Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

Référence : 2012 COMC 81

Date de la décision : 2012-04-30

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Sears Canada Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement n1305434 pour la marque de commerce JS BY JESSICA au nom de With You, Inc.

Le dossier

[1]               Le 14 juin 2006, With You, Inc. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce JS BY JESSICA, basée sur un emploi projeté au Canada en liaison avec un ensemble important et varié de biens de consommation, incluant les marchandises suivantes :

disques audio et vidéo de musique et de films; jumelles de théâtre; sculptures; ornements en métal précieux; livres d’activités pour enfants; cartes d’appels téléphoniques prépayées; albums photo; sacs à dos; et divers articles vestimentaires.

 

[2]               La Section de l’Examen des marques de commerce de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a fait valoir que la marque visée par la demande créait de la confusion avec quatre marques déposées, soit la marque nominale JESSICA et trois marques combinant des éléments graphiques et le mot JESSICA. Ces marques sont au nom de Sears Canada Inc. et visent les marchandises suivantes : chaussures, robes, chemises, montres, bijoux de fantaisie, lunettes et articles de ce genre. Pour répondre à cette objection, la requérante a produit une demande modifiée et avisé l’examinateur des marques de commerce qu’elle avait [traduction] « retiré de sa demande la mention de tous les vêtements, chaussures, bijoux, montres et lunettes recoupant les biens visés par les enregistrements cités ». Cependant, la demande modifiée concerne encore des marchandises que spécifient les enregistrements cités.

 

[3]               La demande en cause a ensuite été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 5 septembre 2007; le 31 janvier 2008, Sears Canada Inc., la propriétaire des marques précitées, faisait part de son opposition. Le 28 février suivant, le registraire faisait parvenir une copie de la déclaration d’opposition à la requérante, conformément au paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en produisant et signifiant une contre-déclaration dans laquelle elle nie l’ensemble des allégations contenues dans la déclaration d’opposition.

 

[4]               La preuve de l’opposante se compose des affidavits de Doug Piett, Shawn Belle et Terry Brewer. Celle de la requérante comprend les affidavits de Kathryn Stewart et Emillie Nicholas. Mmes Stewart et Nicholas ont été contre-interrogées sur leur affidavit; les transcriptions de ces contre-interrogatoires et les pièces s’y rapportant font partie de la preuve au dossier. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits, mais seule l’opposante était représentée à l’audience qui s’est tenue le 11 avril 2012.

 

la déclaration d’opposition

[5]               L’opposante prétend qu’elle détient onze enregistrements et qu’elle a produit deux demandes pour des marques de commerce constituées, en tout ou en partie, du mot JESSICA (les « marques de commerce JESSICA »); ces dernières se rapportent à un assortiment d’articles vestimentaires et de marchandises connexes comme des bijoux de fantaisie. Les marques de commerce déposées sur lesquelles s’appuie l’opposante incluent JESSICA et JESSICA SPORT.

 

[6]               Divers motifs d’opposition sont invoqués, notamment la non-enregistrabilité aux termes de l’article 12 de la Loi sur les marques de commerce, l’absence de droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, et l’absence de caractère distinctif au titre de l’article 2; tous ces arguments portent sur la question de la confusion entre la marque JS BY JESSICA visée par la demande et la marque JESSICA de l’opposante.

 

La preuve de l’opposante

Doug Piett

[7]               M. Piett se présente comme un cadre supérieur de la société de l’opposante. Celle-ci est l’un des plus importants détaillants au Canada de produits de grande consommation et de services pour la maison. L’opposante exploite plus de cent grands magasins, plus de 1 500 comptoirs de distribution des commandes par catalogue, et permet depuis 1999 le magasinage en ligne. Entre autres responsabilités, M. Piett est chargé de la publicité locale de la marque JESSICA.

 

[8]               Le 3 février 2008, les marques de commerce comprenant la marque JESSICA ont été vendues à une filiale en propriété exclusive de l’opposante. Cette dernière a le droit exclusif d’employer les marques de commerce JESSICA en vertu d’un contrat de licence conclu avec la filiale, qui contrôle la nature, la qualité, la fabrication et le style des marchandises vendues en liaison avec les marques de commerce JESSICA. La marque JESSICA a été employée pour la première fois par l’opposante en liaison avec des vêtements et des chaussures en 1988 et n’a pas cessé de l’être depuis. La marque s’est développée et vise depuis 2003 des montres, des bijoux de fantaisie et des lunettes. Le total des ventes annuelles brutes au Canada pour la marque JESSICA s’élevait en moyenne à 150 millions de dollars pour la période de six ans comprise entre 2001 et 2006. La marque JESSICA a fait l’objet d’une publicité considérable de la part de l’opposante au Canada au moyen de circulaires, de catalogues, de l’Internet, des affiches dans les magasins, des annonces diffusées à la télé et à la radio, dont on trouvera des exemples dans les pièces jointes à l’affidavit de M. Piett. Le coût de ces publicités dépassait 10 millions de dollars pour la période allant de 2003 à 2008.

 

Shawn Bell

[9]               Mme Bell déclare qu’elle est acheteuse pour l’opposante : elle décide des produits que celle-ci acquiert pour les offrir à la vente dans ses magasins. Son affidavit permet d’introduire en preuve, sous forme de pièces, divers exemples de la marque JESSICA figurant sur des étiquettes, des étiquettes volantes et des emballages et affichée sur le site Web de l’opposante en liaison avec les marchandises.

 

Terry Brewer

[10]           Mme Brewer se présente comme la directrice marketing des vêtements pour femmes de l’opposante. Les marchandises arborant la marque JESSICA sont vendues dans les grands magasins Sears du Canada, au moyen des catalogues Sears et par Internet. Les activités publicitaires de l’opposante consistent notamment à offrir les produits de marque JESSICA par l’intermédiaire des catalogues Sears. Les ventes totales brutes par catalogue au Canada se rapportant à la marque JESSICA s’élevaient en moyenne à 56 millions de dollars par année pour la période quinquennale comprise entre 2001 et 2005. Les coûts liés à la création, à la publication et à la distribution de ces catalogues dépassaient 5 millions de dollars par année durant la période allant de 2005 à 2008.

 

La preuve de la requérante

Kathryn Stewart

[11]           Mme Stewart se décrit comme une consultante technique travaillant pour le cabinet qui représente la requérante. Le 25 août 2009, elle a consulté le registre des marques de commerce à la recherche [traduction] « du terme "jessica" comme élément de marques de commerce déposées en liaison avec des articles de “vêtement” ou “d’habillement”. » Les résultats de ses recherches sont résumés dans la pièce A jointe à son affidavit. Je remarque que sur les dix marques enregistrées qui y sont énumérées, huit sont au nom de la société filiale de l’opposante dont M. Piett parlait.

 

Emillie Nicholas

[12]           Mme Nicholas se décrit comme une étudiante stagiaire employée par le cabinet qui représente la requérante. En août 2009, elle a consulté différents sites Web et visité plusieurs magasins de détail à Toronto. Voici les résultats de son enquête :

(i)         Jessica McClintock est une créatrice de mode qui écoule des vêtements portant la marque JESSICA MCCLINTOCK dans différents points de vente au Canada.

(ii)        TOWN SHOES et STERLING SHOES sont des magasins de chaussures ayant des succursales dans différentes villes du Canada. Ces deux chaînes offrent des chaussures en liaison avec le nom JESSICA SIMPSON. Les chaussures JESSICA SIMPSON sont également disponibles dans les magasins ARNOLD CHURGIN et dans les magasins de l’opposante.

(iii)       Le site Web Clothes and Things offre des vêtements pour femmes portant la marque de fabrique « Jessica » qui peuvent être vendus et livrés au Canada.

(iv)       Jessica Scott Ltd. vend des vêtements de maternité, sur son site Web et par l’entremise d’un point de vente à Vernon (Colombie-Britannique), en liaison avec le nom JESSICA SCOTT.

(v)        Le site Web 144 Collection offre une ligne de sacs à main « Jessica » qui sont vendus et livrés dans tout le Canada.

(vi)       Les sacs à main JESSICA JENSON sont vendus dans des magasins de détail en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.

(vii)      Le site QVC offre des vêtements pour femmes « Jessica Holbrook » qui peuvent être vendus et livrés dans tout le Canada.

(viii)     La liste des magasins de détail de la région du Grand Toronto figurant dans l’annuaire téléphonique en ligne PAGES JAUNES, inclut le nom JESSICA SEASON WEAR. Le magasin est bel et bien ouvert à Kensington Market et offre notamment des vêtements pour femmes.

 

[13]           Je n’ai pas tenu compte des paragraphes 19 et 20 de l’affidavit de Mme Nicholas, que je considère comme une preuve par ouï-dire irrecevable.

 

La principale question en litige et les dates pertinentes

[14]           Comme nous l’avons mentionné plus haut, la question principale en l’espèce est de savoir si la marque JS BY JESSICA visée par la demande crée de la confusion avec la marque JESSICA de l’opposante. C’est à la requérante qu’incombe le fardeau ultime d’établir l’absence de probabilité raisonnable de confusion entre la marque visée par la demande et celle de l’opposante, au sens du paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, reproduit ci-dessous :

L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées […] ou que les services liés à ces marques sont […] exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

 

[15]           Ainsi, le paragraphe 6(2) porte sur la confusion non pas entre les marques elles-mêmes, mais entre les sources des marchandises ou des services. En l’espèce, la question soulevée par le paragraphe 6(2) est de savoir s’il est possible que les marchandises de la requérante vendues sous la marque JS BY JESSICA soient perçues comme des produits provenant de l’opposante ou des produits parrainés ou approuvés par elle.

 

[16]           Les dates pertinentes en ce qui a trait à la question de la confusion sont les suivantes : (i) la date de la décision, pour le motif d’opposition fondé sur la non-enregistrabilité; (ii) la date de production de la demande, soit le 14 juin 2006 en l’occurrence, pour le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement; et (iii) la date de production de la déclaration d’opposition, soit le 31 janvier 2008 en l’occurrence, pour le motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif. Pour un examen de la jurisprudence relative aux dates pertinentes dans les instances d’opposition, voir la décision American Retired Persons c. Canadian Association of Retired Persons, (1998), 84 C.P.R. (3d) 198, aux pages 206 à 209 (C.F. 1re inst.).

 

[17]           En ce qui concerne le motif d’opposition fondé sur l’absence de droit à l’enregistrement au titre de l’alinéa 16(3)a), signalons que le paragraphe 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, reproduit ci-après, exige que l’opposant qui se fonde sur l’emploi antérieur d’une marque créant de la confusion soit le titulaire de cette marque, et qu’il ne l’ait pas abandonnée à la date de l’annonce (dans le Journal des marques de commerce) de la demande du requérant :

17. Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été annoncée selon l’article 37 ne peut être refusée, et aucun enregistrement d’une marque de commerce ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide, du fait qu’une personne autre que l’auteur de la demande d’enregistrement ou son prédécesseur en titre a antérieurement employé ou révélé une marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette autre personne ou de son successeur en titre, et il incombe à cette autre personne ou à son successeur d’établir qu’il n’avait pas abandonné cette marque de commerce ou ce nom commercial créant de la confusion, à la date de l’annonce de la demande du requérant.

 

[18]           En l’occurrence, l’opposante a effectivement abandonné ses marques JESSICA en les cédant à une filiale le 3 février 2008, autrement dit après l’annonce du 5 septembre 2007. L’opposante peut donc invoquer son emploi de la marque JESSICA à l’appui du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a). Les motifs d’opposition concernant la non-enregistrabilité et l’absence de caractère distinctif n’empêchent pas un opposant d’invoquer des marques dont il n’est pas titulaire ou qu’il n’emploie pas.

 

Le test en matière de confusion

[19]           Le test en matière de confusion en est un de première impression et de souvenir imparfait. Pour déterminer si deux marques créent de la confusion, il faut prendre en compte « toutes les circonstances de l’espèce, y compris » celles qui sont énumérées aux alinéas 6(5)a) à e) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune d’elles a été en usage; le genre de marchandises, de services ou d’entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Cette liste n’est pas exhaustive et tous les critères pertinents doivent être pris en considération. Par ailleurs, tous les facteurs ne se verront pas nécessairement accorder le même poids, et celui-ci dépendra des circonstances : voir Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon et le Registraire des marques de commerce (1996), 66 CPR(3d) 308 (CF 1re inst.). Toutefois, comme l’a souligné le juge Rothstein dans l’arrêt Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), le critère susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse relative à la confusion est souvent le degré de ressemblance, même s’il est cité en dernier au paragraphe 6(5).

 

Les facteurs énoncés au paragraphe 6(5)

[20]           La marque JESSICA de l’opposante est une marque intrinsèquement faible puisqu’il s’agit d’un prénom. De même, le caractère distinctif inhérent de la marque JS BY JESSICA visée par la demande n’est pas très important puisque les principales composantes de la marque sont les lettres JS et le nom JESSICA. Cette marque est relativement faible. Une lecture attentive de la preuve de l’opposante et un examen des pièces produites m’autorisent à conclure que sa marque JESSICA avait acquis une réputation importante, à toutes les dates pertinentes, en liaison avec des vêtements pour femmes et, dans une moindre mesure, avec des accessoires de mode tels que chaussures, sacs à main et lunettes. La marque JS BY JESSICA visée par la demande est basée sur un emploi projeté au Canada et rien n’indique qu’elle avait acquis une réputation dans ce pays à l’une des dates pertinentes. Le premier facteur du paragraphe 6(5), qui combine le caractère distinctif inhérent et acquis, est donc favorable à l’opposante, du moins en ce qui a trait aux vêtements ou aux accessoires de mode.

 

[21]           Le deuxième critère énoncé au paragraphe 6(5), soit la durée pendant laquelle les marques en question ont été en usage, favorise également l’opposante puisque celle-ci a commencé à employer sa marque JESSICA en 1988, soit vingt-huit ans avant que la requérante produise sa demande pour JS BY JESSICA.

 

[22]           Les marchandises des parties se recoupent pour ce qui est des vêtements et des accessoires de mode. Quant à leurs voies commerciales, la preuve de l’opposante indique que celle‑ci vend les marchandises portant la marque JESSICA exclusivement dans ses magasins. Dans son plaidoyer écrit, la requérante fait valoir que si l’opposante s’inquiétait de la confusion possible, elle pourrait choisir de ne vendre aucun produit lié à la marque JS BY JESSICA visée par la demande. Cependant, cette dernière n’est pas obligée de ne limiter ses voies commerciales qu’à ses propres magasins. Par conséquent, comme la requérante n’a produit aucune preuve quant à la manière dont elle entend commercialiser ses marchandises, j’estime qu’il existe un risque de recoupement entre les voies commerciales des parties. Les troisième et quatrième facteurs sont donc favorables à l’opposante, du moins en ce qui a trait aux vêtements et aux accessoires de mode.

 

[23]           Le degré de ressemblance dans la présentation, le son et les idées qu’elles suggèrent, est nécessairement important entre la marque JESSICA de l’opposante et la marque JS BY JESSICA visée par la demande de la requérante, puisque celle-ci reprend entièrement la précédente. Le premier élément, c’est-à-dire les lettres JS, atténue quelque peu la ressemblance entre les marques, le premier élément d’une marque étant souvent considéré comme celui qui contribue le plus à lui donner son caractère distinctif : voir, par exemple, Conde Nast Publications Inc. c. Union des Éditions Modernes (1979), 46 CPR (2d) 183 (CF 1re inst.). Cependant, comme l’élément JS est moins dominant et qu’il n’est pas vraiment distinctif, il permet moins d’établir une distinction entre les marques des parties. Par conséquent, je conclus que le dernier facteur énuméré au paragraphe 6(5) est favorable à l’opposante.

 

[24]           La requérante fait valoir au paragraphe 25 de son plaidoyer écrit qu’il faut accorder une protection limitée à la marque JESSICA de l’opposante, car cette dernière s’est [traduction] « servie du vocabulaire commercial courant » pour créer sa marque. Cependant, je suis d’avis que les exemples fournis en preuve par la requérante quant à l’emploi par un tiers d’une marque comportant l’élément JESSICA, ne suffisent pas à établir que cet élément est couramment utilisé dans l’industrie du vêtement et des accessoires vestimentaires. Je conviens néanmoins que cette preuve restreint, dans une certaine mesure, la protection à accorder à la marque JESSICA de l’opposante. Je prends aussi acte du principe reconnu en droit des marques de commerce selon lequel de légères différences peuvent suffire à empêcher la confusion entre des « marques faibles » : voir GSW Ltd. c. Great West Steel Industries (1975) 22 C.P.R. (2d) 154, pages 163, 164 et 169 (C.F. 1re inst.). Ce principe a aussi pour effet de restreindre la protection qu’il convient d’accorder à la marque JESSICA de l’opposante.

 

Décision

[25]           Compte tenu de tout ce qui précède, notamment de la ressemblance assez étroite entre les marques en cause et du caractère distinctif acquis de la marque de l’opposante, je conclus que la requérante ne s’est acquittée, à aucune des dates pertinentes, de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque JS BY JESSICA visée par la demande et la marque JESSICA de l’opposante, du moins en ce qui a trait à l’emploi en liaison avec les vêtements et les accessoires de mode. En conséquence,

1)         la demande est repoussée à l’égard des marchandises qui sont rayées plus bas :

cassettes audio et vidéo vierges; disques audio et vidéo de musique et de films; cassettes audio et vidéo de musique et de films; piles alcalines; cartes porte-monnaie à codage magnétique; lecteurs de CD; jeux informatiques sur CDROM; étuis de téléphone cellulaire; couvercles de téléphone cellulaire; mallettes de transport pour ordinateur; repose-poignets pour clavier d’ordinateur; téléphones sans fil; cartes de crédit; cartes de débit; aimants décoratifs; lecteurs et enregistreurs de bandes audionumériques; disques numériques universels contenant de la musique ainsi que des œuvres comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation; agendas électroniques; étuis ajustés pour le rangement et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison, ordinateurs, accessoires d’ordinateur, appareils photo, caméscopes et téléphones portables; matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de société informatiques; calculatrices de poche; lecteurs karaoké de poche; cartes-clés à codage magnétique; films, nommément comédies, drames, films d’action, films d’aventure et/ou films d’animation; tapis de souris; aimants de fantaisie; jumelles de théâtre; cartes d’appel téléphonique prépayées à codage magnétique; disques en vinyle de musique; radios; aimants de réfrigérateur; casques d’écoute stéréophoniques; radio-messageurs; programmes de jeux vidéo et de jeux informatiques interactifs; magnétoscopes; cartouches et cassettes de jeux vidéo; appui-poignets et repose-poignets pour utilisateurs de souris d’ordinateur; repose-poignets pour ordinateur; réveils; cendriers en métal précieux; insignes en métal précieux; boucles de ceinture en métal précieux; cravates-western avec embout en métal précieux; signets en métal précieux; capsules de bouteille en métal précieux; broches; bustes, personnages, figurines, sculptures, statues, statuettes et agitateurs en métal précieux; chandeliers; bougeoirs, anneaux de bougie et bougeoirs en métal précieux; breloques; fume-cigarettes et briquets en métal précieux; horloges; horloges avec radio; services à café, services à thé et porte-cure-dents en métal précieux; supports à burettes pour l’huile ou le vinaigre en métal précieux; burettes en métal précieux; boutons de manchettes; boucles d’oreilles à agrafes; bols à fleurs en métal précieux; ornements à chapeaux et épingles à chapeau en métal précieux; ornements en métal précieux; boîtes et coffrets à bijoux en métal précieux; épingles de revers; coupe-papier en métal précieux; boîtes d’allumettes et porte-allumettes en métal précieux; boîtes porte-allumettes; candélabres non électriques en métal précieux; épingles de revers décoratives; épinglettes décoratives; pendentifs; tirelires en métal précieux; plats à pot-pourri en totalité ou en partie en métal précieux; pinces à billets en métal précieux; ornements pour chaussures en métal précieux; tabatières et anneaux à serviette en métal précieux; épingles et pinces à cravate; vases en métal précieux; horloges murales; boîtiers de montre; chaînes et breloques de montre; bracelets et sangles de montre; livres d’activités pour enfants; carnets d’adresses; papier à notes autocollants; adhésifs pour le bureau ou la maison; appliques, à savoir décalcomanies; carnets de rendez-vous; papier d’artiste; trousses de peinture d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; reliures à feuillets mobiles; couvertures de livre; signets; serre-livres; marque-pages; livres dans le domaine de la musique et du divertissement; boucles en papier pour emballages cadeaux; autocollants pour pare-chocs; calendriers; cartes d’appels téléphoniques prépayés non codées magnétiquement; bandes dessinées; craie; crayons de couleur; livres à colorier; bandes dessinées; papier de bricolage; cahiers d’écolier; crayons à dessiner; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; supports décoratifs en papier; journaux personnels; règles à dessin; ensembles à dessin comprenant de la peinture au doigt; enveloppes; gommes à effacer; fanzines dans le domaine de la musique et du divertissement; celluloïds, notamment de musique et de divertissement; chemises de classement; photographies encadrées ou non; cartes-cadeaux; papier d’emballage-cadeau; papier-cadeau; cartes de souhaits; transferts à apposer au fer chaud; lithographies; paroles de chansons imprimées; magazines sur la musique et le divertissement; blocs-notes; pâte à modeler; photographies montées ou non; partitions; bandes dessinées de journal; journaux avec des contes, des jeux et des activités; règles de dessin non graduées; règles non graduées; carnets; blocs-notes; livres de peinture; sacs en papier pour fêtes; décorations en papier pour gâteaux; sous-verres; sous-verre en papier; décorations en papier pour gâteaux; nœuds en papier pour emballages cadeaux; napperons en papier; serviettes de table en papier; sacs-surprises en papier; décorations de fête en papier; chapeaux de fête en papier; napperons en papier; nappes en papier; presse-papiers; pâtes pour le bureau ou la maison; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; taille-crayons; crayons; stylos; périodiques dans les domaines de la musique et du divertissement; photographies; albums photos; livres d’images; cartes postales; peintures pour affiches; affiches; tampons en caoutchouc; planches à dessin; agrafeuses; pochoirs;; autocollants; tatouages temporaires; cartes à échanger; papier à lettres; sacs d’athlétisme tout-usage; sacs de sport tout-usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos pour bébé; sacs à dos; sacs de plage; parasols de plage; sacs ceinturons; portefeuilles; sacs à livres; serviettes; porte-documents de type serviette; mallettes d’affaires; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes d’appel et cartes de crédit; sacs de campeur; cannes; portemonnaie; porte-pièces; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane; housses à vêtements de voyage; sacs de sport; sacs à main; étuis à clés; sacs à dos; porte-clés en cuir; valises; étiquettes à bagages; pochettes pour homme; sacs de sport tout-usage; parasols; sacs à main; sacoches; sacs d’école; sacs en provision en tissu; sacs de sport; valises; nécessaires de toilette vendus vides; sacs à outils vendus vides; fourretout; sacs de voyage; malles; parapluies; sacs de taille; portefeuilles; anoraks; tabliers; ascots; bavoirs de bébé non faits de papier; bandanas; maillots de bain; vêtements de plage; petits bonnets; ceinturons; bérets; boxeurs; capes; casquettes; cardigans; combinaisons-culottes; chemisettes; bavoirs en tissu pour bébé; couches en tissu; plastrons de ski en tissu; corsets; combinaisons; hauts courts; jupes-culottes; jeans en denim; cache-oreilles; hauts molletonnés; tongs; bottes de caoutchouc; jarretelles et porte-jarretelles; gaines; gants, nommément gants de soirée et gants d’hiver; peignoirs; costumes d’Halloween; corsages bain-de-soleil; bandeaux; vêtements pour bébé; jeans; jerseys; ensembles de jogging; chasubles; mi-bas; jambières; caleçons longs; maillots; vêtements de détente; mitaines; mouchoirs de cou; cravates; déshabillés; robes de nuit; chemises de nuit; salopettes; pyjamas; culottes; pantalons; bas-culottes; parkas; polos; ponchos; peignoirs; sandales; sarongs; shorts; gilets de corps; vêtements de ski; dormeuses; vêtements de nuit; espadrilles; habits de neige; chaussettes; soutiens-gorge de sport; bas; vêtements de surf; bretelles; bandeaux absorbants; pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; shorts d’entraînement; maillots de bain; bonnets de bain; vêtements de bain; débardeurs; vêtements de tennis; collants; vêtements, nommément hauts; ensembles d’entraînement; tee-shirts; chandails à col roulé; gilets de corps; vêtements de dessous; sous-vêtements; uniformes scolaires; maillots; visières; survêtements; châles; serre-poignets.

2)         Pour le reste, l’opposition est rejetée.

 

[26]           Le pouvoir de rendre des décisions partagées a été reconnu dans la décision Produits Ménagers Coronet Inc. c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH (1986), 10 C.P.R. (3d) 482 (C.F. 1re inst.). La présente décision est rendue en vertu du pouvoir que me confère le paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

___________________

Myer Herzig

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.