Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2011 COMC 217

Date de la décision : 2011-11-09

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Ronald S. Ade Law Corporation, visant l’enregistrement nº LMC363757 de la marque de commerce GLACIER au nom de Holland Imports Inc.

[1]               Le 1er décembre 2009, à la demande de Ronald S. Ade Law Corporation (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a transmis l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à Holland Imports Ltd., la propriétaire inscrite (l’Inscrivante) de la marque de commerce GLACIER (la Marque), dont le numéro d’enregistrement est LMC363,757.

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec des « ventilateurs » (les Marchandises).

[3]               L’article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi s’étend du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2009. 

[4]               La définition pertinente quant à l’emploi est énoncée au par. 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’art. 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre. En droit, les allégations d’emploi sont insuffisantes pour établir l’emploi [voir Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194 (C.F. 1re inst.)]. Le destinataire d’un avis prévu à l’art. 45 doit produire des éléments de preuve démontrant comment il a employé la marque de commerce afin que le registraire puisse déterminer si les faits confirment qu’il y a eu emploi de la marque de commerce au sens de l’art. 4 de la Loi. Toutefois, il a aussi été établi qu’il n’est pas nécessaire de produire une surabondance de preuve s’il est possible de démontrer l’emploi d’une manière simple et directe [voir Union Electric Supply Co. c. Registraire des marques de commerce (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)].

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Mohamed Punjani.   Aucune des parties n’a présenté d’observations écrites et la tenue d’une audience n’a pas été demandée.

[7]               Dans son affidavit, M. Punjani déclare être le président de l’Inscrivante et affirme qu’il occupe ce poste depuis 1981. Il atteste que depuis au moins 1989, y compris durant la Période pertinente, l’Inscrivante a vendu les Marchandises au Canada en liaison avec la Marque. À l’appui de son affirmation sur l’emploi de la Marque, M. Punjani fournit les pièces A à H. 

[8]               Les pièces A à D se composent de photographies des Marchandises, ainsi que de l’emballage utilisé, affichant clairement la Marque. Monsieur Punjani explique que ces photographies démontrent un emploi représentatif de la Marque en liaison avec les Marchandises durant la Période pertinente. Il ajoute que, comme on peut le voir sur l’emballage, les Marchandises figurant aux pièces B, C et D sont respectivement identifiées par les numéros de produits suivants : F000455, F000505 et F000555.

[9]               Les éléments de preuve fournis à l’appui des ventes de Marchandises effectuées par l’Inscrivante au Canada durant la Période pertinente comprennent des rapports de vente (pièce E) et des factures représentatives (pièces F, G et H). Monsieur Punjani donne de nombreux détails dans son affidavit pour démontrer comment les Marchandises, identifiées par les numéros de produits susmentionnés (pièces B, C et D), sont énumérées dans ces documents. Après avoir examiné les déclarations de M. Punjani et la preuve, il est clair que l’Inscrivante a vendu les Marchandises portant la Marque au Canada durant la Période pertinente. Par conséquent, je suis convaincue que la preuve établit l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Marchandises au sens des art. 4 et 45 de la Loi.

[10]           Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’emploi de la Marque a été établi, au Canada, durant la Période pertinente, pour les marchandises décrites comme des « ventilateurs ». Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du par. 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu conformément aux dispositions de l’art. 45 de la Loi.

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Mylène Borduas

 

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