Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : STOCK POT SOUPS et Dessin

NO DENREGISTREMENT : LMC 338 491

 

Le 14 septembre 1998, le registraire, à la demande de Ladner Downs, a donné l’avis visé à l’article 45 au propriétaire alors inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus, Fortun Foods Inc. Le 29 octobre 1998, StockPot Inc. a été inscrit comme le nouveau propriétaire de la marque.

 

La marque de commerce STOCK POT SOUPS et Dessin (illustrée ci‑dessous) a été déposée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes : concentrés de soupe préparés pour les restaurants.

 

 

 

 

 

 

 

Deux affidavits de Kathleen Horner ont été fournis en réponse à l’avis. Seul l’inscrivant a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n’a pas été demandée en l’espèce.

 


Dans son premier affidavit, Mme Horner déclare que, le 11 août 1998, sa compagnie, Stockpot Inc., a acquis l’intégralité de l’entreprise de Fortun Foods Inc., notamment les marques de commerce, et que, par suite de cette acquisition, le nouveau propriétaire possède les registres relatifs aux affaires de Fortun Foods, Inc., y compris ceux concernant la présente marque de commerce. Elle ajoute que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises par son prédécesseur en titre pendant la période pertinente. Elle prétend que les marchandises ont été vendues à des grossistes au Canada et aux États‑Unis et qu’environ un an auparavant (son affidavit était daté du 25 mars 1999) les marchandises avaient été expédiées au Canada avec des étiquettes sur lesquelles figurait la marque de commerce. Les marchandises étaient placées dans des boîtes sur lesquelles on voyait clairement également la marque de commerce. Elle a joint à son affidavit, sous la cote C, des copies des étiquettes en question indiquant de quelle façon la marque a été employée pendant la période ayant pris fin environ un an avant le 25 mars 1999. Elle explique que depuis ce temps la marque de commerce n’apparaît plus sur les étiquettes, mais que les marchandises ont continué d’être expédiées dans des boîtes portant la marque, comme le montre la pièce D.

 

En ce qui concerne la vente des marchandises, elle affirme que le prédécesseur en a vendu de grandes quantités à Costco Wholesale Canada à Seattle (Washington). Elle a joint à son affidavit, sous la cote E, des factures indiquant des ventes des marchandises faites entre le 30 novembre 1996 et le 25 mars 1997. Elle explique que, même si les factures ont été envoyées au siège de Costco Wholesale Canada à Seattle (Washington), les marchandises ont été expédiées à Costco Wholesale au Canada. Elle a joint à son affidavit, sous la cote F, des documents indiquant les endroits au Canada où les marchandises ont été expédiées. Elle ajoute que les marchandises ont aussi été vendues à Canyon Creek Soup Company Ltd., à Edmonton (Alberta), pendant la période pertinente.

 

Après avoir examiné la preuve, je conclus que les marchandises ont été vendues au Canada pendant la période pertinente, la preuve indiquant des expéditions des marchandises au Canada. En outre, je suis convaincue que les ventes ont été effectuées dans la pratique normale du commerce. Bien qu’il soit douteux que le fait que la marque de commerce figure sur les étiquettes produites sous la cote C constitue un emploi de cette marque, je suis convaincue que la pièce D, les boîtes d’expédition, indique que la marque a été employée conformément à son enregistrement. Même si la pièce D indique également d’autres emplois, j’estime qu’on peut considérer que la marque en soi a été employée. Comme cette pièce montre de quelle façon la marque a été employée en liaison avec les marchandises lors du transfert de la propriété de celles‑ci au Canada et que la preuve établit que des ventes ont été faites au Canada pendant la période pertinente, je conclus que la marque de commerce était utilisée au Canada au sens du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.


Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu au registre.

 

L’enregistrement no LMC 338 491 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 26 JANVIER 2001.

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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