Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 31

Date de la décision : 2014-02-14

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45 engagée à la demande de Shapiro Cohen, visant les enregistrements nos LMC333,860 et LMC396,053 des marques de commerce E-ZEEWRAP et ENVIROLL SYSTEM E-ZEEWRAP 1000 Dessin au nom de Jim Scharf Holdings Ltd.

[1]               À la demande de Shapiro Cohen, le registraire des marques de commerce a donné des avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 14 février 2012 à Jim Scharf Holdings Ltd. (l'Inscrivante), le propriétaire inscrit des enregistrements nos LMC333,860 et LMC396,053 des marques de commerce E-ZEEWRAP et ENVIROLL SYSTEM E-ZEEWRAP 1000 Dessin. Cette dernière marque est illustrée ci-après :

ENVIROLL SYSTEM E-ZEEWRAP 1000 DESIGN

[2]               La marque verbale visée par l'enregistrement no LMC333,860 est déposée en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « distributeurs de pellicule plastique ». 

[3]               Le dessin-marque visé par l'enregistrement no LMC396,053 est déposé en liaison avec les marchandises [TRADUCTION] « distributeurs de pellicule plastique, de papier d'aluminium et de papier ciré, y compris les rouleaux de pellicule alimentaire, de papier d'aluminium et de papier ciré pour ledit distributeur ».

[4]               En vertu de l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans cette affaire, la période pertinente pour démontrer l'emploi s'étend dans les deux cas du 14 février 2009 au 14 février 2012.

[5]               La définition pertinente d'« emploi » est énoncée comme suit à l'article 4(1) de la Loi :

4(1)      Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[6]               En réponse aux avis du registraire, l'Inscrivante a produit deux affidavits de Bruna Scharf, directrice financière de l'Inscrivante, tous deux souscrits le 7 mai 2012. Aucune des parties n'a produit de représentations écrites; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans ses affidavits, Mme Scharf affirme que les distributeurs et rouleaux de pellicule plastique E-ZEEWRAP de l'Inscrivante sont vendus, et étaient vendus au cours de la période pertinente, en ligne sur le site Web de l'Inscrivante (www.ezeewrap.com) et par l'entremise de grands détaillants. 

[8]               À l'appui de son affirmation d'emploi reliée à la marque verbale, Mme Scharf fournit des photographies des distributeurs de pellicule plastique de l'Inscrivante arborant la marque « E-ZEEWRAP » (Pièces A, B, B1 et C) et des factures représentatives émises au cours de la période pertinente à des consommateurs canadiens présentant des ventes des distributeurs (Pièces B2, B3 et B4). Comme corroboration supplémentaire, Mme Scharf joint des imprimés du site Web de l'Inscrivante (Pièces A3, A4 et A5) et deux circulaires de détaillants (Pièces D2 et D3) présentant les distributeurs E-ZEEWRAP offerts en vente au cours de la période pertinente.

[9]               Compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que l'Inscrivante a démontré l'emploi de la marque verbale en liaison avec des [TRADUCTION] « distributeurs de pellicule plastique ».

[10]           En ce qui concerne le dessin-marque, Mme Scharf produit une preuve semblable, à savoir des photographies des distributeurs et des rouleaux de pellicule plastique de l'Inscrivante arborant le dessin-marque (Pièces A, A1, B, C) et des factures représentatives émises au cours de la période pertinente à des consommateurs canadiens présentant des ventes des distributeurs et des rouleaux (Pièce B1). Mme Scharf joint aussi des imprimés du site Web de l'Inscrivante (Pièces A2, A3, A4) et des copies des deux mêmes circulaires de détaillants (Pièces D1 et D2) présentant les distributeurs et les rouleaux de pellicule plastique de l'Inscrivante offerts en vente au cours de la période pertinente et mettant bien en évidence le dessin-marque sur les emballages. 

[11]           Cependant, en ce qui concerne les parties liées au [TRADUCTION] « papier d'aluminium et papier ciré » de l'état déclaratif des marchandises, l'affirmation d'emploi de Mme Scharf faite au paragraphe 2 de son affidavit se limite aux [TRADUCTION] « distributeurs de pellicule plastique, y compris la pellicule alimentaire pour ledit distributeur ». De fait, seuls des distributeurs de pellicule plastique et des rouleaux de pellicule plastique sont illustrés et mentionnés dans l'ensemble des pièces produites. Comme l'Inscrivante n'a produit aucune preuve de circonstances spéciales pouvant justifier le défaut d'emploi du dessin-marque en liaison avec des distributeurs et des rouleaux de papier d'aluminium et de papier ciré pour ces distributeurs, l'enregistrement du dessin-marque sera modifié en conséquence.

Décision

[12]           Par conséquent, conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et en conformité avec l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC333,860 sera maintenu.

[13]           Conformément aux pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi, et en conformité avec l'article 45 de la Loi, l'enregistrement no LMC396,053 sera modifié de manière à en retirer les deux mentions de [TRADUCTION] « papier d'aluminium et papier ciré ». L'état déclaratif révisé des marchandises sera le suivant : [TRADUCTION] « distributeurs de pellicule plastique, y compris les rouleaux de pellicule alimentaire pour ledit distributeur ».

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 


Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.