Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: WOOLWORTH

ENREGISTREMENT NO LMC 368,206

 

 

 

Le 19 juin 2000, à la demande de R. Steinberg, le registraire a envoyé à Venator Group Canada Inc., propriétaire inscrit de la marque de commerce susmentionnée l’avis prévu à l’article 45. 

 

La marque de commerce WOOLWORTH est enregistrée pour utilisation en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Services de magasin de détail.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit d’une marque de commerce démontre que la marque a été employée au Canada, en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services indiqués dans l'enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, qu’il indique la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date.  Ainsi, la période pour laquelle il faut prouver l’emploi va du 19 juin 1997 au 19 juin 2000.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Ronald Stinson a été fourni.  La déposante seule a soumis des observations écrites.  Une audience orale a été tenue, le 27 juin 2002, à laquelle les deux parties étaient représentées.


Dans son affidavit, M. Stinson indique qu’il est le directeur des finances de Venator Group Canada Inc. (Venator).  Je reproduis ici les paragraphes 2 à 4 de son affidavit :

 

[Traduction]

2.                  Le nom et la marque de commerce WOOLWORTH proviennent du nom du fondateur des magasins à rayons F.W. WOOLWORTH ou WOOLWORTH, Frank Winfield Woolworth.

 

3.                  Le concept du magasin à rayons WOOLWORTH a vu le jour il y a plus d’un siècle et a évolué pour mener à un réseau de magasins vendant des marchandises générales au Canada.

 

4.                  Les magasins de détail WOOLWORTH ont formé la première et la plus grande chaîne de magasins de détail au monde.

 

5.                  La marque de commerce WOOLWORTH est employée au Canada depuis de nombreuses années, elle était employée à la date de l’avis prévu à l’article 45 et elle continue d’être employée aujourd’hui en liaison avec des services de magasin de détail.  La pièce A jointe au présent affidavit se compose d’une enveloppe où est démontré que ladite marque était employée en liaison avec des services de magasins de détail.

 

6.                  Les chiffres d’affaires courants afférents à la marque de commerce WOOLWORTH employée en liaison avec des services de magasins de détail sont les suivants :

1999 - plus de 1,380,399.00 $

du 1er février au 2 décembre 2000 - plus de 1,200,000.00 $

 

 

Le paragraphe 4(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

 


On peut lire au paragraphe 5 de l’affidavit Stinson : [Traduction] « La marque de commerce WOOLWORTH est employée au Canada depuis de nombreuses années, elle était employée à la date de l’avis prévu à l’article 45 et elle continue d’être employée aujourd’hui en liaison avec des services de magasin de détail ».  Selon moi, cette déclaration est vague car elle n’indique pas clairement que la marque de commerce a été employée pendant la période visée.  Il y est question de l’emploi de la marque depuis de nombreuses années, sans précision; M. Stinson affirme que la marque était employée à la date de l’avis, qui est postérieure à la période visée, et à la date de l’affidavit, qui est elle aussi postérieure à la période visée.  La pièce A consiste en une photographie d’un magasin dont l’entrée est surmontée de plusieurs panneaux de marques de commerce dont un panneau WOOLWORTH.  Monsieur Stinson n’indique pas quand le panneau a été affiché et, plus particulièrement, il ne dit pas si le panneau était affiché pendant la période visée.  À mon avis, si le panneau était affiché pendant ladite période, M. Stinson aurait pu le dire clairement.  Il a choisi de ne pas le faire.  Dans l’affaire Aerosol Fillers Inc. c. Plough Canada Ltd., [1980] 2 C.F. 338; 45 C.P.R. (2d) 194, p. 198-199, confirmé par 53 C.P.R. (2d) 62, le juge Cattanach s’est exprimé au sujet de l’obligation qu’assume le registraire, lorsqu’il se prononce sur des affaires relevant de l’article 45, de veiller à ce que la preuve soit fiable et de rejeter les déclarations ambigües faites dans les affidavits :

Les allégations consignées dans un affidavit doivent être précises, surtout lorsqu'il s'agit d'un affidavit produit conformément à l'article 44(2) car il constitue alors la seule preuve que le registraire est autorisé à recevoir. L'affidavit ne doit donc être sujet à plus d'une interprétation; si tel est le cas, il convient alors d'adopter l'interprétation qui va à l'encontre de l'intérêt de la partie pour laquelle le document a été rédigé.

 

En vertu de l'article 44, le registraire n'est pas autorisé à recevoir de preuve autre que l'affidavit et il doit fonder sa décision sur le contenu de ce document.  Aucun contre‑interrogatoire ne peut venir ébranler le fondement des allégations et les affidavits contradictoires ne sont pas permis.

 

Dans ces circonstances, je suis d'avis qu'il incombe au registraire d'exiger la plus grande précision dans les preuves qui lui sont présentées.  Une simple déclaration non étayée quant à l'emploi d'une marque est inacceptable; de plus, toute allégation ambiguitas patens dans un affidavit le rend irrecevable.


Puisque la preuve n’indique pas clairement si la marque de commerce était affichée à l’entrée du magasin de la manière indiquée dans la pièce A, pendant la période visée, j’interprète l’ambiguïté à l’encontre de la déposante.

 

Le chiffre d’affaires semble indiquer, il est vrai, que la déposante a fourni des services de magasins de détail pendant la période visée.  Toutefois, M. Stinson n’indique nulle part dans son affidavit, comme il en a déjà été fait mention, que le panneau portant la marque de commerce était affiché lorsque les services ont été fournis pendant la période visée.  En outre, la déclaration qu’il fait au paragraphe 6 de l’affidavit selon laquelle le montant des chiffres d’affaires donnés représentent [Traduction] « les chiffres d’affaires courants afférents à la marque de commerce WOOLWORTH » n’est pas suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée ou affichée de la manière indiquée à la pièce A lorsque les services ont été fournis.

 

La preuve est trop ambigüe pour me permettre de déterminer si, pendant la période visée, la marque de commerce était employée conformément aux prescriptions du paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce.  Je conclus donc qu’il y a lieu de radier l’enregistrement de la marque de commerce.

 

L’enregistrement no 368,206 sera donc radié conformément aux dispositions du paragraphe45(5) de la Loi sur les marques de commerce

 


FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), CE      16e          JOUR D’OCTOBRE 2002       

 

 

D.   Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.