Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

 

Référence : 2011 COMC 76

Date de la décision : 2011-05-10

 

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande de Kate Henderson visant l'enregistrement No LMC510960 de la marque de commerce PLANET GROOVE au nom de Jiries Arbid, faisant affaires sous le nom Planet Groove.

 

 

[1]               À la demande de Kate Henderson (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), le 18 août 2008 à Jiries Arbid, faisant affaires sous le nom Planet Groove, le propriétaire inscrit (l’Inscrivant) de l’enregistrement nLMC510960 pour la marque de commerce PLANET GROOVE (la Marque).

[2]               La Marque a été enregistrée en liaison avec les marchandises et les services suivants :

a) Marchandises : Casquettes de baseball, étiquettes, étiquettes, tee-shirts, chandails, autocollants, vestes, disques compacts et cassettes préenregistrées, disques, albums.

b) Services : Industrie du divertissement musical nommément représentations musicales en direct.

[3]        L'article 45 de la Loi dispose que le propriétaire inscrit doit indiquer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi commence le 18 août 2005 et se termine le 18 août 2008. L’emploi d’une marque de commerce est défini à l’article 4 de la Loi :

4.(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

 

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

Dans la présente affaire, les paragraphes 4(1) et 4(2) s’appliquent.

[4]        Il est bien établi que l'article 45 de la Loi a pour objet et pour effet d'offrir un moyen simple, sommaire et rapide de débarrasser le registre du « bois mort ». Bien que les simples assertions d’emploi ne suffisent pas à démontrer l’emploi dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45 (Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1979), 45 C.P.R. (2d) 194, confirmée par (1980), 53 C.P.R. (2d) 63 (C.A.F.)), le critère pour démontrer l’emploi dans ce genre de procédure est peu exigeant (Lang, Michener, Lawrence & Shaw c. Woods Canada Ltd. (1996), 71 C.P.R. (3d) 477 (C.F. 1re inst.)), et la surabondance de preuves n’est pas nécessaire (Union Electric Supply Co. c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 63 C.P.R. (2d) 56 (C.F. 1re inst.)). Cependant, il faut fournir des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que, pendant la période pertinente, la marque était employée en liaison avec les marchandises ou services visés par l'enregistrement.

[5]        En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivant a produit l’affidavit de Jiries Arbid, le propriétaire inscrit de la Marque, souscrit le 13 novembre 2008, auquel un certain nombre de pièces ont été jointes. Aucune des parties n'a présenté de plaidoyer écrit et aucune audience n’a été tenue.

[6]        À titre préliminaire, je note que les pièces qui ont été jointes à l’affidavit de M. Arbid n’étaient pas légalisées. Mais comme chaque pièce produite en preuve correspondait sans ambiguïté à une description claire figurant dans l’affidavit, considérant que la Requérante n’a reçu aucune observation et compte tenu de l’objet de l’article 45, je conclus que cette lacune n’est qu’une simple formalité et j’accepte la preuve [voir Dashte Morghab Co. c. Rex Inc. (2005), 52 C.P.R. (4th) 71 (C.O.M.C.), Smith, Lyons, Torrance, Stevenson & Mayer c. Pharmaglobe Laboratories Ltd. (1996), 75 C.P.R. (3d) 85 (C.O.M.C.), et Baume & Mercier S.A. c. Brown (faisant affaire sous la raison sociale Circle Import) (1985), 4 C.P.R. (3d) 96 (C.F. 1re inst.)].

[7]        La preuve est principalement composée de ce qui suit :

         Des disques compacts préenregistrés datés de 2005, 2006, 2007 et 2008 montrant tous clairement la Marque;

         Une casquette de baseball, des étiquettes, un chandail, une veste, et un tee-shirt montrant tous clairement la Marque;

         Des affiches d’événements annonçant des représentations musicales en direct à Toronto, datées du 10 juin 2006, du 4 mai 2007 et du 12 octobre 2008 respectivement;

         Les déclarations de revenus provenant des ventes pour 2005, 2006, 2007 et 2008 concernant les marchandises PLANET GROOVE vendues au Canada. 

[8]        Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert des marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises. Le mot « commerce » suppose une forme de paiement ou dchange pour les marchandises fournies ou suppose à tout le moins que le transfert des marchandises fait partie d'une opération (Gowling c. Royal Bank of Canada (1995), 63 C.P.R. (3d) 322 (C.F. 1re inst.)). Cependant, comme cela a été déclaré dans Lewis Thomson & Sons Ltd. c. Rogers, Bereskin & Parr (1988), 21 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.), le dépôt d’un type de preuve en particulier n’est pas exigé en réponse à un avis déposé en vertu de l’article 45.

[9]        La preuve concernant les marchandises, telle qu’elle figure ci-dessus, est constituée d’un ensemble de marchandises, lesquelles montrent toutes clairement la Marque, et de déclarations de revenus de ventes. Je note que ces déclarations contiennent une analyse claire des ventes faites au Canada au cours de la période pertinente pour les marchandises suivantes : disques compacts, casquettes de baseball, chandails, tee-shirts et vestes. Comme les revenus pour la vente de ces marchandises sont importants, je suis disposée à inférer que ces ventes ont été faites dans le cadre de la pratique normale du commerce (voir Cast Iron Soil Pipe Institute c. Concourse International Trading Inc. (1988), 19 C.P.R. (3d) 393 (C.O.M.C.)). Considérant les renseignements sur les ventes fournis conjointement à la preuve montrant que la Marque a été employée en liaison avec les marchandises au moment du transfert, je suis convaincue que l’Inscrivant a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec des « disques compacts, des casquettes de baseball, des chandails, des tee-shirts et des vestes » de la manière prescrite par le paragraphe 4(1) de la Loi.

 

[10]      Je note cependant qu’aucune preuve d’un transfert dans la pratique normale du commerce n’a été produite pour les marchandises suivantes : « Étiquettes, étiquettes, autocollants, cassettes préenregistrées, disques et albums. » De plus, rien ne permet de penser que l’emploi démontré doit être considéré comme étant représentatif de toutes les marchandises. Par conséquent, je conclus que l’Inscrivant n’a pas démontré l’emploi de la Marque en liaison avec les marchandises suivantes « Étiquettes, étiquettes, autocollants, cassettes préenregistrées, disques et albums », comme l’exige le paragraphe 4(1) de la Loi.

 

[11]      En ce qui concerne la preuve portant sur l’emploi de la Marque en liaison avec les services visés par l’enregistrement, je note que deux des affiches des événements font clairement l’annonce de prestations musicales en direct au Canada pour la période pertinente et que la Marque figure clairement sur les affiches. Par conséquent, j’estime que l’emploi de la Marque a été démontré en liaison avec des « représentations musicales en direct » dans le matériel publicitaire au cours de la période pertinente. De plus, comme les affiches contiennent des renseignements précis concernant les représentations musicales en direct, tels que le lieu des représentations, les artistes invités, les renseignements à utiliser pour l’achat des billets, etc., je suis convaincue que l’Inscrivant a offert ces services au Canada au cours de la période pertinente [voir Wenward (Canada) Ltd. c. Dynaturf Co. (1976), 28 C.P.R. (2d) 20 (R.M.C.), et Smith Lyons c. Vertrag Investments, Ltd. (2000), 7 C.P.R. (4th) 557 (C.O.M.C.)]. En conséquence, je conclus que l'Inscrivant a établi l'emploi de la Marque en cause en liaison avec les services visés par l'enregistrement conformément au paragraphe 4(2) de la Loi.

 

[12]      Considérant ce qui précède, je conclus que l’emploi de la Marque a été démontré pour les marchandises suivantes « disques compacts, casquettes de baseball, chandails, tee‑shirts et vestes » et pour les services suivants « Industrie du divertissement musical nommément représentations musicales en direct »; l’emploi n’a pas été démontré pour les autres marchandises visées par l’enregistrement et aucune preuve de circonstance exceptionnelle n’a été produite pour justifier l’absence d’emploi. En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à radier, en application de l'article 45 de la même Loi, l'inscription des marchandises suivantes : « Étiquettes, étiquettes, autocollants, cassettes préenregistrées et albums. »

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Vincent

 

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