Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 142

Date de la décision : 2013-08-29

TRADUCTION

 

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Padres L.P. à l'encontre de la demande no 1,275,684 pour la marque de commerce SER PADRES au nom de Meredith Corporation.

[1]               Le 14 octobre 2005, Meredith Corporation (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce SER PADRES (la Marque) en lien avec les marchandises et les services suivants :

MARCHANDISES :
(1) Magazine destiné aux parents. Fondé sur l'emploi proposé, l'emploi et l'enregistrement aux États-Unis.

(2) Logiciels et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, nommément logiciels éducatifs contenant des informations dans le domaine de la grossesse, de l’accouchement, de l’éducation des enfants, du développement de l’enfant, des systèmes de protection des enfants, de la sécurité des enfants et de l’art d’être parent; série de livres non romanesques dans le domaine de la grossesse, de l’accouchement, de l’éducation des enfants, du développement de l’enfant et de l’art d’être parent; calendriers; produits de sécurité pour la maison, nommément verrous et loquets non métalliques pour portes, armoires, tiroirs, coussins d’angle de mobilier, protège-doigts, enrouleurs de cordon, couvre-poignées de porte, et trousses de sécurité comprenant des coussins d’angle pour tables et chaises, testeur de petits objets, cache-prises et guide de sécurité au foyer, tous vendus comme un tout; produits de sécurité pour la maison, nommément couvercles et bouchons pour prises électriques, lampes de sécurité sensibles au mouvement et harnais de sécurité autres que pour les véhicules ou le sport; enregistrements musicaux, nommément disques compacts audio et cassettes pour enfants; jouets pour le développement du nourrisson; jouets multiactivités pour enfants; articles chaussants pour enfants, nommément chaussures, bottes, sandales; layettes, nommément ensembles de vêtements et de literie pour les nouveau-nés; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes; vêtements pour bébés et enfants, nommément vêtements pour bébés, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, salopettes, robes, tenues de loisir, barboteuses, maillots de corps, shorts, pantalons, chasubles, vestes, manteaux, gants, foulards, sous-vêtements, pyjamas, peignoirs, vêtements de nuit, vêtements imperméables, chaussettes, collants, maillots de bain, burnous pour bébés, bavoirs en tissu et couches en tissu; literie, nommément linge de lit, draps de lit, courtepointes, couvertures de lit, édredons, housses de couette, housses de matelas, couvre-matelas, couvre-oreillers, taies d’oreiller, cache-sommiers et bandes protectrices de lit d’enfant. Fondé sur l'emploi proposé.

SERVICES :
Services informatiques, nommément offre de magazines en ligne dans le domaine du développement de l’enfant et de l’art d’être parent. Fondé sur l'emploi proposé.

[2]               La demande a été annoncée en vue de la procédure d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 30 mai 2007.

[3]               Le 25 janvier 2008, Padres L.P. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition. Les motifs se résument comme suit :

         En vertu des alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), la demande pour la Marque ne contient pas d'état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises ou services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou sera employée.

         En vertu des alinéas 38(2)a) et 30i) de la Loi, la Requérante ne peut avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque puisqu'elle était au courant des marques de commerce PADRES semblables de l'Opposante (identifiées ci-dessous dans le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi).

         En vertu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la Marque n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion avec les marques PADRES de l'Opposante, nommément (les détails complets figurent à l'annexe A de ma décision) :

         PADRES & Dessin – LMC337,134;

PADRES DESIGN

         SAN DIEGO PADRES & Dessin – LMC337,135;

SAN DIEGO PADRES & DESIGN

         PADRES & Dessin – LMC461,112;

PADRES DESIGN

         SAN DIEGO PADRES BASEBALL CLUB& Dessin – LMC487,042;

SAN DIEGO BASEBALL CLUB DESIGN

         En vertu des alinéas 38 (2)c), 16(2)a) et 16(3)a) de la Loi, la Requérante n'est pas la personne ayant doit à l'enregistrement de la Marque parce que la Marque crée de la confusion avec les marques PADRES semblables de l'Opposante, lesquelles ont déjà été employées ou rendues connues au Canada en liaison avec des marchandises et des services identiques ou semblables à ceux de la Requérante.

         En vertu de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi, la Marque n'est pas distinctive des Marchandises et des Services et n'est pas adaptée, ni ne l'était, à distinguer les Marchandises et les Services de ceux des autres, y compris ceux de l'Opposante.

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration, dans laquelle elle conteste les allégations de l'Opposante.

[5]               À l'appui de son opposition, l'Opposante a produit des copies certifiées des certificats d'enregistrement pour ses marques PADRES (LMC337,134; LMC337,135; LMC461,112 et LMC487,042).

[6]               À l'appui de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Ruth Gaviria, vice-présidente de Hispanic Ventures.

[7]               Les deux parties ont produit des observations écrites, mais aucune audience n'a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[8]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Toutefois, il revient à priori à l'Opposante de présenter suffisamment de preuves recevables desquelles on peut raisonnablement conclure que les faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition existent [voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Ltd (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.) page 298].

[9]               Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition soulevés sont les suivantes:

         alinéa 30(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c. Scott Paper Ltd (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 à 475 COMC) et Tower Conference Management Co c. Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 C.P.R. (3d) 428 page 432 (COMC)];

         alinéas 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision ‑ [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 C.P.R. (3d) 413 (CAF)];

         alinéa 38(2)c)/paragraphes 16(2) et (3) – la date de production de la demande [voir les paragraphes 16(2) et (3) de la Loi];

         alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de soumission de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c. Stargate Connections Inc (2004), 34 C.P.R. (4th) 317 (CF)].

Rejet sommaire de certains motifs d'opposition

[10]           L'Opposante n'a produit aucune preuve ni observation pour corroborer le motif d'opposition qu'elle invoque en vertu de l'alinéa 30a) et, par conséquent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe et je rejette donc ce motif d'opposition.

[11]           En ce qui concerne le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, lorsqu'une partie requérante produit la déclaration requise en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi, ce motif ne doit être accepté que dans des situations exceptionnelles, comme lorsqu'il y a preuve de mauvaise foi de la part de la partie requérante [voir Sapodilla Co Ltd c. Bristol-Myers Co (1974), 15 C.P.R. (2d) 152 (COMC) à la page 155]. La Requérante a produit la déclaration requise et il ne s'agit pas d'une situation exceptionnelle; le motif invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est donc rejeté.

[12]           L'Opposante n'a pas produit de preuve d'emploi ou de réputation au Canada pour ses marques PADRES invoquées. Je note que toute référence à un tel emploi dans les enregistrements de l’Opposante pour les marques PADRES (LMC337,134; LMC337,135; LMC461,112 et LMC487,042) n’est pas suffisante pour répondre au fardeau de preuve de l’Opposante au titre de l'alinéa 16(2)a) ou 16(3)a) de la Loi [voir Rooxs, Inc c. Edit-SRL (2002), 23 C.P.R. (4th) 265 (CMOC)]. C'est également le cas pour le motif fondé sur le caractère non distinctif. Par conséquent, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe relativement aux motifs d'opposition fondés sur le caractère non distinctif et l'absence de droit à l'enregistrement.

[13]           À la lumière de ce qui précède, je rejette les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 38(2)a) et 30a); des alinéas 38(2)a) et 30i); des alinéas 38(2)c) et 16(2)a)/(3)a); de l'alinéa 38(2)d) et de l'article 2 de la Loi.

Motif fondé sur la non-enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[14]           L’Opposante est déchargée de son fardeau de preuve initial à l’égard d’un motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) si l'enregistrement invoqué est en règle à la date de la décision relative à l’opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l’existence du ou des enregistrements invoqués par l’Opposante [voir Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et je confirme que les enregistrements des marques PADRES de l'Opposante (LMC337,134; LMC337,135; LMC461,112 et LMC487,042) demeurent toutes valides et que, par conséquent, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe. Je dois maintenant déterminer si la Requérante s’est acquittée de son fardeau ultime.

[15]           Le test en matière de confusion concerne le principe de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[16]           En appliquant le critère relatif à la confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles précisément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Il n'est pas nécessaire que ces facteurs se voient attribuer le même poids. [Voir, en général, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4e) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4e) 361 (CSC).]

[17]           J'évaluerai le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) en fonction de la confusion entre la Marque et les deux marques PADRES & Dessin (LMC337,134 et LMC461,112) de l'Opposante, car j'estime que ces marques de commerce constituent l'argument le plus solide de l'Opposante. Ces marques sont enregistrées en liaison avec les marchandises pertinentes suivantes (la liste complète des marchandises et des services enregistrés figure à l'annexe A).

LMC337,134 – chandails débardeurs, chandails en molleton, chapeaux, casquettes, casques pour hommes et garçons; maillots, jaquettes pour filles; maillots pour enfants; bijoux, nommément des épinglettes; cartes de collection, albums pour collectionneurs; boutons, fanions en feutre.

LMC461,112 – vêtements, nommément vestes, manteaux, ponchos, imperméables, pantalons, salopettes, jeans, combinaisons de travail, shorts, pantalons en molleton, tee-shirts, maillots, camisoles, chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, petites vestes, débardeurs, chandails en molleton, ensembles de jogging, survêtements, jupes, ensembles-shorts, ensembles t-shirt culotte, robes et pantalons, ensembles de chandails, barboteuses, maillots de bain, dormeuses, habits de neige, sous-vêtements, robes d'intérieur, robes de chambre, sorties de bain, tricots de corps, bavoirs, pyjamas, chemises de nuit, caleçons boxeur, ensembles de layette, bas, articles tricotés, chapeaux, casquettes, visières, serre-tête, serre-poignet, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures, bretelles, cravates, boucles, chaussures et accessoires, nommément lacets, sacs à souliers, souliers, bottes, pantoufles, chaussures de gymnastique, espadrilles, chaussons de bébé, ... jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets gonflables, balles, bâtons, gants, ... calendriers, ... Literie, linge de bain, linge de cuisine et linge de table, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couettes, couvre-pieds, rideaux, bordures de protection, sacs de couchage et sacs grande contenance, coussins, rideaux de douche, serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants de cuisine, poignées, tabliers, toques de chefs, tapis, moquettes et carpettes, ...

[18]           S’il s’avère qu’il n’existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et les marques enregistrées sous les nos LMC337,134 ou LMC461,112, la confusion ne sera pas davantage probable avec les autres marques. Par conséquent, ma conclusion quant à la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de l’Opposante enregistrées sous les nos LMC337,134 et LMC461,112 déterminera le sort du motif d’opposition invoqué en vertu de l’alinéa 12(1)d).

Alinéa 6(5)a) – Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[19]           Dans sa demande d'enregistrement de la Marque, la Requérante indique que la Marque se traduit en français par « être parents ». L'Opposante ne fournit pas de traduction du mot PADRES dans ses enregistrements; toutefois, elle mentionne dans son observation écrite qu'il désigne la notion de « père » en espagnol. Je ne suis saisie d'aucune preuve m'indiquant que le consommateur canadien moyen parle ou comprend l'espagnol. Par conséquent, le Canadien moyen serait plus susceptible de déduire que les marques des parties sont constituées de mots inventés. Quoi qu'il en soit, étant donné l'inclusion du nom commun PADRES (et de l'importance minime des éléments de dessins dans les marques de l'Opposante), je conclus que les marques des parties possèdent un caractère distinctif inhérent de même degré.

[20]           Une marque de commerce peut acquérir un caractère distinctif en devenant par l'emploi ou la promotion. Par contre, dans le cas qui nous occupe, aucune des parties n'a produit de preuve démontrant l'emploi ou la promotion de ses marques au Canada.

[21]           La Requérante a produit une preuve de son adoption et de son emploi de la Marque aux États-Unis; toutefois, la preuve produite pour appuyer la conclusion que la Marque a développé une réputation au Canada n'est pas suffisante. En ce qui concerne les imprimés tirés du site Web de la Requérante (affidavit Gaviria, pièces B et C), je n'ai reçu aucune preuve quant au nombre de Canadiens qui ont visité le site Web et par conséquent, cette preuve n’est pas suffisante pour me permettre de tirer une conclusion favorable à l’Opposante concernant la mesure dans laquelle ces marques sont devenues connues [voir Candrug Health Solutions Inc c. Thorkelson (2007), 60 C.P.R. (4th) 35 (CF), inf. pour d'autres motifs (2008), 64 C.P.R. (4th) 431 (CAF)].

[22]           Bien qu'il soit vrai que les enregistrements des marques PADRES & Dessin de l'Opposantes invoquent l'emploi au Canada, étant donné l'absence d'une preuve réelle d'emploi ou de révélation des marques, je ne peux que supposer, au plus, un emploi minimal de ces marques [voir Entre Computer Centers Inc c. Global Upholstery Co (1991), 40 C.P.R. (3d) 427 (CMOC) à la page 430]. Un tel emploi minimal ne suffit pas pour soutenir une conclusion de révélation suffisamment importante des marques PADRES & Dessin.

[23]           Par conséquent, ce facteur n'est pas favorable aux parties de manière significative.

Alinéa 6(5)b) – La période d'emploi

[24]           Comme il en a été question plus tôt dans l'analyse du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a), les enregistrements de l'Opposante me permettent seulement de supposer un emploi minimal des marques PADRES & Dessin invoquées. Bien qu'il puisse être vrai qu'un emploi minimal est préférable à aucun emploi du tout, en l'absence de preuve d'emploi réel des marques de l'une ou l'autre des parties, ce facteur n'est pas particulièrement favorable aux parties, quelles qu'elles soient.

 

 

Alinéas 6(5)c) et d) – Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[25]           Il existe un certain degré de ressemblance entre les marchandises de la Requérante et les marchandises enregistrées de l'Opposante. Plus particulièrement, la demande comprend les marchandises suivantes, lesquelles se recoupent (les Marchandises qui se recoupent) :

calendriers; ... enregistrements musicaux, nommément disques compacts et cassettes pour enfants; jouets d'éveil pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; chaussures pour enfants, nommément souliers, bottes, sandales; layettes, nommément ensembles de vêtements et de literie pour nouveau-né; couvre-chef, nommément chapeaux, toques, casquettes; habillement pour bébé et enfants, nommément vêtements pour bébés, maillots, tee-shirts, chandails en molleton, pantalons en molleton, salopettes, robes, vêtements pour le jeu, barboteuses, débardeurs, shorts, pantalons, chasubles, vestes, manteaux, gants, foulards, sous-vêtements, pyjamas, robes, vêtements de nuit, vêtements de pluie, bas, collants, maillots de bain, enveloppes de bébé, bavoirs en tissus et couches en tissus; literie, nommément linge de lit, draps, courtepointes, couvertures de lit, édredons, couettes en duvet, housses de matelas, couvre-matelas, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers et bandes protectrices de lit d'enfant.

[26]           Étant donné les ressemblances entre les marchandises des parties, ce facteur est favorable à l'Opposante, mais seulement en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent.

[27]           Les autres marchandises et services ne partagent aucune ressemblance avec les marchandises et les services de l'Opposante et, par conséquent, ce facteur est favorable à la Requérante, en ce qui concerne les autres marchandises et services.

Alinéa 6(5)e) – Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent

[28]           Les marques des parties partagent un certain degré de ressemblance dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent étant donné l'inclusion du mot PADRES. L'Opposante fait valoir que ses marques PADRES suggèrent l'idée de « père » étant donné la proéminence du mot PADRES. Selon la traduction de la Requérante, l'Opposante allègue que la Marque suggère l'idée de « parents ». Étant donné ces traductions, l'Opposante allègue que les marques des parties suggèrent la même idée. Cependant, comme je l'ai indiqué ci-dessus, je n'ai aucune preuve que le Canadien moyen peut parler ou comprendre l'espagnol et qu'il connaîtrait  donc la signification de ces mots. Je suis plutôt d'avis que les marques des parties sont plus susceptibles d'être interprétées comme des marques composées de mots inventés et n'ayant pas de sens particulier. Les éléments de dessin des marques de l'Opposante définissent certaines différences entre les marques des parties sur le plan de la présentation.

[29]           À la lumière de ce qui précède, je conclus que les marques des parties partagent un certain degré de ressemblance, particulièrement dans le son, étant donné l'inclusion du nom commun PADRES. Les marques partagent aussi une certaine similitude dans la présentation, toutefois dans une moindre mesure. Enfin, je conclus que l'inclusion du mot PADRES dans les marques des deux parties, peu importe la signification qui lui est donnée, crée aussi une certaine ressemblance quant aux idées qu'elles suggèrent.

Conclusion

[30]           Dans l'affaire Masterpiece, supra, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) au moment d'analyser le risque de confusion (voir Masterpiece, supra, paragraphe 49). Dans le cas qui nous occupe, j'ai observé certaines ressemblances entre la Marque et les marques PADRES & Dessin de l'Opposante, étant donné l'inclusion du nom commun PADRES. Selon moi, en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent, aucun autre facteur n'est favorable à la Requérante pour compenser cette ressemblance entre les marques. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombe, à savoir qu'il lui faut démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en l'espèce relativement aux Marchandises qui se recoupent.

[31]           En ce qui a trait aux autres marchandises et services, je conclus que la différence dans la nature des marchandises et des services des parties suffit pour faire pencher la balance en faveur de la Requérante et que le motif d'opposition est rejeté pour ce qui est des autres marchandises et services. 

[32]           Étant donné ce qui précède, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi est accueilli, en ce qui concerne les Marchandises qui se recoupent, mais est rejeté relativement aux autres marchandises et services.

Règlement

[33]           En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse d'enregistrer la Marque à l'égard des marchandises suivantes : « calendriers; ... enregistrements musicaux, nommément disques compacts et cassettes pour enfants; jouets d'éveil pour bébés; jouets multi-activités pour enfants; chaussures pour enfants, nommément souliers, bottes, sandales; layettes, nommément ensembles de vêtements et de literie pour nouveau-né; couvre-chef, nommément chapeaux, toques, casquettes; habillement pour bébé et enfants, nommément vêtements pour bébés, maillots, tee-shirts, chandails en molleton, pantalons en molleton, salopettes, robes, vêtements pour le jeu, barboteuses, débardeurs, shorts, pantalons, chasubles, vestes, manteaux, gants, foulards, sous-vêtements, pyjamas, robes, vêtements de nuit, vêtements de pluie, bas, collants, maillots de bain, enveloppes de bébé, bavoirs en tissus et couches en tissus; literie, nommément linge de lit, draps, courtepointes, couvertures de lit, édredons, couettes en duvet, housses de matelas, couvre-matelas, couvre-oreillers, taies d'oreiller, cache-sommiers et bandes protectrices de lit d'enfant » et je rejette l'opposition pour les autres marchandises et services, à savoir : « magazine destiné aux parents; logiciels et logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM, nommément logiciels éducatifs contenant des informations dans le domaine de la grossesse, de l’accouchement, de l’éducation des enfants, du développement de l’enfant, des systèmes de protection des enfants, de la sécurité des enfants et de l’art d’être parent; série de livres non romanesques dans le domaine de la grossesse, de l’accouchement, de l’éducation des enfants, du développement de l’enfant et de l’art d’être parent; …; produits de sécurité pour la maison, nommément verrous et loquets non métalliques pour portes, armoires, tiroirs, coussins d’angle de mobilier, protège-doigts, enrouleurs de cordon, couvre-poignées de porte, et trousses de sécurité comprenant des coussins d’angle pour tables et chaises, testeur de petits objets, cache-prises et guide de sécurité au foyer, tous vendus comme un tout; produits de sécurité pour la maison, nommément couvercles et bouchons pour prises électriques, lampes de sécurité sensibles au mouvement et harnais de sécurité autres que pour les véhicules ou le sport; services informatiques, nommément offre de magazines en ligne dans le domaine du développement de l’enfant et de l’art d’être parent » aux termes du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Produits Menagers Coronet Inc c. Coronet-Werke Heinrich Schlerf Gmbh (1986), 10 C.P.R. (3d) 492 (C.F. 1re inst.) à titre d’autorité jurisprudentielle permettant de rendre une décision donnant en partie gain de cause].

______________________________

Andrea Flewelling

Commissaire

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.

 


ANNEXE A

 

Marque de commerce

Numéro d'enregistrement

Marchandises/Services

PADRES & Dessin

PADRES DESIGN

LMC337,134

Marchandises : Chandails débardeurs, chandails en molleton, chapeaux, casquettes, casques pour hommes et garçons; maillots, jaquettes pour filles; maillots pour enfants; bijoux, nommément des épinglettes; cartes de collection, albums pour collectionneurs; boutons, fanions en feutre.

 

Services : Services de divertissement sous forme de tenue, de présentation et de promotion de parties de baseball en direct et à la radio et à la télévision.

SAN DIEGO PADRES & Dessin

SAN DIEGO PADRES & DESIGN

LMC337,135

Marchandises : Chandails débardeurs, chandails en molleton, chapeaux, casquettes, casques pour hommes et garçons; maillots, jaquettes pour filles; maillots pour enfants; bijoux, nommément des épinglettes; cartes de collection, albums pour collectionneurs; boutons, fanions en feutre.

 

Services : Services de divertissement sous forme de tenue, de présentation et de promotion de parties de baseball en direct et à la radio et à la télévision.

PADRES & Dessin

PADRES DESIGN

LMC461,112

Marchandises : Vêtements, nommément vestes, manteaux, ponchos, imperméables, pantalons, salopettes, jeans, combinaisons de travail, shorts, pantalons en molleton, tee-shirts, maillots, camisoles, chandails, chandails à col roulé, pulls, gilets, petites vestes, débardeurs, chandails en molleton, ensembles de jogging, survêtements, jupes, ensembles-shorts, ensembles tee-shirt culotte, robes et pantalons, ensembles de chandails, barboteuses, maillots de bain, dormeuses, habits de neige, sous-vêtements, robes d'intérieur, robes de chambre, sorties de bain, tricots de corps, bavoirs, pyjamas, chemises de nuit, caleçons boxeur, ensembles de layette, bas, articles tricotés, chapeaux, casquettes, visières, serre-tête, serre-poignet, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures, bretelles, cravates, boucles, chaussures et accessoires, nommément lacets, sacs à souliers, souliers, bottes, pantoufles, chaussures de gymnastique, espadrilles, chaussons de bébé, tongs; équipement sportif et athlétique, nommément chandails de baseball, chandails, pantalons de baseball, pantalons de sport, uniformes de baseball, balles, balles de baseball, supports de balle, sacs pour balles, casques, coussins protecteurs, gants, sacs de golf, sacs de sport, sacs d'équipement, couvre tête de bâton de golf, tés, bâtons de golf, gants de frappeur, masques; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets gonflables, balles, bâtons, gants, casques vendus individuellement ou dans des ensembles, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux d'ordinateur, jeux de table, disques volants, figurines, véhicules, ensembles de jeux, cartes à jouer, jouets mécaniques, ballons, cassettes audio, cassettes vidéo, disques informatiques, casse-tête, cerfs-volants, animaux en peluche, jouets en peluche, poupées, ballons de plage, marionnettes, hochets, livres à colorier, livres d'activités, toupies; bagages et accessoires, nommément sacs, polochons, sacs à dos, valises, étuis de transport, porte-cartes, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, anneaux pour clés, breloquiers pour clés, étuis à clés, étiquettes pour clés, porte-clés, parapluies, étiquettes pour bagages, laisses pour animaux, colliers pour animaux; produits en papier nommément, assiettes en carton, verres en carton, serviettes de table, napperons, nappes, chapeaux de fête, sacs, papier d'emballage, rubans, cotillons; articles ménagers et accessoires domestiques, nommément grosses tasses, chopes, gobelets, verres, tasses, hanaps, verres de mesure à alcool, bocaux de pharmacie, pichets, glacières à boissons, sacs isolants, porte-tasses, bougies, assiettes, bols, vaisselle, trousses repas, sous-verres, poignées pour dessous de verre, décapsuleurs, cuillères, salières et poivrières, bouteilles thermos, gobelets et chopes isolés, bidons, flacons, assainisseurs d’air, corbeilles à papier, récipients pour aliments, boîtes métalliques, supports à boissons, ménagères à condiments, boîtes-repas, carillons, lampes, téléphones, veilleuses, barbecues, pelles, bouteilles, plateaux et chandeliers; bouteilles, tasses d’apprentissage, seaux à glace, dispositifs de guidage de porte, cadres, brosses à dents, papier peint, sucettes, Souvenirs et articles de fantaisie, nommément drapeaux, bannières, fanions, pompons, macarons, manches à air, pièces de monnaie, tirelires, casques, lettres de l’alphabet, porte-voix, paniers-cadeaux, décorations et ornements d’arbres de Noël, figurines, tirettes de fermeture à glissière, gravures, bâtons, balles, supports pour balles, gants en mousse en forme de main qui peuvent être agités; articles et accessoires de fumeurs, nommément briquets et cendriers; articles de lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, porte-lunettes, bandeaux sport pour lunettes et jumelles; appareils radio; papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur, portemines, surligneurs, gommes à effacer, aiguisoirs, règles, étuis à crayons, blocs-notes, blocs-mémos, protège-documents, portefeuilles, cartes de souhaits, cartes d’invitation, signets, porte-crayons, aimants, tampons encreurs, presse-papiers, ouvre-lettres, trombones, cartes postales, cartables, babillards, tableaux d’affichage, mètres à ruban, sacs d’écolier, étiquettes, nécessaires de bureau et écritoires comprenant des blocs-notes, des stylos, des crayons et un pot à crayons; décalcomanies, autocollants, timbres, tatouages, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces, insignes, écussons, cartes de base-ball, cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, carnets d’autographes, albums, albums de découpures, livrets, programmes, magazines, livres, chemises, couvertures de livre, portefeuilles, carnets de rendez-vous, calendriers; dispositifs d’entreposage, nommément malles, boîtes de conserve, coffres, boîtes et albums concernant des cartes et des livrets, porte-cartes, enseignes; articles d’horlogerie, nommément montres, horloges, thermomètres, tapis d'auto; literie, linge de bain, linge de cuisine et linge de table, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couettes, couvre-pieds, rideaux, bordures de protection, sacs de couchage et sacs grande contenance, coussins, rideaux de douche, serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants de cuisine, poignées, tabliers, toques de chefs, tapis, moquettes et carpettes; range-placards; meubles, nommément chaises, tables, tabourets, chaises berçantes, coussins; stores pare-soleil; écrans pare-soleil pour automobiles; bijoux, nommément bijoux fantaisie et en métaux précieux, breloques, médaillons, pièces de monnaie, bagues, pendentifs, colliers, fixe-cravates, boucles d’oreilles, épingles, ensembles d’épingles; porte-plaques d’immatriculation; images, photographies, estampes, affiches, décorations murales, plaques; nécessaires de tapisserie à l’aiguille; nécessaires de broderie; tissu; produits alimentaires et boissons, nommément bonbons, chocolat, gomme, graines de tournesol, arachides, maïs éclaté, crème glacée, lait glacé et yogourt.

 

Services : Services de divertissement sous forme de tenue, de présentation et de promotion de parties de baseball en direct et à la radio et à la télévision.

SAN DIEGO PADRES BASEBALL CLUB& Dessin

SAN DIEGO BASEBALL CLUB DESIGN

LMC487,042

Marchandises : Vêtements, nommément vestes, manteaux, ponchos, imperméables, pantalons, salopettes, jeans, combinaisons de travail, shorts, pantalons en molleton, tee-shirts, maillots, camisoles, chandails, pulls, gilets, petites vestes, débardeurs, chandails en molleton, ensembles de jogging, survêtements, jupes, ensembles-shorts, ensembles tee-shirt culotte, robes et pantalons, ensembles de chandails, barboteuses, maillots de bain, dormeuses, habits de neige, sous-vêtements, robes d'intérieur, robes de chambre, sorties de bain, tricots de corps, bavoirs, pyjamas, chemises de nuit, caleçons boxeur, ensembles de layette, bas, articles tricotés, chapeaux, casquettes, visières, serre-tête, serre-poignet, mitaines, gants, foulards, mouchoirs, ceintures, bretelles, cravates, boucles, chaussures et accessoires, nommément lacets, sacs à souliers, souliers, bottes, pantoufles, chaussures de gymnastique, espadrilles, chaussons de bébé, tongs; équipement sportif et athlétique, nommément chandails de baseball, chandails, pantalons de baseball, pantalons de sport, uniformes de baseball, uniformes d'arbitre, balles, balles de baseball, supports de balle, sacs pour balles, casques, coussins protecteurs, gants, sacs de golf, sacs de sport, sacs d'équipement, couvre tête de bâton de golf, cravates de golf, bâtons de golf, gants de frappeur, équipement de receveur, nommément masques, plastrons, protège-tibia, équipement d'arbitre, nommément masques, plastrons, protège-tibia, buts de baseball, masques; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jouets gonflables, balles, bâtons, gants, casques vendus individuellement ou dans des ensembles, jeux de cartes, jeux vidéo, jeux d'ordinateur, jeux de table, disques volants, figurines, cartes à jouer, jouets mécaniques, ballons, cassettes audio, nommément cassettes audio préenregistrées, cassettes vidéo, nommément cassettes vidéo préenregistrées, disques informatiques, casse-tête, cerfs-volants, animaux en peluche, jouets en peluche, poupées, ballons de plage, vire-vent, marionnettes, hochets, livres à colorier, livres d'activités, toupies; bagages et accessoires, nommément sacs, polochons, sacs à dos, valises, étuis de transport, portefeuilles, porte-monnaie, pinces à billets, chaînes porte-clés, anneaux pour clés, étuis à clés, étiquettes pour clés, porte-clés, parapluies, étiquettes pour bagages, laisses pour animaux, colliers pour animaux; produits en papier nommément, assiettes en carton, verres en carton, serviettes de table, napperons, nappes, chapeaux de fête, sacs, papier d'emballage, cotillons; articles ménagers et accessoires domestiques, nommément grosses tasses, chopes, gobelets, verres, tasses, hanaps, pichets, glacières à boissons, sacs isolants, porte-tasses, bougies, assiettes, bols, vaisselle, trousses repas, sous-verres, poignées pour dessous de verre, décapsuleurs, cuillères, salières et poivrières, bouteilles thermos, assainisseurs d’air, corbeilles à papier, récipients pour aliments, supports à boissons, ménagères à condiments, boîtes-repas, carillons, lampes, téléphones, veilleuses, barbecues, bouteilles, plateaux et chandeliers; bouteilles, tasses d’apprentissage, seaux à glace, dispositifs de guidage de porte, cadres, brosses à dents, sucettes; souvenirs et articles de fantaisie, nommément drapeaux, bannières, fanions, pompons, macarons, manches à air, pièces de monnaie, tirelires, casques, lettres de l’alphabet, porte-voix, paniers-cadeaux, décorations de Noël, figurines, tirettes de fermeture à glissière, gravures, bâtons, balles, supports pour balles, souvenirs à agiter avec la main; articles et accessoires de fumeurs, nommément briquets et cendriers; articles de lunetterie et accessoires connexes, nommément lunettes, lunettes de soleil, étuis à lunettes, cordons pour lunettes, porte-lunettes, bandeaux sport pour lunettes et jumelles; appareils radio; papeterie et fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, dans un étui ou autre contenant, cartes de souhaits, cartes d’invitation, signets, porte-crayons, aimants, tampons encreurs, presse-papiers, ouvre-lettres, trombones, cartes postales, cartables, babillards, tableaux d’affichage, mètres à ruban, sacs d’écolier, étiquettes; décalcomanies, autocollants, timbres, tatouages, autocollants pour pare-chocs, emblèmes, pièces, insignes, écussons, transferts, cartes de baseball, cartes à échanger, cartes de jeu-questionnaire, carnets d’autographes, albums, albums de découpures, livrets, programmes, magazines, livres, chemises, couvertures de livre, portefeuilles, carnets de rendez-vous, calendriers, porte-cartes, enseignes; articles d’horlogerie, nommément montres, horloges, montres-bracelets/portefeuilles, thermomètres, tapis d'auto; literie, linge de bain, linge de cuisine et linge de table, nommément draps, taies d’oreiller, oreillers, couvertures, courtepointes, édredons, couettes, couvre-pieds, rideaux, bordures de protection, sacs de couchage et sacs grande contenance, coussins, rideaux de douche, serviettes, nappes, napperons, serviettes de table, gants de cuisine, poignées, tabliers, toques de chefs, tapis, moquettes et carpettes; range-placards; meubles, nommément chaises, tables, tabourets, chaises berçantes, coussins; stores pare-soleil; écrans pare-soleil pour automobiles; bijoux, nommément bijoux fantaisie et en métaux précieux, breloques, médaillons, pièces de monnaie, bagues, pendentifs, colliers, fixe-cravates, boucles d’oreilles, épingles, ensembles d’épingles; porte-plaques d’immatriculation; images, photographies, estampes, affiches, décorations murales, plaques; nécessaires de tapisserie à l’aiguille; nécessaires de broderie; tissu; produits alimentaires et boissons, nommément bonbons, chocolat, gomme, graines de tournesol, arachides, maïs éclaté, crème glacée, lait glacé et yogourt.

 

Services : Services de divertissement sous forme de parties de baseball et de parties de baseball de démonstration.

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.