Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DE LOPPOSITION

dUnipac Corporation à la demande

no 1,136,651 produite par Unipac Embalagens

Ltda. en vue de lenregistrement de la marque

de commerce UNIPAC                                       

 

[1]        Le 5 avril 2002, la requérante, Unipac Embalagens Ltda. (« Unipac »), a produit une demande denregistrement pour la marque de commerce UNIPAC fondée sur lemploi et lenregistrement de la marque au Brésil en liaison avec des « matériaux demballage, nommément films en plastique pour lemballage de produits alimentaires ».  La demande a été annoncée aux fins dopposition le 2 juin 2004.  Létat déclaratif des marchandises, qui a par la suite été modifié à deux reprises, se lit maintenant comme suit :

[traduction] pellicules en plastique pour produire des sacs d’emballage en plastique moulant et des contenants en plastique utilisés dans l’industrie de la transformation de la viande pour emballer des produits à base de viande frais et surgelés, excluant spécifiquement l’utilisation des sacs d’emballage en plastique moulant et des contenants en plastique dans l’industrie du conditionnement, conjointement avec les capsules de bouteilles, les couvercles de récipients, les opercules ou les doublures de scellement pour les contenants.

[2]        Lopposante, Unipac Corporation, a produit une déclaration dopposition le 2 novembre 2004, dont une copie a été transmise à la requérante le 2 décembre 2004.  Le premier motif dopposition veut que la marque de commerce de la requérante ne soit pas enregistrable suivant lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce UNIPAC de lopposante enregistrée sous le no 339,069 en liaison avec des « matériaux de doublage de capsules de bouteilles et autres couvercles de contenants ».


[3]        Selon le deuxième motif dopposition, la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement suivant lalinéa 16(2)a) de la Loi parce que, à la date de production de sa demande, la marque de commerce visée par la demande créait de la confusion avec la marque UNIPAC antérieurement employée au Canada par lopposante en liaison avec les marchandises susmentionnées.  Selon le troisième motif, il existe un droit antérieur fondé sur lalinéa 16(2)b) de la Loi et le fait que la demande de lopposante à légard de la marque de commerce UNIPAC a été antérieurement produite le 16 février 1987.  Selon le quatrième motif, il existe un droit antérieur fondé sur lalinéa 16(2)c) de la Loi et lemploi antérieur allégué par lopposante de son nom commercial Unipac Corporation.  Selon le cinquième motif, la marque UNIPAC dont lenregistrement est demandé nest pas distinctive des marchandises de la requérante.

 

[4]        La requérante a produit et fait signifier une contre‑déclaration le 31 décembre 2004.  La preuve de lopposante se compose de laffidavit dAndrea Slane, qui sert à présenter en preuve une copie certifiée de lenregistrement no 339,069, et de laffidavit de Robert W. Finlay.  La preuve de la requérante consiste en laffidavit de Paulo Beolchi Rios.  Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et une audience a été tenue le 5 novembre 2009, à laquelle seule la requérante était représentée.

 

Preuve de lopposante


[5]        Dans son affidavit, M. Finlay déclare être contrôleur adjoint chez Unipac, division de ITW Canada, une société en commandite (« ITW Canada »).  Selon M. Finlay, lopposante Unipac Corporation a été constituée en société en 1995.  La marque UNIPAC a été cédée à lopposante par Insulec Ltd. en 1996.  Après avoir été achetée par Illinois Tool Works en 1998, lopposante a transféré ses biens corporels à ITW Canada en lan 2000.  Daprès M. Finlay, lopposante a conservé sa propriété intellectuelle et octroyé à ITW Canada une licence lui permettant dutiliser la marque de commerce UNIPAC depuis le 1er janvier 2000.  M. Finlay na cependant pas établi clairement lexistence dun tel accord doctroi de licence pas plus quil na prouvé lexistence dun emploi de la marque UNIPAC par ITW Canada dans le cadre dune licence en bonne et due forme.

 

[6]        Lopposante est un important fournisseur de feuilles daluminium laminées et de capuchons détanchéité pour lindustrie du doublage de scellement.  Ses opercules en aluminium UNIPAC sont utilisés par la plupart des grands fabricants de produits alimentaires et pharmaceutiques.  La marque UNIPAC de lopposante désigne des doublures de scellement faites de pulpe, de feuilles daluminium, de matériaux synthétiques et de plastiques.  Les clients de lopposante se servent de ces produits pour faire des opercules, des doublures de scellement ou un matériau alvéolaire pour les bouteilles et les contenants.  Les produits sont vendus à des entreprises demballage qui fournissent à leur tour des solutions demballage aux industries de produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques et dentretien domestique.

 

[7]        Lopposante emploie sa marque depuis janvier 1988 environ.  La preuve démontre également que des clients auraient acheté les produits de lopposante dentreprises portant différents noms commerciaux contenant le mot « Unipac », comme Unipac, une division dInsulec Ltd., Cap-Seal Unipac, Unipac Corporation et Unipac, une société ITW.


[8]        Les clients de lopposante fournissent à leur tour des contenants et des produits de scellement en plastique aux industries alimentaires, laitières et des jus.  Ils fournissent aussi des contenants et des conditionnements en plastique et en verre aux industries suivantes : aliments et boissons; bière, vin et spiritueux; produits chimiques, automobiles et dentretien domestique; soins personnels et cosmétiques; et médicaments sur ordonnance.  Ils fabriquent également un conditionnement souple pour les produits alimentaires fait dune pellicule de plastique, daluminium et de papier de même quune pellicule de plastique pour suremballer le produit.  Sont jointes à laffidavit de M. Finlay différentes pièces montrant les emplois des noms commerciaux contenant le mot « Unipac » susmentionnés et un exemple (pièce F de son affidavit) de lemploi de la marque UNIPAC de lopposante.

 

[9]        Les produits UNIPAC ont généré des revenus annuels denviron 25 millions de dollars en 1996 et 41 millions de dollars en 1997, revenus qui nont cessé daugmenter par la suite pour atteindre la moyenne de 58 millions de dollars en 2003 et 2004.  M. Finlay na pas fourni de revenus annuels propres aux ventes réalisées au Canada, et les seules factures figurant à la pièce E de son affidavit concernent des ventes à létranger.  Il est donc difficile de conclure quun nombre significatif de ventes ont été faites à des clients canadiens.  En outre, Unipac Corporation na pas employé la marque UNIPAC elle‑même depuis au moins le mois de janvier de lan 2000 et, comme nous lavons vu, il ny a aucune preuve établissant un emploi de la marque par quelquun dautre dans le cadre dune licence en bonne et due forme depuis cette date.

 


Preuve de la requérante

[10]      Dans son affidavit, M. Rios déclare être coordonnateur des technologies chez Unipac.  Depuis la production de la demande, la requérante Unipac a commencé à employer la marque au Canada en liaison avec des sacs demballage en plastique moulant pour lindustrie de la transformation de la viande.  Les ventes à des clients canadiens de lindustrie de la transformation de la viande pour les années 2004 et 2005 se sont élevées à environ 26 000 $US et les prévisions de ventes se chiffraient à 75 000 $US pour 2006.  Les produits de la requérante sont conçus pour fournir une pellicule offrant une barrière à lhumidité et à lair pour les produits de viande emballés.  Selon M. Rios, les matériaux demballage de la requérante sont vendus sous forme de produits tubulaires transparents, pochettes ou sacs.  Le produit de la requérante na jamais été utilisé comme scellant ou matériau de doublure pour les contenants ou en tant que doublures pour sceller les contenants.

 

[11]      Comme le signale M. Rios, la source des matériaux demballage de la société nest pas connue du consommateur final puisque ceux‑ci font partie intégrante du produit de viande final fabriqué en vue dun éventuel achat au détail.  Au paragraphe 18 de son affidavit, M. Rios affirme ce qui suit :

[traduction] 18.  Unipac et Unipac Corporation vendent leurs produits UNIPAC respectifs sur des marchés différents et ne sont pas des concurrents sur le marché puisque Unipac vend ses sacs d’emballage en plastique moulant et ses contenants en plastique [sic] à des entreprises [sic] exerçant leurs activités dans l’industrie de la transformation de la viande au Canada et aux États‑Unis tandis que, comme le signale M. Finlay dans son affidavit, les produits UNIPAC d’Unipac Corporation sont en grande partie vendus à des clients de l’industrie de l’emballage.

 


Motifs dopposition

[12]      À laudience, le représentant de la requérante a signalé que, depuis léchange des plaidoyers écrits des parties, lenregistrement no 339,069 a été cédé.  Conformément à la décision Quaker Oats of Canada Ltd./La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R.(3d) 410 (C.O.M.C.), jai exercé le pouvoir discrétionnaire me permettant de vérifier le registre des marques de commerce et il sest confirmé que le propriétaire enregistré actuel est Walrus Acquisition Subsidiary Canada ULC.  Aucune demande visant à modifier lopposante na toutefois été faite dans la présente instance, ce qui laisse entrevoir un manque dintérêt dans la présente opposition de la part de la propriétaire actuelle ou antérieure de la marque de commerce.

 

[13]      Il convient dabord de signaler que le troisième motif fondé sur lalinéa 16(2)b) de la Loi est invalide puisque la demande de lopposante nétait pas pendante à la date de lannonce faite par la requérante (c.‑à‑d. le 2 juin 2004) comme lexige le paragraphe 16(4) de la Loi.  En fait, cette demande a été enregistrée sous le no 339,069 le 8 avril 1988.  Le troisième motif nest donc pas retenu.

 


[14]      Quant au premier motif dopposition, la date pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. La Fédération canadienne des épiciers indépendants (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, aux pages 541‑542 (C.O.M.C.).  En outre, cest à la requérante quincombe le fardeau ultime de démontrer quil nexiste aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause.  Enfin, lorsquon applique le test en matière de confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles prévues expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

[15]      Pour ce qui est de lalinéa 6(5)a) de la Loi, même si le terme UNIPAC est un mot inventé, il nen possède pas moins un caractère distinctif inhérent assez faible parce quil suggère lidée dun « paquet unitaire » (unitary package) - c.‑à‑d. un paquet qui ne fuit pas.  Le témoignage de M. Finlay est plutôt insuffisant quant à la façon dont la marque de lopposante est employée en liaison avec ses marchandises.  Un seul exemple demploi de la marque UNIPAC en liaison avec un seul produit nest attesté par la preuve (voir pièce F de laffidavit Finlay).

 

[16]      Comme nous lavons vu, M. Finlay na pas fourni de chiffres de ventes propres au Canada.  En outre, il na témoigné daucun emploi sous licence de la marque UNIPAC de lopposante par ses prétendus titulaires de licence.  Par conséquent, compte tenu de la preuve au dossier, je ne suis pas prêt à conclure que lopposante a établi davantage quune renommée minime pour sa marque UNIPAC au Canada.

 

[17]      Tout comme la marque déposée de lopposante, la marque UNIPAC de la requérante est un mot inventé mais nest pas une marque intrinsèquement forte lorsquelle est employée avec les marchandises de la requérante.  Sur la foi de laffidavit Rios, jestime que la marque de la requérante a commencé à acquérir tout au moins une renommée minime au Canada à compter de 2004 lorsque la requérante a commencé à y employer sa marque.


[18]      En ce qui concerne lalinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques en cause ont été en usage joue en faveur de lopposante puisque son emploi de la marque UNIPAC remonte à 1988 alors que celui de la requérante a débuté en 2004.  Cependant, étant donné quil existe peu déléments de preuve indiquant dans quelle mesure la marque de lopposante a été employée au Canada, la période pendant laquelle les marques ont été en usage ne constitue pas un facteur important en lespèce.

 

[19]      Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, ce sont létat des marchandises de la requérante figurant dans sa demande et létat des marchandises de lopposante contenu dans lenregistrement no 339,069 qui sappliquent : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10‑11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c Super Dragon (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.) et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390‑392 (C.A.F.).  Toutefois, ces états déclaratifs doivent être interprétés en vue de déterminer le genre probable dentreprise ou de commerce que les parties avaient lintention dexploiter plutôt que lensemble des commerces pouvant être visés par le libellé.  À cet égard, la preuve relative aux commerces réels des parties est utile : voir larrêt McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

 


[20]             Comme la soutenu lopposante, les marchandises des deux parties peuvent être généralement considérées comme se rapportant à lindustrie de lemballage.  Cependant, il semble que les parties exercent leurs activités dans des secteurs spécialisés distincts de cette industrie.  Lopposante vend ses matériaux de doublage à des entreprises demballage qui les utilisent pour fabriquer des capsules de bouteilles et des couvercles de contenants.  Ces produits sont à leur tour vendus à des entreprises de différentes industries pour emballer leurs marchandises.  Comme la fait observer la requérante, ces dernières ne sont pas des clientes de lopposante (voir paragraphe 39 du plaidoyer écrit de la requérante).

 

[21]             Le produit de la requérante, par contre, est utilisé uniquement dans lindustrie de la transformation de la viande.  Son produit, qui sert à encapsuler ou emballer des produits à base de viande à laide dune pellicule moulante, est utilisé par des entreprises de conditionnement des viandes.  Ces entreprises et les entreprises de fabrication de contenants exercent leurs activités commerciales dans des domaines séparés et distincts et, en labsence de preuve en ce sens, il ne semble pas y avoir de recoupement entre leurs commerces respectifs.

 

[22]             Dautre part, comme la signalé la requérante, les marchandises des parties ne sont pas vendues à lacheteur au détail moyen mais à des acheteurs avertis qui ont des connaissances spécialisées et doivent respecter des spécifications très précises (voir paragraphe 41 du plaidoyer écrit de la requérante).  Cette situation, qui exige de lacheteur quil examine soigneusement chaque produit avant de lacheter, diminue la probabilité de confusion quant à la source du produit.

 

[23]      Quant à lalinéa 6(5)e) de la Loi, les marques des parties sont identiques en tous points. 


[24]      Comme autre circonstance de lespèce, jai tenu compte du fait quil y a eu emploi simultané des deux marques aux États‑Unis sans indication de confusion réelle.  Cependant, étant donné que la preuve relative à lemploi simultané est peu étoffée et que cet emploi a eu lieu dans un autre pays, je nai pas accordé beaucoup de poids à cette circonstance.

 

[25]      En appliquant le test en matière de confusion, jai pris en considération le fait quil tient de la première impression et du vague souvenir.  Compte tenu de mes conclusions ci‑dessus et, plus particulièrement, des différences qui existent entre les marchandises et les commerces des parties et de la renommée peu étendue qua acquise la marque de lopposante au Canada, et nonobstant lidentité des marques en cause, jestime que la requérante sest acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer quil nexiste aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque et la marque déposée UNIPAC.  Le premier motif nest donc pas retenu.

 


[26]      En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, lopposante avait le fardeau initial de prouver quelle avait employé sa marque UNIPAC avant la date de production de la demande de la requérante et ne lavait pas abandonnée à la date de lannonce de ladite demande.  Bien que laffidavit Finlay semble établir lexistence dun emploi antérieur de la marque de lopposante, il est loin dêtre certain quil établit également labsence dun abandon de cette marque par lopposante.  Cela ne signifie pas que la marque nest pas employée, mais bien que lopposante na pas réussi à établir clairement lexistence dun emploi de la marque par quelquun dautre dans le cadre dune licence en bonne et due forme au sens de larticle 50 de la Loi.  Depuis janvier 2000, lopposante a simplement tenu lieu de société de portefeuille titulaire des droits de propriété intellectuelle et aurait octroyé à quelquun dautre une licence lui permettant demployer la marque UNIPAC.  Comme elle na pas réussi à établir clairement lexistence dun tel emploi sous licence, tout emploi par des prétendus titulaires de licence ne joue pas en sa faveur et a plutôt pour effet de fragiliser le caractère distinctif de la marque entre ses mains.  Lopposante na donc pas réussi à établir quelle a employé la marque UNIPAC de manière continue, ce qui aurait permis de démontrer labsence dabandon à la date de lannonce de la demande de la requérante.  Le deuxième motif nest donc pas retenu non plus.

 

[27]      Pour ce qui est du quatrième motif dopposition fondé sur lalinéa 16(2)c) de la Loi et lemploi antérieur du nom commercial Unipac Corporation de lopposante, la requérante soutient que celle‑ci na pas établi quelle navait pas renoncé à lemploi de ce nom commercial à la date de lannonce de la marque visée par la demande (c.‑à‑d. le 2 juin 2004) ainsi que lexige le paragraphe 16(5) de la Loi.  Comme la fait observer la requérante dans son plaidoyer écrit, rien ne prouve que le nom commercial Unipac Corporation a été employé après le 28 septembre 1998, soit après que lopposante a été acquise par Illinois Tool Works Inc.  Au contraire, la pièce jointe à laffidavit de M. Finlay démontre lexistence dun emploi du nom commercial « Unipac, une société ITW » à compter de septembre 1998.  En outre, la preuve ne permet pas détablir lexistence dun octroi de licence en bonne et due forme à légard de ce nom commercial.  Quoi quil en soit, comme la fait observer la requérante, larticle 50 de la Loi ne saurait prévoir la possibilité dun emploi sous licence dun nom commercial qui jouerait en faveur du titulaire du nom commercial.  Par conséquent, je suis daccord avec la requérante pour dire que lopposante ne sest pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait détablir quelle na pas abandonné son nom commercial; le quatrième motif dopposition nest donc pas retenu non plus.


 

[28]      Quant au cinquième motif dopposition, la requérante a le fardeau ultime de démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles dautres propriétaires partout au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.).  De plus, la date pertinente pour lexamen des circonstances afférentes à cette question est la date de production de la déclaration dopposition (c.‑à‑d. le 2 novembre 2004) : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).  Enfin, il incombe à lopposante de prouver les allégations de fait soulevées à lappui de son motif fondé sur labsence de caractère distinctif.

 

[29]    Comme la signalé la requérante, lopposante na soulevé aucune allégation de fait à légard de son cinquième motif.  Par conséquent, conformément à la décision Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. Imasco Ltée (1976), 25 C.P.R.(2d) 269, à la page 272 (C.F. 1re inst.), le cinquième motif de lopposante nest pas conforme à lalinéa 38(3)a) de la Loi et nest donc pas, de ce seul fait, retenu.  Si, par contre, jai eu tort de tirer cette conclusion et que les allégations de confusion soulevées à légard des motifs précédents pouvaient être considérées comme sappliquant au cinquième motif, ce motif ne serait néanmoins pas retenu puisque mes conclusions quant au premier motif sappliquent aussi bien, en grande partie, ici.

 

[30]      Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont délégués auparagraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition de lopposante.


 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 13 NOVEMBRE 2009.

 

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B.

 

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