Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

           de R.W.S. Hoists & Cranes Inc. à la demande

no 899,154 produite par Richards-Wilcox Canada Inc.

(maintenant Raynor Canada Inc., qui fait affaire sous le nom

de Richards-Wilcox Canada) en vue de lenregistrement

de la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX

 

Le 11 décembre 1998, Richards-Wilcox Canada Inc. a produit une demande denregistrement de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. La demande vise les marchandises suivantes :

(1) Portes multiplex, grandes portes de hangar daéronefs simples ou doubles, portes antichoc et insonorisées.

(2) Ponts roulants monopoutre à chariot sur poutre ou sous poutre.

(3) Ponts roulants bipoutres à chariot sur poutre ou sous poutre; portiques, grues de déviation et grues à flèche; grues à bras et grues électriques; systèmes monorail, systèmes coordonnés monorails et de grues; systèmes de chemins de roulement pour grues; engins de levage spéciaux, rampes ou docks pour chargement de véhicules.

 

Les services suivants sont également visés :

 

(1) Installation et entretien de systèmes de portes industrielles.

(2) Installation de grues, de chemins de roulement, de monorails et dengins de levage; installation et entretien dengins de levage, de systèmes de conduite, de moufles en dessous de crochet, de grues à flèche, de systèmes automatisés et de systèmes de dock.

 


La demande se fonde sur lemploi de la marque de commerce au Canada depuis le 1er janvier 1951 en liaison avec les marchandises et services indiqués aux points (1) et sur lemploi de la marque au Canada depuis le 1er janvier 1930 en liaison avec les marchandises mentionnées aux points (2) et (3). La demande a été annoncée aux fins dopposition le 17 novembre 1999. En raison dune fusion, la demande est maintenant inscrite sous le nom de Raynor Canada Inc. La société fait affaire sous le nom de Richards-Wilcox Canada.

 

Lopposante, R.W.S. Hoists & Cranes Inc. (R.W.S.), a produit une déclaration dopposition le 17 avril 2000, dont copie a été envoyée à la requérante le 2 mai 2000. Le premier motif dopposition est que la demande de la requérante ne respecte pas les exigences de lalinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce parce que la requérante na pas employé - si emploi il y a eu - de façon continue la marque visée par la demande à compter des dates revendiquées pour le premier emploi. Le deuxième motif est que la demande de la requérante ne respecte pas les exigences de lalinéa 30i) de la Loi parce que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer au Canada la marque faisant lobjet de la demande. À lappui de ce motif, lopposante a allégué que la requérante

[traduction] [...] était au courant de lemploi antérieur et continu par lopposante de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX et de la dénomination RICHARDS-WILCOX HOIST PRODUCTS. La requérante savait que lopposante avait entre autres acquis, en 1990, la RICHARDS-WILCOX MATERIAL HANDLING DIVISION. Cette acquisition comprenait les droits sur la marque de commerce et la clientèle qui lui est associée à légard notamment dengins de levage, de grues et déquipements de manutention.

 


Le troisième motif dopposition est que la requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement de la marque de commerce faisant lobjet de la demande en vertu du paragraphe 16(1) de la Loi parce que lopposante a acquis, en 1990, le droit demployer la marque en liaison avec des grues, engins de levage et autres équipements de manutention. Le quatrième motif est que la marque de commerce faisant lobjet de la demande nest ni distinctive ni adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante de ceux de lopposante et dautres entreprises.

 

La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. Lopposante a soumis en preuve un affidavit de son président, Fadel Fahmy, et la requérante, trois affidavits de son président, Raymond Friesen. Le premier affidavit de M. Friesen est intitulé « Affidavit », le deuxième, « Affidavit supplémentaire », et le troisième, « Autre affidavit supplémentaire ». Les deux parties ont déposé des observations écrites et une audience a eu lieu. Les deux parties y ont été représentées.

 

La preuve

Dans son premier affidavit, M. Friesen, le président de la requérante, relate en détail lhistorique de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Selon M. Friesen, Richards-Wilcox of Canada Limited (RWCL) fait affaire aux États‑Unis et au Canada depuis 1912. Elle fabrique des portes commerciales et industrielles et la quincaillerie qui leur est associée. M. Friesen a joint à son deuxième affidavit, en tant que pièces, des photocopies de divers catalogues de produits qui ont été, à ses dires, employés des années 30 aux années 80 (voir les paragraphes 12 à 25 et 27 à 32 du deuxième affidavit de M. Friesen). Ces catalogues comportent des illustrations de portes, de grues et de la quincaillerie qui leur est associée.  Tous les catalogues indiquent cependant que les marchandises proviennent de Richards‑Wilcox Canadian Company Limited (RWCCL), et non de RWCL. De plus, M. Friesen indique que RWCCL est l« usine canadienne » de Richards-Wilcox Mfg. Co. (RWMC), société américaine dont le siège social se trouve à Aurora, en Illinois.


Selon M. Friesen, RWCL a fusionné avec Serco Engineering Limited le 1er janvier 1974 et la société issue de la fusion a continué dexister sous le nom de RWCL (voir la pièce B jointe au premier affidavit de M. Friesen). Le 27 mai 1986, Red River Door Systems Ltd. (Red River) a acquis RWCL. Le 30 mai 1986, Red River a changé de nom et est devenue 54444 Manitoba Inc. qui a, à son tour, changé de nom pour devenir Richards-Wilcox Canada Inc. (RWCI) le 17 juillet 1987. Dans le cadre de la transaction du 27 mai, RWCL sest engagée à changer de nom pour exclure les mots Richards-Wilcox (voir paragraphe 7 du premier affidavit de M. Friesen). En même temps, Red River a cédé, pour une période de trois ans, à RWCL par contrat de licence ses droits à légard de lemploi de certaines marques de commerce, notamment de la marque RICHARDS-WILCOX en liaison avec des engins de levage (voir le paragraphe 8 du premier affidavit de M. Friesen).

 

En exécution de son engagement, RWCL a changé son nom et est devenue TI Serco Corporation (TI Serco) le 29 septembre 1986. Le 1er janvier 1987, Serco Manufacturing Corporation et Serco Engineering Corporation ont fusionné avec TI Serco et ont continué à exister sous le nom de TI Serco. TI Serco a par la suite changé de nom et est devenue The Serco Corporation (Serco). Le 1er avril 1991, Serco a fusionné avec Dockfab Limited et a continué dexister sous le nom de Serco.

 


M. Friesen déclare que RWCI eu connaissance en 1991 de lemploi par lopposante de  la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. RWCI a ensuite envoyé à lopposante, le 13 mai 1991, une lettre lui enjoignant de cesser et de sabstenir demployer cette marque (voir la pièce I jointe au premier affidavit de M. Friesen). Rien ne prouve toutefois que RWCI ait pris dautres mesures pour faire respecter les droits quelle revendique à lencontre de lopposante. Le 1er avril 1996, RWCI a été restructurée et constituée en une nouvelle société ontarienne (voir la pièce A jointe au premier affidavit de M. Friesen). Le 1er mars 1999, RWCI est devenue une filiale à cent pour cent de Raynor Canada Inc. (Raynor). M. Friesen déclare que Raynor a concédé une licence à son concessionnaire Richards-Wilcox Material Handling Division (Ontario) qui conçoit, fabrique, répare, vend et fait de la publicité pour des portes, grues, engins de levage ainsi que la quincaillerie qui leur est associée. Il ne déclare cependant pas que le concessionnaire emploie la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. De plus, les affidavits de M. Friesen nétablissent pas lemploi de la marque de commerce par la requérante ou ses prédécesseurs en titre depuis environ 1986.

 

Dans son affidavit, M. Fahmy confirme le passé de RWCL au regard de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Il fait cependant valoir que les droits sur la marque de commerce ont été transférés à son entreprise. Il déclare que RWCL a « cédé », en 1983, à Serco :

[traduction].[...] la fabrication et la gestion de certains produits de sa ligne, notamment les engins de levage et les grues; léquipement de dock; la quincaillerie de portes et les sas détanchéité, ainsi que dautres produits. (voir lalinéa 8c) de laffidavit de M. Fahmy)

 

Hormis le fait quil nest même pas certain que Serco existait à cette époque, la « cession » ne comportait pas un transfert des droits sur la marque de commerce à légard des produits énumérés puisque Red River avait cédé à RWCL ses droits par contrat de licence le 27 mai 1986 pour une période de trois ans et RWCL avait ensuite, en exécution de son engagement de cesser demployer le nom Richards-Wilcox, changé son nom pour devenir TI Serco.


M. Fahmy déclare que Serco a employé la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX en liaison avec des engins de levage et des grues de 1983 à août 1990. Cest à ce moment que Serco a, aux dires de M. Fahmy, vendu à lopposante R.W.S. « la clientèle et lactif » de cette partie de son entreprise connue sous le nom de The Serco Corporation - Hoist Division. Une photocopie de laccord conclu par les parties le 17 août 1990 est joint à laffidavit de M. Fahmy en tant que pièce A. Laccord fait référence aux droits sur le nom et le logo SERCO, mais ne mentionne aucun droit relativement à la marque de commerce RICHARDS-WILCOX. Il semble probable que laccord couvrait une entreprise dengins de levage et de grues, dont linventaire a pu comprendre certains produits RICHARDS-WILCOX, mais pas les droits sur la marque. La correspondance ultérieure avec les clients et autres personnes est compatible avec cette interprétation (voir les pièces B, C et D jointes à laffidavit de M. Fahmy). Bien quil ne fournisse aucune documentation à lappui de cette allégation, M. Fahmy affirme que les activités de Serco relatives aux portes et à la quincaillerie ont été « cédées » à RWCI en 1998.

 

M. Fahmy déclare que lopposante emploie depuis 1990 la marque de commerce RICHARDS‑WILCOX en liaison avec son entreprise dengins de levage et de grues. Il fournit cependant peu de chiffres, de publicité et de documentation à lappui de cette prétention. La pièce G est une photocopie dune plaque signalétique qui est, aux dires de M. Fahmy, fixée sur les produits de son entreprise. La plaque signalétique ne montre cependant pas seulement la marque de commerce RICHARDS-WILCOX, mais aussi la marque de commerce R-W, enregistrée au nom de la requérante sous le numéro 120,717 en liaison avec des engins de levage et des grues notamment. Il semble donc vraisemblable que les produits portant la plaque signalétique naient pas été produits par lopposante.


La pièce E jointe à laffidavit de M. Fahmy comprend des photocopies dextraits dannuaires téléphoniques des entreprises de Toronto pour les années 1997 à 2001. Ces extraits montrent des annonces placées par la requérante sous le titre Richards‑Wilcox Hoist Products avec la description suivante : [traduction« Gamme complète de pièces pour grues/engins de levage - Service 24 h sur 24 ». Ces annonces nétablissent cependant pas nécessairement lemploi par lopposante de la marque RICHARDS-WILCOX en liaison avec des engins de levage et des grues. Elles montreraient plutôt que lopposante fait lentretien de grues et dengins de levage RICHARDS-WILCOX et vend des pièces pour de tels produits.

 

Juste au‑dessus de chacune des annonces de lopposante se trouve une annonce ayant pour titre Richard‑Wilcox Cranes et la description suivante: [traduction« Vente et entretien par un détaillant autorisé ». Lentreprise indiquée est Richards-Wilcox Materials Handling Limited, qui pourrait bien être la licenciée de Raynor dont fait état M. Friesen dans son premier affidavit.

 

Les motifs dopposition


En ce qui concerne le premier motif dopposition, le fardeau ultime de la preuve repose sur la requérante, qui doit démontrer que sa demande respecte les exigences de lalinéa 30b)de la Loi : voir la décision rendue en matière dopposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate (1984), 3 C.P.R.(3d) 325, aux pages 329 et 330, et la décision John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R.(3d) 293 (C.F. 1re inst.). Il incombe cependant à lopposante de sacquitter du fardeau de présentation relativement à ses allégations de fait invoquées à lappui de ce motif. Ce fardeau est moins onéreux pour la question du non‑respect de lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue en matière dopposition Tune Masters c. Mr. P's Mastertune (1986), 10 C.P.R.(3d) 84, à la page 89. De plus, lalinéa 30b) exige quil y ait un emploi continu de la marque faisant lobjet de la demande dans la pratique normale du commerce depuis la date revendiquée : voir La compagnie de brassage Labatt Limitée c. Benson & Hedges (Canada) Limited et Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 67 C.P.R.(3d) 258, à la page 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, lopposante peut sacquitter de son fardeau de présentation en renvoyant à la preuve de la requérante : voir La compagnie de brassage Labatt Limitée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 68 C.P.R.(3d) 216, à la page 230 (C.F. 1re inst.).

 

La requérante prétend que la marque de commerce RICHARDS-WILCOX est employée depuis la date revendiquée par RWCL. Comme nous lavons vu, les premiers catalogues indiquent cependant que les produits proviennent de RWCCL et M. Friesen déclare que cette entreprise était lusine canadienne de la société américaine RWMC. Par conséquent, un doute persiste quant à savoir quelle société employait la marque de commerce dans les années 30, 40 et 50.

 


Les catalogues datant des années 60, 70 et du début des années  80 indiquent que les produits proviennent de RWCL. Comme il y a eu acquisition de RWCL par Red River en 1986 et un changement subséquent de nom de Red River, qui est devenue RWCI (la requérante initiale), la requérante était tenue dinclure RWCL en qualité de prédécesseur en titre. Bien quil ne soit pas nécessaire dinclure les sociétés fusionnantes à titre de prédécesseurs (voir la décision rendue en matière dopposition Molson Breweries, A Partnership v. John Labatt Ltd. (1994), 56 C.P.R.(3d) 107, à la page 113), lorsquil y a eu un véritable changement de propriétaire, les prédécesseurs en titre doivent être mentionnés pour la période pour laquelle on revendique un emploi dans la demande denregistrement : voir les décisions rendues en matière dopposition Hardees Food Systems Inc. c. Hardee Farms International Ltd. (1984), 1 C.P.R.(3d) 417, à la page 430 et Sanna, Inc. c. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat (1986), 14 C.P.R.(3d) 139, à la page 142.

 

Comme nous lavons vu, la preuve de la requérante est lacunaire quant à lemploi de sa marque à partir de 1986 par RWCI et le propriétaire actuel, Raynor. Étant donné la longue période pendant laquelle la marque pourrait ne pas avoir été employée, il savère quil ny a pas eu un emploi continu de la marque de commerce RICHARDS-WILCOX depuis les dates revendiquées.

 

Vu cette conclusion, jestime que lopposante sest acquittée de son fardeau de présentation à légard de son premier motif dopposition. Il incombait donc à la requérante de démontrer clairement lemploi continu de sa marque depuis les dates revendiquées et dinclure dans sa demande le prédécesseur ou les prédécesseurs en titre appropriés pour étayer ses allégations en ce qui concerne les dates. Le premier motif est accueilli puisque la requérante ne la pas fait.

 


En ce qui a trait au deuxième motif, il ne constitue pas un motif dopposition approprié ou complet. Le simple fait que la requérante ait pu être au courant de lexistence de la marque de commerce de lopposante est insuffisant pour étayer un motif fondé sur le non‑respect de lalinéa 30i) de la Loi. Lopposante na pas allégué que la requérante savait que sa marque créait de la confusion avec les marques de lopposante. Quoi quil en soit, lopposante na pas clairement démontré lemploi de ses marques de commerce. Par conséquent, le deuxième motif est rejeté.

 

Pour ce qui est du troisième motif dopposition, étant donné que les dates revendiquées par la requérante pour le premier emploi nont pas été étayées par la preuve, la dernière date sur laquelle la requérante peut se fonder est la date de production de sa demande, à savoir le 11 décembre 1998. Pour pouvoir invoquer son motif fondé sur un droit antérieur, lopposante était cependant tenue de démontrer lemploi de sa marque de commerce RICHARDS-WILCOX avant cette date. Comme nous lavons vu, lopposante na jamais clairement démontré lemploi de sa marque de commerce à un moment quelconque. Par conséquent, le troisième motif est rejeté.

 


Quant au quatrième motif dopposition, le fardeau ultime repose sur la requérante qui doit démontrer que sa marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises et services de ceux dautres entreprises au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.). Le fardeau de présentation repose cependant, comme pour les précédents motifs, sur lopposante qui doit prouver les allégations de fait à lappui de son motif. La date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à cette question est la date de production de lopposition, à savoir le 17 avril 2000 : voir Re Andres Wines Ltd. et E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.).

 

Ni lune ni lautre partie na clairement démontré lemploi de sa marque de commerce les dernières années. Lopposante a soumis en preuve des annonces tirées dannuaires téléphoniques qui emploient la dénomination Richards-Wilcox Hoists Products. Ces annuaires contiennent aussi des annonces de Richards-Wilcox Cranes et de Richards-Wilcox Materials Handling Limited. Celle‑ci peut être ou ne pas être une licenciée de la requérante actuelle, Raynor.  De plus, il appert que des tiers emploient aussi les mots Richards-Wilcox dans leurs noms (voir le paragraphe 25 de laffidavit de M. Fahmy) et la question de savoir si lune ou lensemble de ces sociétés sont licenciées de la requérante nest pas clairement tranchée. Je conclus donc que, selon la prépondérance des probabilités, la requérante ne sest pas acquittée de son fardeau de démontrer que sa marque de commerce RICHARDS-WILCOX était distinctive au Canada à la date de production de la présente opposition. Le quatrième motif est par conséquent accueilli.

 

Vu ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui mont été délégués aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande de la requérante.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 SEPTEMBRE 2004

 

 

David J. Martin,

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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