Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 33

Date de la décision : 2012-03-12

TRADUCTION DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Ridout & Maybee LLP visant l’enregistrement no LMC483160 pour la marque de commerce ALL-TRA BATTERY‑BATTERIES FOR EVERYTHING & DESSIN au nom de 519080 ALBERTA LTD.

[1]               Le 9 avril 2010, à la demande de Ridout & Maybee LLP (la Requérante), le registraire des marques de commerce a donné l’avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à 519080 ALBERTA LTD (l’Inscrivante), propriétaire inscrite de la marque Design (la Marque).

[2]               La Marque (reproduite ci-dessus) est enregistrée en liaison avec des « batteries ».

[3]               L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour établir l’emploi de la Marque se situe entre le 9 avril 2007 et le 9 avril 2010 (la Période pertinente).

[4]               Voici la définition d’« emploi » en liaison avec des marchandises, telle qu’elle est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

[5]               Il est bien établi que l’art. 45 de la Loi a pour objet d’énoncer une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer le « bois mort » du registre et que le critère relatif à la preuve d’emploi que doit fournir le propriétaire inscrit est peu exigeant. Comme l’a précisé le juge Russell dans la décision Performance Apparel Corp. c. Uvex Toko Canada Ltd. (2004), 31 C.P.R. (4th) 270 (C.F.), à la page 282 :

[…] Nous savons que l’objet de l’article 45 est de débarrasser le registre du « bois mort ». Nous savons que la simple affirmation par le propriétaire de l’emploi de sa marque de commerce ne suffit pas et que le propriétaire doit « indiquer » quand et où la marque a été employée. Il nous faut des éléments de preuve suffisants pour être en mesure de nous former une opinion en vertu de l’article 45 et d’appliquer cette disposition. Également, nous devons maintenir le sens des proportions et éviter la preuve surabondante. Nous savons également que le genre de preuve exigée varie d’une affaire à l’autre, en fonction d’une gamme de facteurs tels que la nature du commerce et les pratiques commerciales du propriétaire de la marque de commerce.

[6]               En réponse à l’avis du registraire, l’Inscrivante a produit l’affidavit de Robert Petersen, son président, souscrit le 18 juin 2010. Aucune partie n’a présenté d’observations écrites ni demandé la tenue d’une audience.

[7]               Dans son affidavit, M. Petersen affirme que la pratique normale du commerce de l’Inscrivante consiste à vendre et à distribuer une grande variété de batteries de différentes sortes et grosseurs à des grossistes et détaillants canadiens. Il indique qu’il s’agit de la principale source de revenus de l’Inscrivante et que les ventes annuelles ont dépassé 1 500 000 $ pendant toute la Période pertinente. Il a également affirmé qu’au moment de la vente, un autocollant sur lequel la Marque figure bien en vue (comme l’illustre la pièce A) est apposé sur les batteries de l’Inscrivante; il indique qu’il était de même pour les ventes figurant sur les factures mentionnées ci-dessous.

[8]               Monsieur Petersen joint à son affidavit, à titre de pièce C, un échantillon représentatif de factures qui sont toutes à l’intérieur de la Période pertinente, et sur chacune d’entre elles figure le nom de l’Inscrivante ainsi que la quantité et le prix des batteries vendues.

[9]               Après avoir examiné la preuve, je suis convaincue que la Marque a été employée durant la Période pertinente en liaison avec les marchandises visées par l’enregistrement, et ce, dans la pratique normale du commerce de l’Inscrivante au Canada, conformément aux articles 4 et 45 de la Loi.

[10]           En vertu des pouvoirs qui me sont délégués sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement no LMC483160 sera maintenu conformément aux dispositions de l’art. 45 de la Loi.

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P. Heidi Sprung

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

Traduction certifiée conforme

Mélanie Lefebvre, LL.B.

 

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