Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

 

Référence : 2012 COMC 230

Date de la décision : 2012-11-27

 

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée par De Grandpré Chait LLP à l’encontre de la demande d’enregistrement no TMA574771 pour la marque de commerce NAVY SEAL au nom de S.W.I. Watches Inc./S.W.I. Montres Inc.

 

[1]               À la demande de De Grandpré Chait LLP (le requérant), le 23 novembre 2010, le registraire des marques de commerce a délivré un avis au titre de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi), à S.W.I. Watches Inc./S.W.I. Montres Inc., titulaire de la marque déposée (le déposant) visée par l’enregistrement no TMA574771 pour la marque de commerce NAVY SEALS (la marque).

[2]               Lorsque l’avis au titre de l’article 45 a été délivré, la marque était enregistrée dans l’intention de l’employer en liaison avec les marchandises et les services suivants :

Marchandises

(1)   Tous vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et enfants, à savoir, des chemises, pantalons, blazers, manteaux, vestes, jupes, shorts, jeans, chandails et t‑shirts, ainsi que tous accessoires, à savoir, des ceintures, chaussettes, cravates, sous‑vêtements, casquettes et chapeaux.

(2)   Équipement de camping, matériel de camping, à savoir, des sacs de couchage, couteaux de poche, couteaux de chasse, lampes de poche et tentes.

(3)   Cologne, parfum et après‑rasage.

(4)   Eau en bouteille, vitamines et barres collation.

Services

(1)   Vente de tous vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et enfants, à savoir  des chemises, pantalons, blazers, manteaux, vestes, jupes, shorts, jeans, chandails et t‑shirts, ainsi que tous accessoires, à savoir, des ceintures, chaussettes, cravates, sous‑vêtements, casquettes et chapeaux.

(2)   Vente d’équipement de camping, de matériel de camping, de sacs de couchage, couteaux de poche, couteaux de chasse, lampes de poche et tentes.

(3)   Vente de produits de cologne, parfum et après‑rasage.

(4)   Vente d’eau en bouteille, de vitamines et de barres collation.

[3]               À la suite de la délivrance de l’avis au titre de l’article 45, le déposant a volontairement modifié son enregistrement en vertu de l’alinéa 41(1)c) afin de supprimer les marchandises (3) et (4) et les services (3) et (4) susmentionnés. Ces modifications ont officiellement été inscrites au registre le 2 juillet 2011. Par conséquent, la marque de commerce en cause est seulement enregistrée pour les marchandises (1) et (2) (les marchandises) et les services (1) et (2) susmentionnés (les services).

[4]               Conformément à l’article 45 de la Loi, le propriétaire de la marque de commerce déposée doit montrer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et avec chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour montrer l’emploi de la marque est entre le 23 novembre 2007 et le 23 novembre 2010 (la période pertinente).

[5]               L’article 4 de la Loi donne les définitions pertinentes suivantes de l’« emploi » dans la présente espèce :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

[6]               Les procédures en vertu de l’article 45 sont considérées comme étant sommaires et expéditives et visent à éliminer du registre les marques de commerce inactives. L’expression « enlever les branches mortes » a souvent été employée pour décrire ce type de procédures [voir Philip Morris Inc c. Imperial Tobacco Ltd (1987), 13 C.P.R. (3d) 289 (CF)]. À ce titre, le critère auquel l’inscrivant doit satisfaire en vertu de l’article 45 n’est pas sévère; tout ce qu’il doit faire est de présenter une preuve suffisante à première vue relative à l’emploi [Cinnabon, Inc c. Yoo-Hoo of Florida Corp (1998), 82 C.P.R. (3d) 513 (CAF)].

[7]               En réponse à l’avis du registraire, le déposant a fourni l’affidavit de M. Ara Chenorhokian, son président. Même si les deux parties ont présenté des observations écrites, aucune audience n’a été demandée.

[8]               Dans son affidavit, M. Chenorhokian atteste que le déposant a employé la marque au Canada en liaison avec chacune des marchandises et des services enregistrés durant la période pertinente. En particulier, M. Chenorhokian explique qu’au moment du transfert, la marque apparaissait sur des étiquettes imprimées et brodées sur les marchandises ou sur des étiquettes apposées ou gravées sur ces marchandises. À titre de pièce « A-2 », il joint des échantillons représentatifs de l’éventail de marchandises qui portent la marque. Je remarque que la marque apparaît clairement sur ces marchandises. 

[9]               M. Chenorhokian explique ensuite que le déposant a employé la marque sur son site Web dans le cours normal de la vente de ses marchandises. À titre de pièce « A-3 », il joint des copies de pages du site Web du déposant pour appuyer son explication. Je remarque que la marque apparaît clairement sur ces pages Web, de même que les nombreux articles qui apparaissent sur ces pages. M. Chenorhokian explique que les articles montrés sur ces pages Web sont des exemples de marchandises du déposant énoncées dans la demande d’enregistrement en cause.

[10]           Finalement, à titre de pièces « A-4(a) » à « A-4(1) », M. Chenorhokian joint plusieurs factures et documents à l’appui comme preuves de vente des marchandises au Canada durant la période pertinente. Les factures et les documents à l’appui sont clairement décrits comme étant représentatifs. Je remarque que toutes les factures ont été produites pendant la période pertinente et qu’elles montrent la vente de plusieurs marchandises  par le déposant au Canada. De fait, chaque produit vendu est décrit comme étant un produit « Navy Seal » dans la colonne de description du produit sur toutes les factures. Les documents à l’appui fournis par M. Chenorhokian sont de simples photographies de marchandises correspondant à celles énumérées sur les factures. Comme pour toutes les autres images des marchandises produites en preuve, la marque apparaît clairement sur les marchandises montrées dans les documents à l’appui.

[11]           Je remarque que dans ses observations écrites, la partie requérante ne remet pas en question les marchandises (1) et (2) (les marchandises) et les services (1) et (2) susmentionnés (les services), et qu’elle ne demande qu’un enregistrement limité à ces marchandises et services. Comme mentionné précédemment, cela a été fait volontairement pour le compte du déposant. 

[12]           En ce qui concerne les marchandises et services modifiés par le déposant, je suis convaincue que ce dernier a fait la preuve de l’emploi de la marque en liaison avec ces marchandises et services au Canada dans le cours normal du commerce, durant la période pertinente, conformément aux articles 4 et 45 de la Loi. À ce titre, la preuve montre que la marque était associée aux marchandises au moment du transfert et qu’elle était affichée dans l’exécution ou l’annonce des services. En outre, la preuve montre clairement que le déposant a vendu des marchandises dans le cours normal du commerce au Canada, durant la période pertinente.

Décision

[13]           Compte tenu des dispositions précédentes, conformément au pouvoir qui m’est conféré par le paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement no TMA574771 demeure conforme aux dispositions contenues à l’article 45 de la Loi.

 

 

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Kathryn Barnett

Agente d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé, trad.

 

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