Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence: 2010 COMC 80

Date de la décision: 2010-05-21

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45, engagée à la demande de Fine Financial Limited, visant l’enregistrement no LMC583,592 de la marque de commerce COLA COURONNE au nom de Kadasso inc.

[1]               Le 16 octobre 2007, à la demande de Fine Financial Limited (la Requérante), le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13 (la Loi) à Kadasso inc., (le Propriétaire Inscrit) afin de prouver l’emploi de la marque de commerce COLA COURONNE (la Marque), qui fait l’objet du certificat d’enregistrement LMC583,592, couvrant les marchandises suivantes : boissons gazeuses (les Marchandises).

[2]               L’article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit d’une marque de commerce à démontrer que cette dernière a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis ou, dans la négative, à fournir la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce est donc du 16 octobre 2004 au 16 octobre 2007 (« Période Pertinente »).

[3]               La jurisprudence nous indique qu’il n’y a pas lieu d’exiger une surabondance de preuve d’usage de la Marque et que la raison d’être de la procédure sous l’article 45 de la Loi est d’éliminer du registre le « bois mort » [Voir Plough (Canada) Ltd. v. Aerosol Fillers Inc. (1980) 53 C.P.R. (4th) 62].

[4]               En réponse à l’avis, le Propriétaire Inscrit a produit l’affidavit de Mme Katia Bustros accompagné des annexes A à C inclusivement. Aucune des  parties n’a produit des représentations écrites et n’a requis une audience. À ce sujet je réfère à la lettre du registraire en date du 12 mars 2010 qui résume très bien l’état du dossier.

[5]               Mme Bustros est la présidente et administratrice du Propriétaire Inscrit. Elle allègue que la Marque a été employée durant la Période Pertinente. Cette simple allégation est en soi insuffisante pour conclure à l’emploi de la Marque au sens de l’article 4(1) de la Loi. Je dois vérifier si la preuve au dossier supporte une telle affirmation.

[6]               Elle explique que les Marchandises étaient vendues en liaison avec la Marque dans le commerce dans le cours normal des activités du Propriétaire Inscrit sous deux formats soit des bouteilles de 2 litres et en cannettes de 355 ml. Les Marchandises étaient également offertes en trois saveurs différentes : champagne, banane et fruit de la passion.

[7]               Mme Bustros a produit une photographie (annexe A) sur laquelle apparaît 5 cannettes de boissons gazeuses, à saveur champagne, portant la Marque. Elle allègue que cette photographie représente fidèlement les Marchandises portant la Marque telles qu’elles étaient vendues dans le commerce par le Propriétaire Inscrit (paragraphe 11 de son affidavit).

[8]               Elle a produit une seconde photographie (annexe B) sur laquelle on voit 3 bouteilles de 2 litres de boissons gazeuses portant la Marque. Elle allège également que cette photographie représente fidèlement les Marchandises portant la Marque telles qu’elles étaient vendues dans le commerce par le Propriétaire Inscrit durant la Période Pertinente (paragraphes 12 et 13 de son affidavit).

[9]               Finalement elle a produit 16 factures (annexe C) émises à des clients du Propriétaire Inscrit illustrant la vente et livraison au Canada des Marchandises par le Propriétaire Inscrit durant la Période Pertinente.

[10]           De cette preuve, je conclus que le Propriétaire Inscrit s’est déchargé de son fardeau de prouver l’emploi de la Marque, au sens de l’article 4(1) de la Loi, durant la Période Pertinente en liaison avec les Marchandises.

[11]           Dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu des dispositions de l’article 63(3) de la Loi, l’enregistrement LMC583592 sera maintenu selon les dispositions de l’article 45 de la Loi.

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Jean Carrière

Membre de la commission des oppositions des marques de commerce

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

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