Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT A L'OPPOSITION de Paul Masson  & Co. Limited/ Paul Masson & Cie Limitée à la demande no 637 521 concernant la marque de commerce BLANC CLASSIQUE produite par Dumont Vins & Spiritueux Inc.                               

 

 

Le 28 juillet 1989, Dumont Vins & Spiritueux Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque de commerce BLANC CLASSIQUE fondée sur l'usage projeté de la marque de commerce au Canada en liaison avec des «vins».  La requérante s'est désistée du droit à l'usage exclusif du mot BLANC en dehors de sa marque de commerce.

 

L'opposante, Paul Masson & Co. Limited/ Paul Masson & Cie Limitée, a produit une déclaration d'opposition le 21 juin 1990 dans laquelle elle alléguait, entre autres, que la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BLANC CLASSIQUE en ce que la marque de commerce de la requérante crée de la confusion avec la marque de commerce CLASSIQUE de l'opposante qui avait été antérieurement employée et révélée au Canada en liaison avec du vin. 

 

La requérante a produit une contre-déclaration dans laquelle elle niait effectivement les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

 

L'opposante a produit en guise de preuve l'affidavit de Peter Greenhough tandis que la requérante a produit les affidavits de Catherine E. Burnside et Bernard Jodoin.

 

Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et aucune des parties n'a demandé la tenue d'une audience.

 

En ce qui concerne le motif d'opposition fondé sur l'alinéa 16(3)(a) de la Loi sur les marques de commerce, la date pertinente est la date du dépôt de la demande de la requérante.  De plus, en ce qui concerne ce motif, il incombe à l'opposante de démontrer, en vertu des dispositions des paragraphes 16(5) and 17(1) de la Loi sur les marques de commerce, l'emploi antérieur ou la révélation antérieure de sa marque de commerce CLASSIQUE au Canada, ainsi que le non-abandon de sa marque de commerce à la date de l'annonce pour fins d'opposition de la demande de la requérante dans le Journal des marques de commerce (7 mars 1990).

 


Ayant égard à l'affidavit Greenhough, l'opposante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer son emploi antérieur et le non-abandon au Canada de sa marque de commerce CLASSIQUE en liaison avec des vins.  Par conséquent, le fardeau légal repose sur la requérante d'établir qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BLANC CLASSIQUE en liaison avec des vins et la marque de commerce de l'opposante CLASSIQUE en liaison avec des vins.  Pour déterminer s'il y aurait un risque raisonnable de confusion entre les marques de commerce en litige, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles qui sont expressément spécifiées au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce

 

Les marques de commerce BLANC CLASSIQUE et CLASSIQUE ont une grande ressemblance visuelle et phonique et les deux marques de commerce englobent des vins.  En outre, je constate que la requérante a adopté l'ensemble de la marque CLASSIQUE de l'opposante et y a ajouté l'élément non-distinctif BLANC.

 

Étant donné ce qui précède, j'en suis venu à la conclusion que la requérante ne s'est pas acquittée du fardeau légal qui lui incombait de démontrer qu'il n'y aurait aucun risque raisonnable de confusion entre sa marque de commerce BLANC CLASSIQUE et la marque de commerce CLASSIQUE de l'opposante.  Par conséquent, la requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce BLANC CLASSIQUE en liaison avec des «vins» en vertu des dispositions de l'alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Je repousse la demande de la requérante conformément au paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

 

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE   31      JOUR DE __Janvier        ______ , 1994.

 

 

 

 

G.W. Partington

Président de la Commission des

   oppositions des marques de commerce

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