Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2012 COMC 108

Date de la décision : 2012-05-30

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Yves Bernard Adrien Fontannaz à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1,435,481 pour la marque de commerce MENDOZA STATION au nom de The Wine Group, LLC

 

[1]               Le 22 avril 2009, The Wine Group, LLC (la Requérante) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce MENDOZA STATION (la Marque), fondée sur son emploi projeté au Canada en liaison avec du vin.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 9 décembre 2009. Le 18 janvier 2010, Yves Bernard Adrien Fontannaz (l’Opposant) a produit une déclaration d’opposition à la demande. La requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposant.

[3]               L’Opposant a choisi de ne présenter aucune preuve à l’appui de son opposition, tandis que la Requérante a déposé un affidavit de Laura Peters à l’appui de sa demande. Mme Peters n’a pas été contre‑interrogée.

[4]               Les deux parties ont déposé des observations écrites. La Requérante a sollicité la tenue d’une audience, mais finalement les parties n’y ont ni l’une ni l’autre assisté.

[5]               L’Opposant a fait valoir un seul motif d’opposition, fondé sur l’alinéa 38(2)b) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi). En particulier, l’Opposant a plaidé ce qui suit : [traduction] « À la lumière des dispositions de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce, la marque MENDOZA STATION doit être considérée comme non enregistrable parce qu’elle donne une description claire ou donne une description fausse et trompeuse des marchandises en liaison avec lesquelles elle doit être utilisée. En fait, Mendoza Station donne une description claire selon laquelle les marchandises de la Requérante proviennent de Mendoza, qui est une région de l’Argentine réputée pour sa production de vin ».

[6]               La requérante a la charge ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. Cependant, l’Opposant a le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure à l’existence des faits allégués à l’appui de ses motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CFPI) à la page 298].

[7]               L’opposant n’a présenté aucune preuve à l’appui de son allégation selon laquelle Mensoza est [traduction] « une région de l’Argentine réputée pour sa production de vin » et son motif d’opposition ne peut donc lui donner gain de cause. Quoique l’Opposant ait fait valoir que Mendoza est notoirement connue pour sa production de vin, je ne peux accepter cette prétention faute de preuve. L’Opposant a également fait valoir qu’il convenait de prendre en compte les motifs du refus de la demande no 1,345,552. Cependant, il n’a pas déposé ce dossier en preuve et le registraire n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire de vérifier le registre sauf pour confirmer l’existence d’un enregistrement ou d’une demande qu’invoque un opposant à l’appui d’une prétention fondée sur l’alinéa 12(1)d) ou l’article 16 [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC); Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC) à la page 529].

[8]               La Requérante a présenté les résultats d’une recherche que Mme Peters a effectuée dans le registre des marques de commerce le 30 décembre 2010 relativement à MENDOZA. Mme Peters note que la base de données comprend la liste des indications géographiques des vins et spiritueux tenue par le registraire, et la Requérante soutient que les résultats de la recherche démontrent que MENDOZA n’est pas dans la liste. La recherche a révélé 25 documents, dont 7 sont des marques de commerce déposées. La chercheuse n’a donné les détails entiers que concernant les marques qui ont trait au vin et aux boissons alcoolisées. Il y en a six, dont une seule est une marque déposée, soit la marque CARDENAL MENSONZA enregistrée pour le brandy par une société située en Espagne. Cet enregistrement comporte une renonciation au droit à l’emploi exclusif du mot MENDOZA en dehors de la marque de commerce. Parmi les six, il y a également une demande pendante pour BODEGA ELENA DE MENDOZA produite par une société américaine en liaison avec du vin, avec le statut « annoncée »; elle ne comporte pas de renonciation. Les quatre demandes restantes sont toutes abandonnées, mais rien ne démontre que cela est dû au fait que Mendoza est une région réputée pour ses vins.

[9]               Le motif d’opposition fondé sur les alinéas 38(2)b) et 12(1)b) est rejeté pour le motif que l’Opposant n’a pas satisfait à son fardeau initial.

[10]           En vertu du pouvoir qui m’est délégué au paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

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Jill W. Bradbury

Commissaire

Commission des oppositions des marques de commerce

Bureau de la propriété intellectuelle du Canada

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