Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 53

Date de la décision : 2014-03-12

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L'ARTICLE 45, engagée à la demande d'Andrews Robichaud, visant l'enregistrement no LMC614,444 de la marque de commerce ALTO l'université à l'entreprise et dessin au nom de Solutions Alto Inc.

 

 

 

[1]               À la demande d'Andrews Robichaud (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné un avis en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) le 2 février 2012 à Solutions Alto Inc. (l'Inscrivante), la propriétaire inscrite de l'enregistrement no LMC614,444 de la marque de commerce ALTO l'université à l'entreprise et dessin (la Marque), reproduite ci-dessous.

ALTO l'université à l'entreprise et dessin 

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Matériel d'enseignement sous forme papier, nommément livres et manuels, matériel d'enseignement sous forme électronique, nommément livres, manuels et modules en ligne.

Services : Services personnalisés d'évaluation, d'élaboration de plans de développement et de formation sur Internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein d'une entreprise ou d'une organisation, services de formation de formateurs au sein de l'entreprise ou organisation concernée, opération d'un portail Internet, organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la formation en entreprise.

[3]               Selon l'article 45 de la Loi, le propriétaire inscrit de la marque de commerce doit, à l'égard de chacune des marchandises et de chacun des services que spécifie l'enregistrement, indiquer si la marque a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date à laquelle elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 2 février 2009 au 2 février 2012.

[4]               Les définitions d'« emploi » applicables aux fins de la présente décision sont énoncées aux articles 4(1) et (2) de la Loi :

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu'avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

 

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l'exécution ou l'annonce de ces services.

[5]               Il est bien établi que de simples allégations d'emploi ne suffisent pas à établir l'emploi dans le contexte de la procédure prévue à l'article 45 [Plough (Canada) Ltd c. Aerosol Fillers Inc (1980), 53 CPR (2d) 62 (CAF)]. Bien que le niveau de preuve requis pour établir l'emploi dans le cadre de cette procédure soit peu élevé [Woods Canada Ltd c. Lang Michener et al., (1996), 71 CPR (3d) 477 (CF 1re inst.)] et qu'il ne soit pas nécessaire de produire une surabondance d'éléments de preuve [Union Electric Supply Co c. le Registraire des marques de commerce (1982), 63 CPR (2d) 56 (CF 1re inst.)], le propriétaire inscrit n'en doit pas moins présenter des faits suffisants pour permettre au registraire de conclure que la marque de commerce a été employée en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services décrits dans l'enregistrement au cours de la période pertinente.

[6]               En réponse à l'avis du registraire, l'Inscrivante a produit un affidavit d'Alain Cléroux, un directeur et administrateur de l'Inscrivante. Seule la Partie requérante a produit un plaidoyer écrit; aucune audience n'a été tenue.

[7]               Dans son affidavit, M. Cléroux explique le genre d'entreprise de l'Inscrivante et affirme que l'Inscrivante emploie la Marque dans toutes les communications depuis la création de l'Inscrivante en 2002.

[8]               En ce qui concerne le genre d'entreprise de l'Inscrivante, M. Cléroux affirme que l'Inscrivante offre un système de compétences en gestion qui est accessible par l'entremise d'un portail Web. Il joint à son affidavit une copie de la page d'accueil du portail faisant clairement voir la Marque (Pièce P1). Cependant, l'imprimé n'est pas daté, et rien n'indique s'il est représentatif de la façon dont la Marque a été employée au cours de la période pertinente.

[9]               Pour ce qui est des marchandises visées par l'enregistrement, M. Cléroux explique que l'Inscrivante offre à la fois des versions papier et électroniques de son matériel d'enseignement. Il joint à son affidavit une photocopie de spécimens de matériel d'enseignement papier (Pièce P3) et des imprimés du portail Web de l'Inscrivante (Pièces P4, P5, P6). Je souligne que les Pièces P5 et P6 ne portent pas la Marque et ne sont donc pas pertinentes aux fins de ma décision. Si les Pièces P3 (papier) et P4 (électronique) font clairement voir la Marque, aucune des deux n'est datée, et rien n'indique si les marchandises visées par l'enregistrement ont été réellement vendues au cours de la période pertinente.

[10]           En ce qui concerne les services, M. Cléroux explique qu'ils sont offerts directement par l'Inscrivante et par l'entremise d'une stratégie de partenariat. M. Cléroux joint à son affidavit trois factures qui constituent selon lui des spécimens représentatifs des activités de l'Inscrivante menées en partenariat (Pièces P7, P8, P9). Deux de ces factures portent une date comprise dans la période pertinente et se rapportent à des contrats conclus avec des consommateurs canadiens. La facture datée du 16 novembre 2011 se rapporte aux services : [TRADUCTION] réunions et présentations, utilisation du référentiel et de l'outil d'établissement de profils ALTO, recherche des compétences clés et amélioration du profil des compétences; la facture du 4 octobre 2011 se rapporte aux services : [TRADUCTION] démonstration d'évaluation 90˚ (Pièces P7, P8). La troisième facture n'est pas pertinente, comme elle est postérieure à la période pertinente (Pièce P9).

[11]           M. Cléroux affirme que l'Inscrivante offre depuis l'automne 2011 une version simplifiée de son programme de compétences en gestion qui est accessible exclusivement par l'entremise du portail en ligne de l'Inscrivante. Il joint à son affidavit un imprimé de la page d'accueil de ce service faisant voir la Marque (Pièce P2). En m'appuyant sur une interprétation légitime du paragraphe 5 de l'affidavit considérée conjointement avec la Pièce P2, j'estime que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque au Canada en liaison avec les services définis comme des « services personnalisés d'évaluation, d'élaboration de plans de développement et de formation sur Internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein d'une entreprise ou d'une organisation, […] opération d'un portail Internet ».

[12]           M. Cléroux ne fait aucune mention des services définis comme des « […] services de formation de formateurs au sein de l'entreprise ou organisation concernée […] organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la formation en entreprise ».

Décision

[13]           À la lumière de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu de l'article 63(3) de la Loi et conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié de manière à ce que soient supprimés les marchandises et les services suivants :

[…] services de formation de formateurs au sein de l'entreprise ou organisation concernée […] organisation et tenue de conférences, cours, ateliers et séminaires dans le domaine de la formation en entreprise 

[14]           Le nouvel état déclaratif des services sera libellé comme suit :

Services personnalisés d'évaluation, d'élaboration de plans de développement et de formation sur Internet et sur les lieux du travail offerts aux personnes occupant des postes de supervision, de coordination ou de gestion au sein d'une entreprise ou d'une organisation, opération d'un portail Internet. 

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 


Traduction certifiée conforme
Marie-Pierre Hétu, trad.

 

 

 

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