Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : QUICK-START

ENREGISTREMENT NO 460,853

 

 

 

Le 20 juin 2000, à la demande de Masterchem Industries, Inc., le registraire a fait parvenir un avis en application de l’article 45 à Para Inc., propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d’enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce QUICK-START est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « paints, stains, sealants, brushes, rollers, paint trays » (peintures, teintures, produits d’étanchéité, pinceaux, rouleaux, bacs à peinture). 

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, la propriétaire inscrite de la marque de commerce est tenu d’indiquer que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, à un moment quelconque, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de Kevin Skelly a été déposé avec des pièces. Les deux parties ont présenté des observations écrites. Bien qu’une audience ait été demandée, puis fixée, les deux parties ont indiqué qu’elles n’y assisteraient pas.

 

Compte tenu de la preuve présentée et des arguments des parties, je suis convaincue que la marque de commerce a été employée en liaison avec les marchandises « peintures ». M. Skelly a déclaré que, depuis 1996 et au cours de la période pertinente, la marque de commerce QUICK-START figure sur les étiquettes des peintures alkydes pour usage intérieur et extérieur de Para et il a présenté en preuve un exemple d’étiquette sur laquelle la marque de commerce est imprimée. Il a expliqué que la déposante vend habituellement sa marchandise à des magasins spécialisés, des quincailleries qui vendent de la peinture et des magasins de décoration, et il a fourni des copies de bordereaux de marchandises confirmant que des ventes ont été effectuées au cours de la période pertinente. M. Skelly a ajouté que la déposante ne conserve pas de copies des factures, mais qu’il conserve, sur support informatique, les copies des bordereaux de marchandises confirmant les commandes selon le détaillant, la date de la commande et la marque de commerce. Il confirme la vente de peinture sous la marque QUICK-START en 1996, 1997, 1998 et 1999, conformément aux commandes effectuées par Discount Paint Centre, le 27 octobre 1996; par Roane’s Paint & Wallpaper, le 2 janvier 1997; par Downtown Lumber Company, le 22 janvier 1998, et par Merit Decorating Centre Ltd, le 20 janvier 1999. Il confirme également la paiement intégral de chacune de ces commandes.

 


J’estime que l’affidavit de M. Skelly est suffisant pour me permettre de conclure que des ventes de « peinture » portant la marque de commerce ont été effectués au cours de la période pertinente et que l’étiquette qui était apposée sur les contenants de peinture portait la marque de commerce déposée. La description que M. Skelly a faite de la pratique normale du commerce de la déposant en ce qui concerne la « peinture » portant la marque et les bordereaux de marchandises, ainsi que la déclaration qu’il a faite au paragraphe 6 de son affidavit, confirment que la déposante a, dans le cadre de la pratique normale du commerce, vendu au Canada au cours de la période pertinente, des marchandises de « peinture » employant la marque de commerce. Par conséquent, la marchandise « peinture » sera maintenue dans l’enregistrement.

 

Comme la preuve présentée ne démontre pas l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises autres que la « peinture », je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être modifié pour radier les marchandises suivantes :  « stains, sealants, brushes, rollers, paint trays ».

 

L’enregistrement no 460,853 sera modifié conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL, QUÉBEC, CE       25e          JOUR D’AVRIL 2002.         

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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