Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : A DOUBLE ARCUATE DESIGN ON THE HIP POCKETS OF GARMENTS SUCH AS OVERALLS (DESSIN D’ARC DOUBLE

SUR LA POCHE-REVOLVER DE VÊTEMENTS COMME LA SALOPETTE)

ENREGISTREMENT N° UCA39879

 

 

 

Le 18 novembre 2002, sur demande d’Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Levi Strauss & Co., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce reproduite ci-dessous est enregistrée en vue de l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements, nommément salopettes.

 

 

 

 

 

 

[traduction] «  Un dessin d’arc double appliqué à la poche-revolver de vêtements comme la salopette. »

 


Par souci de commodité, la marque de commerce sera désignée comme la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE.

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 18 novembre 1999 au 18 novembre 2002.

 

En réponse à l’avis, on a fourni l’affidavit d’Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l’audience.

 

Dans son affidavit, Mme Baker indique qu’elle est employée comme la spécialiste en marques de commerce de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. (LSC), filiale en propriété exclusive de la propriétaire inscrite et titulaire d’une licence concédée par celle-ci.

 

Elle dit qu’elle est responsable des questions de marques de commerce, notamment de la coordination de l’enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada. Elle ajoute que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l’entreprise au besoin et sur les connaissances de l’entreprise qu’elle a acquises par son emploi chez LSC.


Elle dit qu’elle a appris à la suite de recherches effectuées dans le cadre normal de son emploi qu’au moment où l’enregistrement n° LCD39879 a été obtenu, le terme « salopette » [overalls en anglais] était employé pour désigner des vêtements, notamment des pantalons et des salopettes.

 

Elle explique que la propriétaire inscrite et LSC vendent divers vêtements, notamment des pantalons et des salopettes et que LSC fabrique et vend des vêtements de marque LEVI’S au Canada dans le cadre d’une licence concédée par la propriétaire inscrite, aux termes de laquelle cette dernière exerce le contrôle sur les caractéristiques et la qualité des marchandises fabriquées et vendues par LSC. Les vêtements portant la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE et fabriqués par LSC sont vendus à des magasins de vêtements de détail dans tout le Canada. La marque de commerce est fixée en permanence aux vêtements de marque LEVI’S vendus au Canada en surpiquant la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE sur la poche des vêtements. Elle ajoute que la marque de commerce est également illustrée sur les étiquettes volantes et autres étiquettes qui sont fixées sur les vêtements vendus au Canada. Elle dit que LSC a apposé la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE sur des vêtements, notamment des salopettes, vendus au Canada sans interruption depuis de nombreuses années, y compris durant la période de trois ans pertinente.

 


À titre de pièce B, elle produit des photocopies de la page de couverture et d’une page pertinente du catalogue Griffe Rouge Printemps 2000, distribué par LSC à ses clients. Le catalogue indique que les jeans portant la marque de commerce sont vendus sous les numéros de modèle 00579 et 50505. À titre de pièce C, elle produit des photocopies de la page—de couverture et d’une page pertinente du catalogue de vêtements pour jeunes Griffe Rouge Printemps 2001 distribué par LSC à ses clients. Le catalogue, à la  page 10, donne une représentation d’une salopette de marque LEVI’S portant le numéro de modèle 53035. Des salopettes portant la marque de commerce sont également vendues sous le numéro de modèle 22035.

 

Elle confirme ensuite que des jeans et des salopettes portant la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE ont été vendus durant la période de trois ans pertinente et à titre de pièce D, elles produit des photocopies de factures représentatives établissant la vente de jeans et de salopettes en liaison avec la marque de commerce durant la période pertinente.

 

La partie à la demande de qui l’avis a été donné a présenté plusieurs arguments au sujet de la preuve produite; toutefois, je conclus qu’aucun ne mérite d’être retenu.

 

S’agissant de l’auteur de l’affidavit, Ellen Baker, comme elle est responsable des questions de marques de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l’enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d’emploi des marques de commerce de son employeur et de la propriétaire inscrite au Canada, et comme elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l’entreprise au besoin et sur les connaissances de l’entreprise qu’elle a acquises par son emploi, j’estime qu’on peut conclure que Mme Baker est en mesure d’avoir une connaissance de l’emploi de la marque de commerce par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l’enregistrement.

 


S’agissant de l’emploi de la marque de commerce par LSC, qui est titulaire de licence, comme Mme Baker a déclaré sous serment que la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises, j’accepte que cela suffit, dans la procédure prévue à l’article 45, pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (voir les décisions Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. Lesage Inc., 67 C.P.R. (3d) 571). Par conséquent, je conclus que l’emploi de la marque de commerce par LSC est un emploi que peut invoquer la titulaire de l’enregistrement.

 

Comme Mme Baker a indiqué que des salopettes (nos de modèle 53035 et 22035) portant la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE apposée de la manière illustrée dans la pièce C jointe à son affidavit ont été vendues au Canada durant la période de trois ans pertinente et comme les factures de LSC font état de ventes de vêtements portant ces numéros de modèle, je conclus que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce durant la période pertinente en liaison avec des salopettes.

 


La partie à la demande de qui l’avis a été donné a soutenu que la « salopette » (illustrée à la page 10 de la pièce C) présente la marque de commerce Dessin d’ARC DOUBLE employée avec une ligne horizontale double directement au-dessus de celle-ci et que la ligne horizontale double modifie sensiblement l’apparence visuelle de la marque de commerce. Je suis plutôt d’avis que le public verrait dans le dessin d’ARC DOUBLE un emploi de la marque de commerce et percevrait probablement les lignes horizontales droites en haut comme la couture de la poche plutôt que comme une partie de la marque de commerce.  Je conclus donc que l’emploi établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

 

Par conséquent, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

L’enregistrement n° UCA39879 sera maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

 

D.   Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

 

 

 

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