Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
VISANT LA MARQUE DE COMMERCE BREAKSTATION ET DESSIN Y AFFÉRENT
PORTANT L’ENREGISTREMENT Nº 471,508
Le 30 novembre 2000, à la demande de Davis & Company, le registraire a envoyé un avis en vertu de l’article 45 à Oasis Corporation, propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.
La marque de commerce BREAKSTATION et dessin y afférent (reproduite ci-dessous) est enregistrée pour l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :
Distributeurs d’eau potable équipés d’un appareil de réfrigération et/ou d’un appareil de chauffage, destinés à l’emploi avec un appareil d’osmose inverse ou de filtration avec une eau potable refroidie à la température ambiante, et/ou chauffée, et cafetières électriques.
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Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.
En réponse à l’avis, l’affidavit de Peter L. Benua, accompagné de pièces, a été fourni. Aucune des parties n’a produit de plaidoyer écrit. Il n’a pas été demandé d’audience dans la présente affaire.
Dans son affidavit, M. Benua indique clairement que, pendant la période pertinente, la titulaire de l’enregistrement a vendu les marchandises en liaison avec la marque de commerce à de nombreux distributeurs dans plusieurs provinces canadiennes. Il fournit un échantillon d’autocollant portant la marque de commerce, qui était apposé, dit-il, sur les marchandises et des copies représentatives de factures relatives à la vente des marchandises à divers distributeurs canadiens pour chacune des années 1998, 1999 et 2000, ainsi que les ventes brutes totales des marchandises au Canada au cours de la période pertinente. Il fournit également une notice technique qui a été distribuée, dit-il, aux distributeurs canadiens.
La preuve fournie me permet de conclure que la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec les marchandises spécifiées dans l’enregistrement au cours de la période pertinente, de la manière prévue au paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. L’autocollant apposé sur les marchandises et portant la marque de commerce montre clairement de quelle manière la marque de commerce était liée aux marchandises lors du transfert des marchandises, dans la pratique normale du commerce. Les factures et les données sur les ventes confirment que des ventes des marchandises dans la pratique normale du commerce ont été effectuées au cours de la période pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.
L’enregistrement no 471,508 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 NOVEMBRE 2002.
D. Savard
Agent d’audience principal
Division de l’article 45