Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 TMOB 128

Date de la décision : 2014-06-25
TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Harman International Industries, Incorporated à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,463,557 pour la marque de commerce INFINIA & Dessin au nom de LG Electronics Inc.

Introduction

[1]               La présente opposition concerne une demande d'enregistrement produite le 21 décembre 2009 par LG Electronics Inc. (la Requérante) à l'égard de la marque de commerce INFINIA & Dessin reproduite ci-dessous :

INFINIA & Design (la Marque)

[2]               La demande vise à faire enregistrer la Marque en liaison avec des [traduction] « récepteurs de télévision » (les Marchandises). Elle est fondée sur un emploi projeté et la Requérante revendique la priorité en vertu de l'article 34 de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13, (la Loi) sur la base d'une demande d'enregistrement produite le 15 décembre 2009 en ou pour la Corée du Sud à l'égard de la même, ou sensiblement la même, marque de commerce.

[3]               La demande a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 31 mars 2010. Harman International Industries, Incorporated (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande le 31 mai 2011.

[4]               Les motifs d'opposition soulevés par l'Opposante sont fondés sur les articles 30a), 12(1)d), 16(3)a) et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Les motifs d'opposition sont présentés en détail à l'Annexe A de la présente décision.

[5]               Comme preuve, l'Opposante a produit l'affidavit de Beverly Shin, et la Requérante les affidavits de Kevin Andrews et Jennifer Leah Stecyk.

[6]               Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit. Aucune audience n'a été tenue.

[7]               La première question consiste à déterminer si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve; si tel est le cas, je devrai ensuite déterminer si la Requérante s'est acquittée de son fardeau ultime.

[8]               Pour les raisons exposées ci-après, je conclus que l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve à l'égard des motifs d'opposition fondés sur les articles 30a), 16 et 2 (caractère distinctif) de la Loi. Bien que l'Opposante se soit acquittée de son fardeau de preuve à l'égard du motif d'opposition fondé sur l'enregistrabilité, la Requérante s'est déchargée de son fardeau ultime de démontrer que la Marque est enregistrable.

Fardeau ultime et fardeau de preuve

[9]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande d'enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la Loi, contrairement à ce qui est allégué dans la déclaration d'opposition. Cela signifie que s'il n'est pas possible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la Requérante. L’Opposante doit, pour sa part, s’acquitter du fardeau de preuve d’établir les faits sur lesquels elle appuie ses arguments. L'imposition de ce fardeau de preuve à l'Opposante signifie qu'un motif d'opposition ne sera pris en considération que s'il existe une preuve suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ce motif d'opposition [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.); Joseph E Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd (1984), 3 CPR (3d) 325 (COMC);Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al. (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF); et Wrangler Apparel Corp c. The Timberland Company (2005), 41 CPR (4th) 223 (CF)].

Remarques préliminaires

[10]           J'ai tenu compte, aux fins de ma décision, de l'ensemble de la preuve et des observations présentées par les parties. Bien qu'elle ait fourni des renseignements généraux fort intéressants au sujet de ses activités dans le monde, l'Opposante n'a présenté aucun fait précis concernant l'emploi au Canada des marques de commerce qu'elle invoque dans sa déclaration d'opposition. En outre, l'Opposante n'a pas plaidé, dans le cadre de son motif d'opposition fondé sur l'article 16 de la Loi, que ses marques de commerce étaient connues au Canada. Quant au motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif, l'Opposante s'appuie uniquement sur ses marques de commerce déposées et sur leur emploi au Canada.

Motif d'opposition rejeté sommairement

[11]           L'Opposante n'a produit aucun élément de preuve à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 30a) de la Loi. Elle ne s'est donc pas acquittée de son fardeau de preuve initial et, en conséquence, ce motif d'opposition est rejeté.

[12]           Dans tous les cas, la preuve de la Requérante, qui est décrite ci-dessous, démontre bien que les Marchandises sont décrites dans les termes ordinaires du commerce.

[13]           M. Andrews est le directeur principal du marketing de marque chez LG Electronics Canada Inc (LG Canada), une filiale en propriété exclusive de la Requérante. Il occupe ce poste depuis juin 2010. Il affirme que les activités commerciales de la Requérante comprennent la conception, la fabrication, la promotion, la distribution et la vente d'une vaste gamme de produits électroniques grand public. Les activités commerciales de LG Canada comprennent la promotion, la distribution et la vente au Canada de produits électroniques grand public fabriqués par ou pour la Requérante.

[14]           M. Andrews atteste que, selon son expérience, les gens dans l'industrie de l'électronique grand public emploient le terme « television receiver » [récepteur de télévision] pour désigner ce que les consommateurs appellent communément un poste de télévision ou un téléviseur afin de distinguer ces produits de ce que l'on appelle communément un « monitor » [moniteur]. Il explique qu'un poste de télévision est différent d'un moniteur en ce qu'il peut être pourvu d'un récepteur, d'une antenne ou d'un syntoniseur intégrés servant à convertir les signaux de télévision; autant d'éléments que ne possède pas un moniteur.

[15]           Comme pièce H, M. Andrews a joint à son affidavit une copie de la définition de « television receiver » [récepteur de télévision] que l'on trouve dans la sixième édition du McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms, laquelle est rédigée comme suit : [traduction] « récepteur qui convertit les signaux de télévision entrants de manière à reproduire les scènes originales et les sons qui leur sont associés. Aussi appelé poste de télévision. »

[16]           Mme Stecyk travaille, depuis 1988, à titre de recherchiste en marques de commerce au sein du même cabinet que l'agent de la Requérante. Elle a reçu le mandat d'effectuer une recherche à l'aide du logiciel et du système de base de données CDNameSearch (la base de données CDNameSearch) dans le but de repérer les demandes actives publiées après le 1er janvier 2010 et les enregistrements de marque de commerce dont l'état déclaratif des marchandises comprend le terme « television receivers » [récepteurs de télévision]. Sa recherche a révélé 393 demandes et enregistrements de marque de commerce. Elle a passé en revue chacune de ces demandes et chacun de ces enregistrements afin de confirmer que le terme « récepteurs de télévision » figurait bel et bien dans l'état déclaratif des marchandises de ces demandes et enregistrements. Comme pièce A, elle a produit une copie du rapport de recherche exposant les détails des 393 demandes et enregistrements repérés dans le cadre de sa recherche.

Motifs d'opposition fondés sur l'emploi antérieur

[17]           Deux des motifs d'opposition soulevés sont fondés sur l'emploi antérieur des marques de commerce de l'Opposante : le droit à l'enregistrement de la Marque (article 16(3)a) de la Loi) et l'absence de caractère distinctif (article 2 de la Loi). Comme je l'ai mentionné précédemment, tels qu'ils sont rédigés, ni l'un ni l'autre de ces motifs d'opposition n'est fondé sur la révélation antérieure au Canada d'une ou plusieurs des marques de commerce de l'Opposante à une quelconque date pertinente.

[18]           Il ressort clairement de l'examen de la preuve de l'Opposante, qui est résumée ci-dessous, que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait à l'égard de ces deux motifs d'opposition, soit de prouver qu'au moins une de ses marques de commerce avait été antérieurement employée au Canada.

[19]           Mme Shin travaille pour l'Opposante depuis 2006 et exerce les fonctions de directrice, Protection juridique des marques de commerce et des marques de produits depuis 2011. Elle fournit certains renseignements généraux sur les activités commerciales de l'Opposante. Comme je l'ai mentionné précédemment, bien qu'ils soient instructifs, les faits concernant les activités commerciales de l'Opposante dans le monde ne sont pas pertinents du point de vue des motifs d'opposition plaidés. Je résumerai, néanmoins, une partie de ces renseignements dans les paragraphes qui suivent.

[20]           Mme Shin allègue que l'Opposante est, depuis des décennies, l'une des plus grandes entreprises d'électronique grand public dans le monde. Elle affirme que l'Opposante est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions audio et de solutions d'infodivertissement de qualité supérieure pour la maison, l'automobile, les studios de production et les espaces-événements. Elle fournit un bref historique des réalisations de l'Opposante depuis 1953. Elle allègue que les clients de l'Opposante comprennent les grands noms du divertissement, de l'automobile et de la conception d'espaces-événements; tous animés par une passion commune pour de l'équipement de sonorisation et des produits multimédias haute fidélité. Le matériel novateur, les technologies exclusives, les applications et les services de l'Opposante permettent aux consommateurs de vivre une expérience audio et d'infodivertissement de grande qualité.

[21]           Mme Shin fournit de l'information sur les canaux de distribution des produits de l'Opposante. Elle allègue que les produits sont commercialisés auprès des consommateurs et des intégrateurs de systèmes au moyen d'un réseau de distribution mondial qui comprend des circuits de commercialisation traditionnels, des fabricants d'équipement d'origine (FEO) et Internet. Les canaux de distribution de l'Opposante couvrent les secteurs de l'automobile, des produits grand public et des produits professionnels. Elle affirme que l'Opposante vend principalement ses systèmes d'infodivertissement et ses systèmes audio pour l'automobile directement à des fabricants automobiles des États-Unis, d'Europe, du Japon, de Chine et de Corée qui les installent à titre d'équipement d'origine. L'Opposante vend principalement ses produits grand public à des dépositaires qui les vendent directement aux consommateurs finals tant sur les marchés nationaux que sur les marchés étrangers. Elle vend les produits à des distributeurs qui les revendent à des détaillants aussi bien sur les marchés nationaux de l'Opposante que sur les marchés étrangers. Enfin, aux États-Unis, l'Opposante vend principalement ses produits professionnels à des dépositaires par l'entremise de représentants de fabricants. À l'extérieur des États-Unis, l'Opposante vend directement à des distributeurs. Les représentants de fabricants sont des agents de vente et des distributeurs rémunérés qui achètent des produits, les gardent en stock et les vendent directement à des dépositaires sur leurs marchés respectifs. Les représentants de fabricants, comme les distributeurs, exercent leurs activités à l'intérieur de zones géographiques définies. Au sein du marché de la diffusion et de l'enregistrement, l'Opposante propose principalement ses produits directement aux consommateurs finals.

[22]           Aucun des faits exposés jusqu'ici n'a trait à l'emploi par l'Opposante de sa marque de commerce INFINITY et il n'y a aucun fait se rapportant spécifiquement aux activités commerciales de l'Opposante au Canada en liaison avec cette marque de commerce.

[23]           Mme Shin affirme que les produits de l'Opposante comprennent, entre autres choses, des chaînes de cinéma maison, des lecteurs de DVD, des récepteurs, des haut-parleurs, des microphones, des casques d'écoute et de l'équipement de sonorisation et d'amplification professionnels. À titre d'annexe A, elle a joint à son affidavit des imprimés extraits du site Web de l'Opposante qui se rapportent aux produits de l'Opposante. Elle a également fourni une liste des prix que l'Opposante a remportés au fil des ans; parmi ces prix figure le 2008 Design and Engineering Award qui lui a été remis par la Consumer Electronics Association pour sa gamme de produits de la marque INFINITY.

[24]           Mme Shin allègue que la division « style de vie » de l'Opposante fabrique des haut-parleurs, des lecteurs de disque optique, des chaînes de cinéma maison, des processeurs, des stations d'accueil et des amplificateurs sous différentes marques, telles que HARMAN KARDON, JBL et INFINITY. La division « automobile » de l'Opposante fabrique des systèmes audio et des systèmes d'infodivertissement de marque et sans marque par l'intermédiaire de plusieurs fabricants automobiles, dont Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Hyundai et General Motors. La division « professionnel » de l'Opposante fabrique de l'équipement audio, tel que des moniteurs de studio, des amplificateurs, des microphones, des pédales, des processeurs numériques et des consoles de mixage pour l'industrie de l'enregistrement et de la diffusion, les musiciens, le cinéma, l'acoustique en tournée, l'acoustique commerciale et les applications contractuelles.

[25]           Mme Shin a également produit les états financiers de l'Opposante des années 2010 et 2011.

[26]           Mme Shin allègue que l'Opposante est la propriétaire de la marque de commerce INFINITY et qu'elle a commencé à employer cette marque dès 1969. Au Canada, les produits arborant la marque de commerce INFINITY sont vendus depuis au moins 1972. Il s'agit là d'une simple affirmation et il n'y a aucune preuve d'une quelconque transaction commerciale survenue au Canada.

[27]           Mme Shin a fourni les détails des demandes d'enregistrement et des enregistrements de la marque de commerce INFINITY de l'Opposante dans le monde et a produit des copies des enregistrements obtenus dans différents pays. Elle énumère également les enregistrements suivants, obtenus au Canada :

Marque de commerce

Numéro d'enregistrement

Date d'enregistrement

Marchandises

INFINITY

LMC656529

13-janv-2006

Aide audio à la navigation automobile et produits connexes.

INFINITY

LMC242511

03-avr-1980

Haut-parleurs et produits électroniques grand public connexes

INFINITY INTERMEZZO

LMC656998

19-janv-2006

Systèmes audio pour automobile et produits électroniques grand public connexes

INFINITY (logo)

LMC242510

03-avr-1980

Haut-parleurs et produits électroniques grand public connexes

INFINITY PRIMUS

LMC656217

09-janv-2006

Haut-parleurs

INFINITY TOTAL SOLUTIONS

LMC656950

19-janv-2006

Haut-parleurs

TOTAL SOLUTIONS INFINITY & Dessin

LMC657084

20-janv-2006

Haut-parleurs et produits électroniques grand public connexes

[28]           Tel qu'il appert de ce tableau, aucun des enregistrements ne vise des services.

[29]           Mme Shin allègue que l'Opposante emploie les marques de commerce INFINITY et INFINITY & dessin de façon continue et à grande échelle depuis plus de 25 ans en liaison avec des haut-parleurs destinés à être utilisés dans les chaînes de cinéma maison et dans les systèmes de son pour la maison et l'automobile. Elle ne fait, toutefois, aucune allégation précise concernant l'emploi au Canada de l'une quelconque des marques de commerce susmentionnées.

[30]           Mme Shin affirme que bon nombre des produits de l'Opposante sont généralement exposés à proximité d'écrans de télévision. Ainsi, la marque de commerce de l'Opposante est connue, entre autres, dans le domaine des chaînes de cinéma maison et ses produits sont connus comme allant de pair avec les écrans de télévision. À titre d'annexe F, elle a produit des imprimés extraits du site Web de l'Opposante sur lesquels figurent des produits vendus sous les marques de commerce INFINITY et/ou INFINITY & Dessin. Aucun renseignement précis n'est fourni quant au nombre de fois où des Canadiens ont visité le site Web de l'Opposante et, en particulier, ces pages Web.

[31]           Elle fournit une liste des pays dans lesquels les produits arborant la marque de commerce INFINITY sont vendus, laquelle inclut le Canada. Elle mentionne le nom du distributeur canadien des produits de l'Opposante arborant la marque de commerce INFINITY.

[32]           Mme Shin affirme que les ventes mondiales de produits arborant la marque de commerce INFINITY réalisées par l'Opposante et ses affiliées/filiales au cours des cinq (5) dernières années financières ont été supérieures à 20 000 000 $. Aucune répartition par pays n'est fournie, de sorte que nous ne savons rien des ventes qui auraient eu lieu au Canada.

[33]           Mme Shin soutient que, depuis plus de 25 ans, l'Opposante mène, relativement aux produits arborant la marque de commerce INFINITY, des campagnes de publicité et de promotion à grand déploiement dans divers médias, y compris des annonces à la télévision, des publicités extérieures et des publicités dans des publications imprimées de renommée internationale, et participe à divers événements promotionnels. Les produits arborant la marque de commerce INFINITY de l'Opposante font également l'objet d'une promotion internationale sur Internet par l'intermédiaire du site Web de l'Opposante. À titre d'annexe G, elle a joint à son affidavit des spécimens de ce qu'elle décrit comme des documents promotionnels, des catalogues, des articles, des publicités, des études, des lettres, des listes, des captures d'écran, des prix et d'autres éléments de preuve attestant de la promotion à grande échelle et de la notoriété importante de la marque INFINITY dans le monde. Elle a également produit, à titre d'annexe H, des spécimens représentatifs de documents similaires utilisés aux fins de la promotion de la marque INFINITY au Canada.

[34]           Or, lorsqu'on examine de plus près les documents joints comme annexes G et H à son affidavit, on constate qu'il s'agit de questionnaires de sondage assortis des résultats obtenus, mais qu'aucun renseignement n'est fourni à savoir où, quand et comment ce ou ces sondages ont été réalisés. Ces pièces comprennent également des brochures, mais, là encore, aucun renseignement n'est fourni quant à la distribution de ces brochures au Canada. Il y a aussi des publicités, mais Mme Shin n'indique pas dans quels magazines ou publications ces publicités ont paru ni à quel moment; elle ne précise pas non plus si ces publications ont été distribuées au Canada ou dans quelle mesure. Quoi qu'il en soit, la publicité ou la promotion de marchandises arborant une marque de commerce ne constitue pas une preuve de l'emploi de cette marque de commerce en liaison avec des marchandises au sens de l'article 4(1) de la Loi.

[35]           Mme Shin indique ensuite les dépenses engagées par l'Opposante et ses affiliées pour annoncer et promouvoir les produits et services liés à la marque de commerce INFINITY dans le monde au cours des cinq (5) dernières années financières, lesquelles ont été supérieures à 260 000 $. Elle ne fournit, toutefois, aucun renseignement quant à la somme dépensée au Canada pendant cette période.

[36]           Enfin, Mme Shin affirme que l'Opposante s'emploie depuis longtemps, et avec succès, à protéger ses droits à l'égard de la marque INFINITY et qu'elle défend avec énergie la marque INFINITY. En plus de déposer des actions en justice, l'Opposante envoie des lettres à des tiers dans lesquelles elle demande une restriction des marchandises et/ou un retrait de toute demande d'enregistrement conflictuelle et/ou l'imposition de restrictions sur l'emploi, les demandes ou les enregistrements de marques dans le monde. À titre d'annexe I, elle a joint à son affidavit un tableau répertoriant les oppositions que l'Opposante a produites pour défendre sa marque de commerce INFINITY. Il n'est cependant fait mention d'aucune procédure engagée au Canada dans ce tableau. De nombreuses démarches sont répertoriées dans ce tableau, mais aucune information n'est fournie à savoir dans quel pays la procédure liée à chacune de ces démarches a été introduite. La plupart des démarches sont qualifiées de « pre-opp », mais aucun renseignement n'est fourni quant à la signification de cette expression. D'autres sont assorties de la mention « closed ». Enfin, l'annexe I comprend un document rédigé dans une langue étrangère qui n'a pas été traduit. Il est donc impossible d'en connaître la teneur.

[37]           Au vu de l'ensemble de ces éléments de preuve, je conclus que l'Opposante n'a établi l'emploi au Canada, au sens de l'article 4(1) de la Loi, d'aucune de ses marques de commerce, énumérées précédemment, en liaison avec les marchandises auxquelles elles sont associées. Plus particulièrement, l'Opposante n'a ni allégué ni démontré la survenue ne serait-ce que d'une seule transaction dans le cadre de laquelle la propriété d'un produit arborant la marque de commerce INFINITY de l'Opposante aurait été transférée à un tiers (distributeur, détaillant ou consommateur) au Canada.

[38]           L'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau initial de démontrer qu'au moins une de ses marques de commerce était en usage au Canada à la date de production de la présente demande [voir l'article 16(3) de la Loi] ou à la date de production de sa déclaration d'opposition [voir Andres Wines Ltd c. E&J Gallo Winery (1975), 25 CPR (2d) 126 (CAF)]. En conséquence, tel qu'ils sont rédigés, les motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et (2) sont rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) de la Loi

[39]           La date pertinente qui s'applique à ce motif d'opposition est la date de la décision du registraire [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd et Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413, p. 424 (CAF)].

[40]           Mme Shin a joint à son affidavit une copie d'un certificat de renouvellement concernant l'enregistrement no LMC242,511 de la marque de commerce INFINITY qui vise des haut-parleurs, de l'équipement audio, nommément des syntoniseurs et des amplificateurs, et des magnétophones; ainsi qu'une copie du certificat d'enregistrement no LMC656,529 de la marque de commerce INFINITY qui vise des aides audio à la navigation automobile et des produits connexes.

[41]           J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de consulter le registre et je confirme que l'Opposante est la propriétaire de l'enregistrement no LMC242,510 du dessin-marque symbolisant l'infini [infinity] qui vise, entre autres, des haut-parleurs et des composantes de haut-parleurs pour les systèmes audio, de l'équipement audio, nommément des syntoniseurs et des amplificateurs, et des magnétophones.

[42]           Les trois enregistrements sont en règle. L'Opposante s'est donc acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif d'opposition.

[43]           L'enregistrement le plus susceptible de permettre à l'Opposante d'obtenir gain de cause est l'enregistrement no LMC242,511 de la marque de commerce INFINITY qui vise des haut-parleurs, de l'équipement audio, nommément des syntoniseurs et des amplificateurs, et des magnétophones. Les marchandises décrites dans le certificat d'enregistrement no LMC656,529 sont différentes des Marchandises et le dessin-marque symbolisant l'infini enregistré sous le no LMC242,510 est très différent de la Marque sur le plan visuel. Si l'analyse de la probabilité de confusion avec la marque INFINITY enregistrée sous le no LMC242,511 ne donne pas gain de cause à l'Opposante, il va sans dire que l'Opposante n'obtiendrait pas un meilleur résultat avec ses deux autres enregistrements susmentionnés ou avec n'importe lequel des autres enregistrements énumérés précédemment.

[44]           Le test en matière de confusion est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi. Certaines des circonstances de l’espèce dont il convient de tenir compte aux fins de l’évaluation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce sont énumérées à l’article 6(5) de la Loi : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou des noms commerciaux et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; la période pendant laquelle les marques de commerce ou les noms commerciaux ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'ils suggèrent. Ces facteurs ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun d'eux n’est pas nécessairement le même, mais le degré de ressemblance entre les marques est souvent le facteur le plus important [voir, de manière générale, Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC)].

[45]           Le test énoncé à l’article 6(2) ne concerne pas la confusion entre les marques elles-mêmes, mais la confusion portant à croire que des biens ou des services provenant d’une source proviennent d’une autre source. En l'espèce, la question que soulève l'article 6(2) est celle de savoir si, à la vue des Marchandises de la Requérante arborant la Marque, un consommateur croirait que ces dernières proviennent de l'Opposante, ou sont parrainées ou approuvées par l'Opposante.

Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[46]           Dans la mesure où la partie nominale de la Marque est INFINIA, il s'agit d'un mot inventé. J'examinerai toutefois plus en détail, dans mon analyse du degré de ressemblance entre les marques, les différentes possibilités quant à la signification de la Marque. Un élément graphique est inclus dans La Marque. Par conséquent, la Marque, considérée dans son ensemble, possède un caractère distinctif plus fort que la marque de commerce INFINITY, qui est formée d'un mot anglais d'usage courant.

[47]           Toute marque peut acquérir un caractère distinctif par son emploi ou sa promotion à grande échelle au Canada. J'examinerai maintenant la preuve produite par la Requérante relativement à l'emploi et à la promotion de la Marque au Canada.

[48]           M. Andrews allègue que la Requérante détient un certain nombre de marques de commerce au Canada, y compris un ensemble de marques de commerce qui comprennent l'élément INFINIA. Il emploie le terme « Famille INFINIA » pour désigner ces marques de commerce. La Marque fait partie de cette famille. Il a produit une copie des détails de la présente demande ainsi que des copies des détails de chacune des autres marques de commerce qu'il cite.

[49]           M. Andrews affirme que LG Canada détient une licence octroyée par la Requérante l'autorisant à employer la Famille INFINIA dans le cadre de la promotion, de la distribution et de la vente au Canada des produits de marque INFINIA de la Requérante.

[50]           M. Andrews affirme que la Requérante a lancé sa gamme de récepteurs de télévision de marque INFINIA (les téléviseurs Infinia) au Canada, par l'intermédiaire de LG Canada, au début de 2010. À la date de son affidavit (le 12 juillet 2012), il existait environ six séries de téléviseurs Infinia; chacune de ces séries comprenant environ de six à vingt-trois récepteurs de télévision différents présentant diverses caractéristiques techniques.

[51]           M. Andrews affirme que les téléviseurs Infinia comprennent des récepteurs de télévision qui sont commercialisés sous la Marque. Il a produit des copies de fiches de caractéristiques techniques de certains téléviseurs Infinia qu'il dit représentatives; ces fiches techniques étaient distribuées aux dépositaires canadiens et accessibles aux consommateurs du Canada, en plus d'être affichées en ligne dans la version canadienne du site Web de LG Electronics situé au www.lg.com/ca_en (le « site Web de LG ») en 2010 et 2011. Des copies papier ont également été fournies aux dépositaires. La Marque figure sur ces fiches de caractéristiques techniques.

[52]           M. Andrews affirme qu'en 2011, la Requérante apposait la Marque directement sur le cadre de la plupart des téléviseurs Infinia, dans le coin supérieur gauche. À cet égard, il a inclus dans son affidavit une image du coin supérieur gauche d'un récepteur de télévision arborant la Marque.

[53]           M. Andrews affirme, en outre, que depuis leur lancement au Canada, plus de 278 000 téléviseurs Infinia ont été vendus au Canada par LG Canada. La majorité de ces ventes ont été effectuées auprès de détaillants bien connus qui détiennent et exploitent des magasins dans l'ensemble du Canada, y compris Best Buy, Costco, Wal-Mart, The Brick Warehouse, Sears Canada et La Source. À leur tour, ces détaillants vendent les téléviseurs Infinia aux consommateurs.

[54]           M. Andrews allègue que, depuis décembre 2009, la Requérante, par l'intermédiaire de LG Canada, mène des campagnes de promotion et de publicité d'envergure au Canada pour faire connaître les téléviseurs Infinia. Dans le cadre de sa stratégie promotionnelle concernant les téléviseurs Infinia, LG Canada participe à des salons commerciaux afin de promouvoir les téléviseurs Infinia auprès des dépositaires et renseigner ces derniers sur les caractéristiques et les technologies que comportent ces récepteurs de télévision. En règle générale, ces salons commerciaux ont lieu au cours du premier trimestre de l'année à Vancouver, Toronto et Montréal. Il a produit des images des présentoirs des téléviseurs Infinia utilisés par LG Canada lors de deux salons commerciaux en 2010.

[55]           Comme pièce E, M. Andrews a joint à son affidavit des spécimens d'annonces qui ont été publiées dans le MarketNews Magazine dans le cadre de la campagne menée par LG Canada pour lancer les téléviseurs Infinia au Canada en 2010, ainsi que des spécimens de matériel de marketing distribué aux détaillants pour leur permettre de promouvoir les téléviseurs Infinia sur les lieux de vente.

[56]           M. Andrews affirme que LG Canada fait paraître des publicités annonçant les téléviseurs Infinia dans divers journaux, y compris le Globe and Mail et le Toronto Star. Il a fourni certains chiffres concernant la distribution de ces journaux, mais n'a pas indiqué la source de ces chiffres. Ces renseignements constituent donc une preuve par ouï-dire inadmissible. Je suis, toutefois, disposé à admettre d'office que ces journaux ont été distribués au Canada [voir Milliken & Co c. Keystone Industries (1979) Ltd (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC)]. Il a également produit des copies de certains des communiqués de presse publiés en 2010. Il affirme que les dépenses engagées par LG Canada pour faire la promotion et la publicité des téléviseurs Infinia au Canada avant et depuis le lancement des téléviseurs Infinia au Canada s'élèvent à plus de 1,75 million de dollars canadiens.

[57]           M. Andrews allègue que les téléviseurs Infinia ont reçu des évaluations très positives au sein de l'industrie. Comme pièce G, il a joint à son affidavit une copie d'une évaluation du téléviseur « INFINIA 47" LW6500 3D LED TV » publiée sur le site Web PCWorld le 23 septembre 2011.

[58]                          Pour ce qui est de la preuve relative à l'emploi de la Marque, M. Andrews :

         affirme que les téléviseurs Infinia comprennent des postes de télévision qui sont commercialisés sous la Marque et que cette dernière figure sur l'emballage des téléviseurs Infinia qui sont vendus au Canada depuis 2010. À l'appui de cette allégation, il a produit une photographie de l'emballage qui était utilisé pour les téléviseurs Infinia de la série LW6500 en 2011;

         affirme qu'en 2010, des présentoirs publicitaires sur lesquels la Marque et les téléviseurs Infinia figuraient côte à côte ont été mis en place dans les lieux de vente en magasin partout au Canada. Comme pièce C, il a joint à son affidavit des exemples de maquettes de présentoirs pour les lieux de vente qui figuraient dans les guides de marketing des téléviseurs Infinia qui ont été fournis aux dépositaires canadiens en 2010;

         a joint à son affidavit, comme pièce D, des copies de pages concernant les téléviseurs Infinia extraites du catalogue des produits de la gamme télévisuelle et audiovisuelle de LG Electronics qui était en vigueur pendant la première moitié de 2010. Il appert de ces pages de catalogue que bon nombre des téléviseurs Infinia sont illustrés en liaison avec la Marque.

[59]           J'ai déjà résumé, ci-dessus, la preuve produite par l'Opposante et j'ai conclu qu'il n'y avait pas de preuve de l'emploi de la marque de commerce INFINITY au Canada en liaison avec des haut-parleurs ou tout autre produit électronique grand public. Quant à la promotion de la marque INFINITY de l'Opposante au Canada, comme je l'ai mentionné précédemment, aucun renseignement précis n'a été fourni au sujet d'activités promotionnelles qui auraient eu lieu. Par conséquent, ce premier facteur favorise la Requérante, car cette dernière a démontré que sa Marque est connue dans une certaine mesure au Canada.

La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[60]           La date de premier indiquée dans un certificat d'enregistrement permet au registraire de présumer tout au plus d'un emploi minimal de la marque de commerce [voir Entre Computer Centers, Inc c. Global Upholstery Co (1991), 40 CPR (3d) 427 (COMC)]. Il est indiqué dans le certificat d'enregistrement no LMC242,511 que la la marque INFINITY est employée depuis au moins le 21 juillet 1972 en liaison avec des haut-parleurs. Or, cela ne permet pas de conclure à un emploi significatif et continu.

[61]           La Requérante a démontré l'emploi de la Marque au Canada depuis au moins 2010.

[62]           Je conclus, par conséquent, que ce facteur favorise l'Opposante, mais dans une faible mesure seulement.

Le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[63]                          Pour disposer du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), je dois comparer les Marchandises décrites dans la demande avec les marchandises visées par les enregistrements de l'Opposante [voir Mr. Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3, pp. 10-11 (CAF); Henkel Kommadnitgellschaft c. Super Dragon (1986), 12 CPR (3d) 110, p. 112 (CAF); Miss Universe Inc c. Dale Bohna (1994), 58 CPR (3d) 381, pp. 390-392 (CAF)]. Cet examen des états déclaratifs doit cependant être effectué dans l'optique de déterminer le genre probable d'entreprise ou de commerce envisagé par les parties, et non l'ensemble des commerces que le libellé est susceptible d'englober. La preuve relative aux commerces réels des parties est utile à cet égard [voir McDonald's Corp c. Coffee Hut Stores Ltd (1996), 68 CPR (3d) 168 (CAF); Procter & Gamble Inc c. Hunter Packaging Ltd (1999), 2 CPR (4th) 266 (COMC); etAmerican Optical Corp c. Alcon Pharmaceuticals Ltd (2000), 5 CPR (4th) 110 (COMC)].

[64]           Étant donné la nature des récepteurs de télévision, on peut dire sans se tromper qu'ils entrent dans la catégorie générale de l'équipement électronique grand public, tout comme les marchandises de l'Opposante.

[65]           S'agissant de la nature des commerces respectifs des parties, M. Andrew a identifié les dépositaires qui offrent en vente les téléviseurs Infinia. Mme Shin, quant à elle, a décrit en des termes généraux les diverses voies de commercialisation empruntées par l'Opposante. Mis à part le fait qu'elle a fourni le nom de son distributeur, elle n'a identifié aucun détaillant qui offrirait en vente au Canada les produits de l'Opposante arborant la marque de commerce INFINITY. Étant donné que les marchandises respectives des parties sont des produits électroniques grand public, je présume qu'elles pourraient être offertes dans les mêmes points de vente au détail. Ce facteur favorise l'Opposante.

Le degré de ressemblance

[66]           Comme je l'ai mentionné précédemment, dans l'arrêt Masterpiece, la Cour suprême du Canada a clairement indiqué que le facteur le plus important parmi ceux énoncés à l'article 6(5) de la Loi est souvent le degré de ressemblance entre les marques. Le test qu'il convient d'appliquer est celui du souvenir imparfait des marques de l’Opposante dans l’esprit du consommateur canadien; il ne consiste pas à comparer les marques côte à côte. Dans Pernod Ricard c. Molson Breweries (1992), 44 CPR (3d) 359, la Cour fédérale a fait observer que la première partie d'une marque de commerce est celle qui revêt le plus d'importance au chapitre de la distinction.

[67]           Malgré le fait que la Marque soit identifiée comme « INFINIA », un mot inventé, les lettres « INF » et « NIA » sont séparées par une demi-ellipse. Si l'on veut associer ce symbole à une lettre de l'alphabet, on peut considérer qu'il s'agit de la lettre « I », auquel cas, on obtient le mot « INFINIA », mais on peut également voir dans ce symbole la lettre « O » et obtenir le mot « INFONIA ». Dans les deux cas, cependant, la Marque demeure un mot inventé. Sur le plan phonétique, on pourrait également considérer que la Marque se prononce « INFNIA ». Ces trois possibilités n'en sont pas moins toutes différentes de la marque de commerce INFINITY de l'Opposante, qui est formée d'un mot anglais d'usage courant, aussi bien dans la présentation et dans le son que dans les idées suggérées. Par conséquent, je considère que la Marque ne ressemble pas à la marque de commerce INFINITY de l'Opposante.

Conclusion

[68]                          L'analyse des facteurs pertinents m'amène à conclure qu'il n'existe pas de probabilité de confusion entre la Marque et la marque de commerce déposée INFINITY de l'Opposante. La Requérante s'est donc acquittée de son fardeau de démontrer que la Marque est enregistrable. En conséquence, je rejette ce motif d'opposition.

Décision

[69]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

 

 

 

_____________________________

Jean Carrière

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce


 

 

 

 


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.


Annexe A

 

 

 

 

 

1.              La demande n'est pas conforme aux exigences de l'article 30a) de la Loi sur les marques de commerce LRC 1985, ch. T-13 (la Loi) en ce que les Marchandises ne sont pas décrites dans les termes ordinaires du commerce, car il ne semble s'agir ni de « télévisions » ni de « récepteurs ».

2.              La Marque n'est pas enregistrable suivant l'article 12(1)d) de la Loi, car la Marque crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante :

         CHARACTER INFINITY Dessin, certificat d'enregistrement no LMC242,510 en liaison avec des haut-parleurs et des composantes de haut-parleurs pour systèmes audio; de l'équipement audio, nommément des bras de lecture pour tables tournantes, des cartouches pour tourne-disques, des syntoniseurs, des amplificateurs, des magnétophones, et des cassettes;

         INFINITY, certificat d'enregistrement no LMC242,511 en liaison avec les mêmes marchandises que celles décrites dans l'enregistrement no LMC242,510;

         INFINITY PRIMUS, certificat d'enregistrement no LMC656,217 en liaison avec des haut-parleurs;

         INFINITY, certificat d'enregistrement no LMC656,529 en liaison avec des aides audio à la navigation automobile, des systèmes audio pour automobile, et des circuits diviseurs de fréquences pour automobile;

         INFINITY TOTAL SOLUTIONS, certificat d'enregistrement no LMC656,950 en liaison avec des systèmes de haut-parleurs;

         INFINITY INTERMEZZO, certificat d'enregistrement no LMC656,998 en liaison avec des systèmes audio pour automobile, et des circuits diviseurs de fréquences pour automobile, et des écrans vidéo;

         TOTAL SOLUTIONS & Dessin (logo infinity), certificat d'enregistrement no LMC657,084 en liaison avec des systèmes de haut-parleurs.

3.              La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant l'article 16 de la Loi en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec les marques de commerce susmentionnées ayant été antérieurement employées au Canada;

4.              Suivant l'article 38(2)d) de la Loi, la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas véritablement et n'est pas adaptée à distinguer les Marchandises des marchandises de tiers, y compris celles de l'Opposante étant donné la probabilité de confusion entre la Marque et les marques de commerce susmentionnées enregistrées et employées au Canada par l'Opposante.

 

 

 

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