Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : PRESTIGE

ENREGISTREMENT No TMA400,374

 

 

 

Le 16 janvier 2004, à la demande de Smart & Biggar, le registraire a donné l'avis prévu à l'article 45 à E. F. Walter Limited, propriétaire inscrite de la marque de commerce portant le numéro d'enregistrement susmentionné.

 

La marque de commerce PRESTIGE est déposée en liaison avec des produits de confort pour les pieds, à savoir des semelles, des supports plantaires et des coussins de talon et de semelle.

 

Aux termes de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d'une marque de commerce doit indiquer si la marque a été employée au Canada à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. Dans le présent dossier, la période pertinente s'étend du 16 janvier 2001 au 16 janvier 2004. L'article 4 de la Loi énonce les cas où une marque de commerce est réputée employée.

 

En réponse à l'avis, la propriétaire inscrite a fourni l'affidavit de Tim Walter.

 

Ni l’une ni l’autre des parties n’a déposé d'observations écrites ou demandé la tenue d'une audience. La partie à la demande de qui l’avis a été donné a cependant indiqué qu'elle demeure intéressée à obtenir une décision.

 

M. Walter, président de la propriétaire inscrite, a présenté une preuve qui, à ses dires, indique l'emploi de la marque par la propriétaire inscrite [traduction] « en liaison avec des « semelles » et des « supports plantaires pour bottes et souliers », tels que ces mots figurent dans le Manuel des marchandises et des services ». J'admets que cette preuve appuie effectivement le maintien de l'enregistrement relativement aux semelles. M. Walter a fourni des échantillons d'emballages de ces marchandises qui affichent la marque de commerce PRESTIGE et qui, selon sa prétention, ont été utilisés entre les années 2001 et 2004. Il a produit également des copies de factures qui font état de la vente, par son entreprise, des semelles PRESTIGE à des entreprises canadiennes au cours de la période de trois ans pertinente.

 

M. Walter a fourni également un emballage des semelles athlétiques PRESTIGE, lesquelles sont, d'après M. Walter, des supports plantaires. Toutefois, il n'y a aucune preuve que ces produits ont été vendus au cours de la période de trois ans pertinente. M. Walter a bien expliqué que les descriptions du produit « Insl Prstg Therm » et « Insl Prstg Lthr » qui figurent sur les factures correspondent à ceci : [traduction] « Prestige – semelles thermiques » et [traduction] « Prestige – semelles en cuir », et il a fourni l'emballage de ces marchandises. En revanche, M. Walter ne nous a pas fourni de description abrégée du produit pour les semelles athlétiques PRESTIGE (les supports plantaires), et je ne vois aucune mention qui semble se rapporter à ces marchandises dans les factures fournies. En conséquence, je ne peux conclure que des supports plantaires ont été vendus au cours de la période de trois ans pertinente.

 

Dans son affidavit, M. Walter n'a fait aucune mention des « coussins de talon et de semelle ». Il n'a exposé non plus aucune circonstance particulière susceptible d’exempter l'emploi de la marque de commerce en liaison avec soit des « coussins de talon et de semelle », soit des « supports plantaires ».

 

Pour les motifs qui précèdent, l'enregistrement portant le numéro TMA400,374 sera modifié afin que soient supprimés « les supports plantaires et les coussins de talon et de semelle », conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

 

 

FAIT À TORONTO (ONTARIO), CE 24e JOUR DE JANVIER 2006.

 

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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