Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45
MARQUE DE COMMERCE : THE COURTYARD CAFE
NUMÉRO D’ENREGISTREMENT : 205,682
Le 7 décembre 2001, à la demande de Flansberry, Menard & Associates, le registraire a envoyé l’avis prévu à l'article 45 à Marriott Worldwide Corporation, propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.
L’enregistrement de la marque de commerce THE COURTYARD CAFE concerne l’emploi des services suivants : [TRADUCTION] « Exploitation de restaurants, salles à manger, salons à manger, salons-bars et, de façon générale, de points de vente et de service d’aliments et de boissons de toutes sortes ».
L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce enjoint au propriétaire inscrit de la marque de commerce de montrer, à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l'enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente est tout moment entre le 7 décembre 1998 et le 7 décembre 2001.
En réponse à l’avis, le titulaire de l’enregistrement a produit l’affidavit de Leslie Radloff Kepley accompagné de pièces. Les deux parties ont produit une argumentation écrite. Ni l’une ni l’autre partie n’ont demandé la tenue d’une audition.
Mme Kepley dit dans son affidavit qu’elle occupe depuis janvier 2001 le poste d’assistante juridique principale au groupe de la propriété intellectuelle du service du contentieux de Marriott International Inc. Elle déclare qu’étant donné que son groupe gère les marques de commerce détenues par Marriott International Inc. et par Marriott Worldwide Corporation, elle est parfaitement au courant de toute question d’emploi de ces marques de commerce. Elle explique que Marriott Worldwide Corporation (ci-après désignée Marriott Worldwide) et ses licenciés, dont le fonctionnement est sous le contrôle du titulaire de l’enregistrement, ont employé la marque de commerce THE COURTYARD CAFE en liaison avec l’exploitation de restaurants, de salles à manger et de salons à manger engagés dans la vente d’aliments et de boissons, et de services de restauration (les Services), dans plusieurs restaurants au Canada au cours de la période pertinente.
Elle explique que l’emploi de la marque de commerce consiste en des affiches situées dans ces restaurants; elle joint (pièce A) une série de photographies, prises à l’été 2001, de l’affiche annonçant le restaurant à l’hôtel Courtyard by Mariott à Ottawa (Ontario), qui porte la marque de commerce « THE COURTYARD CAFE ». Mme Kepley indique que cette marque de commerce est également employée dans le matériel publicitaire concernant les services offerts en liaison avec la marque de commerce; elle produit (pièce B) des exemplaires de publicités pour le Courtyard by Marriott à l’hôtel Toronto Airport en juillet et en août 2001. Insérées dans des textes publicitaires, ces annonces vantent aussi le restaurant THE COURTYARD CAFÉ. Elle joint la pièce C, soit des photocopies de ce qu’elle désigne le site Web de son entreprise. Le site présente des informations sur plusieurs hôtels et mentionne le restaurant THE COURTYARD CAFE aux emplacements suivants :
Courtyard Ottawa
Courtyard Niagara Falls
Courtyard Toronto Airport
Elle ajoute que des annonces sur la marque de commerce ont été insérées dans des brochures, destinées aux voyageurs, qui sont distribuées par des agences de voyages et placées à la portée des voyageurs, par exemple dans des aéroports. Elle joint enfin (pièce D) une page tirée du répertoire 2001 des hôtels nord-américains, distribué tout au long de l’année 2001, qui annonce l’hôtel « Courtyard by Marriott Ottawa »; la description de l’hôtel fait mention de « The Courtyard Cafe and Lounge », sous la rubrique « Food and Beverage » (aliments et boissons).
Je peux donc conclure, selon la preuve, que le titulaire de l’enregistrement et ses licenciés exploitent des hôtels, où ils emploient la marque de commerce THE COURTYARD CAFE en liaison avec des restaurants, salles à manger, salons à manger, salons-bars et, de façon générale, des points de vente et des service d’aliments et de boissons de toutes sortes. Il ressort de la preuve que la marque de commerce est affichée dans les restaurants et qu’elle est également employée dans les annonces publicitaires sur les services. Par conséquent, j’estime que la preuve démontre que la marque de commerce THE COURTYARD CAFE est employée en liaison avec [TRADUCTION] « l’exploitation de restaurants, salles à manger, salons à manger, salons-bars et, de façon générale, de points de vente et de service d’aliments et de boissons de toutes sortes » conformément au paragraphe 4(2) de la Loi sur les marques de commerce et que la marque de commerce était employée à ce titre durant la période pertinente.
La partie requérante a invoqué plusieurs arguments pour contrer la preuve produite en l’espèce, mais aucun ne me semble recevable. La partie requérante fait valoir que les documents publicitaires et les annonces contiennent d’autres marques de commerce. Je conviens que d’autres marques de commerce figurent sur les documents présentés mais, comme le fait remarquer le titulaire de l’enregistrement, ces mêmes documents contiennent aussi la marque de commerce THE COURTYARD CAFE en liaison avec les services enregistrés (voir les paragraphes 22 à 27 de l’argumentation écrite du titulaire de l’enregistrement); la preuve établit que tel était le cas au cours de la période pertinente.
La partie requérante a soutenu par ailleurs que tout emploi démontré n’est pas le fait du titulaire de l’enregistrement ou ne revient pas à son profit, en application de l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce. Elle soutient qu’on ne sait pas au juste si l’emploi mentionné par Mme Kepley est effectué par le titulaire de l’enregistrement ou fait partie de son mode d’affaires et, dans ce dernier cas, si l’emploi est revenu au profit du titulaire de l’enregistrement. J’ai la conviction quant à moi que l’emploi satisfait aux exigences de la Loi sur les marques de commerce, étant donné que Mme Kepley a déclaré que le titulaire de l’enregistrement et ses licenciés emploient tous la marque de commerce déposée THE COURTYARD CAFE en liaison avec les services enregistrés et, concernant les licenciés, qu’elle a dit sous serment que le fonctionnement des licenciés était contrôlé par le propriétaire inscrit. Sur la question de l’emploi par les licenciés, rien dans la jurisprudence n’oblige à mettre un permis par écrit (voir TGI Friday’s of Minnesota Inc c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1999), 241 N.R. 362 (C.A.F.), et Quarry Corp c. Bacardi & Co. (1996), 72 C.P.R. (3d) 25 (C.F. 1re inst.). Comme le propriétaire contrôle l’exploitation des licenciés, je conclus que ce fait suffit, au regard de l’article 45, pour me permettre de conclure que le titulaire de l’enregistrement contrôlait les caractéristiques et la qualité de ces services, et que l’emploi est conforme aux dispositions du paragraphe 50(1) de la Loi.
En l'espèce, j’estime que les éléments de preuve montrent que la marque de commerce déposée a été employée en liaison avec les services enregistrés et que l’emploi en cause est par le propriétaire inscrit, ou revient à son profit, et je conclus qu’il convient de maintenir l’enregistrement de la marque de commerce.
L’enregistrement no 205,682 est maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC) CE 27E JOUR D’OCTOBRE 2005.
D. Savard
Agent d’audience principal
Division de l’article 45