Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 266

Date de la décision : 2014-11-24

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par Ex Hacienda Los Camichines, S.A de C.V. à l'encontre des demandes d'enregistrement nos 1,400,055; 1,400,056; 1,400,057 pour les marques de commerce ZACAPA CENTENARIO 23 & Dessin; ZACAPA CENTENARIO 15 & Dessin; ZACAPA CENTENARIO X.O. & Dessin au nom de Rum Creation & Products Inc.

[1]               Le 17 juin 2008, Rum Creation & Products Inc (la Requérante) a produit des demandes d'enregistrement pour les marques de commerce ZACAPA CENTENARIO 23 & Dessin (1,400,055), ZACAPA CENTENARIO 15 & Dessin (1,400,056), ZACAPA CENTENARIO X.O. & Dessin (1,400,057), reproduites ci-dessous (les Marques), en liaison avec les marchandises [traduction] « rhum, spiritueux au rhum, liqueurs au rhum, cocktails au rhum et boissons alcoolisées contenant du rhum » (les Marchandises) fondées sur l'emploi projeté au Canada.

ZACAPA CENTENARIO 23 & design        ZACAPA CENTENARIO 15 & design     ZACAPA CENTENARIO X.O. & design

(1,400,055)                              (1,400,056)                              (1,400,057)

[2]               Les demandes ont été annoncées aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 juin 2009.

[3]               Le 24 août 2009, Ex Hacienda Los Camichines, S.A de C.V. (l'Opposante) a produit une déclaration d'opposition relativement à chacune des demandes. Le 16 mars 2011, l'Opposante a reçu l'autorisation de produire une déclaration d'opposition modifiée datée du 15 novembre 2010 pour chaque demande. Les motifs d'opposition peuvent être résumés comme suit :

         en vertu des articles 38(2)a) et 30b) et/ou de l'article 30e) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi), la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer les Marques en liaison avec les Marchandises; ou, subsidiairement, avait employé les Marques en liaison avec les Marchandises avant la date de production des demandes;

         en vertu des articles 38(2)a) et 30i), la Requérante ne peut être convaincue qu'elle a droit d'employer les Marques au Canada compte tenu de l'emploi et/ou de la révélation antérieurs par l'Opposante et/ou son prédécesseur en titre Tequila Cuervo, S.A. de C.V. et de l'enregistrement des marques de commerce de l'Opposante (indiquées ci-après dans les motifs d'opposition liés à l'enregistrabilité et au droit à l'enregistrement). La Requérante aurait dû savoir que les Marques créaient de la confusion avec les marques de l'Opposante;

         en vertu des articles 38(2)b) et 12(1)d), les Marques ne sont pas enregistrables, parce qu'elles créent de la confusion avec les marques de commerce déposées de l'Opposante (les Marques de commerce déposées de l'Opposante) :

                                                                    i.      GRAN CENTENARIO – LMC534,032 pour de la « tequila »

                                                                  ii.      GRAN CENTENARIO & Dessin III – LMC707,792 pour les marchandises [traduction] « tequila, liqueurs de tequila, cocktails alcoolisés contenant de la tequila »

GRAN CENTENARIO & DESIGN III

         en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)a), la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des Marques, parce qu'à la date de production des demandes d'enregistrement relatives aux Marques, celles-ci créaient de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante, qui avaient été employées et/ou révélées antérieurement au Canada par l’Opposante et/ou son prédécesseur en titre Tequila Cuervo, S.A. de C.V.

         en vertu des articles 38(2)c) et 16(3)b), la Requérante n'a pas droit à l'enregistrement des Marques, parce qu'à la date de production des demandes, les Marques créaient de la confusion avec les Marques de commerce déposées de l'Opposante et les marques suivantes, qui font l'objet de demandes produites antérieurement par l'Opposante et/ou son prédécesseur :

                                                                    i.      GRAN CENTENARIO & Dessin V – 1,372,941

                                                                  ii.      GRAN CENTENARIO ANEJO BOTTLE Dessin II – 1,348,567

                                                                iii.      GRAN CENTENARIO AZUL & Dessin – 1,254,373

                                                                iv.      GRAN CENTENARIO AZUL & BOTTLE Dessin – 1,254,828

                                                                  v.      GRAN CENTENARIO CELEBRATION – 1,360,816

                                                                vi.      GRAN CENTENARIO GRANDIOSO – 1,391,406

                                                              vii.      GRAN CENTENARIO REPOSADO/PLATA BOTTLE I & Dessin – 1,348,566

                                                            viii.      GRAN CENTENARIO ROSADO – 1,382,793

                                                                ix.      GRAN CENTENARIO RUBI – 1,396,475

         en vertu des articles 38(2)d) et 2, les Marques ne sont pas distinctives des Marchandises, parce qu'elles ne distinguent pas et ne peuvent véritablement distinguer ni ne sont adaptées à distinguer les Marchandises de celles de l'Opposante.

[4]               Dans chaque cas, la Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l'Opposante.

[5]               Au soutien de ses oppositions, l'Opposante a produit l'affidavit de Ricardo Juarez Avina et des copies certifiées des enregistrements et des demandes relatifs aux marques de commerce de l'Opposante.

[6]               Au soutien de ses demandes, la Requérante a produit l'affidavit de Nicole Vigneault, de Kristina Mahon et de Barbara Boyd.

[7]               Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8]               Aucune des parties n'a produit de plaidoyer écrit, mais les parties étaient toutes deux représentées à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve et dates pertinentes

[9]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que chacune de ses demandes est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298].

[10]           Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

         articles 38(2)a)/30 – la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC) et Tower Conference Management Co c Canadian Exhibition Management Inc (1990), 28 CPR (3d) 428, p. 432 (COMC)];

         articles 38(2)b)/12(1)d) – la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)];

         articles 38(2)c)/16(3) – la date de production de la demande [voir l'article 16(3) de la Loi]; et

         article 38(2)d)/article 2 – la date de production de la déclaration d'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Motifs d'opposition fondés sur la non-conformité à l'article 30

Articles 30b)/e) de la Loi

[11]           L'Opposante n'a produit aucune preuve ni présenté d'observations à l'appui de ses allégations que la Requérante n'avait pas et n'a pas l'intention d'employer les Marques ou, subsidiairement, avait employé les Marques en liaison avec les Marchandises avant la date de production des demandes. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée de son fardeau de preuve et ce motif d'opposition est rejeté.

Article 30i) de la Loi

[12]           Lorsqu'un requérant a fourni la déclaration exigée par l'article 30i), un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu'il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a produit la déclaration exigée et il ne s'agit pas d'un cas exceptionnel; en conséquence, le motif fondé sur l'article 30i) est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité – article 12(1)d)

[13]           Un opposant s'acquitte du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard d'un motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d) si au moins un des enregistrements invoqués est en règle à la date de la décision relative à l'opposition. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire de consulter le registre pour confirmer l'existence du ou des enregistrements invoqués par un opposant [voir Quaker Oats of Canada Ltd/La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)]. J'ai exercé ce pouvoir discrétionnaire et j'estime que les enregistrements des Marques de commerce déposées de l'Opposante demeurent en vigueur. Compte tenu de ce qui précède, l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard de ce motif d'opposition.

[14]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. L'article 6(2) de la Loi porte que l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[15]           Lorsqu'il applique le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles expressément énoncées à l'article 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent. Le poids qu'il convient d'accorder à chacun de ces facteurs n'est pas nécessairement le même. [Voir, de manière générale, Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC) et Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 96 CPR (4th) 361 (CSC).]

[16]           Dans Masterpiece, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion entre les marques des parties au sens de l'article 6 de la Loi (voir le para. 49) :

[traduction]
[...] il arrive souvent que le degré de ressemblance soit le facteur susceptible d'avoir le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion, et ce même s'il est mentionné en dernier lieu au para. 6(5) [...] si les marques ou les noms ne se ressemblent pas, il est peu probable que l'analyse amène à conclure à la probabilité de confusion même si les autres facteurs tendent fortement à indiquer le contraire. [Les] autres facteurs ne deviennent importants que si les marques sont jugées identiques ou très similaires [...]. En conséquence, certains prétendent que, dans la plupart des cas, l'étude de la ressemblance devrait constituer le point de départ de l'analyse relative à la confusion [...] [non souligné dans l'original]

[17]           Dans les circonstances de la présente espèce, j'estime qu'il convient d'analyser d'abord le degré de ressemblance entre les marques des parties.

Article 6(5)e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[18]           Les marques des parties se ressemblent très peu dans la présentation, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. En réalité, la seule ressemblance entre les marques des parties provient du mot CENTENARIO, qui est commun à toutes les marques en cause. Si l'Opposante a présenté des observations détaillées à propos de l'importance de l'élément CENTENARIO comme partie dominante des marques de l'Opposante, il n'en demeure pas moins que le mot CENTENARIO est un élément tellement mineur des Marques qu'il n'est visible qu'à l'examen attentif.

[19]           Dans le cas de la prononciation des Marques, comme je l'expliquerai ci-après, le mot CENTENARIO est accompagné d'autres éléments ayant un caractère distinctif inhérent, en particulier l'ajout d'un premier élément frappant et unique, ZACAPA. Par conséquent, j'estime que les marques des parties se ressemblent peu dans le son.

[20]           En ce qui concerne les idées suggérées, comme je le mentionnerai ci-après, les éléments représentent tous des mots inventés, et il en résulte que les marques de ni l'une ni l'autre des parties ne suggèrent une idée en particulier.

[21]           En conséquence, j'estime que les marques des parties se ressemblent très peu. J'examinerai maintenant les autres facteurs afin de déterminer si l'un d'entre eux est suffisamment important pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante.

Article 6(5)a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[22]           La Requérante fournit des éléments de preuve provenant de dictionnaires espagnol-anglais qui indiquent que le mot CENTENARIO signifie [traduction] « cent ans » ou « centenaire » en espagnol. Cependant, je n'ai aucune preuve me permettant de conclure que le consommateur canadien moyen parle ou comprend l'espagnol et, en conséquence, je suis d'avis qu'il serait plus probable que le mot soit interprété comme étant un mot inventé.

[23]           La Marque inclut le mot ZACAPA, qui est aussi un mot inventé, de même que des éléments graphiques, de sorte qu'elle possède un caractère distinctif inhérent très marqué.

[24]           Il en va de même en ce qui concerne les Marques de commerce déposées de l'Opposante, lesquelles comprennent toutes deux le mot supplémentaire GRAN de même que, pour l'enregistrement no LMC707,792, des éléments graphiques distinctifs.

[25]           Compte tenu de ce qui précède, j'estime que toutes les marques de commerce en cause possèdent un caractère distinctif inhérent très marqué.

[26]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue au Canada par la promotion ou l'emploi. J'examinerai maintenant la mesure dans laquelle les marques de commerce sont devenues connues au Canada.

[27]           Les demandes relatives aux Marques revendiquent un emploi projeté. La Requérante fournit des chiffres reliés à la promotion, des dépenses publicitaires et des chiffres de vente se rapportant aux Marchandises offertes en liaison avec les Marques depuis 2010.

[28]           Cependant, cette preuve présente deux lacunes qui rendent difficile de déterminer la mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues au Canada. En premier lieu, les données fournies représentent des chiffres globaux de sorte qu'il est difficile de savoir quelle partie se rapporte exclusivement au marché canadien. En second lieu, il n'apparaît pas clairement que les Marques, telles qu'elles apparaissent dans les demandes d'enregistrement, ont été employées conformément à l'article 4(1) de la Loi.

[29]           Mme Boyd joint à son affidavit des spécimens d'étiquettes qui, affirme-t-elle, sont représentatives de l'emploi des Marques (Pièce A). Cependant, ces étiquettes présentent des marques différentes des Marques telles qu'elles figurent dans les demandes d'enregistrement. Les spécimens d'étiquettes présentent seulement les éléments ZACAPA CENTENARIO et le dessin de fleur figurant dans les Marques. Ils comprennent également le mot supplémentaire RON inséré au-dessus des mots ZACAPA CENTENARIO. De plus, les autres éléments nominaux et graphiques qui forment chacune des Marques ne figurent pas sur les spécimens d'étiquettes. Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas en mesure de tirer de conclusion quant à la mesure dans laquelle les Marques sont devenues connues au Canada.

[30]           Quant à la preuve de l'Opposante, dans son affidavit, M. Avina déclare sous serment que la tequila de l'Opposante est vendue au Canada en liaison avec la marque de commerce GRAN CENTENARIO depuis le 1er septembre 2000. Cependant, les chiffres de vente et les factures connexes fournis par M. Avina remontent seulement à 2008. Les chiffres de vente se rapportant aux années présentées sont aussi peu élevés qu'environ 3 600 $ en 2009 et aussi élevés qu'environ 15 000 $ en 2008. M. Avina joint à son affidavit des spécimens de factures concernant des ventes de la tequila de l'Opposante faites à l'Alberta Liquor Control Board de 2008 à 2010 (Pièces D1, D2). M. Avina déclare également sous serment que la tequila de l'Opposante vendue en liaison avec diverses marques de commerce GRAN CENTENARIO est offerte en Alberta. Il joint à son affidavit des imprimés du site Web de l'Alberta Liquor Control Board qui démontrent que la tequila de l'Opposante y était offerte à la date de souscription de son affidavit (Pièce D3).

[31]           Les seuls éléments de preuve qui donnent une indication quant à la manière dont l'Opposante a employé ses marques de commerce déposées en liaison avec de la tequila se trouvent dans des imprimés du site Web de l'Opposante qui, affirme-t-il, ont été faits le 6 octobre 2008, mais sont représentatifs de la présentation du site à partir de 2007 (Pièce B). Les imprimés présentent des images floues de bouteilles de tequila avec des étiquettes sur lesquelles figurent les mots GRAN CENTENARIO de même que des éléments graphiques figurant dans l'enregistrement no LMC707,792. Compte tenu de ce qui précède, j'estime que l'Opposante a uniquement établi l'emploi de la marque nominale GRAN CENTENARIO (LMC534,032). D'après la preuve au dossier, j'estime que la marque de commerce GRAN CENTENARIO a acquis une certaine notoriété au Canada, compte tenu de l'emploi de cette marque en liaison avec de la tequila depuis au moins 2007.

Article 6(5)b) la période pendant laquelle chaque marque a été en usage

[32]           Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus, j'estime que la Requérante n'a fourni aucune preuve d'emploi des Marques, tandis que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque nominale GRAN CENTENARIO depuis environ 2007.

Articles 6(5)c) et d) le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce

[33]           Les marchandises des parties sont semblables. Si le genre précis des marchandises ou boissons alcoolisées des parties est différent (du rhum par rapport à de la tequila), les marchandises des deux parties sont des spiritueux.

[34]           La Requérante fournit des éléments de preuve dans l'affidavit de Mme Mahon pour démontrer que, si elles sont vendues dans les mêmes magasins, les marchandises des parties sont vendues dans des rayons différents des mêmes magasins. En particulier, Mme Mahon fournit des photographies prises à un magasin de la Régie des alcools de l'Ontario dans lesquelles le rhum de la Requérante et la tequila de l'Opposante se trouvent sur des tablettes différentes du magasin (Pièce D).

Conclusion

[35]           Comme je l'ai mentionné précédemment, dans l'affaire Masterpiece, la Cour suprême du Canada a souligné l'importance que revêt le facteur énoncé à l'article 6(5)e) dans l'analyse de la probabilité de confusion. En l'espèce, j'ai conclu qu'il n'existe aucune ressemblance significative entre les marques des parties dans la présentation, dans le son ou dans les idées qu'elles suggèrent. En réalité, le seul élément commun, CENTENARIO, est un élément tellement mineur des Marques qu'il n'est visible qu'à l'examen attentif. Considérées dans leur ensemble, les Marques sont considérablement différentes des Marques déposées de l'Opposante, dans la présentation, dans le son et dans les idées qu'elles suggèrent.

[36]           En outre, j'estime qu'aucun des autres facteurs n'est suffisamment important pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante.

[37]           J'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. Compte tenu de ce qui précède, je rejette le motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité.

Motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement

Article 16(3)a) de la Loi

[38]           Malgré le fardeau de preuve qu'a la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la Marque et les Marques de commerce déposées de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer qu'au moins une des marques de commerce déposées invoquées était employée ou avait été révélée au Canada avant la date de production de la demande de la Requérante (17 juin 2008) et n'avait pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande d'enregistrement relative à la Marque (24 juin 2009) [article 16(5) de la Loi].

[39]           Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur la non-enregistrabilité, j'estime que l'Opposante a établi l'emploi de sa marque nominale GRAN CENTENARIO et son non-abandon aux dates pertinentes pour ce motif d'opposition.

[40]           La différence entre les dates pertinentes n'est pas assez considérable pour avoir une incidence importante sur mes conclusions à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) exposées ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)a) est également rejeté.

Article 16(3)b) de la Loi

[41]           Malgré le fardeau de preuve qu'a la Requérante d'établir, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre les Marques et les demandes en instance invoquées de l'Opposante, l'Opposante a le fardeau initial de démontrer que les demandes relatives aux marques de commerce alléguées à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi étaient en instance à la date de production des demandes de la Requérante, le 17 juin 2008, et étaient toujours en instance à la date de l'annonce des demandes d'enregistrement relatives aux Marques, le 24 juin 2009 [article 16(4) de la Loi]. Le registraire a le pouvoir discrétionnaire, au nom de l'intérêt public, de consulter le registre afin de confirmer l'existence des demandes d'enregistrement invoquées par un opposant [voir Royal Appliance Mfg Co c IONA Appliances Inc (1990), 32 CPR (3d) 525 (COMC)]. J'ai exercé mon pouvoir discrétionnaire de vérifier l'état des demandes mentionnées par l'Opposante.

[42]           J'estime que toutes les demandes en instance invoquées à l'appui du motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) de la Loi ont été produites avant les demandes relatives aux Marques et étaient toujours en instance à la date de l'annonce des demandes relatives aux Marques.

[43]           La différence entre les dates pertinentes n'est pas assez considérable pour avoir une incidence importante sur mes conclusions à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) exposées ci-dessus. De plus, j'estime qu'aucune des marques de commerce de l'Opposante qui sont invoquées à l'appui de ce motif d'opposition ne ressemble davantage aux Marques pour faire pencher la prépondérance des probabilités en faveur de l'Opposante. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'article 16(3)b) est également rejeté.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[44]           Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que les Marques sont adaptées à distinguer ou distinguent véritablement ses Marchandises de celles de tiers partout au Canada [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)], l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits allégués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif.

[45]           Pour s'acquitter de son fardeau de preuve, l'Opposante doit démontrer que, à la date de production de la déclaration d'opposition, au moins une de ses marques de commerce invoquées était devenue suffisamment connue pour faire perdre aux Marques leur caractère distinctif [voir BojanglesInternational, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[46]           Comme je l'ai mentionné plus en détail ci-dessus dans mon analyse du motif d'opposition fondé sur l'article 12(1)d), j'estime que l'Opposante a produit une preuve d'emploi suffisante de sa marque nominale GRAN CENTENARIO à la date pertinente pour lui permettre de s'acquitter de son fardeau de preuve à l'égard de ce motif d'opposition.

[47]           À l'instar des motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement, la différence entre les dates pertinentes n'est pas assez considérable pour avoir une incidence importante sur mes conclusions à l'égard du motif fondé sur l'article 12(1)d) exposées ci-dessus. Compte tenu de ce qui précède, le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est également rejeté.

Décision

[48]           Dans l'exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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Andrea Flewelling

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie-Pierre Hétu, trad.

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