Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 80

Date de la décision : 2014-04-14

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 engagée à la demande de Coastal Trademark Services visant l’enregistrement no LMC719,603 de la marque de commerce EDWARD CHAPMAN LADIES SHOPS au nom d'Edward Chapman Ladies’ Shop Limited.

[1]               Le 19 avril 2012, à la demande de Coastal Trademark Services (la Partie requérante), le registraire des marques de commerce a donné l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi) à Edward Chapman Ladies' Shop Limited (l'Inscrivante), propriétaire inscrit de l'enregistrement nLMC719,603 pour la marque de commerce EDWARD CHAPMAN LADIES SHOPS (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée aux fins d'emploi en liaison avec les marchandises suivantes : vêtements pour femmes, nommément tailleurs, jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes, pantalons sport, manteaux, imperméables. 

[3]               L'article 45 de la Loi oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises que spécifie l'enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. En l'espèce, la période pertinente pour établir l'emploi s'étend du 19 avril 2009 au 19 avril 2012.

[4]               La définition pertinente d'« emploi » est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’un avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               En réponse à l'avis du Registraire, l'Inscrivante a produit l'affidavit de John Rea, président de l'Inscrivante, assermenté le 28 juin 2012.  Les deux parties ont produit des représentations écrites et se sont présentées à une audience.

[6]               D'abord, la Partie requérante soutient que M. Rea n'indique pas comment il a pris connaissance des faits qu'il confirme dans son affidavit; par conséquent, la Partie requérante soutient que l'affidavit doit être considéré comme inadmissible.   

[7]               Cependant, l'Inscrivante note que M. Rea atteste qu'il est le président de l'Inscrivante et soutient que les affidavits sont fréquemment soumis par des cadres dirigeants dans le cadre de procédures de radiation en vertu de l'article 45 [citant Smart & Biggar c. Jarawan (2006), 52 CPR (4th) 26 (CF 1re inst.); et A & A Jewellers Ltd c. Messrs Malcolm Johston & Associates (2000), 8 CPR (4th) 56 (CF 1re inst.)].

[8]               Je suis d'accord avec l'Inscrivante pour dire qu'en raison des responsabilités associées au poste de M. Rea à titre de président, on peut raisonnablement conclure qu'il aurait « [Traduction] été personnellement au courant des questions abordées aux présentes » comme il le confirme au paragraphe 1 de son affidavit. Cela rejoint l'objet et la portée de l'article 45 de la Loi, qui sont de prévoir une procédure simple, sommaire et expéditive visant à débarrasser le registre du « bois mort »; [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. 

Preuve d'emploi de la Marque

[9]               Dans son affidavit, M. Rea confirme que l'Inscrivante est un magasin au détail à succursales qui exploitait cinq succursales dans la région métropolitaine de Vancouver au cours de la période pertinente. Pour corroborer son allégation d'emploi de la Marque en liaison avec chacune des marchandises visées par l'enregistrement pendant la période pertinente, M. Rea fournit les pièces suivantes :

         La pièce B consiste en des copies de vignettes tissées affichant la Marque. M. Rea confirme que l'Inscrivante a vendu des vêtements pour femmes sur lesquels la vignette était apposée, et ce, « [Traduction] jusqu'à aussi récemment que le printemps 2010 ». Bien que M. Rea reconnaisse qu'il n'a pas été en mesure de trouver des photos de vêtements pour femmes portant ladite vignette, il affirme que « [Traduction] les vignettes cousues ont été apposées sur des commandes de chandails, de tee-shirts, de vestes, de robes et de chemisiers par le fabricant de ces articles, à ma demande » et que « [Traduction] les vignettes cousues ont été apposées au reste des articles à l'interne par le personnel [de l'Inscrivante] en réponse à mes directives ».

         Les pièces C à H consistent en des photocopies de bons de commande de l'Inscrivante à l'intention de différents fabricants de vêtements, portant des dates qui s'inscrivent à l'intérieur de la période pertinente. M. Rea confirme que les bons de commande ont été utilisés par l'Inscrivante pour commander divers types de vêtements pour femme et que ces bons de commande comportent des notes écrites à la main demandant que la vignette figurant en pièce B soit cousue dans le cadre du processus de fabrication. Il confirme que l'Inscrivante a reçu les vêtements commandés et indique aussi à quel moment lesdits vêtements commandés ont été vendus dans les magasins de détail de l'Inscrivante, soit généralement au début de la période pertinente en 2009 ou au début de 2010. 

         La pièce I consiste en des photocopies de nombreuses « étiquettes » – c.-à-d. des porte-prix – qui, selon ce qu'atteste M. Rea, étaient attachées à divers vêtements pour femme au moment des ventes réalisées pendant la période pertinente. Je note que le nom de l'Inscrivante et son logo apparaissent sur un côté de l'étiquette, alors que le prix, la description de l'article et le code à barres sont imprimés de l'autre côté.

         La pièce J consiste en des photocopies de 16 reçus de vente qui, selon ce qu'atteste M. Rea, sont représentatifs des reçus de vente émis par l'Inscrivante aux consommateurs pendant la période pertinente. Bien que les reçus couvrent l'ensemble des marchandises visées par l’enregistrement, à l'exception des « tailleurs », ils ne semblent pas avoir été émis pour des articles de vêtements correspondant aux commandes figurant aux pièces C à H, puisque les reçus sont tous datés de 2011 à 2012.

         La pièce K consiste en 12 photos de cintres à vêtements arborant la Marque et de divers vêtements pour femme installés sur ces cintres. M. Rea explique que pendant la période pertinente, les vêtements vendus dans les magasins de l'Inscrivante étaient présentés sur de tels cintres.

         La pièce L consiste en des photos de sacs à vêtements arborant la Marque. M. Rea confirme que pendant la période pertinente, les longs vêtements vendus étaient placés dans de tels sacs à vêtements et remis au client au moment de la vente.

[10]           En ce qui concerne l'affichage de la Marque sur les étiquettes/porte-prix, les cintres, les sacs à vêtements et sur la partie supérieure des reçus de vente de l'Inscrivante, je suis d'accord avec la Partie requérante pour dire qu'au mieux, un tel affichage de la Marque constitue un affichage en liaison avec les services et non avec les marchandises visées par l’enregistrement. 

[11]           Au vu de la preuve, il est évident qu'en ce qui concerne certains articles de vêtements vendus dans ses magasins, l'Inscrivante n'était qu'un détaillant de certaines marques de vêtements, nommément GERRY WEBER. Le fait de présenter de tels vêtements sur les cintres de l'Inscrivante ou dans un sac arborant la Marque au moment de l'achat ne constitue pas un emploi de la Marque en liaison avec les marchandises elles-mêmes [voir par exemple London Drugs Ltd c. Brooks (1997), 81 CPR (3d) 540 (COMC); Gowling, Strathy & Henderson c. Karan Holdings Inc (2001), 14 CPR (4th) 124 (COMC)]. De même, le simple fait d'attacher les porte-prix du magasin ne constitue pas un emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) de la Loi.

[12]           Cependant, je suis convaincu que les vignettes présentées en pièce B – que M. Rea confirme avoir été tissées sur certains articles de vêtement – de pair avec les déclarations de M. Rea selon lesquelles ces articles ainsi étiquetés ont été vendus par l'Inscrivante pendant la période pertinente constituent une preuve d'emploi de la Marque en liaison avec les marchandises de l'Inscrivante. Comme la Marque est tissée directement sur les articles de vêtement, on peut conclure que la Marque est apposée sur les marchandises elles-mêmes.

[13]           Comme il a été mentionné précédemment, même si M. Rea indique qu'il n'a pas été en mesure de trouver des photos d'articles de vêtements portant la vignette, il confirme que « les vignettes cousues ont été apposées sur des commandes de chandails, de tee-shirts, de vestes, de robes et de chemisiers par le fabricant de ces articles, à ma demande ». Même si l'Inscrivante semble avoir cessé d'apposer ces vignettes de marque privée au cours de l'année 2010, la preuve permet d'établir l'emploi de la Marque de cette manière au début de la période pertinente. Je conviens que les bons de commande produits en pièces C à H viennent corroborer les déclarations de M. Rea selon lesquelles les vignettes de marque privée de l'Inscrivante abordant la Marque ont été cousues sur certains articles de vêtement pendant le processus de fabrication ou par du personnel à l'interne et que ces vêtements ont été vendus dans la pratique normale du commerce par l'Inscrivante pendant la période pertinente. 

[14]           Plus particulièrement, je suis convaincu que l'Inscrivante a établi l'emploi de la Marque au sens du paragraphe 4(1) et de l'article 45 de la Loi, en liaison avec l'ensemble des marchandises visées par l'enregistrement, à l'exception des « tailleurs ».

[15]           Bien que M. Rea confirme l'emploi de la Marque en liaison avec des « tailleurs » au paragraphe 4 de son affidavit et qu'il déclare au paragraphe 5 que « [Traduction] les tailleurs [de l'Inscrivante] sont vendus séparément sous forme de vestes et de chemisiers ou de vestes et de pantalons », les pièces ne corroborent pas de telles affirmations. M. Rea n'identifie pas clairement les « tailleurs » comme ayant été étiquetés avec les vignettes présentées en pièce B, ni ne fournit de preuve de la vente de tailleurs portant la Marque, seulement la vente des articles vendus séparément. Même s'il y a un « tailleur » qui est désigné dans les photos de la pièce K et que celui-ci semble avoir été vendu globalement comme un seul article, il semble s'agir d'un tailleur mis en vente par l'Inscrivante plus tard dans la période pertinente et qui n'a pas été vendu en liaison avec la Marque. 

[16]           Nonobstant l'affirmation de l'Inscrivante dans ses observations orales et écrites, et à la lumière des déclarations de M. Rea et des pièces à l'appui, il semble que pendant la période pertinente, l'emploi de la Marque par l'Inscrivante s'est limité aux marchandises suivantes : « vêtements pour femmes, nommément jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes, pantalons sport, manteaux, imperméables ». 

[17]           Quant aux « tailleurs », la preuve n'est pas suffisante pour établir l'emploi de la Marque au sens des articles 4 et 45 de la Loi et l'Inscrivante n'a fourni aucune preuve de circonstances spéciales justifiant le non-emploi relativement à cette marchandise.

Décision

[18]           À la lumière de ce qui précède, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés sous le régime du paragraphe 63(3) de la Loi et conformément à l'article 45 de la Loi, l'enregistrement sera modifié afin que le mot « tailleurs » soit retiré de l'état déclaratif des marchandises. 

[19]           L'état déclaratif des marchandises modifié sera libellé comme suit : « Vêtements pour femmes, nommément jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes, pantalons sport, manteaux, imperméables ».

______________________________

Andrew Bene

Agent d'audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.