Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2015 COMC 24

Date de la décision : 2015-01-30

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Star Island Entertainment, LLC à l'encontre des demandes d'enregistrement nos 1,269,994 et 1,292,450 pour les marques de commerce MANSIONS & Dessin, puis M Dessin et MANSION.COM au nom de Provent Holdings Ltd.

Aperçu

[1]               Provent Holdings Ltd. (la Requérante) a produit une demande d'enregistrement des marques MANSION & Dessin, puis M Dessin et MANSION.COM aux fins d'emploi avec un large éventail de produits et de services, y compris des jeux, de l'équipement de sport, et des services de jeux de hasard, de réception et de divertissement. Les marques de commerce sont énoncées ci-dessous :

MANSIONS & Dessin

M Dessin et MANSION.COM

 

[2]               Star Island Entertainment, LLC (l'Opposante) a contesté ces demandes principalement sur la base des motifs suivants : (i) les marques de commerce visées par la demande créent de la confusion avec son emploi de la marque de commerce et du nom commercial MANSION en liaison avec une boîte de nuit à Miami en Floride et des services de réservations connexes; et (ii) la Requérante ne peut pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer les marques de commerce visées dans la demande puisqu'elle ne peut pas légalement offrir des services liés aux jeux d'argent au Canada.

[3]               Pour les raisons qui suivent, j'estime que les demandes doivent être refusées pour les services de jeux d'argent en ligne, parce que la Requérante n'a pas démontré qu'elle est convaincue d'avoir le droit d'employer les marques de commerce visées dans la demande en liaison avec ces services, eu égard à l'article 207 du Code criminel LRC 1985, c C-46 qui interdit aux provinces de délivrer une licence à un tiers afin que celui-ci exploite un système de loteries sur un ordinateur ou au moyen d'un ordinateur. J'estime aussi que les demandes doivent être refusées relativement aux services de boîtes de nuit et autres services y étant étroitement liés étant donné l'emploi antérieur de MANSION par l'Opposante en liaison avec des services de réservation au Canada.

Demande no 1 269 994

[4]               Le 25 août 2005, Provent Holdings Ltd a produit une demande d'enregistrement de MANSION & Dessin (la Marqu), sur le fondement de son emploi projeté avec les Produits et les Services (tel qu'ils ont été modifiés) énoncés à l'annexe A.

[5]               La demande en cause a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce du 22 avril 2009, et l'Opposante s'y est opposée le 22 septembre 2010. La Requérante a produit et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle nie les allégations contenues dans la déclaration d'opposition.

[6]               La preuve de l’Opposante comprend les affidavits de Vanessa Menkes, Peter Woods et Elliot Choi. La preuve de la Requérante est constituée de l'affidavit de James Holtom. Mme Henkes, M. Woods et M. Choi ont été contre-interrogés. Les transcriptions de ces contre-interrogatoires et les pièces des affidavits ont été inscrites au dossier.

[7]               Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue le 16 septembre 2014.

Motifs d'opposition

[8]               L'Opposante invoque les motifs d'opposition suivants :

(a)    la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi), parce qu'elle ne contient pas d'état déclaratif, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des Produits ou des Services spécifiques en liaison avec lesquels la Marque a été employée ou sera employée; et certaines descriptions définissent les produits en tant que services, ou inversement.

(b)   la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30b) de la Loi, puisque la Requérante a employé la Marque au Canada avant la date de dépôt;

(c)    la demande n'est pas conforme à l’article 30e) de la Loi, parce que la Requérante :

1.      n'avait pas l'intention d'exercer un contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services;

2.      n'avait pas l'intention d'employer la Marque de manière à distinguer les Produits et les Services;

3.      n'avait pas l'intention d'associer la Marque aux Produits et aux Services de manière à constituer un « emploi » au sens de l'article 4 de la Loi;

4.      n'avait pas l'intention d'employer la Marque en liaison avec chacun des Produits et des Services;

(d)   la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30g) de la Loi, puisque l'adresse qui figure sur la demande n'est pas celle du bureau principal de la Requérante ni celle d'un lieu d'affaires à l'étranger;

(e)    la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue qu'elle a droit ou avait droit d'employer la Marque, étant donné

1.      qu'elle ne peut pas offrir légalement au Canada les services liés aux jeux d'argent décrits dans la demande;

2.      l'Opposante avait déjà acquis un achalandage appréciable au Canada relativement à sa marque de commerce et à son nom commercial MANSION et la Requérante savait que son emploi de la Marque au Canada violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi;

(f)    la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services, parce que la Marque crée de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce MANSION de l'Opposante, énoncés à l'annexe B et employés au Canada en liaison avec des services de réservations pour une boîte de nuit et un bar;

(g)   La Marque n'est pas distinctive des Produits et Services pour les raisons suivantes :

1.      l'emploi antérieur du nom commercial et des marques de commerce MANSION de l'Opposante;

2.      la Requérante n'avait pas l'intention d'exercer un contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services.

Fardeaux de preuve

[9]               Avant de me pencher sur les allégations figurant dans la déclaration d'opposition, j'exposerai en premier lieu certaines exigences techniques relatives i) au fardeau ultime imposé à un requérant pour établir sa preuve et ii) au fardeau de preuve initial imposé à un opposant au soutien des allégations figurant dans la déclaration d'opposition.

[10]           En ce qui concerne le point i) susmentionné, c'est à la partie requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions de la Loi invoquées par une partie opposante dans la déclaration d'opposition. Le fait qu'un fardeau ultime incombe à la partie requérante signifie que, s'il est impossible d'arriver à une conclusion déterminante une fois que toute la preuve a été présentée, la question doit être tranchée à l'encontre de la partie requérante. En ce qui a trait au point ii) susmentionné, conformément aux règles de preuve habituelles, la partie opposante doit aussi s'acquitter du fardeau initial de prouver les faits sur lesquels elle appuie ses allégations formulées dans la déclaration d'opposition : voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited, (1990) 30 CPR (3d) 293, p 298 (CF 1re inst). La présence d'un fardeau de preuve imposé à la partie opposante à l'égard d'une question donnée signifie que, pour que la question soit considérée, la preuve doit être suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de ladite question.

Dates pertinentes

[11]           Les dates pertinentes qui s'appliquent aux motifs d'opposition sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a)/article 30 – la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), p 475];

         alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – la date de production de la demande;

         alinéa 38(2)d)/article 2 – la date de production de l'opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

Questions préliminaires relatives à la preuve

Affidavit de Mme Menkes

[12]           Mme Menkes, première vice-présidente, Communications pour l'Opposante, présente l'emploi et la promotion que fait l'Opposante des marques de commerce et au nom commercial MANSION ainsi que les revenus qu'elle en tire. La preuve produite par Mme Menkes indique aussi la mesure dans laquelle ce sont les Canadiens qui sont clients de ces activités. Bien que Mme Menkes n'ait pas été en mesure de répondre à certaines questions lors du contre-interrogatoire, je suis convaincue qu'elle détient une connaissance personnelle des éléments pertinents de l'entreprise de l'Opposante. Je ne suis donc pas prête à écarter l'ensemble de sa preuve, même si je suis d'avis qu'il faut accorder un poids moindre à certains éléments de celle-ci.

Affidavit de James Holtom

[13]           M. Holtom, un étudiant occupant un emploi d'été dans la firme de l'agent de la Requérante, présente une description du site Web www.mansioncasino.com (y compris son activité de jeu sur le site) et joint des imprimés de ce site Web ainsi que des évaluations de Mansion Casino. D'abord, sa preuve est ultérieure à toutes les dates pertinentes relatives aux motifs d'opposition. Ensuite, il s'agit d'une preuve par ouï-dire et il n'y a rien qui justifie la nécessité de présenter cette information ni aucune preuve concernant sa fiabilité dans la mesure où elle concerne la Requérante. Dans de telles circonstances, je ne suis pas prête à conclure que cette preuve est admissible [Gowling Lafleur Henderson LLP c Guayapi Tropical (2012), 104 CPR (4th) 65 (COMC) paragraphes 7 à 9]. M. Holtom joint aussi un article intitulé « MANSION.com Announces Sponsorships of the 3rd Annual B.C. Poker Championships », un événement prévu du 18 au 25 novembre 2007. Bien que j'accepte que cet article existe, il n'y a aucun fondement sur lequel je peux m'appuyer pour accepter cette preuve au titre de la véracité de son contenu.

Affidavit de Peter Woods

[14]           M. Woods, stagiaire en droit employé par l'agent de l'Opposante, joint à son affidavit des preuves tirées du site Web de Statistique Canada, qui sont censées quantifier le nombre de voyageurs canadiens se rendant en Floride. Indépendamment de la question du ouï-dire dans la preuve, j'accepte que de nombreux Canadiens voyagent en Floride.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30a)

[15]           L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30a) de la Loi, relativement à plusieurs descriptions différentes contenues dans la demande. Comme aucune preuve ni aucun argument n'ont été produits à l'appui de ce motif d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et le motif est rejeté [McDonalds Corporation c MA Comacho-Saldana International Trading Ltd c/o/b/a Macs International (1984), 1 CPR (3d) 101 (COMC) page 104].

Motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 30b), 30e) et 30g)

[16]           Comme aucune preuve ni aucun argument n'a été soumis à l'appui de ces motifs d'opposition, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 30b), 30e) et 30g) sont rejetés.

Motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i)

[17]            L'Opposante allègue que la demande n'est pas conforme à l'alinéa 30i) de la Loi, puisque la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer la Marque. Effectivement, la Requérante était au courant (i) qu'elle ne pouvait pas offrir légalement les services de jeux d'argent décrits dans la demande ou (ii) l'Opposante avait déjà acquis un achalandage appréciable au Canada relativement à son nom commercial et à sa marque de commerce MANSION, faisant en sorte que l'emploi de la Marque violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi.

Alinéa 7b) de la Loi

[18]           Je vais d'abord me pencher sur l'allégation selon laquelle la Requérante savait que l'emploi de la Marque au Canada violerait les droits de l'Opposante en vertu de l'alinéa 7b) de la Loi. L'alinéa 7b) de la Loi est une codification solennelle de l’action en common law pour le délit de commercialisation trompeuse. Le registraire a déjà considéré un tel motif d'opposition comme étant valide [Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553 (COMC), 561 à 562].

[19]           Les trois critères d’une action pour commercialisation trompeuse (selon l'alinéa 7b) de la Loi) sont : (i) l'existence de l'achalandage; (ii) décevoir le public par fausse représentation; et (iii) un préjudice véritable ou potentiel [voir Ciba-Geigy Canada Ltd c Apotex Inc, [1992] 3 SCR 120 paragraphe 33].

[20]           Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante doit fournir une preuve suffisante pour démontrer qu'elle a établi l'existence de l'achalandage relativement à son nom commercial ou à sa marque de commerce MANSION au Canada à la date de production de la demande d'enregistrement. La preuve soumise et décrite dans la présente décision relativement aux motifs d'opposition invoqués en vertu des articles 2 et 16 ne suffit pas pour établir l'existence d'un achalandage. Il n'y a pas non plus de preuve de déception ou de préjudice potentiel à l'Opposante. Par conséquent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait et ce motif d'opposition est rejeté.

Absence d'autorisation légale d'offrir des services de jeux d'argent

[21]           La première partie du motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est énoncée ci-dessous :

[Traduction] [La demande] n'est pas conforme aux exigences prévues à l'alinéa 30i) de la Loi, parce que, contrairement à la déclaration de la Requérante dans la demande, la Requérante ne peut pas avoir été convaincue, au moment de produire la demande, qu'elle avait le droit d'employer [la Marque au Canada] ... parce qu'elle savait à ce moment ... qu'elle ne pouvait pas offrir légalement au Canada les services liés aux jeux d'argent décrit dans la demande.

[22]           Même si la Requérante soutient que ce motif d'opposition est contraire à l'alinéa 38(3)a) de la Loi, aucune assertion du genre n'est présentée dans la contre-déclaration, ni soulevée dans une décision interlocutoire. En outre, il était clair dans le plaidoyer écrit et à l'audience que la Requérante était au courant de la preuve qu’elle devait réfuter. Ainsi, je refuse de conclure que le motif d'opposition est contraire à l'alinéa 38(3)a) de la Loi [voir par exemple Governor and Company of Adventurers of England trading into Hudsons Bay c Sears Canada Inc (2002), 26 CPR (4th) 457 (COMC) p 466 à 469; Ralston Purina Canada Inc c Quaker Oats Co of Canada Ltd/Compagnie Quaker Oats du Canada Ltee (1995), 61 CPR (3d) 540 (COMC) dans lesquels on explique que le fait d'invoquer un motif d'opposition ne suffit pas dans la contre-déclaration].

[23]           Un motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) sera accueilli s’il y a une preuve suffisante à première vue de non-conformité à une loi fédérale, comme la Loi sur le droit dauteur, LRC 1985, ch C-42, la Loi sur les aliments et drogues, LRC 1985, ch F-27, ou la Loi sur la Société canadienne des postes, LRC 1985, ch C-10 [voir Interactiv Design Pty Ltd c Grafton-Fraser Inc reflex, (1998), 87 CPR (3d) 537 (COMC), pages 542 et 543].

[24]           L'Opposante est d'avis qu'elle s'est acquittée du fardeau qui lui incombait à première vue, puisque la demande couvre de nombreux services qui s'inscrivent clairement dans la portée des activités interdites par l'article 206 du Code criminel, y compris (le plaidoyer écrit de l'Opposante, paragraphe 26) :

[Traduction] Offre d'installations de casino pour jeux d'argent et services de jeux d'argent, nommément services de salle de bingo, paris sur des chevaux, loteries, services de paris, services de prise de paris; jeux, nommément exploitation de casinos; jeux d'argent en ligne concernant les services d'appareils de jeu et de divertissement, nommément services de jeux concernant les jeux suivants : blackjack, keno, jeux de dés, jeux de roulette, poker, machines à sous, vingt-et-un, jeu de la boule, baccara, punto banco, chemin de fer, mini-dés, fan-tan, sic bo, pai gow, poker Paigow, roue de fortune, bataille, Red Dog et machines de vidéopoker; services de jeux de divertissement, nommément offre d'appareils de jeu et d'équipement de divertissement, nommément appareils de jeu à sous ou payables au comptoir, jetons, cartouches de jeux vidéo, plateaux de table électroniques, machines de traitement de données et moniteurs de télévision, disques compacts de musique, minuterie électrique, indicateur de temps; services de salle de bingo; promotion tournois de poker pour le compte de tiers au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de concours; exploitation de loteries; services de jeux non téléchargeables sur Internet et offre de jeux au moyen d'un système informatique, nommément offre de services électroniques, de jeux, de jeux d'argent et de paris transmis au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur Internet.

[25]           Les articles pertinents du Code criminel sont énoncés à l'annexe C, et je suis prête à les admettre d'office. Le membre Martin explique dans Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming Systems Inc (2002), 25 CPR (4th) 572 (COMC) que ce sont les articles 206 et 207 du Code criminel régissent la légalité et l'exploitation de loteries au Canada, lesquelles peuvent seulement être exploitées et gérées par le gouvernement d'une province par l'entremise d'entités désignées par la loi ou dans des circonstances particulières, par un licencié.

[26]           Cependant, le paragraphe 207(4) du Code criminel définit la loterie et en exclut précisément les jeux, les opérations et autres « exploités par un ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur. Cela signifie que les loteries qui sont exploitées « par un ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur au Canada ne peuvent être exploitées que par les provinces qui, de plus, ne sont pas autorisées à délivrer une licence à un tiers pour exploiter une telle loterie [Références : Earth Future Lottery (2002), 215 DLR (4th) 656 (PEICA); Interprovincial Lottery Corp c Monetary Capital Corp (2006), 51 CPR (4th) 447 (COMC) p 449].

[27]           J'estime que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait relativement aux services de jeux d'argent en ligne, puisque les provinces ne sont pas autorisées à délivrer une licence à un tiers pour l'exploitation d'une loterie « par ordinateur ... ou à l'aide » d'un ordinateur. Les arguments de l'Opposante permettent d'inférer qu'à première vue, l'offre de services de jeux d'argent en ligne serait contraire au Code criminel.

[28]           Bien que je sois d'accord avec la Requérante pour dire que l'expertise du registraire ne s'étend pas à [Traduction] « l'interprétation et à l'application des articles 206 et 207 du Code criminel, particulièrement lorsque la situation est compliquée par des questions de compétences et de territorialité sur Internet » (plaidoyer écrit de la Requérante, paragraphe 47), le registraire doit déterminer s'il existe une prétention établie à première vue, en vertu du principe général selon lequel il ne peut pas admettre l'enregistrement d'une marque si l'emploi par la partie requérante enfreint les lois fédérales [Bojangles' International LLC c Bojangles Café Ltd (COMC), supra]. Les arguments de la Requérante selon lesquels la présence de son site Web au Canada (dont il n'existe aucune preuve admissible) constitue un emploi au Canada (plaidoyer écrit de la Requérante, paragraphe 48) ne suffisent pas pour me permettre de conclure qu'elle s'est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait, soit de démontrer que l'offre de jeux d'argent en ligne contrevient au Code criminel.

[29]           En ce qui concerne les autres services liés aux jeux d'argent, l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit d'établir qu'à première vue, la Requérante n'a pas l'intention d'offrir ces services conformément au Code criminel, puisqu'il existe plusieurs exceptions permettant d'offrir légalement des services de jeux d'argent et des loteries. De plus, il n'existe aucune preuve démontrant que la Requérante n'a pas obtenu, ou n'obtiendra pas, la ou les licences pertinentes en vertu du Code criminel [voir Interprovincial Lottery Corp c Monetary Capital Corp, supra; Interprovincial Lottery Corp c Western Gaming System, supra où il s'est avéré que la preuve démontrait que la Requérante n'était pas licenciée]. En l'absence de preuve du contraire, je considère qu'il est raisonnable de supposer que la Requérante se conformera aux articles 206 et 207 du Code criminel dans l'exploitation des autres Services [Ontario Lottery Corp c Arkay Marketing Associates Inc (1993), 47 CPR (3d) 398 p 402 et 403].

[30]           Comme l'Opposante ne s'est acquittée que du fardeau de preuve qui lui incombe relativement aux services énoncés ci-dessous, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 30i) est accueilli, mais seulement en ce qui concerne ces services.

[Traduction] jeux d'argent en ligne concernant les services d'appareils de jeu et de divertissement, nommément services de jeux concernant les jeux suivants : blackjack, keno, jeux de dés, jeux de roulette, poker, machines à sous, vingt-et-un, jeu de la boule, baccara, punto banco, chemin de fer, mini-dés, fan-tan, sic bo, pai gow, poker Paigow, roue de fortune, bataille, Red Dog et machines de vidéopoker; offre de jeux au moyen d'un système informatique, nommément offre de de jeux d'argent et de paris transmis au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur Internet.

Motifs d'opposition invoqués en vertu de l'article 16

[31]           L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque en liaison avec les Produits ou les Services, puisqu'elle crée de la confusion avec le nom commercial et les marques de commerce MANSION de l'Opposante (énoncées à l'annexe B) que cette dernière a précédemment employés au Canada en liaison avec des services de réservation pour une boîte de nuit et un bar.

[32]           Il revient à l'Opposante de prouver qu'elle a employé son nom commercial et ses marques de commerce MANSION, au sens de l'article 4 de la Loi, avant le 25 août 2005, la date de production de la demande d'enregistrement. L'Opposante doit aussi démontrer qu'elle n'a pas abandonné son nom commercial ou ses marques de commerce à la date de l'annonce de la Marque, soit le 22 avril 2009. Comme je considère que la marque de commerce MANSION de l'Opposante est celle qui est le plus susceptible de donner gain de cause à l’Opposante, je vais centrer mon analyse sur cette marque de commerce.

Paragraphe 4(2) et emploi des marques de commerce sur Internet

[33]           L'Opposante fait valoir qu'elle emploie son nom commercial et sa marque de commerce MANSION au Canada depuis au moins aussi tôt que 2004, en liaison avec des services de réservation pour une boîte de nuit et un bar, au moyen des sites Web www.mansionmiami.com; www.theopiumgroup.com; et www.clubzone.com.

[34]           Le paragraphe 4(2) de la Loi définit l'emploi d'une marque de commerce en liaison avec des services :

4(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Bien qu'il n'y ait pas de description particulière de l'emploi dans la Loi en ce qui concerne les noms commerciaux, les principes énoncés aux articles 2 et 4 s'appliquent [Mr. Goodwrench Inc c General Motors Corp (1994), 55 CPR (3d) 508 (FCTD) p 511 et 512].

[35]           Dans le cas de services, l'emploi d'une marque de commerce dans l'annonce de services satisfait aux exigences de l'article 4(2) de la Loi dans la mesure où le propriétaire de la marque de commerce offre les services au Canada et est prêt à les exécuter [voir Wenward (Canada) Ltd c Dynaturf Co (1976), 28 CPR (2d) 20 (RMC)].

[36]           En outre, la Cour fédérale et le registraire ont tous deux étudié dans quels cas l'emploi d'une marque de commerce sur un site Web constitue un emploi au Canada. Les principes suivants s'appliquent :

         La simple exposition dune marque de commerce ne peut constituer un emploi dune marque de commerce que dans les cas où les services sont bel et bien offerts aux Canadiens, ciblent ceux-ci ou sont exécutés au Canada [HomeAway.com, Inc c Hrdlicka, 2012 CF 1467; Unicast SA c South Asian Broadcasting Corp (2014), 122 CPR (4th) 409 (CF) paragraphes 46 et 47 (Unicast)].

         La preuve que les Canadiens ont accès au site Web, à l'offre d'options de paiement en dollars canadiens ou le fait que le site Web contient de l'information s'adressant précisément aux Canadiens sont tous des éléments qui étayent la conclusion que les services sont activement offerts aux Canadiens [Star Island Entertainment LLC c Provent Holdings Ltd (2013), 112 CPR (4th) 321 (COMC) paragraphe 30; McCarthy Tétrault c Lawyers Without Borders Inc (2010), 87 CPR (4th) 437 (COMC) paragraphe 21; Unicast, supra paragraphe 64].

         Si une partie s'appuie sur l'annonce de services aux Canadiens, la preuve que la partie fait réellement du démarchage ou de la publicité au Canada sera pertinente.

L'Opposante s'est-elle acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait?

[37]           Même si la preuve aurait pu être présentée plus clairement, j'estime finalement que l'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve initial qui lui incombait, puisque la preuve de M. Choi et de Mme Menkes énoncée ci-dessous établit l'emploi de la marque de commerce et du nom commercial MANSION qui a commencé au Canada avant le 25 août 2005.

         M. Choi, vice-président des ventes pour myZone Media Inc., un promoteur de boîtes de nuit, déclare que myZone Media Inc. a agi à titre d'agent pour l'Opposante, par l'entremise de son site Web www.clubzone.com, qui est également accessible à l'adresse www.clubzone.ca (affidavit Choi, paragraphe 4, contre-interrogatoire Choi, page 7, lignes 33 à 41).

         www.clubzone.com est un site Web où les boîtes de nuit peuvent elles-mêmes afficher et promouvoir des événements, des sites de spectacles et des billets ayant trait aux « divertissements de soirée » (affidavit Choi, pièce B).

         L'Opposante annonce le nom commercial et la marque de commerce MANSION sur le site Web www.clubzone.com, au moyen duquel les Canadiens peuvent soumettre une demande de réservation (affidavit Menkes, paragraphe 20, pièce L; affidavit Choi, paragraphe 5, pièce B). Dans la mesure où une partie des services de réservation sont exécutés par myZone Media Inc., ces services sont considérés comme étant des services de réservation exécutés par l'Opposante [voir à titre d'exemple le cas analogue suivant : Société Nationale des Chemins de Fer Français SNCF c Venice Simplon-Orient-Express (2000), 9 CPR (4th) 443 (COMC) p 448-449].

        M. Choi indique que 4 500 demandes au sujet de la boîte de nuit MANSION ont été reçues par l'entremise des sites Web Clubzone et qu'environ 15 % de ces demandes provenaient du Canada (affidavit Choi, paragraphe 6). Lors de son contre-interrogatoire, M. Choi a confirmé que la plupart de ces requêtes sont des demandes de réservation et que [Traduction] « ce chiffre s'est maintenu depuis 2004 » (contre-interrogatoire Choi, pages 26 et 27).

Analyse de la confusion

[38]           Selon le test en matière de confusion, qui est énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi, l'emploi d'une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l'emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises et les services liés à ces marques de commerce sont fabriqués, vendus ou loués par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Aux fins de cette appréciation, je dois prendre en compte toutes les circonstances pertinentes, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) : le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; et le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent.

[39]           Ces critères ne forment pas une liste exhaustive et le poids qu'il convient d'accorder à chacun d'eux varie en fonction du contexte propre à chaque affaire [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), paragraphe 54]. Je m'appuie également sur l'affirmation de la Cour suprême du Canada dans Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au paragraphe 49, selon laquelle le critère énoncé à l'article 6(5)e), la ressemblance entre les marques, est souvent celui qui revêt le plus d'importance dans l'analyse relative à la confusion.

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle les marques sont devenues connues

[40]           Je peux prendre connaissance d'office des définitions du dictionnaire [Tradall SA c Devil's Martini Inc (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), paragraphe 29]. Le dictionnaire en ligne www.dictionary.com définit le terme anglais « mansion » en partie comme étant une très grande résidence imposante ou majestueuse. Les marques de commerce des parties semblent suggestives de « grandes » expériences impressionnantes et de luxe, peut-être offertes dans des endroits majestueux, et présentent donc un caractère distinctif inhérent semblable.

[41]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. La preuve de l’Opposante laisse entendre que sa marque de commerce et son nom commercial étaient connus dans une certaine mesure au Canada parmi les gens qui voyagent à Miami. Il n'y a aucune preuve que la Marque est connue dans une quelconque mesure.

Le degré de ressemblance

[42]           Il est bien établi en droit que, lorsqu'il s'agit de déterminer le degré de ressemblance entre des marques, il faille considérer les marques dans leur ensemble et éviter de placer les marques côte à côte dans le but de les comparer et de relever les similitudes ou les différences entre leurs éléments constitutifs [Veuve Clicquot Ponsardin c Boutiques Cliquot Ltée, (2006), 49 CPR (4th) 401, paragraphe 20]. Compte tenu de l'élément commun MANSION, les marques présentent un degré de ressemblance significatif dans la présentation et le son. En outre, comme les deux marques de commerce évoquent toutes deux de manière fantaisiste une expérience impressionnante ou de luxe, peut-être offerte dans des endroits majestueux, le degré de ressemblance quant aux idées suggérées est également élevé.

Période pendant laquelle les marques ont été en usage

[43]           Ce facteur favorise l'Opposante, qui exécute des services de réservation au Canada depuis 2004. En revanche, rien ne prouve que la Marque est employée.

Genre de marchandises, services ou entreprises; nature du commerce

[44]           Ce facteur s'applique en faveur de l'Opposante relativement aux services suivants :

[Traduction] Services de club et de cabaret; offre d'installations récréatives de club, nommément installations de club social, installations de boîte de nuit; boîtes de nuit; divertissement en boîtes de nuit, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques et des boîtes de nuit; divertissement, nommément gestion de divertissement offert dans des boîtes de nuit, boîtes de nuit et divertissement de variétés, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques, des théâtres et des boîtes de nuit; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'accueil offrant des aliments et des boissons, nommément services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool, bars, services de bar, services de bar-salon; services de boîte de nuit et de club social, nommément offre d'aliments; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool.

[45]           Bien que certains des services restants puissent également être visés par les services d'accueil, je ne considère pas que ceci est suffisant pour constituer la base d'un recoupement dans le genre des services puisque les services d'accueil sont très larges et comprennent de nombreux services différents et distincts.

Conclusion

[46]           Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé la vue de la Marque alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce MANSION de l'Opposante et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin, supra].

[47]           Pour les motifs exposés ci-dessus et, en particulier, compte tenu de la similitude entre les marques des parties et du recoupement dans le genre de services énoncés ci-dessous, je conclus que la Requérante ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que la Marque ne crée pas de confusion avec le nom commercial et la marque de commerce de l'Opposante. Le motif d'opposition invoqué en vertu des alinéas 16(3)a) et 16(3)c) est donc accueilli pour les services suivants :

[Traduction] Services de club et de cabaret; offre d'installations récréatives de club, nommément installations de club social, installations de boîte de nuit; boîtes de nuit; divertissement en boîtes de nuit, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques et des boîtes de nuit; divertissement, nommément gestion de divertissement offert dans des boîtes de nuit, boîtes de nuit et divertissement de variétés, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques, des théâtres et des boîtes de nuit; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'accueil offrant des aliments et des boissons, nommément services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool, bars, services de bar, services de bar-salon; services de boîte de nuit et de club social, nommément offre d'aliments; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relativement à l'exploitation sous licence

[48]           L'Opposante allègue que la Marque n’est pas distinctive des Produits et Services parce que la Requérante n'exerce pas de contrôle sur la nature ou la qualité des Produits et des Services. De plus, il n'existe aucune preuve corroborant l'allégation selon laquelle la Requérante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, et ce motif d'opposition est rejeté.

Motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif relativement au nom commercial et aux marques de commerce MANSION de l'Opposante

[49]           L'Opposante fait valoir que la Marque ne permet pas de distinguer les Produits et les Services de la Requérante de ceux de l'Opposante, à savoir les services de boîtes de nuit, de restaurants et de bar, les services de spectacles de musique en direct et les services de réservation associés au nom commercial et aux marques de commerce MANSION de l'Opposante énoncés à l'annexe B. Comme la marque de commerce et le nom commercial MANSION de l'Opposante sont les éléments qui sont les plus susceptibles de donner gain de cause à l'Opposante, je vais centrer mon analyse sur cette marque de commerce et ce nom commercial.

[50]           C'est à l'Opposante qu'incombe le fardeau de prouver qu'en date du 22 septembre 2010, sa marque de commerce (ou son nom commercial) MANSION était suffisamment connue pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Une opposition fondée sur l’absence de caractère distinctif ne se limite pas la prestation de services ou à la vente de biens au Canada. Elle peut être aussi fondée sur la preuve d'une connaissance ou d'une notoriété de la marque de commerce ou du nom commercial MANSION de l'Opposante, y compris celles acquises par le bouche-à-oreille ou obtenues par voie d'articles de journaux ou de magazines [Motel 6, Inc c No. 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst) paragraphes 44 et 45].

[51]           Les propositions suivantes résument la jurisprudence pertinente portant sur le caractère distinctif [Bojangles' International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF) paragraphes 33 et 34].

         Le fardeau de preuve incombe à la partie qui allègue que la réputation de sa marque empêche la marque de l'autre partie d'être distinctive;

         Toutefois, il incombe encore à l’auteur de la demande d’enregistrement de prouver que sa marque est distinctive;

         Une marque doit être connue au Canada au moins jusqu’à un certain point pour annuler le caractère distinctif d’une autre marque, et sa réputation au Canada doit être importante, significative ou suffisante;

         Subsidiairement, une marque pourrait annuler le caractère distinctif d’une autre marque si elle est bien connue dans une région précise du Canada;

         Le propriétaire d'une marque de commerce étrangère ne peut pas simplement affirmer que sa marque de commerce est connue au Canada; il doit plutôt présenter une preuve claire à ce sujet.

L’Opposante s'est-elle acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait?

[52]           Bien que la preuve de l'Opposante décrite ci-dessous soutienne la conclusion que plusieurs Canadiens peuvent avoir été en contact avec la marque MANSION à la date pertinente, dans l'ensemble, cela ne suffit pas pour démontrer que la réputation de l'Opposante au Canada est importante, significative ou suffisante pour annuler le caractère distinctif de la Marque.

Visiteurs canadiens de la boîte de nuit MANSION

[53]           La boîte de nuit MANSION de l'Opposante a ouvert ses portes en février 2004 à Miami en Floride. Elle attire plus de 10 000 clients par semaine (affidavit Menkes, paragaphe 4). Depuis 2004, l'Opposante a pris des réservations pour plus de 4 000 clients ayant une adresse canadienne (affidavit Menkes, paragraphe 15). En outre, la preuve de l'Opposante démontre qu'un nombre important de Canadiens voyagent en Floride (affidavit Wood).

[54]           Bien que cette preuve puisse donner à penser que certains Canadiens connaissent la marque de commerce MANSION de l'Opposante et peuvent être allés à la boîte de nuit de l'Opposante, elle ne suppose pas que les consommateurs canadiens auraient un souvenir de la marque suffisant pour conférer à cette dernière une réputation substantielle, suffisante ou importante au Canada [Bojangles (CV), supra paragraphe 52].

Visites des sites Web

[55]           La marque de commerce et le nom commercial MANSION sont annoncés sur les sites Web suivants de l'Opposante : www.mansionmiami.com et www.theopiumgroup.com. Mme Menkes affirme que les données sur le site Web de l'Opposante montrent que des dizaines de milliers d'internautes ayant des adresses ISP canadiennes ont accédé au site Web www.mansionmiami.com et que, selon le rapport GOOGLE Analytics joint à son affidavit, 33 923 consultations du site ont été dénombrées pour la période du 1er janvier 2009 au 3 mars 2011 (affidavit Menkes, paragraphe 10, pièce F).

[56]           La preuve a été mise en doute lors du contre-interrogatoire et il s'est avéré que Mme Menkes n'était pas sûre de la manière dont GOOGLE Analytics obtient son information, du nombre de consultations uniques (contre-interrogatoire Menkes, Q133 et Q136), du possible dédoublement d'information (Q134 et Q135) et de ce que les autres renseignements que contient le rapport peuvent indiquer, y compris le taux de rebond (questions 138 à 141). Étant donné que la preuve concernant les visites sur les sites Web a été mise en doute que je ne peux pas estimer le nombre de visites faites sur ce site Web, je ne suis pas en mesure d'accorder un véritable poids à la preuve de Mme Menkes, selon laquelle un nombre important de Canadiens ont consulté le site Web www.mansionmiami.com.

[57]           Mme Menkes ajoute qu'environ 10 % de toutes les demandes de réservation faites par l'entremise du site Web de l'Opposante www.mansionmiami.com depuis janvier 2009 proviennent du Canada (affidavit Menkes, paragraphe 10). En l'absence du nombre total de demandes, cette information ne m'aide pas à déterminer la réputation de la marque MANSION au Canada.

Promotion sur les sites Web de myZone Media

[58]           Les marques de commerce MANSION apparaissent aussi sur le site Web www.clubzone.com de MyZone Media Inc., qui agit à titre d'agent pour les clients canadiens de l'Opposante depuis 2004 (affidavit Menkes, paragraphe 20, pièce I et L). M. Choi indique que 4 500 demandes au sujet de la boîte de nuit MANSION ont été reçues par l'entremise des sites Web Clubzone et qu'environ 15 % de ces demandes provenaient du Canada (affidavit Choi, paragraphe 6). Cependant, le total de 4 500 demandes reçues au cours d'une période de 7 ans, dont certaines années sont ultérieures à la date pertinente, n'a pas d'impact notable sur la réputation de l'Opposante au Canada.

Références dans des publications

[59]           Mme Menkes joint plusieurs publications qui mentionnent MANSION et qui sont, dit-elle, accessibles au Canada. D'abord, je note que bon nombre des publications citées semblent avoir un siège social aux États-Unis comme le New York Post, le Daily News, Gotham, le Miami Herald et le Herald Broward County Edition, et n'auraient pas d'impact sur la réputation de la marque MANSION au Canada. Ensuite, bien que je ne puisse pas admettre d’office la distribution de certains autres périodiques cités dans l'affidavit de Mme Menkes, comme le US Weekly, People et Life & Style Weekly (voir à titre d'exemple Milliken & Co c Keystone Industries (1970) Ltd, (1986), 12 CPR (3d) 166 (COMC) p 168-169), les références à la marque MANSION ne sont pas bien en évidence et n'étayent pas la conclusion que ces articles ont une incidence importante sur la réputation de la marque MANSION.

Publicité

[60]           Les marques de commerce et le nom commercial MANSION sont également annoncés dans les magazines des compagnies aériennes American Airlines et Delta, dans le magazine de la Floride Ocean Drive, ainsi que sur des dépliants distribués sur la plage (affidavit Menkes, paragraphe 18). Cependant, on ne donne aucune information relative à la fréquence ou à la portée de cette publicité qui aurait été vue par des Canadiens.

Le motif dopposition fondé sur le caractère distinctif relativement à l'emploi par l'Opposante et à sa réputation est rejeté.

[61]           Comme l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, soit de démontrer que la réputation de sa marque de commerce et de son nom commercial MANSION est substantielle, importante ou suffisante, ce motif d'opposition est rejeté. Je note que si j'avais été en mesure d'accorder un poids à la preuve de l'Opposante portant sur l'analyse des sites Web, j'aurais pu considérer que la preuve de l'Opposante était suffisante pour qu'elle s'acquitte du fardeau de preuve qui lui incombait.

Demande no 1,292,450

[62]           Bien que l'état déclaratif des produits et des services et les dates pertinentes diffèrent légèrement relativement à cette demande, les questions soulevées et la preuve produite sont essentiellement les mêmes. Ainsi, mes motifs s'appliquent également à l'opposition visant la demande no 1,292,450.

La décision

[63]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette les oppositions en ce qui concerne l'ensemble des Produits et des Services, sauf pour les suivants :

1,269,994

Jeux d'argent en ligne concernant les services d'appareils de jeu et de divertissement, nommément services de jeux concernant les jeux suivants : blackjack, keno, jeux de dés, jeux de roulette, poker, machines à sous, vingt-et-un, jeu de la boule, baccara, punto banco, chemin de fer, mini-dés, fan-tan, sic bo, pai gow, poker Paigow, roue de fortune, bataille, Red Dog et machines de vidéopoker; offre de jeux au moyen d'un système informatique, nommément offre de jeux d'argent et de paris transmis au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur Internet.

Services de club et de cabaret; offre d'installations récréatives de club, nommément installations de club social, installations de boîte de nuit; boîtes de nuit; divertissement en boîtes de nuit, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques et des boîtes de nuit; divertissement, nommément gestion de divertissement offert dans des boîtes de nuit, boîtes de nuit et divertissement de variétés, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques, des théâtres et des boîtes de nuit; services de club pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'accueil offrant des aliments et des boissons, nommément services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool, bars, services de bar, services de bar-salon; services de boîte de nuit et de club social, nommément offre d'aliments; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool.

 

1,292,450

Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément jeux d'argent en ligne; services de divertissement sur bateaux de croisière, nommément jeux d'argent en ligne, offre de jeux d'argent en ligne et de services de paris transmis au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur Internet; services de paris, nommément jeux d'argent en ligne avec paiement par carte de crédit;

Services de club et de cabaret; boîtes de nuit; services de divertissement en boîtes de nuit; services de gestion de divertissement, nommément gestion de boîtes de nuit, de sites de spectacles musicaux à des fins de divertissement; services de boîtes de nuit, nommément offre d'aliments; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool.

 

________________________

Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


Annexe A

PRODUITS :

(1) Jeux de trictrac; petites balles et petits ballons pour jouer à des jeux, nommément des balles en caoutchouc, des ballons, des boules ou des balles pour pratiquer des sports comme le billard, le rugby, le criquet, le soccer, le baseball, le football, le basketball, le golf, le tennis et le tennis de table; embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de table; jeux d'échecs; jetons sous forme de disques pour jouer à la roulette et au poker; fléchettes; dés; gobelets pour dés à jouer; dominos; damiers; jeux, nommément jeux d'action et d'adresse, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux vidéo payants, jeux de fléchettes électroniques, équipement offert en unité pour jeux de cartes et jeux de table, jeux de société, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes et jetons; bâtons de jeu, nommément de criquet, de baseball, de softball, de hockey, des raquettes de tennis; billes; appareils de jeux électroniques non conçus uniquement pour les téléviseurs, nommément appareils portatifs pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi qu'à des jeux sur écran à cristaux liquides, nommément téléphones mobiles, assistants personnels numériques; jeux de majong; cartes à jouer; jeux d'anneaux, nommément jeux de poker sur place, comme le stud poker des Caraïbes, tirage de cinq cartes, sept cartes exposées, Texas Hold'em, utilisation d'argent plutôt que de jetons de poker; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker.

(2) Tabac; cigarettes; cigares; articles pour fumeurs (autres qu'en métal précieux), nommément tabac brut et tabac manufacturé; produits de tabac, nommément cigares, petits cigares, cigarettes, tabac à fumer, tabac à pipe, tabac à priser et tabac à chiquer; cendriers, fume-cigares, fume-cigarettes, briquets, porte-pipes, pots à cigares, étuis à cigarettes, étuis à cigares, blagues à tabac, coupe-cigares et allumettes; publications électroniques offertes par courriel; magazines, cyberlettres, brochures et prospectus dans les domaines du sport et du divertissement; prospectus sur les jeux; prospectus sur les nouvelles économiques; prospectus sur les nouvelles dans les domaines du sport et du divertissement; publications électroniques, nommément articles, reportages, publicités sur les jeux d'argent et le divertissement offerts en ligne à partir de bases de données ou d'Internet, envoyés électroniquement au moyen de courriels, de SMS et de sites Web.

SERVICES :

(1) Offre d'installations de casino pour jeux d'argent et services de jeux d'argent, nommément services de salle de bingo, paris sur des chevaux, loteries, services de paris, services de prise de paris; jeux, nommément exploitation de casinos; jeux d'argent en ligne concernant les services d'appareils de jeu et de divertissement, nommément services de jeux concernant les jeux suivants : blackjack, keno, jeux de dés, jeux de roulette, poker, machines à sous, vingt-et-un, jeu de la boule, baccara, punto banco, chemin de fer, mini-dés, fan-tan, sic bo, pai gow, poker pai gow, roue de fortune, bataille, Red Dog et machines de vidéopoker; services de jeux de divertissement, nommément offre d'appareils de jeu et d'équipement de divertissement, nommément appareils de jeu à sous ou payables au comptoir, jetons, cartouches de jeux vidéo, plateaux de table électroniques, machines de traitement de données et moniteurs de télévision, disques compacts de musique, minuterie électrique, indicateur de temps; services de salle de bingo; services de club pour le divertissement ou l'éducation, nommément promotion et organisation de spectacles et de tournois de poker pour le compte de tiers, nommément organisation de tournois de poker et de spectacles, nommément de parties de baseball, de parties de basketball, de parties de soccer, de combats de boxe, de parties de football, de parties de hockey, de spectacles hippiques, d'apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; promotion de tournois de poker de tiers au moyen de la distribution d'imprimés et/ou de concours; services de promotion, nommément promotion par la distribution d'imprimés, par la radio, par la télévision et par Internet pour des tournois de poker de tiers; services de promotion, nommément association des marchandises et des services de commanditaires avec les tournois de poker de tiers; services de club et de cabaret; offre d'installations récréatives de club, nommément installations de club social, installations de club de loisirs, installations de boîte de nuit; offre d'installations de club sportif, nommément offre d'installations d'entraînement et d'exercice, de piscines, de gymnases, de centres de mise en forme, de clubs d'exercice; offre d'installations de sport et de compétitions sportives, programmes de récompenses, nommément pour l'aérobie, l'athlétisme, la natation, le conditionnement physique, le football, la course et la danse; offre d'installations de restauration pour la restauration, les aliments et les boissons; paris sur des chevaux; boîtes de nuit; divertissement, à savoir boîtes de nuit, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques et des boîtes de nuit; services de divertissement, nommément services de casino, nommément services de divertissement, nommément offre d'un espace pour les jeux d'argent, les réunions et la danse; divertissement, nommément représentations visuelles et sonores ainsi que spectacles musicaux et de variétés pour bateaux de croisière; divertissement, nommément gestion de divertissement offert sur des bateaux de croisière, dans des boîtes de nuit et des casinos ainsi que planification et tenue de compétitions sportives; diffusion d'information de divertissement; émissions de télévision et émissions de télévision par câble diffusant des nouvelles sportives et des tournois de poker, nommément distribution, transmission, diffusion et enregistrement de nouvelles sportives et de tournois de poker; production d'émissions de télévision et d'émissions de télévision par câble; services de divertissement ayant trait aux jeux d'arcade, aux jeux vidéo payants et aux appareils de divertissement; services d'animation, nommément organisation de fêtes, de spectacles, de comédies musicales, de films et de pièces de théâtre pour des passagers de tous âges; boîtes de nuit et divertissement de variétés, nommément pièces de théâtre et spectacles musicaux présentés dans des discothèques, des théâtres et des boîtes de nuit; offre d'installations de divertissement, nommément offre d'installations, nommément offre de théâtres ou de salles de concert pour la présentation de films, de spectacles, de pièces de théâtre, de musique et de formation pédagogique; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément magazines, revues, cyberlettres, flashs, publication de livres et de journaux en ligne; publications électroniques et information sur les jeux offerts en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; offre de publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément offre d'accès à des publications électroniques non téléchargeables en ligne, nommément magazines, revues, cyberlettres, flashs ayant trait aux résultats sportifs, aux événements d'actualité, aux offres de paris et aux cotes de paris; publication en ligne de livres et de revues électroniques; exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, nommément organisation d'activités sportives communautaires et organisation et tenue de compétitions sportives, nommément pour l'aérobie, l'athlétisme, la natation, le conditionnement physique, le football, la course et la danse; services de jeux électroniques offerts sur Internet, nommément offre de bases de données contenant de l'information relativement aux sports, à l'actualité et aux jeux, offre de nouvelles et d'information concernant les jeux sur un réseau informatique mondial, nommément sur Internet; information électronique ayant trait au divertissement, aux jeux en ligne et aux jeux d'argent, offerts en ligne à partir de base de données ou d'Internet; compilation de statistiques sportives et d'autres statistiques, y compris de cotes; services de jeux non téléchargeables sur Internet et offre de jeux au moyen d'un système informatique, nommément offre de services électroniques, de jeux, de jeux d'argent et de paris transmis au moyen d'un réseau informatique mondial, nommément sur Internet.

(2) Services de club pour l'offre d'aliments et de boissons, services d'accueil offrant des aliments et des boissons, nommément restaurants, services de restaurant; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool, bars, services de bar, services de bar-salon, services de traiteur; services de club de loisirs, nommément offre d'aliments, de boissons et d'hébergement temporaire, nommément hôtels, pensions; services de boîte de nuit et de club social, nommément offre d'aliments; clubs sociaux, nommément offre d'hébergement; services d'accueil (hébergement), nommément hôtels, centres de villégiature, appartements aménagés, pensions; services de bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant des bars avec permis d'alcool.

(3) Services d'agence d'escorte sociale, services d'escorte sociale; services d'accompagnement en société, nommément accompagnement.


Annexe B

Marque de commerce de l'Opposante

 

MANSION

 

 

 

 

M MANSION Design

 

 

 

 

 

M Design


Annexe C

 

206(1)      Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

 

a)             fait, imprime, annonce ou publie, ou fait faire, imprimer, annoncer ou publier, ou amène à faire, imprimer, annoncer ou publier quelque proposition, projet ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou de quelque façon aliéner un bien au moyen de lots, cartes ou billets ou par tout mode de tirage;

 

b)             vend, troque, échange ou autrement aliène, ou fait vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou amène à vendre, troquer, échanger ou autrement aliéner, ou y aide ou y contribue, ou offre de vendre, de troquer ou d’échanger un lot, une carte, un billet ou autre moyen ou système pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par lots ou billets ou par tout mode de tirage;

 

c)             sciemment envoie, transmet, dépose à la poste, expédie, livre ou permet que soit envoyé, transmis, déposé à la poste, expédié ou livré, ou sciemment accepte de porter ou transporter, ou transporte tout article qui est employé ou destiné à être employé dans l’exploitation d’un moyen, projet, système ou plan pour céder par avance, prêter, donner, vendre ou autrement aliéner quelque bien par tout mode de tirage;

 

d)             conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit pour déterminer quels individus ou les porteurs de quels lots, billets, numéros ou chances sont les gagnants d’un bien qu’il est ainsi proposé de céder par avance, prêter, donner, vendre ou aliéner;

 

e)             conduit ou administre un plan, un arrangement ou une opération de quelque genre que ce soit, ou y participe, moyennant quoi un individu, sur paiement d’une somme d’argent ou sur remise d’une valeur ou, en s’engageant lui-même à payer une somme d’argent ou à remettre une valeur, a droit, en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération, de recevoir de la personne qui conduit ou administre le plan, l’arrangement ou l’opération, ou de toute autre personne, une plus forte somme d’argent ou valeur plus élevée que la somme versée ou la valeur remise ou à payer ou remettre, du fait que d’autres personnes ont payé ou remis, ou se sont engagées à payer ou remettre, quelque somme d’argent ou valeur en vertu du plan, de l’arrangement ou de l’opération;

 

f)              dispose d’effets, de denrées ou de marchandises par quelque jeu de hasard, ou jeu combinant le hasard et l’adresse, dans lequel le concurrent ou compétiteur paye de l’argent ou verse une autre contrepartie valable;

 

g)             décide une personne à risquer ou hasarder de l’argent ou quelque autre bien ou chose de valeur sur le résultat d’un jeu de dés, d’un jeu de bonneteau, d’une planchette à poinçonner, d’une table à monnaie, ou sur le fonctionnement d’une roue de fortune;

 

. . . . .

 

207(1)      Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie en matière de jeux et de paris, les règles qui suivent s’appliquent aux personnes et organismes mentionnés ci-après :

 

a)             le gouvernement d’une province, seul ou de concert avec celui d’une autre province, peut mettre sur pied et exploiter une loterie dans la province, ou dans celle-ci et l’autre province, en conformité avec la législation de la province;

 

...

 

f)              toute personne peut, en vertu d’une licence délivrée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, mettre sur pied et exploiter dans la province une loterie autorisée dans au moins une autre province à la condition que l’autorité qui a autorisé la loterie dans la première province y consente;

 

. . . . .

 

207(3)      Quiconque, dans le cadre d’une loterie, commet un acte non autorisé par une autre disposition du présent article ou en vertu de celle-ci est coupable :

 

a)             dans le cas de la mise sur pied, de l’exploitation ou de la gestion de cette loterie :

 

(i)             soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

 

(ii)            soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

 

b)             dans le cas de la participation à cette loterie, d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

 

207(4)      Pour l’application du présent article, « loterie » s’entend des jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g), qu’ils soient ou non associés au pari, à la vente d’une mise collective ou à des paris collectifs, à l’exception de ce qui suit :

 

c)             pour l’application des alinéas (1)b) à f), un jeu de dés ou les jeux, moyens, systèmes, dispositifs ou opérations mentionnés aux alinéas 206(1)a) à g) qui sont exploités par un ordinateur, un dispositif électronique de visualisation, un appareil à sous, au sens du paragraphe 198(3), ou à l’aide de ceux-ci.

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