Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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AFFAIRE INTÉRESSANT LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 45

CONCERNANT L'ENREGISTREMENT NUMÉRO 503,419 RELATIF À

LA MARQUE DE COMMERCE ECLIPSE ONE et Dessin

 

 

 

 

Le 2 juin 2004, à la demande de France-Champagne, le registraire a envoyé l'avis prévu à l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Domaine Combret Ltd., propriétaire inscrite de l’enregistrement susmentionné.

 

 

La marque ECLIPSE ONE et dessin (illustrée ci‑dessous) est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises et services suivants :

marchandises : vin .

services : exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de vin.

L’article 45 fait obligation au propriétaire inscrit d’une marque de commerce d’indiquer à l'égard de chacune des marchandises ou de chacun des services énumérés à l'enregistrement si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d'emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce s’étend donc du 2 juin 2001 au 2 juin 2004.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit d’Olivier Combret a été fourni. M. Combret est président de la propriétaire inscrite. Il déclare que la marque de commerce est et a été employée en liaison avec des vins en vinier. Il précise que la marque de commerce est employée en liaison avec un vin blanc et un vin rouge de qualité supérieure et il joint à son affidavit la pièce A, constituée de photographies numérisées de la boîte dans laquelle est présenté le vin blanc. Il explique que les vins portant la marque de commerce de la propriétaire inscrite sont et ont été vendus en quatre formats. 

 

Comme pièce B, il joint un échantillonnage de factures prenant la forme du formulaire de commande de la Liquor Distribution Branch exigé par la Liquor Distribution Board de la Colombie‑Britannique, où figurent le nom de la propriétaire inscrite dans la case du nom du magasin d’alcools ainsi que le nom et l’adresse du titulaire de licence achetant les produits. La pièce C consiste en une photographie numérisée du couvercle de la boîte du vin blanc. L’auteur de l’affidavit précise que les clients de la propriétaire inscrite sont des restaurants, des détaillants de bières et de vins et des magasins d’alcools de la Colombie‑Britannique et que les produits qu’elle vend sont livrés par ses employés ou par messager à partir de son établissement vinicole ou qu’il en est pris livraison audit établissement. Il ajoute que les vins sont également vendus au point de vente situé dans l’établissement vinicole, lequel est visité par des touristes de tout le Canada et de l’étranger.

 

Aucune des parties n’a déposé de plaidoyer écrit et, bien qu’une audience ait été tenue à la demande de la partie requérante, la représentante de cette dernière a indiqué à l’audience qu’elle ne présenterait pas d’argumentation.

 

Après examen de la preuve, je suis d’avis qu’elle établit clairement que, pendant la période pertinente, la marque de commerce était employée au Canada en liaison avec les marchandises indiquées dans l’enregistrement. Les factures établissent que des ventes ont été réalisées et l’emballage étaye la déclaration de M. Combret selon laquelle la marque de commerce était associée aux marchandises au moment de la vente, ainsi que l’exige le par. 4(1) de la Loi. 

 

Par conséquent, les marchandises « vins» continueront de figurer à l’enregistrement de la marque de commerce.

 

En ce qui concerne les services, je considère que la preuve ne démontre pas que la marque de commerce était employée en liaison avec ceux-ci, ce que le représentant de la propriétaire inscrite a admis à l’audience. Par conséquent, je conclus qu’il y a lieu de radier les services de l’enregistrement de la marque de commerce.

 

L’enregistrement numéro 503,419 sera modifié en conséquence, en application du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 21e JOUR DE MARS 2007.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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