Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : STEAM

No DENREGISTREMENT : 362,494

 

 

 

Le 10 juin 1999, à la demande de Sim & McBurney, le registraire a donné un avis suivant l’article 45 à Anchor Brewing Company, le propriétaire inscrit de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionné.

 

La marque de commerce STEAM est enregistrée en ce qui concerne son emploi en liaison avec les marchandises suivantes : « bière ».

 

Conformément à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit de la marque de commerce est tenu d’établir que la marque de commerce est employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement, en tout temps, au cours de la période de trois ans qui précède immédiatement la date de l’avis, ou, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente dans la présente affaire se situe entre le 10 juin 1996 et le 10 juin 1999.

 


En réponse à l’avis, l’affidavit de M. Frederick L. Maytag III, accompagné de pièces, a été produit.  Seul le titulaire de l’enregistrement a produit un mémoire écrit.  Toutes les parties étaient représentées à l’audition orale.

 

Dans son affidavit, M. Maytag déclare qu’il est le propriétaire de Anchor Brewing Company, le titulaire de l’enregistrement de la marque de commerce et que la société brasse, commercialise et vend de la bière en liaison avec la marque de commerce STEAM.  Il explique que la bière est vendue par caisse de 24 sur lesquelles caisses la marque de commerce est bien en vue, et un échantillon de ladite caisse est produit comme pièce A.  Il indique que dans la pratique normale du commerce, sa société vend sa bière STEAM à des distributeurs qui, eux, l’exportent au Canada, et que l’un de ces distributeurs qui a exporté la bière au Canada est Sound Beverage Distribution Inc., de Bellingham (Washington) et, comme pièces B1, B2 et B3, il a joint des copies de factures portant des dates situées au cours de la période pertinente en ce qui concerne des ventes de la bière STEAM par Sound Beverage Distribution Inc. à la Division de distribution de l’alcool en C.-B., à Vancouver.  Il explique que les mentions « ANCHOR » et « ANCHOR 4/6 NR » sur les factures renvoient à la caisse en carton dans laquelle est emballée la bière STEAM de sa société, dont l’échantillon a été produit comme pièce A.

 

Ayant examiné les éléments de preuve, je suis convaincue qu’ils sont suffisants pour me permettre de conclure que la marque de commerce STEAM était employée au Canada en liaison avec la bière durant la période pertinente, et que cet emploi est conforme aux exigences du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.

 

À l’audition, l’avocat de la partie requérante a fait valoir les arguments suivants :


-           La preuve n’établit pas qu’il y a eu des ventes par le titulaire de l’enregistrement à quiconque.

 

-           Le paragraphe 4 de l’affidavit et les pièces jointes consistent en preuve par « oui-dire » et, par conséquent, aucun poids ne devrait leur être accordé.

 

-           Subsidiairement, la preuve n’établit pas l’emploi par le titulaire de l’enregistrement ou l’emploi dans la pratique normale du commerce ou l’emploi de la marque de commerce déposée.

 

 

Premièrement, quant à savoir si les déclarations faites au paragraphe 4 de l’affidavit et les pièces jointes consistent en « preuve par oui-dire », je dois dire que cela aurait été plus facile si M. Maytag avait clairement indiqué, dans son affidavit, qu’il avait une connaissance personnelle des faits se rapportant à sa déclaration.  Néanmoins, comme l’a fait valoir l’avocat du titulaire de l’enregistrement, à l’audition, comme M. Maytag est le propriétaire de la société titulaire de l’enregistrement, il est raisonnable de supposer qu’en sa qualité de propriétaire (et en raison des liens que sa société entretient avec Sound Beverage), il aurait une connaissance directe de la manière dont la bière de sa société est distribuée.  J’ajouterais que rien dans le paragraphe 4 n’indique que ses déclarations sont basées sur des « renseignements et des croyances ». Par conséquent, comme il n’y a pas d’indication claire que les déclarations de M. Maytag ne sont pas basées sur la connaissance personnelle, je ne suis pas disposée à conclure le contraire. En ce qui concerne les pièces, je suis prête à les prendre en considération, car ces pièces corroborent les déclarations de M. Maytag, qui sont, à mon avis, des déclarations fondées sur la connaissance personnelle.  Par conséquent, une importance appropriée sera accordée aux déclarations contenues au paragraphe 4 de l’affidavit et aux pièces jointes.

 


En ce qui concerne les ventes réalisées par le distributeur, je suis d’avis que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure qu’il s’agissait de ventes dans la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement.  M. Maytag a clairement décrit la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement en ce qui concerne sa bière STEAM.  Il a indiqué que le titulaire de l’enregistrement brasse, commercialise et vend de la bière en liaison avec la marque de commerce et que la bière STEAM est vendue en caisse de 24 sur laquelle caisse figure la marque de commerce STEAM.  Il a expliqué que le titulaire de l’enregistrement vend sa bière STEAM à des distributeurs qui, eux, l’exportent au Canada, et il a présenté la preuve selon laquelle un de ces distributeurs a exporté de la bière STEAM au Canada durant la période pertinente.

 

La partie requérante fait valoir qu’il est nécessaire d’obtenir plus de détails concernant l’entreprise du titulaire de l’enregistrement (notamment le volume des ventes, des chiffres relatifs aux ventes, etc) afin que le registraire puisse déterminer si les ventes ont été faites dans la pratique normale du commerce.  La partie requérante se fonde sur Plough Canada Ltd. v. Aerosol Fillers Inc., 45 C.P.R. (2d) 194 (CF,1re inst.) et sur 53 C.P.R. (2d) 62 (CAF) et sur Sim & McBurney v. Majdell Manufacturing Co. Ltd., 11 C.P.R. (3d) 306, pour étayer son argument voulant que plus de détails concernant l’entreprise du titulaire de l’enregistrement sont nécessaires.

 


Je ne suis pas disposée à conclure, comme l’a soutenu la partie requérante, qu’un certain type particulier de preuve doit être présentée afin de conclure qu’il y a emploi dans la « pratique normale du commerce ».  Il est vrai que le volume des ventes et les chiffres relatifs aux ventes peuvent être utiles pour déterminer s’il y a emploi dans la pratique normale du commerce. Toutefois, ils ne sont pas exigés.  Dans la présente affaire, l’affidavit présente des détails suffisants sur la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement en liaison avec la marque de commerce et les marchandises et, dans le contexte général de la nature des présentes procédures, la preuve produite est adéquate.  Comme il est indiqué dans Lewis Thompson & Sons Ltd. v. Rogers, Bereskin & Parr, 21 C.P.R. (3d) à la p. 486 :

J’estime qu’en raison de la nature même de ces procédures, les faits attestant l’emploi d’une marque ne sauraient faire l’objet d’interminables contestations devant le registraire ou devant la Cour fédérale.  Ce qui est demandé au déposant, me semble‑t‑il, c’est simplement de démontrer l’emploi de la marque de prime abord.  En général, on ne permet pas de contre‑interroger sur les affidavits produits devant le registraire ou devant la présente Cour, et la procédure ne prévoit pas la production de preuves devant le registraire.  Cela d’après moi montre bien que ce n’est pas une procédure qui permet de contester les faits à l’infini.

 

De plus, la présente affaire se distingue clairement de Plough and Majdell, précitée, car des faits suffisants concernant la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement et l’emploi de la marque de commerce ont été présentés.

 


De plus, je suis convaincue que l’emploi établi constitue un emploi par le titulaire de l’enregistrement.  Étant donné que Sound Beverage Distribution Inc. agit comme simple distributeur de la bière STEAM du titulaire de l’enregistrement, alors toute vente de la bière du titulaire de l’enregistrement par le distributeur, comme l’établit la preuve, constitue un emploi de la marque de commerce au Canada par le titulaire de l’enregistrement (voir Manhattan Industries Inc. v. Princeton Manufacturing Ltd., 4 C.P.R. (2d) 6.).  Contrairement à l’hypothèse de la partie requérante, la preuve d’une transaction entre le titulaire de l’enregistrement et le distributeur n’est pas nécessaire dans la présente affaire, car il est évident, selon la preuve dans son ensemble, que le premier lien dans la chaîne de transactions est le titulaire de l’enregistrement.

 

La partie requérante a présenté des observations sur le fait que le nom « Anchor Brewing Co. » figure sur la caisse de carton.  À mon avis, le mot « Co. » est simplement l’abréviation du terme « Compagnie ».  Par conséquent, je conclus que le nom de la compagnie figurant sur la caisse de carton est une mention qui renvoie au titulaire de l’enregistrement.

 

La dernière question est celle de savoir si l’emploi établi par la preuve constitue un emploi de la marque de commerce déposée.  Il est évident, à voir la caisse de carton (pièce A), que la marque de commerce est employée avec des éléments additionnels.  La marque de commerce figure sur l’emballage de la façon suivante :

 

          Sur la face avant et arrière :                                 Sur les cotés plus étroits :

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Je suis d’accord avec la partie requérante que le mot « STEAM » tel qu’il figure sur la face avant et arrière ne serait pas perçu comme une marque de commerce distincte.  Toutefois, je conclus que sur les côtés plus étroits de la caisse de carton, le mot « STEAM » « en soi » serait probablement perçu comme étant employé comme marque de commerce.  Le mot STEAM est en relief par rapport aux mots « San Franciscos Original » écrits sur une ligne séparée et dont la taille de la police est différente.  De plus, les mots « San Franciscos Original » seraient probablement perçus comme purement descriptifs.  En ce qui concerne le mot « beer », bien qu’il soit dans le même format que le mot « STEAM », il serait probablement considéré comme étant le nom de la marchandise et non comme un élément faisant partie de la marque de commerce (voir Nightingale Interloc Ltd. v. Prodesign Ltd., 2 C.P.R. (3d) 535 (Principe 1).  À cet égard, l’exposant ® figurant immédiatement après le mot STEAM attirerait probablement l’attention du public sur le fait que « STEAM » est la marque de commerce employée.  Compte tenu de ce qui précède, je conclus que le public aurait comme première impression que STEAM est employé comme marque de commerce.

 


Comme je suis arrivée à la conclusion que la preuve établit que les ventes des marchandises dans une caisse de carton portant la marque de commerce enregistrée STEAM ont été faites au Canada durant la période pertinente dans la pratique normale du commerce du titulaire de l’enregistrement, notamment par l’entremise de l’un de ses distributeurs et, comme la preuve le montre, l’emploi était conforme au paragraphe 4(1) et à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce doit être maintenu.

 

L’enregistrement no 362,494 sera maintenu conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU, QUÉBEC, CE      30e         JOUR DE JANVIER 2003.

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

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