Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE SELON L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE: ELITE

ENREGISTREMENT NO.: 245,940

 

 

 

Le 29 juillet 2004, à la demande de 88766 Canada Inc., le registraire a émis l’avis prescrit à l’article 45 à T.S. Simms & Co. Limited, le propriétaire inscrit de l’enregistrement mentionné ci-dessus.                                           

 

La marque de commerce ELITE est enregistrée pour emploi en liaison avec les marchandises suivantes: “paint brushes” ( TRADUCTION « pinceaux pour la peinture »).

 

Selon l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, le propriétaire inscrit d’une marque de commerce doit démontrer que la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant immédiatement la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.  La période pertinente en l’espèce s’étend du 29 juillet 2001 au 29 juillet 2004.

 

En réponse à l’avis, l’affidavit de Kenneth McQueen accompagné de pièces justificatives a été produit.  Aucune des parties n’a déposé d’arguments écrits ou demandé une audience. 

 


Dans son affidavit, M. McQueen mentionne que la marque ELITE a été continuellement et considérablement utilisée et affichée en liaison avec les pinceaux depuis au moins 1989, incluant durant la période pertinente.  Il indique que les marchandises sont vendues à des grossistes et des détaillants à travers le Canada.  Il soumet le total des ventes au Canada des pinceaux de marque ELITE pour les années 2001, 2002, 2003 et 2004.

 

Il explique que les pinceaux sont vendues dans des emballages plastiques lesquels affichent la marque par voie d’une étiquette gommée.  De plus, il indique que la marque apparaît sur le manche du pinceau.  Comme pièce A il produit un pinceau de marque ELITE dans l’emballage tel qu’utilisé actuellement au Canada.  Comme pièces B à L il produit des copies de factures. 

 

Ayant considéré la preuve, je suis satisfaite qu’elle démontre que la marque était employée au Canada par le propriétaire inscrit durant la période pertinente et de façon conforme aux exigences du paragraphe 4(1) et de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce.  La preuve démontre clairement la façon dont la marque était liée aux marchandises lors de leur transfert dans la pratique normale du commerce et les factures confirment qu’il y a eu vente des marchandises durant la période pertinente.

 

Donc, compte tenu de la preuve produite, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

 


 

 

L’enregistrement No. 245,940 sera maintenu conformément aux exigences du paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

À GATINEAU, QUÉBEC, CE 23E JOUR DE MARS 2006.        

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.