Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Professional Pharmaceutical Corp. / Corp.

Pharmaceutique Professionnelle à la demande

no 883,103 produite par Procter & Gamble Inc.

en vue de lenregistrement de la marque de

commerce ACTIVE HYDRATING                  

 

Le 2 juillet 1998, la requérante, Procter & Gamble Inc., a produit une demande denregistrement de la marque de commerce ACTIVE HYDRATING à légard de « lotions et crèmes pour la peau », basée sur lemploi projeté de la marque au Canada. La demande a été modifiée afin dy ajouter un désistement concernant le mot HYDRATING. Elle a ensuite été publiée à des fins dopposition le 15 septembre 1999.

 

Lopposante, Professional Pharmaceutical Corp. / Corp. Pharmaceutique Professionnelle, a déposé une déclaration dopposition le 13 octobre 1999, dont copie a été transmise à la requérante le 2 novembre suivant. Lopposante allègue comme premier motif dopposition que la demande de la requérante nest pas conforme à lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Lopposante soutient que la requérante ne pouvait pas être convaincue quelle avait droit demployer la marque de commerce lorsquelle a produit sa demande puisque la marque créait de la confusion avec la marque de commerce HYDRACTIVE que lopposante avait antérieurement employée et enregistrée.

 


Le deuxième motif dopposition est fondé sur lalinéa 12(1)d) de la Loi. Lopposante fait valoir que la marque de commerce faisant lobjet de la demande nest pas enregistrable puisquelle crée de la confusion avec la marque HYDRACTIVE enregistrée sous le numéro 405,790 en liaison avec les marchandises suivantes :

Produits hypoallergéniques, à savoir eaux de Cologne, savons, excipients donguent, huiles de beauté, vernis à ongles, eye‑liners, notamment liquides,  mascaras, masques exfoliants hydratants, et fards à joues avec crème hydratante, poudres pour le visage, fonds de teint, crayons à sourcils, tampons démaquillants pour les yeux, produits de maquillage mat, à savoir crèmes pour le visage, trousses pour les paupières, fards à paupières compacts avec crème hydratante, crèmes pour les yeux, crèmes démaquillantes, crèmes pour les mains, fonds de teint en crème, crèmes lubrifiantes, crèmes hydratantes, fonds de teint translucides, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, shampooings, revitalisants capillaires, notamment en crème, lotions de mise en plis revitalisantes, lotions hydratantes après soleil, lotions solaires hydratantes, crèmes solaires hydratantes, fards en crème hydratants, fonds de teint, crèmes pour les ongles, vernis à ongles, crayons à sourcils et crayons pour le contour des lèvres, désodorisants et antisudorifiques.

Elle crée également de la confusion avec la marque HYDRACTIVE et dessin (illustrée ci‑dessous), enregistrée sous le numéro 429,428 en liaison avec les marchandises suivantes :

Articles de toilettes et produits de beauté hypoallergéniques, à savoir eaux de Cologne, savons, excipients donguent, huiles de beauté, vernis à ongles, eye‑liners, notamment liquides,  mascaras, masques exfoliants hydratants, et fards à joues avec crème hydratante, poudres pour le visage, fonds de teint, crayons à sourcils, tampons démaquillants pour les yeux, produits de maquillage mat, à savoir crèmes pour le visage, trousses pour les paupières, fards à paupières compacts avec crème hydratante, crèmes pour les yeux, crèmes démaquillantes, crèmes pour les mains, fonds de teint en crème, crèmes lubrifiantes, crèmes hydratantes, fonds de teint translucides, lotions pour la peau, nettoyants pour la peau, shampooings, revitalisants capillaires, notamment en crème, lotions de mise en plis revitalisantes, lotions hydratantes après soleil, lotions solaires hydratantes, crèmes solaires hydratantes, fards en crème hydratants, fonds de teint, crèmes pour les ongles, vernis à ongles, crayons à sourcils et crayons pour le contour des lèvres, désodorisants et antisudorifiques.

 


 

 

Comme troisième motif dopposition, lopposante fait valoir que la requérante nest pas la personne qui a droit à lenregistrement selon lalinéa 16(3)a) de la Loi parce que, à la date de production de sa demande, la marque de commerce faisant lobjet de celle‑ci créait de la confusion avec la marque HYDRACTIVE antérieurement employée au Canada par lopposante et ses prédécesseurs en titre. Comme quatrième motif, lopposante soutient que la marque de commerce faisant lobjet de la demande nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec la marque HYDRACTIVE quelle emploie en liaison avec les marchandises spécifiées dans lenregistrement et énumérées plus haut.

 

La requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. Lopposante a produit en preuve laffidavit de son président‑directeur général, Michael Cape, et la requérante, les affidavits de Paul E. Thomas et de Susan Lo Re. Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit, mais aucune audition na eu lieu.

 

Le premier motif ne constitue pas un motif dopposition valable. Le simple fait que la marque de commerce de la requérante créait de la confusion avec la marque de commerce de lopposante à la date de production de la demande de la requérante ne signifie pas que lalinéa 30i) de la Loi na pas été respecté. Lopposante na pas allégué que la requérante savait que sa marque de commerce créait de la confusion avec les marques de lopposante à cette date. Le premier motif dopposition est donc rejeté.

 


En ce qui concerne le deuxième motif dopposition, la date dont il faut tenir compte pour déterminer sil y a confusion aux termes de lalinéa 12(1)d) de la Loi est la date de ma décision : voir Conde Nast Publications Inc. v. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538, aux p. 541 et 542 (C.O.M.C.). En outre, il incombe à la requérante de démontrer quil nexiste aucun risque raisonnable de confusion entre les marques en cause. Finalement, il faut, lorsquon applique le critère relatif à la confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, tenir compte de toutes les circonstances, y compris celles énoncées expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)a) de la Loi, les deux marques de commerce déposées de lopposante possèdent un caractère distinctif inhérent puisquelles comprennent le mot inventé HYDRACTIVE. Mais comme ce mot évoque dans une certaine mesure des produits de beauté qui hydratent activement la peau de la personne qui les utilisent, ces marques nont pas un caractère inhérent important.

 

Dans son affidavit, M. Cape déclare que les deux marques de commerce ont été employées sans interruption au Canada par lopposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des produits de beauté depuis 1992. Plus de 650 000 de ces produits ont été vendus entre 1994 et 1999, ce qui représente une valeur en gros de plus de 4 millions de dollars. Les emballages représentatifs des marchandises joints à laffidavit de M. Cape montrent que les marques de commerce déposées sont toujours employées en liaison avec ce qui semble être une marque maison de lopposante, à savoir la marque de commerce MARCELLE. 

 


Selon M. Cape, les produits de sa société sont vendus dans différents magasins de détail et notamment dans les grandes chaînes de pharmacies. M. Cape déclare que les dépenses de publicité de la marque HYDRACTIVE ont dépassé 75 000 $ pour les années 1995 à 1997. En conséquence, je suis en mesure de conclure que les deux marques de commerce déposées de lopposante sont devenues connues dans une certaine mesure au Canada dans le domaine des produits de beauté vendus au détail.

 

La requérante a produit un désistement relativement au mot HYDRATING, reconnaissant ainsi que ce mot nest pas distinctif lorsquil est employé en liaison avec des produits de beauté. En fait, lexpression complète ACTIVE HYDRATING pourrait être descriptive des marchandises puisquelle indique que lutilisation de celles‑ci a pour effet dhydrater activement la peau. Le caractère inhérent de la marque de commerce de la requérante nest donc pas important. Comme je ne dispose daucune preuve de lemploi ou de la publicité de cette marque, je dois conclure quelle nest pas du tout devenue connue au Canada.

 

La période pendant laquelle les marques ont été en usage au Canada favorise lopposante. Quant aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les parties reconnaissent que leurs marchandises et leur commerce sont semblables, si ce nest identiques.

 


Pour ce qui est de lalinéa 6(5)e) de la Loi, le degré de ressemblance des marques en cause en lespèce dans la présentation ou le son est faible puisquelles contiennent toutes le mot ACTIVE. Par contre, le degré de ressemblance dans les idées quelles suggèrent est plus grand : toutes les marques évoquent lidée dhydratation active. Cependant, les mots ACTIVE et HYDRATING sont descriptifs lorsquils sont employés avec des produits de beauté, de sorte que des différences mineures entre des marques contenant ces mots peuvent être suffisantes pour distinguer celles‑ci dans lesprit des consommateurs.

 

La requérante a prétendu que limportance de toute ressemblance entre les marques est atténuée par la preuve relative à létat du registre contenue dans laffidavit de Mme Lo Re. Cet élément est pertinent seulement si on peut en tirer des conclusions concernant létat du marché : voir la décision rendue en matière dopposition dans Ports International Ltd. v. Dunlop Ltd. (1992), 41 C.P.R. (3d) 432, et la décision Del Monte Corporation v. Welch Foods Inc. (1992), 44 C.P.R. (3d) 205 (C.F. 1re inst.). Il convient aussi de rappeler la décision rendue dans laffaire Kellogg Salada Canada Inc. v. Maximum Nutrition Ltd. (1992), 43 C.P.R. (3d) 349 (C.A.F.), qui appuie la proposition selon laquelle des conclusions au sujet de létat du marché ne peuvent être tirées de la preuve relative à létat du registre que si un grand nombre denregistrements pertinents sont retracés.

 


Mme Lo Re a retracé près de 30 marques de commerce contenant le mot ACTIVE ou ACTIV, déposées en liaison avec des produits de beauté ou dhygiène. Sa recherche a aussi fait ressortir plus de 80 marques de commerce contenant des mots ayant le préfixe HYDR-, déposées en liaison avec le même genre de marchandises. Ainsi, sa recherche a démontré que ces mots se retrouvent souvent dans les marques de commerce employées dans le secteur des produits de beauté. Les consommateurs auraient donc moins tendance à se concentrer sur ces mots et distingueraient plus facilement les marques les contenant en sattachant à leurs aspects différents.

 

Laffidavit de M. Thomas renforce ces conclusions. M. Thomas sest rendu dans six magasins du Centre Eaton, à Toronto, afin de trouver des produits de beauté portant des marques de commerce ou des descriptions comprenant les mots ACTIVE ou HYDRA. Il a retracé plusieurs douzaines de produits de ce genre, ce qui confirme que ces mots sont fréquemment utilisés dans le secteur des produits de beauté. Par conséquent, des différences mineures entre les marques seront suffisantes pour éviter la confusion.

 

Lorsque jai appliqué le critère relatif à la confusion, jai tenu compte du fait que celui‑ci a trait à la première impression et au souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions qui précèdent, et en particulier de la faiblesse inhérente des marques en cause, du faible degré de ressemblance entre elles et de lutilisation fréquente de marques semblables sur le marché par dautres commerçants, jestime que la requérante a démontré, comme elle devait le faire, quil nexiste aucun risque raisonnable de confusion. Le deuxième motif dopposition est donc également rejeté.

 


Pour ce qui est du troisième motif dopposition, lopposante a prouvé quelle employait sa marque de commerce HYDRACTIVE avant que la requérante produise sa demande et quelle navait pas abandonné cette marque à la date à laquelle la demande de la requérante a été publiée. Selon lalinéa 16(3)a) de la Loi, cest à la requérante quil incombe de démontrer que sa marque de commerce ne créait pas de la confusion avec la marque HYDRACTIVE de lopposante à la date de production de sa demande. Les conclusions que jai tirées relativement au deuxième motif sappliquent en grande partie au troisième motif. Aussi, jestime que les deux marques ne créaient pas de la confusion le 2 juillet 1998. Le troisième motif est donc également rejeté.

 

Pour ce qui est du quatrième motif dopposition, il appartient à la requérante de démontrer que sa marque distingue véritablement ses marchandises de celles dautres propriétaires au Canada ou quelle est adaptée à les distinguer ainsi : voir Muffin Houses Incorporated v. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). La date pertinente à cet égard est celle de la production de lopposition (soit le 13 octobre 1999) : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation  v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.).

 

Tel quil a été exposé, le quatrième motif porte essentiellement sur la question de la confusion entre les marques des parties à la date de production de lopposition. Les conclusions concernant le deuxième motif sappliquent en grande partie ici aussi. Ainsi, jestime que la marque ACTIVE HYDRATING de la requérante ne créait pas de la confusion avec la marque HYDRACTIVE de lopposante le 13 octobre 1999. Le quatrième motif est donc également rejeté.

 


Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui mont été délégués en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 AVRIL 2003.

 

 

David J. Martin

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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