Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE FONDÉE SUR LARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : VITA-BITE

NO DENREGISTREMENT : LMC 424 825

 

Le 30 décembre 1998, le registraire, à la demande de Stikeman Elliott, a donné l’avis visé à l’article 45 au propriétaire inscrit de la marque de commerce indiquée ci‑dessus, Nabisco Ltd.

 

La marque de commerce VITA-BITE a été déposée pour être employée en liaison avec des « légumes frais ».

 

En réponse à l’avis, l’inscrivant a fourni l’affidavit de Beverley M. Brooks et la déclaration solennelle de Richard Melvin. Seul l’inscrivant a produit un plaidoyer écrit. Une audition orale n’a pas été demandée en l’espèce.

 

Dans son affidavit, Mme Brooks déclare qu’elle est assistante juridique au service des marques de commerce de Nabisco Ltd. et qu’elle est responsable de la gestion quotidienne des marques de commerce et des droits d’auteur de l’inscrivant. Elle indique que, par une entente signée le 2 décembre 1992, l’inscrivant a octroyé à Melvin Farms Limited, de la Nouvelle‑Écosse, une licence d’emploi de la marque à l’égard de légumes frais au Canada. Elle prétend qu’aux termes de la licence l’inscrivant a conservé le contrôle direct et indirect des caractéristiques ou de la qualité des marchandises.

 

Dans sa déclaration, le président de Melvin Farms Limited, M. Melvin, déclare que sa compagnie a employé la marque VITA-BITE sans interruption au Canada en liaison avec des légumes frais pendant les trois ans qui ont précédé la date de l’avis de l’article 45 et que les ventes liées à la marque de commerce et aux marchandises au cours des cinq dernières années ont atteint environ 7,5 millions de dollars. Il a joint à sa déclaration un spécimen de l’étiquette utilisée avec les marchandises sur laquelle la marque de commerce est apposée.

                                                                             


À mon avis, la preuve décrit la manière dont la marque a été employée en liaison avec les marchandises pendant la période pertinente et le spécimen d’étiquette montre clairement comment la marque de commerce était employée en liaison avec les marchandises lors du transfert dans la pratique normale du commerce. En outre, je suis convaincue que cet emploi est conforme au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Compte tenu des éléments de preuve produits, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu au registre.

 

L’enregistrement no LMC 424 825 sera maintenu en conformité avec le paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), LE 26 JANVIER 2001.

 

 

D. Savard

Agente d’audience principale

Article 45

 

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