Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
DANS L’AFFAIRE D’UNE OPPOSITION de JAKQUMAR AG à la demande no 748,057 concernant la marque de commerce NEUTRA AIR produite par RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, maintenant connue sous le nom de RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.
Le 17 février 1994, la requérante, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce NEUTRA AIR, fondée sur l’emploi projeté de la marque de commerce au Canada, par la requérante elle-même et/ou par un licencié, en liaison avec des [TRADUCTION] « purificateurs d’air, désodorisants pour le tapis et la maison à des fins domestiques ». La requérante a renoncé au droit à l’emploi exclusif du mot AIR en dehors de sa marque de commerce. De plus, durant les procédures d’opposition, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED a transféré ses droits dans la présente demande à RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., la requérante actuellement inscrite au dossier.
La présente demande a été annoncée aux fins d’une opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 mai 1995, et l’opposante, JAKQUMAR AG, a produit une déclaration d’opposition le 23 novembre 1998, dont copie a été envoyée à la requérante le 7 décembre 1998. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration d’opposition, le 17 décembre 1998. Ni la requérante ni l’opposante n’ont présenté de preuve dans le cadre de ces procédures. De plus, seule la requérante a déposé une argumentation écrite et aucune des parties n’a demandé d’audition.
Les motifs invoqués par l’opposante dans sa déclaration d’opposition sont les suivants :
a) La présente demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait déclarer qu’elle était convaincue d’avoir le droit d’employer la marque de commerce NEUTRA AIR au Canada parce que la requérante, une société du Royaume-Uni, était pleinement consciente à l’époque de l’existence de la marque NEUTRADOL de l’opposante, qui avait été enregistrée en 1983 au Royaume-Uni en rapport avec des désodorisants. La requérante aurait dû savoir que l’opposante affirmerait ses droits au Canada, relativement à son enregistrement au Royaume-Uni, et, à ce titre, aurait dû savoir qu’elle n’avait pas le droit d’employer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.
b) La marque de commerce NEUTRA AIR n’est pas enregistrable eu égard à l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la marque donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l’employer. Plus particulièrement, la marque de commerce, lorsque considérée dans son ensemble, donne une description de la caractéristique des marchandises qui consiste à « neutraliser l’air », c’est-à-dire à éliminer les odeurs dans l’air ou à le rafraîchir, que ces marchandises soient appliquées dans l’air à l’aide d’un vaporisateur ou directement sur les tapis, carpettes et/ou meubles se trouvant dans une pièce. Si elles ne remplissent pas cet objectif, alors la marque de commerce donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de l’employer.
c) Eu égard aux dispositions de l’alinéa 38(2)c) de la Loi sur les marques de commerce, et plus particulièrement à celles de l’article 16, le fait est que l’opposante a enregistré sa marque de commerce NEUTRADOL au Royaume-Uni sous le no 1,209,879 le 29 décembre 1983, environ douze ans avant la production de la présente demande.
d) La marque de commerce visée par la demande n’est pas distinctive de la requérante et de ses marchandises. L’opposante est titulaire de la marque de commerce NEUTRADOL. La seule portion de la marque de la requérante qui peut être considérée comme distinctive est la portion initiale formée du mot NEUTRA, le mot AIR ayant fait l’objet d’une renonciation. De plus, le mot NEUTRA est le diminutif du mot « neutre » ou du mot « neutraliser ». Surtout lorsque les mots NEUTRA et AIR sont réunis, la marque de commerce NEUTRA AIR n’est pas distinctive parce qu’elle indique clairement que les marchandises visées par la présente demande neutralisent l’air.
Le premier motif d’opposition est fondé sur l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce. Même si c’est à la requérante qu’incombe le fardeau de prouver que sa demande est conforme aux dispositions de l’article 30 de la Loi sur les marques de commerce, il appartient d’abord à l’opposante de fournir une preuve suffisante et admissible qui, si elle est crue, appuierait ses allégations en ce qui concerne le motif fondé sur l’article 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Or, l’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant que la requérante ne pouvait être convaincue qu’elle avait le droit d’employer sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada. À cet égard, l’existence de l’enregistrement de la marque NEUTRADOL de l’opposante au Royaume-Uni n’est pas un élément pertinent en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a le droit d’employer sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada. Par conséquent, ce motif d’opposition n’est pas retenu.
En ce qui concerne le second motif, la question de savoir si la marque de commerce NEUTRA AIR donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante doit être considérée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises. De plus, aux fins de cet examen, la marque de commerce ne doit pas être disséquée et examinée minutieusement, mais doit plutôt être considérée dans son ensemble selon le critère de la première impression : voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186. Même si c’est à la requérante qu’incombe le fardeau de prouver que sa marque de commerce est enregistrable, il appartient d’abord à l’opposante de fournir une preuve suffisante qui, si elle est crue, appuierait ses allégations selon lesquelles la marque de commerce NEUTRA AIR donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante. Or, aucune preuve n’a été présentée par l’opposante à l’appui de ce motif. Quoi qu’il en soit, je ne crois pas que la marque de commerce NEUTRA AIR soit ni descriptive ni déceptive quant à la nature ou à la qualité des purificateurs d’air ou des désodorisants. Au contraire, la marque de la requérante suggère tout au plus les résultats pouvant être obtenus par l’utilisation d’un purificateur d’air ou de désodorisants. Je n’ai donc pas retenu le second motif d’opposition.
Le troisième motif concerne le droit de la requérante à l’enregistrement de sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada. Or, les allégations de l’opposante n’appuient aucun des motifs fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce. Par conséquent, ce motif n’est pas retenu non plus.
Dans son dernier motif, l’opposante a allégué que la marque NEUTRA AIR de la requérante n’était pas distinctive en ce qu’elle ne réussissait pas à distinguer les marchandises de la requérante. Or, l’opposante n’a fourni aucune preuve démontrant qu’elle a déjà employé sa marque de commerce NEUTRADOL au Canada. De plus, aucune preuve n’a été fournie par l’opposante à l’appui de ses allégations selon lesquelles la marque de la requérante donnerait une description claire de la nature ou de la qualité de ses marchandises. L’opposante ne s’est donc pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif, qui n’est donc pas retenu non plus.
Par le pouvoir que m’a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition de l’opposante en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.
FAIT À HULL (QUÉBEC), CE 29e JOUR DE JANVIER 2001.
Le président de la
Commission des oppositions des marques de commerce,
G.W.Partington