Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DUNE OPPOSITION de JAKQUMAR AG  à la demande no 748,057 concernant la marque de commerce  NEUTRA AIR produite par RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, maintenant connue sous le nom de  RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.                                

 

 

Le 17 février 1994, la requérante, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce NEUTRA AIR, fondée sur lemploi projeté de la marque de commerce au Canada, par la requérante elle-même et/ou par un licencié, en liaison avec des [TRADUCTION] « purificateurs dair, désodorisants pour le tapis et la maison à des fins domestiques ».  La requérante a renoncé au droit à lemploi exclusif du mot AIR en dehors de sa marque de commerce.  De plus, durant les procédures dopposition, RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) LIMITED a transféré ses droits dans la présente demande  à RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., la requérante actuellement inscrite au dossier.

 

La présente demande a été annoncée aux fins dune opposition dans le Journal des marques de commerce du 24 mai 1995, et lopposante, JAKQUMAR AG, a produit une déclaration dopposition le 23 novembre 1998, dont copie a été envoyée à la requérante le 7 décembre 1998. La requérante a signifié et produit une contre-déclaration en réponse à la déclaration dopposition, le 17 décembre 1998.  Ni la requérante ni lopposante nont présenté de preuve dans le cadre de ces procédures.  De plus, seule la requérante a déposé une argumentation écrite et aucune des parties na demandé daudition.

 

Les motifs invoqués par lopposante dans sa déclaration dopposition sont les suivants :

a)   La présente demande nest pas conforme aux dispositions de larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce en ce que, à la date de production de la demande, la requérante ne pouvait déclarer quelle était convaincue davoir le droit demployer la marque de commerce NEUTRA AIR au Canada parce que la requérante, une société du Royaume-Uni, était pleinement consciente à lépoque de lexistence de la marque NEUTRADOL de lopposante, qui avait été enregistrée en 1983 au Royaume-Uni en rapport avec des désodorisants. La requérante aurait dû savoir que lopposante affirmerait ses droits au Canada, relativement à son enregistrement au Royaume-Uni, et, à ce titre, aurait dû savoir quelle navait pas le droit demployer sa marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises visées par la présente demande.

 


b)   La marque de commerce NEUTRA AIR nest pas enregistrable eu égard à lalinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la marque donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de lemployer. Plus particulièrement, la marque de commerce, lorsque considérée dans son ensemble, donne une description de la caractéristique des marchandises qui consiste à « neutraliser lair », cest-à-dire à éliminer les odeurs dans lair ou à le rafraîchir, que ces marchandises soient appliquées dans lair à laide dun vaporisateur ou directement sur les tapis, carpettes et/ou meubles se trouvant dans une pièce.  Si elles ne remplissent pas cet objectif, alors la marque de commerce donne une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projette de lemployer.

 

c)   Eu égard aux dispositions de lalinéa 38(2)c) de la Loi sur les marques de commerce, et plus particulièrement à celles de larticle 16, le fait est que lopposante a enregistré sa marque de commerce NEUTRADOL au Royaume-Uni sous le no 1,209,879 le 29 décembre 1983, environ douze ans avant la production de la présente demande.

 

d)   La marque de commerce visée par la demande nest pas distinctive de la requérante et de ses marchandises.  Lopposante est titulaire de la marque de commerce NEUTRADOL.  La seule portion de la marque de la requérante qui peut être considérée comme distinctive est la portion initiale formée du mot NEUTRA, le mot AIR ayant fait lobjet dune renonciation.  De plus, le mot NEUTRA est le diminutif du mot « neutre » ou du mot « neutraliser ». Surtout lorsque les mots NEUTRA et AIR sont réunis, la marque de commerce NEUTRA AIR nest pas distinctive parce quelle indique clairement que les marchandises visées par la présente demande neutralisent lair. 

 

 

Le premier motif dopposition est fondé sur larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce.  Même si cest à la requérante quincombe le fardeau de prouver que sa demande est conforme aux dispositions de larticle 30 de la Loi sur les marques de commerce, il appartient dabord à lopposante de fournir une preuve suffisante et admissible qui, si elle est crue, appuierait ses allégations en ce qui concerne le motif fondé sur larticle 30 [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330].  Or, lopposante na fourni aucune preuve démontrant que la requérante ne pouvait être convaincue quelle avait le droit demployer sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada.  À cet égard, lexistence de lenregistrement de la marque  NEUTRADOL de lopposante au Royaume-Uni nest pas un élément pertinent en ce qui concerne la question de savoir si la requérante a le droit demployer sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada.  Par conséquent, ce motif dopposition nest pas retenu.

 


En ce qui concerne le second motif, la question de savoir si la marque de commerce NEUTRA AIR donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante doit être considérée du point de vue du consommateur moyen de ces marchandises.  De plus, aux fins de cet examen, la marque de commerce ne doit pas être disséquée et examinée minutieusement, mais doit plutôt être considérée dans son ensemble selon le critère de la première impression : voir Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28 et Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2 C.P.R. (3d) 183, à la page 186.  Même si cest à la requérante quincombe le fardeau de prouver que sa marque de commerce est enregistrable, il appartient dabord à lopposante de fournir une preuve suffisante qui, si elle est crue, appuierait ses allégations selon lesquelles la marque de commerce NEUTRA AIR donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises de la requérante.  Or, aucune preuve na été présentée par lopposante à lappui de ce motif.  Quoi quil en soit, je ne crois pas que la marque de commerce NEUTRA AIR soit ni descriptive ni déceptive quant à la nature ou à la qualité des purificateurs dair ou des désodorisants. Au contraire, la marque de la requérante suggère tout au plus les résultats pouvant être obtenus par lutilisation dun purificateur dair ou de désodorisants. Je nai donc pas retenu le second motif dopposition.

 

Le troisième motif concerne le droit de la requérante à lenregistrement de sa marque de commerce NEUTRA AIR au Canada.  Or, les allégations de lopposante nappuient aucun des motifs fondés sur le paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce.  Par conséquent, ce motif nest pas retenu non plus.

 

Dans son dernier motif, lopposante a allégué que la marque NEUTRA AIR de la requérante nétait pas distinctive en ce quelle ne réussissait pas à distinguer les marchandises de la requérante. Or, lopposante na fourni aucune preuve démontrant quelle a déjà employé sa marque de commerce NEUTRADOL au Canada.  De plus, aucune preuve na été fournie par lopposante à lappui de ses allégations selon lesquelles la marque de la requérante donnerait une description claire de la nature ou de la qualité de ses marchandises.  Lopposante ne sest donc pas acquittée de son fardeau de preuve en ce qui concerne ce motif, qui nest donc pas retenu non plus. 

 


Par le pouvoir que m’a délégué le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette l’opposition de l’opposante en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE    29e          JOUR DE JANVIER 2001.

 

 

Le président de la

Commission des oppositions des marques de commerce,

G.W.Partington

 

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