Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

[TRADUCTION]

Référence : 2012 COMC 149

Date de la décision : 2012-08-03

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par l’Association internationale des Gédéons au Canada à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1 470 622 pour la marque de commerce tgiGlobal au nom de tgiGlobal

[1]               Le 23 février 2010, tgiGlobal (la Requérante) a demandé l’enregistrement de la marque de commerce tgiGlobal (la Marque), sur le fondement de l’emploi projeté de cette marque au Canada en liaison avec les marchandises et services suivants :

Marchandises : Bibles, testaments, magazines.

Services : Distribution de bibles, de testaments et de documentation aux particuliers, hôtels, écoles, universités, collèges, hôpitaux, établissements pénitentiaires, forces armées, services médicaux, motels, avions, trains, navires à vapeur, cabinets d'avocats, maisons de retraite, résidences-services et maisons de soins infirmiers.

[2]               La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans l’édition du Journal des marques de commerce du 4 août 2010.

[3]               L’Association internationale des Gédéons au Canada [Gideons International in Canada] (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition le 9 décembre 2010. Par suite d’objections préliminaires formulées par le registraire à l’égard de ce document, l’Opposante a produit une déclaration d’opposition modifiée, le 19 janvier 2011. Elle y invoque des motifs fondés sur les alinéas 38(2)a), c) et d) de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T-13 (la Loi).

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration. L’Opposante et la Requérante ont toutes deux décidé de ne pas présenter de preuve. Seule la Requérante a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été tenue.

Fardeau de la preuve

[5]               C’est sur la Requérante que repose le fardeau ultime de démontrer selon la prépondérance des probabilités que la demande d’enregistrement est conforme aux exigences de la Loi, mais l’Opposante a le fardeau initial de présenter suffisamment d’éléments de preuve recevables pouvant raisonnablement étayer la conclusion que les faits allégués à l’appui de chaque motif d’opposition existent [voir John Labatt Limitée c Les Compagnies Molson Limitée (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p 298]

Dates pertinentes

[6]               Voici quelles sont les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition :

         alinéas 38(2)a)/30i) - la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC)];

         alinéas 38(2)c)/16(3)a) et c) - la date de production de la demande;

         alinéa 38(2)d)/ article 2 – la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Mayer Inc. c Stargate Connections Inc. (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF 1re inst.)].

Analyse des motifs d’opposition

[7]               L’allégation selon laquelle la marque de commerce TGI de l’Opposante aurait été employée et révélée antérieurement n’est pas un motif d’opposition valablement fondé sur l’alinéa 16(3)c) de la Loi. Le motif d’absence de droit à l’enregistrement fondé sur cette disposition n’étant pas invoqué à bon droit, il est rejeté.  Je le rejette en outre, subsidiairement, parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve initial lui imposant de démontrer qu’elle a employé le nom commercial TGI au Canada avant le 23 février 2010.

[8]               Pour les motifs qui suivent, je rejette les motifs d’opposition restants parce que l’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve initial à leur égard.

[9]               Lorsqu’un requérant a déposé la déclaration exigée par l’alinéa 30i), un motif fondé sur cette disposition ne devrait être retenu que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsque la preuve atteste la mauvaise foi du requérant [voir Sapodilla Co. Ltd. c Bristol-Myers Co. (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]; cette preuve fait défaut en l’espèce.

[10]           Pour s’acquitter du fardeau initial afférent au motif d’opposition invoquant l’absence de droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi, l’Opposante devait démontrer que sa marque de commerce TGI avait été employée ou révélée au Canada avant le 23 février 2010; elle ne l’a pas fait.

[11]           Pour s’acquitter du fardeau initial afférent au motif d’opposition invoquant l’absence de caractère distinctif, l’Opposante devait démontrer que sa marque de commerce TGI était connue dans une certaine mesure le 9 décembre 2010 au moins [Motel 6, Inc c No 6 Motel Ltd (1981), 56 CPR (2d) 44 (CF 1re inst.), et Bojangles’ International LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)]; elle ne l’a pas fait.


 

Décision

[12]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’on été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

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Céline Tremblay

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.

 

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