Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

                                                                                    Référence : 2011 COMC 10

    Date de la décision : 2011-01-24

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Alliance Mercantile Inc. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1362831 pour la marque de commerce LOVE YOUR HANDS, WE DO au nom de Comasec SAS

Le dossier

[1]        Le 7 septembre 2007, Comasec SAS a produit une demande d’enregistrement pour la marque LOVE YOUR HANDS, WE DO fondée sur l’emploi projetée au Canada en liaison avec les marchandises suivantes :

 

Gants de protection à usage industriel; gants pour massage, gants à usage médical, gants pour hôpitaux; gants à usage général et domestique, gants de jardinage, gants de polissage, gants pour ouverture.

 

[2]        La demande a été annoncée aux fins d’oppositions dans le Journal des marques de commerce du 26 mars 2008 et Alliance Mercantile Inc. s’y est opposée le 13 mai 2008. Le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d’opposition à la requérante, le 2 juillet 2008, comme l’exige le par. 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T-13. La requérante a répondu en produisant et en signifiant une contre‑déclaration, dans laquelle elle niait en général les allégations contenues dans la déclaration d’opposition. L’opposante a choisi de ne pas produire de preuve à l’appui de sa cause. La preuve de la requérante est constituée de l’affidavit de Gay J. Owens. Seule la requérante a déposé un plaidoyer écrit. Aucune des parties n’a répondu à l’avis  en date du 19 janvier 2010, par lequel le registraire les informait de la possibilité de fixer une audience.

 

La preuve de la requérante

Gay Owens

[3]        Mme Owens déclare être recherchiste en marques de commerce pour l’entreprise représentant la requérante. Son affidavit a pour but de produire en preuve les résultats des recherches menées dans le Registre des marques de commerce afin de trouver de marques employées en liaison avec des gants et des mitaines et comportant les éléments LOVE ou HAND. Les résultats de ses recherches sont joints en liasse à son affidavit, à titre de pièces A et B. Elle a repéré environ 50 marques (faisant l’objet de demandes d’enregistrement et d’enregistrements) comportant l’élément LOVE et environ 50 marques comportant l’élément HAND.

La déclaration d’opposition

[4]        Dans la déclaration d’opposition sont invoqués plusieurs motifs d’opposition, y compris celui portant que la marque faisant l’objet de la demande LOVE YOUR HANDS, WE DO n’est pas enregistrable suivant l’al. 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle crée de la confusion avec la marque LOVING HANDS de l’opposante, no d’enregistrement LMC584188, déposée en vue d’être employée en liaison avec des « gants de caoutchouc ».

[5]        Sous réserve de quelques exceptions, il incombe à l’opposante le fardeau de preuve initial l’obligeant à soumettre une preuve admissible à partir de laquelle on pourrait raisonnablement conclure que les faits allégués au soutien du motif d’opposition existent. Comme l’opposante n’a présenté aucune preuve à l’appui de l’un ou l’autre des motifs d’opposition, les motifs invoqués dans la déclaration d’opposition sont rejetés, l’opposante n’ayant pas réussi à s’acquitter de son fardeau de preuve initial, sauf une exception qui sera analysée plus loin.

 

Le pouvoir discrétionnaire du registraire

[6]        Le registraire exerce son pouvoir discrétionnaire d’examiner le registre des marques de commerce pour confirmer l’existence d’un enregistrement cité par l’opposante relativement à un motif d’opposition fondé sur l’al. 12(1)d) : voir Quaker Oats of Canada Ltd./ La Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée  c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410. J’ai constaté ainsi que l’enregistrement no LMC584188 pour la marque de commerce LOVING HANDS daté du 23 juin 2003, est toujours en vigueur et porte sur les marchandises « gants de caoutchouc ». Par conséquent, la seule question à trancher qui est soulevée dans la déclaration d’opposition est de savoir si la marque LOVE YOUR HANDS, WE DO visée par la demande crée de la confusion avec la marque LOVING HANDS de l’opposante. Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. La date pertinente pour apprécier la question de la confusion est celle de ma décision.

 

L’examen de la question de la confusion

[7]        Comme l’opposante n’a produit aucune preuve, les principaux critères applicables à la question de la confusion sont la ressemblance entre les marques en question et le genre de marchandises offertes par les parties : voir par. 6(5) de la Loi pour les facteurs dont il faut tenir compte pour trancher la question de la confusion. À mon avis, les marques des parties étant relativement faibles, les différences qui les séparent l’emportent sur leurs similitudes dans la présentation, le son et particulièrement dans les idées qu’elles suggèrent. La preuve de la requérante confirme, du moins dans une certaine mesure, mon opinion selon laquelle les marques des parties sont relativement faibles.

[8]        Les marques des parties semblent se recouper et, en l’absence de preuve sur ce point, je présume que les voies de commercialisation des parties se recoupent aussi. En règle générale, un chevauchement concernant le genre de marchandises et les voies de commercialisation des parties augmente la probabilité de confusion. Toutefois, en l’absence de preuve à cet égard, il n’est pas possible de déterminer la portée de ce chevauchement et donc d’apprécier sensiblement l’augmentation de la probabilité de confusion. Par conséquent, ces derniers facteurs revêtent une importance secondaire en l’espèce. Par contre, le degré de ressemblance est considéré comme le critère le plus important dans l’appréciation de la probabilité de confusion entre deux marques de commerce (voir Beverley Bedding & Upholstery Co. c. Regal Bedding & Upholstering Ltd. (1980), 47 C.P.R. (2d) 145 (C.F. 1re inst.)) et, en l’espèce, les différences qui séparent les marques des parties l’emportent considérablement sur leurs similitudes.

 

Conclusion

[9]        Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la requérante s’est acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y a aucune probabilité raisonnable de confusion entre la marque LOVE YOUR HANDS, WE DO, visée par la demande et la marque LOVING HANDS de l’opposante.

[10]      Par conséquent, l’opposition est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs qui m’ont été délégués conformément au par. 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

 

___________________

Myer Herzig                             

Membre

Commission des oppositions de marques de commerce

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 

 

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