Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

DANS LAFFAIRE DES OPPOSITIONS

dAir Canada aux demandes nos 1179333,

1179334 et 1179335 produites par DHL Airways,

Inc. (maintenant Astar Air Cargo, Inc.)

concernant les marques de commerce

ASTAR AIR CARGO et Dessin,

ASTAR et ASTAR AIR CARGO

 

     Le 27 mai 2003, la requérante, DHL Airways, Inc. (maintenant Astar Air Cargo, Inc.), a produit des demandes denregistrement pour les marques de commerce ASTAR AIR CARGO et Dessin (reproduite ci-dessous), ASTAR et ASTAR AIR CARGO fondées sur un emploi projeté au Canada en liaison avec les services suivants :

services de transport, nommément transport terrestre, maritime et aérien de documents, marchandises et colis; emballage de marchandises pour transport et entreposage; entreposage de documents, colis et marchandises de toutes sortes et acheminement terrestre, maritime et aérien de documents, colis et marchandises de toutes sortes; services de messagerie; expédition de marchandises; courtage et expédition de fret.

 

La première et la troisième demande ont été modifiées de manière à inclure un désistement du droit à lusage exclusif des mots AIR CARGO. Les trois demandes ont été publiées aux fins dopposition le 19 mai 2004.

 


Le 8 juillet 2004, lopposante, Air Canada, a produit des déclarations dopposition essentiellement identiques à lencontre des trois demandes; des copies de ces déclarations ont été transmises à la requérante le 5 août 2004. Le premier motif dopposition dans chaque cas est que la marque de commerce dont lenregistrement est demandé nest pas enregistrable, en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, parce quelle crée de la confusion avec les quatre marques de commerce suivantes appartenant à lopposante :

 

 

  No denregistrement

 

                Marque de commerce

 

       486603

 

 

       486604

 

 

 

       486605

 

          STAR ALLIANCE

 

       504728

 

 

Chacun des quatre enregistrements vise les marchandises suivantes :

logiciels employés pour analyser, gérer, récupérer et conserver des données, des documents imprimés et des publications relatives au transport aérien, nommément des cartes en plastique imprimées; des dépliants, des brochures, des billets et des coupons; des bulletins relatifs au voyage

 


et les services suivants :

transport aérien de personnes, de biens et de courrier; services de prise de réservations et de dispositions relatifs à des itinéraires de voyage et des croisières; services de réservation de voitures; services de réservation dhôtels; services informatiques de récupération et de conservation de renseignements et de données relatifs au transport.

 

 

Le deuxième motif dopposition dans chaque cas est que la requérante nest pas la personne qui a le droit denregistrer la marque, en vertu de lalinéa 16(3)a) de la Loi, parce quà la date de la production de la demande, la marque dont lenregistrement est demandé créait de la confusion avec les quatre marques de commerce ci-dessus, employées antérieurement par lopposante. Le troisième motif dopposition est que la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce en ce que la requérante avait employé antérieurement la marque dont lenregistrement est demandé, navait aucune intention demployer cette marque ou la subséquemment abandonnée. Le quatrième motif dopposition est que la demande de la requérante nest pas conforme aux exigences de lalinéa 30i) de la Loi, étant donné lemploi et lenregistrement antérieurs par lopposante de ses quatre marques de commerce susmentionnées. Le cinquième motif dopposition dans chaque cas est que la marque de commerce de la requérante nest pas distinctive parce quelle crée de la confusion avec les marques de commerce antérieurement employées et enregistrées de lopposante.

 


La requérante a signifié et produit une contre-déclaration à légard de chaque opposition. À titre de preuve dans chaque cas, lopposante a produit laffidavit de Louise-Hélène Sénécal. La preuve de la requérante dans chaque cas se compose des affidavits de Margaret Fitzpatrick et de Steven A. Rossum. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits dans chaque dossier dopposition, et une audience a été tenue à laquelle les deux parties ont été représentées.

 

La preuve de lopposante

 Dans son affidavit, Mme Sénécal atteste quelle est lavocate générale adjointe de lopposante, Air Canada. Elle affirme quAir Canada est membre fondateur du réseau aérien Star Alliance, constitué en 1997 par cinq transporteurs aériens. À la date de laffidavit de Mme Sénécal (c.-à-d. le 25 mars 2005), lalliance comprenait quinze transporteurs aériens différents. Mme Sénécal affirme quAir Canada est la propriétaire enregistrée des quatre enregistrements de marques de commerce invoqués dans les déclarations dopposition, et elle a fourni des détails relatifs à ces enregistrements à titre de pièce A jointe à son affidavit.

 


Les enregistrements visent différents services et marchandises. Cependant, un examen de laffidavit de Mme Sénécal révèle que Star Alliance est essentiellement un système de fidélisation de la clientèle qui permet aux titulaires de la carte AEROPLAN de lopposante de recevoir des avantages additionnels des transporteurs aériens participants. Mme Sénécal affirme quAir Canada assure quotidiennement un grand nombre de vols de passagers vers de multiples destinations. Selon elle, la marque de commerce constituée dune étoile apparaît sur chacun des aéronefs de la flotte dAir Canada. Elle affirme aussi que les marques STAR ALLIANCE apparaissent sur des affiches dans des aéroports canadiens, sur des étiquettes à bagages employées par les passagers détenteurs de billets bonis, sur les cartes AEROPLAN de lopposante et dans sa revue de bord intitulée « En Route ».

 

Il ressort dun examen de laffidavit de Mme Sénécal que les différentes marques STAR ALLIANCE ont été employées de différentes manières. Il est moins clair que les marques aient été employées en liaison avec les marchandises et services spécifiques énumérés dans les enregistrements de lopposante. En outre, constituent du ouï-dire les observations de Mme Sénécal selon lesquelles chacun des millions de passagers de lopposante et des millions de passagers des autres transporteurs aériens membres du réseau Star Alliance ont vu les marques STAR ALLIANCE. Étant donné que les marques sont affichées à de nombreux endroits, il ne fait aucun doute que de nombreux passagers ont vu une ou plusieurs des marques, mais il est beaucoup moins clair que leur nombre soit aussi important que ce quavance Mme Sénécal.

 


On ne sait pas non plus qui emploie les marques STAR ALLIANCE. Bien quAir Canada soit la propriétaire enregistrée des marques au Canada, à bon nombre des endroits où la marque est affichée, divers membres du réseau Star Alliance sont identifiés sans aucune indication quant à la propriété des marques de commerce ni quant à un accord de licence. La pièce G de laffidavit de Mme Sénécal est une photocopie du numéro daoût 2004 de la revue de bord de lopposante, et lon y voit les marques STAR ALLIANCE accompagnées dune liste de tous les transporteurs aériens participants. On y lit aussi[traduction] « US Airways dessert le Canada » et et la mention que ce transporteur aérien sest joint au réseau. Le site Web de lopposante affiche les marques STAR ALLIANCE et les mots [traduction] « Un membre de Star Alliance » ainsi quune liste des transporteurs aériens participants sans aucun renseignement quant à la propriété des marques de commerce ou à loctroi de licences dutilisation de ces marques (voir la pièce H).

 

Il convient aussi de noter la documentation publicitaire concernant le programme AEROPLAN de lopposante. La pièce J de laffidavit de Mme Sénécal, par exemple, est une photocopie dun dépliant publicitaire postal qui comprend une publicité relative au « London Lounge » de lopposante, accompagné de la désignation des transporteurs aériens SAS et Air Canada et des mots [traduction] « Un membre de Star Alliance ». Le document comporte aussi une publicité relative à la Nouvelle-Zélande et la désignation dAir New-Zealand à côté de ces mêmes mots. La pièce K est une photocopie dun dépliant AEROPLAN qui comporte lavis suivant en matière de marque de commerce :

Star Alliance est une marque de commerce dAir Canada, de Deutsche Luftansa AG, de Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden, de Thai Airways International Public Company Limited et de United Airlines Inc.

 

Ainsi, il appert que tous les membres du réseau Star Alliance emploient les marques enregistrées au Canada sans quaucune licence dutilisation de la marque ne soit apparemment octroyée par lopposante.

 

 

La preuve de la requérante


Mme Fitzpatrick est agente de marques de commerce, et elle affirme quelle a effectué des recherches sur les site Web de Star Alliance et dAir Canada Cargo. Les deux pièces jointes à son affidavit se composent de copies de toutes les pages Web de ces deux sites à la date à laquelle Mme Fitzpatrick y a accédé.

 

Dans son affidavit, M. Rossum atteste quil est vice-président exécutif, directeur des finances et avocat général de la requérante, Astair Air Cargo, Inc. M. Rossum affirme que le 27 mai 2003, DHL Airways a annoncé que sa division du fret aérien porterait désormais le nom dAstar Air Cargo, Inc. Astar fournit des services de fret aérien réguliers et nolisés sur une base contractuelle pour le réseau DHL Worldwide Express. M. Rossum affirme quAstar assure des services réguliers à Calgary, Toronto et Gander. Il affirme en outre que les ventes brutes au Canada pour lannée 2004 ont dépassé les 12 millions de dollars.

 

Les motifs dopposition

Pour ce qui concerne le premier motif dopposition, la date pertinente pour lexamen des circonstances relatives à la question de la confusion avec un marque de commerce déposée est la date de ma décision : voir la décision Conde Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R.(3d) 538, aux pages 541-542 (C.O.M.C.). En outre, la requérante a le fardeau de démontrer quil ny a aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques en cause. Enfin, lorsque le registraire applique le test en matière de confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi, il doit prendre en compte toutes les circonstances de lespèce, notamment les facteurs énoncés expressément au paragraphe 6(5) de la Loi.


 

Sagissant de lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque enregistrée de lopposante composée du dessin dune étoile a un caractère distinctif inhérent. Cependant, étant donné quil sagit essentiellement du dessin stylisé dune étoile, cette marque na pas un caractère inhérent fort. Les trois autres marques enregistrées comportent ou incluent les mots STAR ALLIANCE, qui évoquent une catégorie de services supérieurs fournie par un réseau ou une alliance de transporteurs aériens ou qui en font léloge. Il appert que les marques de lopposante ont été employées de différentes manières de telle sorte que de nombreux passagers sur les vols de lopposante les auraient vues. Ainsi, elles ont acquis au moins une certaine réputation au pays. Cependant, il semble également que dautres membres de lalliance ont employé les marques en question sans quaucun élément de preuve au dossier nindique que cet emploi a profité à lopposante. Ainsi, malgré que lopposante soit propriétaire des quatre enregistrements de marques de commerce, il appert quelles ne sont pas nécessairement distinctives des services de lopposante, mais sont plutôt associées également à dautres membres du réseau Star Alliance.

 


Étant donné que le mot ASTAR est un mot inventé, les marques de la requérante ont un caractère distinctif inhérent plus fort que les marques de lopposante. M. Rossum affirme que les ventes brutes réalisées au Canada par la requérante sous les marques ASTAR ont dépassé les 12 millions de dollars pour lannée 2004. Lopposante prétend que ces ventes ne constituent pas un emploi des marques au Canada. Toutefois, même si lopposante a effectivement raison, cet emploi a tout de même pour effet dajouter à la réputation acquise par les marques au pays. Ainsi, je suis en mesure de conclure que les marques de la requérante sont devenues connues au moins dans une certaine mesure au Canada.

 

Pour ce qui est de lalinéa 6(5)b) de la Loi, la période pendant laquelle les marques ont été en usage favorise lopposante, bien que, comme je lai fait remarquer, il semble y avoir eu un emploi non distinctif, en-dehors du contexte dune licence, des marques de commerce enregistrées par dautres transporteurs aériens au pays. Quant aux alinéas 6(5)c) et d) de la Loi, ce sont létat descriptif des services de la requérante et les états descriptifs des marchandises et services contenus dans les enregistrements de lopposante qui sont déterminants : voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd. (1987), 19 C.P.R.(3d) 3, aux pages 10-11 (C.A.F.), Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon (1986), 12 C.P.R.(3d) 110, à la page 112 (C.A.F.), et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna (1994), 58 C.P.R.(3d) 381, aux pages 390-392 (C.A.F.). Cependant, ces états descriptifs doivent être lus de manière à déterminer le genre probable dactivités commerciales envisagées par les parties plutôt que lensemble des activités commerciales que pourrait englober le libellé. À cet égard, la preuve relative à la nature véritable des commerces des  parties est utile : McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd. (1996), 68 C.P.R.(3d) 168, à la page 169 (C.A.F.).

 


Dans les faits, les services offerts par les parties se recoupent dans la mesure où tant les demandes de la requérante que les enregistrements de lopposante visent ce que lon pourrait décrire comme des services de fret aérien. Cependant, aucune des activités de lopposante qui ont été établies en liaison avec ses marques enregistrées ne se rapporte à des services de fret aérien. De fait, comme le démontrent les pages Web provenant du site Web dAir Canada Cargo, aucune des marques STAR ALLIANCE napparaît sur ce site. Tous les emplois de ces marques sont reliés à des services de transport aérien de passagers en général et à un programme de fidélisation de la clientèle en particulier. Tout transport de biens effectué se limite à la manutention de bagages accessoire au transport aérien de passagers. Par contraste, la requérante nemploie ses marques au Canada que pour des services de fret aérien. Ainsi, bien quil y ait un lien entre les commerces respectifs des parties, puisquAir Canada offre effectivement des services de fret aérien, les marchandises et services effectivement vendus ou fournis en liaison avec les marques en cause diffèrent. En outre, les commerces effectivement reliés à ces marques diffèrent également dans une certaine mesure.

 

Pour ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, je considère quil y a une certaine ressemblance entre les marques en cause puisque toutes comprennent ou incluent le mot STAR ou le dessin dune étoile. Cependant, les marques de la requérante commencent par le mot inventé ASTAR, qui diffère dans une certaine mesure des différentes marques enregistrées de lopposante.

 

À titre dautre circonstance de lespèce, jai pris en compte le fait quil y a eu un emploi simultané non négligeable des marques des deux parties au Canada sans aucune preuve de cas de confusion réelle. Bien que la preuve à cet égard ne soit pas très probante, elle vient tout de même confirmer, dans une certaine mesure, la différence qui existe entre les commerces des parties en liaison avec ces marques et entre les clientèles en cause.


      

En appliquant le test en matière de confusion, jai considéré quil sagit dune question de première impression et de souvenir imparfait. Il incombe à la requérante de démontrer quil ny a aucune probabilité raisonnable de confusion selon la prépondérance de la preuve. Compte tenu de la faiblesse inhérente des marques de lopposante, de la faiblesse de la preuve produite au soutien de la réputation que ces marques auraient acquise, de lemploi des marques de lopposante par autrui en-dehors du contexte dune licence tendant à affaiblir leur caractère distinctif, des différences entre la nature véritable des services et des marchandises offerts par les parties et de labsence de confusion réelle malgré une période demploi simultané des marques, je conclus que la requérante sest acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer quil ny avait aucune probabilité raisonnable de confusion entre ses marques et celles de lopposante. Ainsi, le premier motif dopposition dans chaque cas est rejeté.

 

Pour ce qui concerne le deuxième motif dopposition fondé, dans chaque cas, sur les dispositions de lalinéa 16(3)a) de la Loi, il incombe à lopposante de démontrer lemploi de ses marques enregistrées avant la date de la production de la demande de la requérante et labsence dabandon de ces marques à la date de publication de la demande de la requérante. Lopposante a fait cette preuve, bien que, comme je lai signalé, ces marques semblent être employées aussi par des tiers non licenciés.

 


Compte tenu de ce qui précède, le deuxième motif dopposition reste à trancher quant à la question de la confusion à la date pertinente, soit, en lespèce, à la date de production des demandes de la requérante. Pour la plupart, mes conclusions relatives au premier motif sappliquent également ici. Même si la requérante navait pas commencé à employer ses marques à la date pertinente, la preuve subséquente demploi simultané sans confusion réelle porte à croire quune telle conclusion aurait aussi été applicable à la première date. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de confusion à la date de la production des demandes de la requérante, et le deuxième motif est également rejeté.

 

Le troisième motif nest pas un motif dopposition valable. Lopposante a omis de formuler quelque allégation que ce soit au soutien de sa prétention selon laquelle la requérante avait employé la marque antérieurement, navait pas eu lintention demployer sa marque ou avait par la suite abandonné sa marque. En tout état de cause, lopposante na produit aucun élément de preuve à cet égard, et la preuve de la requérante nest pas incompatible avec son intention déclarée demployer au Canada la marque dont elle demande lenregistrement. Ainsi, le troisième motif dopposition dans chaque cas est également rejeté.

 

Le quatrième motif nest pas non plus un motif dopposition valable. Le simple fait que lopposante ait antérieurement employé et enregistré ses marques de commerce au Canada nempêche pas que la requérante ait pu faire avec sincérité dans ses demandes la déclaration qui est exigée aux termes de lalinéa 30i) de la Loi. Ainsi, le quatrième motif soulevé dans le cadre de chaque opposition est également rejeté.

 


     Quant au cinquième motif dopposition, il incombe à la requérante de démontrer que sa marque distingue effectivement ses services des marchandises et services dautres propriétaires au Canada, ou quelle est adaptée à les distinguer : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R.(3d) 272 (C.O.M.C.).  En outre, la date pertinente aux fins de lappréciation des circonstances relatives à cette question est la date de la production de la déclaration dopposition : voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R.(2d) 126, à la page 130 (C.A.F.), et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R.(3d) 412, à la page 424 (C.A.F.). Enfin, lopposante a le fardeau de prouver les allégations de fait présentées à lappui de son motif fondé sur labsence de caractère distinctif.

 

Le cinquième motif dans chaque cas repose essentiellement sur la question de la confusion entre la marque projetée de la requérante et les marques de lopposante à la date de la production de la déclaration dopposition. Pour la plupart, mes conclusions relatives au premier motif dopposition sappliquent également ici. Ainsi, je conclus que les marques en cause ne créaient pas de confusion à la date de la production des déclarations dopposition, et le cinquième motif dopposition est donc également rejeté. 

 

Compte tenu de ce qui précède, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés en application du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette chacune des trois oppositions de lopposante.

 


FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 6 MARS 2008

 

 

David J. Martin

Membre, Commission des oppositions des marques de commerce.

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