Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : TAB DESIGN (DESSIN DE GRIFFE)

ENREGISTREMENT N° 298,261

 

 

Le 29 novembre 2002, sur demande d’Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Levi Strauss & Co. (LS & Co.), propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce Dessin de GRIFFE (représentée ci-dessous) est enregistrée en vue de l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) portefeuilles et sacs;

(2) chapeaux et casquettes;

(3)  cabas.

 

 

[traduction] « La marque de commerce est une GRIFFE consistant en un ruban replié de textile ou d’une matière similaire apparaissant et apposée de façon permanente sur l’extérieur d’un article, la marque de commerce étant appliquée sur les marchandises par la couture des bords de la GRIFFE dans l’une des coutures de structure régulières de l’article de sorte que les points de ladite couture fixent un bord de la GRIFFE à l’article, l’extrémité repliée de celle-ci dépassant du bord de la couture de manière à être visible. »

 


L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 29 novembre 1999 au 29 novembre 2002.

 

En réponse à l’avis, on a fourni l’affidavit d’Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l’audience.

 

À l’égard de la preuve produite, la personne à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir :

a) que la preuve n’établit pas un emploi que pourrait invoquer la titulaire de l’enregistrement;

 

b) qu’elle contient de simples assertions;

 

c) qu’elle n’établit pas l’emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec les marchandises;

 

d) qu’elle démontre une différence entre la marque déposée et la marque employée.

 

Je traiterai ces points successivement.

 

a) Lemploi ne peut être invoqué par la titulaire de lenregistrement


La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que l’affidavit Baker est établi pour le compte d’une employée d’une société liée à la propriétaire inscrite et témoigne que la propriétaire inscrite a concédé des licences d’emploi de la marque de commerce et contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises produites par les diverses titulaires de licence. La partie à la demande de qui l’avis a été donné plaide que, Mme Baker étant une employée de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. et non de la propriétaire inscrite, la preuve n’établit pas un emploi par la titulaire de l’enregistrement ou que la titulaire de l’enregistrement pourrait invoquer. En outre, à l’égard de l’emploi par les diverses titulaires de licence, elle soutient qu’il n’existe pas une preuve suffisante pour satisfaire aux conditions prévues à l’article 50 de la Loi, pour que l’emploi par les titulaires de licence puisse être invoqué par la titulaire de l’enregistrement.

 


S’agissant de l’auteur de l’affidavit, Ellen Baker, comme elle est responsable des questions de marques de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l’enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d’emploi des marques de commerce de son employeur et de la propriétaire inscrite au Canada, et comme elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l’entreprise au besoin et sur les connaissances de l’entreprise qu’elle a acquises par son emploi, j’estime qu’on peut conclure que Mme Baker est en mesure d’avoir une connaissance de l’emploi de la marque de commerce par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l’enregistrement. S’agissant de l’emploi par les titulaires de licence, comme Mme Baker a déclaré sous serment que l’emploi est fait dans le cadre de licences concédées par la propriétaire inscrite et que la propriétaire contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises, je conclus que, pour l’application de l’article 45, cela suffit pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi (voir les décisions Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. Lesage Inc., 67 C.P.R. (3d) 571). Je conclus donc que l’emploi par les titulaires de licence est un emploi que la titulaire de l’enregistrement peut invoquer.

 

b) Simples assertions dans laffidavit produit, c) défaut détablir lemploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises et d) différence entre la marque déposée et la marque employée

 

 

Après avoir examiné l’affidavit Baker, je conclus qu’il contient davantage que de simples assertions, il contient des assertions de faits établissant l’emploi (voir la décision Mantha & Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).

 

Mme Baker a décrit clairement la pratique normale du commerce pour chacune des marchandises, c’est-à-dire que les marchandises sont fabriquées par les titulaires de licence et vendues au Canada par les titulaires de licence à des détaillants au Canada. Elle a aussi expliqué la façon dont la marque de commerce est apposée sur les marchandises au moment de la vente et elle a produit des factures représentatives faisant état de ventes de ces marchandises à des détaillants au Canada.

 

S’agissant des marchandises « portefeuilles », Mme Baker a indiqué que la marque de commerce Dessin de GRIFFE est fixée aux portefeuilles vendus au Canada et, à titre de pièce E, a produit une photocopie d’une page pertinente du catalogue 2000 distribué par la titulaire de licence à ses clients. Le portefeuille portant la marque de commerce Dessin de GRIFFE est présenté sous le n° de modèle LS 1193.  Des factures représentatives faisant état de ventes de ce portefeuille sont jointes comme pièce F.


La partie à la demande de qui l’avis a été donné a fait valoir que la présentation de la marque de commerce dans le catalogue ne crée pas une liaison entre la marque de commerce et les marchandises au moment du transfert. Toutefois, ici nous avons plus que la présentation dans le catalogue, nous avons la déclaration de Mme Baker qu’au moment du transfert des marchandises la marque de commerce figure sur les marchandises de la manière décrite dans son affidavit et illustrée dans le catalogue. S’agissant des ventes de « portefeuilles » durant la période pertinente, Mme Baker a produit des factures faisant état de ventes de portefeuilles portant le numéro de modèle LS1193, numéro qui correspond à celui indiqué dans le catalogue, ce portefeuille portant la marque de commerce.

 

La partie à la demande de qui l’avis a été donné a aussi fait valoir que la marque de commerce qui figure sur les portefeuilles n’est pas conforme à la description de la marque de commerce telle qu’elle est donnée sur la page de l’enregistrement parce que les bords de la GRIFFE ne sont pas cousus dans une couture de structure du portefeuille. Je trouve qu’il n’est pas clair dans le catalogue (pièce E) si la GRIFFE est cousue dans une couture de structure. Toutefois, si elle ne l’est pas, je suis d’avis que la marque déposée et la marque employée ne diffèrent pas de manière importante. Par conséquent, je conclus que les différences entre la marque de commerce déposée et employée sont mineures et négligeables et que personne ne serait induit en erreur par le changement mineur.

 

Je conclus donc qu’il a été établi que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec des « portefeuilles » a eu lieu durant la période pertinente.


S’agissant des « sacs et cabas », Mme Baker a indiqué clairement que la marque de commerce Dessin de GRIFFE est apposée sur ces marchandises par la fixation d’un ruban plié de textile dans une couture de structure du sac ou du cabas. Les  pièces G à M présentent des cabas et sacs représentatifs portant les numéros de modèle 3001, 3009, 3029, 3038, 3039, 3084 et 3092 respectivement. Tous les cabas et sacs portent la marque de commerce déposée. À titre de pièce N, Mme Baker a produit des photocopies de factures représentatives établissant la vente de sacs et de cabas portant les numéros de modèle indiqués dans son affidavit, et ces marchandises auraient porté la marque de commerce déposée de la manière illustrée dans les pièces G à M. 

 

Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la preuve est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce déposée a été employée en liaison avec des « sacs » et des « cabas » durant la période pertinente.

 

S’agissant des marchandises « chapeaux et casquettes », Mme Baker a décrit et illustré clairement (pièces B et C) la manière dont la marque de commerce est apposée à ces marchandises au moment de la vente et, à titre de pièce D, elle a joint des factures représentatives établissant la vente de chapeaux et casquettes en liaison avec la marque de commerce. De plus, elle a indiqué que les casquettes portent les numéros de modèle L7010, L7023 et L70235 et que les chapeaux portent le numéro de modèle L0102.

 


Encore ici, je suis convaincue que les factures mentionnent ces numéros de modèle et j’accepte donc que des ventes de chapeaux et casquettes portant la marque de commerce de la manière présentée dans les pièces B et C ont eu lieu au cours de la période pertinente.

 

S’agissant des « casquettes », la partie à la demande de qui l’avis a été donné a plaidé que la marque de commerce n’apparaît pas à l’extérieur de l’article et n’est donc pas conforme à la description de la marque de commerce donnée dans la page d’enregistrement. Toutefois, comme l’a signalé la titulaire de l’enregistrement, la marque de commerce employée ne diffère pas sensiblement de la marque de commerce déposée, quoiqu’elle ne respecte pas strictement la formulation de la description donnée dans l’enregistrement. Bien que l’étiquette ne soit pas apposée à l’extérieur de l’article, on peut encore la voir qui dépasse de l’article. À mon avis, le public percevrait que la marque de commerce déposée est employée et je conclus donc que l’emploi de la marque de commerce qu’on a établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée. 

 

Par conséquent, je conclus que l’emploi de la marque de commerce établi en liaison avec des « casquettes » constitue un emploi de la marque de commerce déposée.

 

Comme j’ai conclu que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce en liaison avec chacune des marchandises de la manière prévue par la Loi sur les marques de commerce, je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

L’enregistrement n° 298,261 sera maintenu conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.


 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

 

D.  Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

 

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