Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

RELATIVEMENT À LOPPOSITION de The Investment Centre Financial Group Inc. à la demande nº 812,257 produite par Direct Line Insurance PLC en vue de lenregistrement de la marque de commerce Telephone Design                                                            

 

 

Le 9 mai 1996, la requérante, Direct Line Insurance PLC, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce Telephone Design (représentée ci-dessous) pour des services d’assurance et des services financiers en se fondant sur le fait qu’elle avait fait connaître la marque au Canada dès 1990 à tout le moins. Au cours de la poursuite de la demande, les services ont été redéfinis comme des services d’assurance, nommément des services de prêts hypothécaires, des services d’assurance hypothèque; des services de crédit, des services d’assurance revenu, des services d’assurance vie, des services d’assurance invalidité et des services d’assurance voyage; et des services financiers en matière d’assurance et de cartes de crédit.

 

 

 

    

 

La demande a été publiée en vue de la procédure dopposition le 19 février 1997. Lopposante, The Investment Centre Financial Group Inc., a produit une déclaration dopposition le 21 juillet 1997.

 

Le premier motif dopposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de lalinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce parce quelle ne renferme pas un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des services spécifiques en liaison avec lesquels la marque serait devenue connue selon la requérante, car la requérante na fait connaître la marque au Canada en liaison avec aucun des services désignés dans la demande denregistrement.


 

Le deuxième motif dopposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de lalinéa 30c) de la Loi sur les marques de commerce, car elle ne fournit ni la date à compter de laquelle la requérante a fait connaître la marque au Canada, ni la manière dont elle la révélée, étant donné que la requérante na pas fait connaître la marque au Canada.

 

Le troisième motif dopposition est que la demande ne satisfait pas aux prescriptions de lalinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, la déclaration qui figure dans la demande ne pouvant pas être vraie du fait que la requérante savait, à la date de la demande, quelle navait pas fait connaître la marque au Canada.

 

Selon le quatrième motif dopposition, la marque nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)b) de la Loi parce quelle donne soit une description claire, soit une description fausse et trompeuse de la nature et de la qualité des services faisant lobjet de la demande.

 

Le cinquième motif dopposition est que la marque nest pas enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) de la Loi parce quelle crée de la confusion avec les marques déposées de tierces parties dont la liste suit :

 

 

 

Marque de commerce

 

 

Nº denreg.

 

 

Services

 

 

PHONECODE

 

 

427,305

 

 

Services d’institution financière, nommément services de société de prêts hypothécaires et de crédit; services d’institution financière, nommément services de société de fiducie.

 

 

CITIPHONE

 

 

406,498

 

 

Services bancaires.

 

 

PHONE N PAY

 

 

420,263

 

 

Services bancaires, nommément services de traitement de la paie.

 

 

CANADA TRUST PHONE-A-LOAN

 

 

230,313

 

 

Tous services reliés à l’activité d’une société de fiducie, notamment des services de type bancaire au grand public.

 

 

PHONEQUOTE

 

 

368,907

 

 

Services d’assurance.

 

 

SUPERPHONE Design

 

 

 

168,456

 

 

Fourniture aux entreprises qui acceptent les cartes de crédit d’un service téléphonique centralisé de renseignements sur la solvabilité  des titulaires de cartes.

 

 

ALARM CENTRAL & Telephone Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

383,114

 

 

Services de renseignements et d’assistance aux touristes en matière de services hospitaliers,  médicaux et d’urgence médicale ; coordination des services de transport médicalement nécessaires; vérification des garanties d’assurance, confirmation des lignes de crédit et détermination des prestations d’assurance applicables aux services médicaux ou hospitaliers.

 

 

Globe & Telephone Design

 

 

 

298,789

 

 

Assurance maladie, assurance voyage, assurance décès ou mutilation, assurance perte ou vol de bagages et services d’assurance voyage, nommément : assistance professionnelle médicale et para-médicale, assistance professionnelle juridique, assistance financière en cas d’imprévus, assistance en matière de changement d’itinéraire, information touristique locale et information sur les services locaux et assistance générale aux touristes, personnes à charge ou membres de la famille en cas d’urgence médicale ou d’urgence reliée au voyage.

 

 

Le sixième motif dopposition porte que la marque nest pas enregistrable selon larticle 10 et lalinéa 12(1)e) de la Loi parce quil sagit dune marque qui, en raison dune pratique commerciale ordinaire et authentique, est devenue reconnue au Canada comme désignant le genre et/ou la qualité des services.

 

Le septième motif dopposition est que la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement, selon le paragraphe 16(1) de la Loi, parce quelle na pas fait connaître la marque au Canada dès 1990 à tout le moins en liaison avec les services visés dans la demande.

 


Selon le huitième motif dopposition, la marque nest pas distinctive parce quelle nest pas apte à distinguer les services de la requérante des services dautres personnes.

 

La requérante a produit et signifié une contre-déclaration. Lopposante a déposé deux affidavits de Sandra Spadafora à lappui de son opposition. La requérante a obtenu une ordonnance autorisant le contre-interrogatoire de Mme Spadafora sur ses affidavits et la copie de la transcription du contre-interrogatoire a été versée au dossier. La requérante na présenté aucun élément de preuve. Seule lopposante a déposé un plaidoyer écrit. Une audience sest tenue à laquelle seule la requérante a participé.

 

Mme Spadafora est une secrétaire juridique qui travaille pour les agents de lopposante. Dans son affidavit du 14 avril 1998, elle fournit des copies certifiées conformes des huit enregistrements de marques de commerce de tiers présentés à lappui de la déclaration dopposition et de la demande nº 812,257. Elle fournit également un document téléchargé de ce quelle désigne comme le site Web de la requérante sur Internet.

 

Dans son affidavit du 17 avril 1998, Mme Spadafora fournit une lettre datée du 15 avril 1998 du Bureau du Surintendant des institutions financières du Canada .

 

Au cours du contre-interrogatoire de Mme Spadafora, il a été établi quelle navait pas personnellement sollicité la lettre jointe à laffidavit du 17 avril. Elle navait pas non plus personnellement obtenu aucun élément de la documentation jointe à son affidavit du 14 avril. La preuve produite par Mme Spadafora est par conséquent en grande partie peu fiable et elle est écartée, à lexception des copies certifiées conformes.

 

Aucune preuve ni plaidoyer na été produit en regard de la charge initiale de la preuve incombant à lopposante sur le premier motif dopposition, portant quil nest pas fait état des services de la requérante dans les termes ordinaires du commerce. Par conséquent, ce motif dopposition est rejeté.


Sagissant des deuxième et troisième motifs dopposition, le fardeau de présentation des allégations de fait plaidées incombe à lopposante [voir Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al c. Seagram Real Estate Ltd., 3 C.P.R. (3d) 325, aux pages 329 et 330]. Elle ne sen est pas acquittée. De plus, contrairement à la prétention de lopposante dans le deuxième motif dopposition, la demande denregistrement comporte la date à compter de laquelle la requérante a fait connaître la marque et la manière dont elle la révélée. Pour ces raisons, les deuxième et troisième motifs dopposition sont rejetés.

 

Le quatrième motif dopposition ne sappuie sur aucune allégation de fait, ce qui va à lencontre de lalinéa 38(3)a) de la Loi. Du fait quil ne constitue pas un motif dopposition approprié, le quatrième motif dopposition est rejeté.

 

Sagissant du cinquième motif dopposition, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances relatives à la question de la confusion avec une marque de commerce déposée est la date de ma décision [voir Condé Nast Publications Inc. c. Canadian Federation of Independent Grocers (1991), 37 C.P.R. (3d) 538 aux pages 541 et 542 (C.O.M.C.)]. De plus, le fardeau de persuasion incombe à la requérante, qui doit établir quil ny a vraisemblablement pas de risque de confusion entre les marques visées. Enfin, dans lapplication du critère de confusion prévu au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, notamment des circonstances énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


Le 30 juin 2000, une décision a été rendue au sujet de lopposition faite par la présente opposante à la demande denregistrement nº 788,588 produite par la présente requérante pour une marque identique à celle de la présente demande. La demande denregistrement nº 788,588  a été produite en vue dun emploi projeté et visait divers services dassurance et services financiers. Dans cette opposition, le troisième motif était très similaire au cinquième motif dopposition de la présente procédure. Je reprends ci-dessous lexamen fait par M. Martin, membre de la Commission, des facteurs prévus au paragraphe 6(5) en ce qui concerne la demande nº 788,588 :

    [TRADUCTION] Sagissant de lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de la requérante comporte la représentation dun téléphone sur roues, ce qui na pas de relation immédiate avec les marchandises et services faisant lobjet de la demande. Dans le meilleur des cas, la représentation dun téléphone suggère que les marchandises et les services de la requérante sont vendus ou fournis par téléphone. Par conséquent, la marque de la requérante a un caractère distinctif inhérent sans avoir une force inhérente. Compte tenu de labsence de preuve produite par la requérante, je dois conclure que sa marque nest aucunement devenue connue au Canada.

    

     Chacune des huit marques de commerce déposées renferme soit le mot PHONE, soit la représentation dun receveur téléphonique, ce qui suggère que les services en liaison avec la marque sont fournis par téléphone. Aussi, chacune de ces marques a une faiblesse inhérente. Compte tenu de labsence de preuve produite par lopposante, je dois conclure quaucune de ces marques nest jamais devenue connue au Canada.

    

     La période pendant laquelle les marques ont été en usage nest pas une circonstance importante en lespèce. Eu égard aux alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises de la requérante sont différentes des services associés aux huit marques de commerce déposées. Par ailleurs, les services de la requérante sont semblables ou similaires à ceux qui sont présentés dans les huit enregistrements. Par conséquent, les commerces des parties pourraient se recouper.

    

     En ce qui concerne lalinéa 6(5)e) de la Loi, la ressemblance visuelle ou phonétique entre les marques visées est faible ou nulle. Les deux dessins-marques déposés comportent la représentation dun receveur téléphonique mais nont pour le reste aucune ressemblance avec la marque de la requérante. Toutes les marques, y compris celle de la requérante, suggèrent lidée dun téléphone ou dun service téléphonique, mais il sagit là dune idée dont aucun commerçant ne peut revendiquer le monopole.

     

     Dans lapplication du critère de la confusion, jai considéré quil sagit dune affaire de première impression et de souvenir imparfait. À la lumière des conclusions qui précèdent, et surtout en raison de la faiblesse inhérente des marques visées, de labsence de toute notoriété acquise par ces marques et du faible degré de ressemblance entre les marques, je conclus que la marque de la requérante ne crée  de confusion avec aucune des huit marques déposées sur lesquelles sappuie lopposante.

 

Il est vrai que la présente procédure se distingue de la procédure relative à la demande nº788,588 dans la mesure où elle se fonde sur le fait davoir fait connaître la marque depuis 1990 et  sapplique à des services légèrement différents. Cependant, les différences dans les services ninfirment pas les conclusions tirées par M. Martin et la revendication davoir fait connaître la marque ne fait que renforcer la position de la requérante à légard de certains facteurs prévus au paragraphe 6(5).

 


Pour des raisons semblables à celles de M. Martin, présentées ci-dessus, je conclus que la marque de la requérante ne cause de confusion avec aucune des huit marques déposées sur lesquelles sappuie lopposante, en raison de la faiblesse inhérente des marques visées, de labsence de preuve à légard de tout caractère distinctif acquis par ces marques et du faible degré de ressemblance entre les marques. Le cinquième motif dopposition est par conséquent rejeté.

 

Quant au sixième motif dopposition, lopposante ne sest pas acquittée du fardeau de présentation de la preuve en ce qui a trait aux allégations de fait sous-jacentes. Le sixième motif dopposition est donc rejeté.

 

Le septième motif dopposition est rejeté, car largumentation ne justifie pas correctement le motif portant que la requérante nest pas la personne ayant droit à lenregistrement.

 

Le huitième motif dopposition est rejeté parce que lopposante na pas présenté dallégations de fait à lappui et que le motif ne satisfait pas aux exigences de lalinéa 38(3)a) de la Loi. Même si jai considéré ce motif dopposition comme exposé plus en détail dans les allégations  précédentes, de sorte que le motif est que la marque de la requérante nest pas apte à distinguer ses services de ceux des tiers mentionnés dans le cinquième motif dopposition, je conclus que le motif relatif au caractère non distinctif doit être rejeté pour des raisons similaires à celles qui touchent le cinquième motif dopposition. Les différences dans la date à laquelle la confusion doit sapprécier, dans le cas des deux motifs, seraient sans incidence sur ma conclusion relative à la confusion vraisemblablement créée par la marque.

 

En vertu des pouvoirs qui me sont délégués par le registraire des marques de commerce au titre du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette lopposition conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

DATÉ À TORONTO (ONTARIO), LE    29         JANVIER 2001.


 

 

 

Jill W. Bradbury

Présidente de laudience

Commission des oppositions des marques de commerce

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