Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : LEVI’S TAB & DESIGN

(GRIFFE LEVI’S ET DESSIN Y AFFÉRENT)

ENREGISTREMENT N° 311,581

 

 

Le 29 novembre 2002, sur demande d’Aird & Berlis LLP, le registraire a envoyé un avis prévu à l’article 45 à Levi Strauss & Co., propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique.

 

La marque de commerce GRIFFE LEVI’S et dessin y afférent (représentée ci-dessous) est enregistrée en vue de l’emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

(1) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, chemisiers et vestes.

 

(2) Cabas.

(3) Ceintures.

(4) Chaussures et bottes.

(5) Chapeaux et casquettes.

(6) Portefeuilles et sacs.

                                                                                                                                                           

 

 

 

 


 

[traduction] « La marque de commerce se compose du mot LEVI’S figurant sur une griffe consistant en un ruban replié de textile ou d’une matière similaire apparaissant et apposée de façon permanente sur l’extérieur d’un article, la marque de commerce étant appliquée sur l’article par la couture d’un bord de la griffe dans l’une des coutures de structure de l’article de sorte que les points de ladite couture fixent un bord de la griffe à l’article, avec le bord replié de celle-ci dépassant du bord de la couture de manière à être visible. »

 

 

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce oblige le propriétaire inscrit de la marque de commerce à indiquer si la marque de commerce a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises et/ou chacun des services énumérés dans l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. La période pertinente en l’espèce va du 29 novembre 1999 au 29 novembre 2002.

 

En réponse à l’avis, on a fourni l’affidavit d’Ellen Baker accompagné de pièces. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit et a été représentée à l’audience.

 

À l’égard de la preuve produite, la personne à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir :

a) que la preuve n’établit pas un emploi que pourrait invoquer la titulaire de l’enregistrement;

b) qu’elle contient de simples assertions;

 

c) qu’elle n’établit pas l’emploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises;

 


d) qu’elle démontre une différence entre la marque déposée et la marque employée;

 

e) qu’elle n’établit pas de circonstance excusant le défaut d’emploi.

Je traiterai ces points successivement. 

a) Lemploi ne peut être invoqué par la titulaire de lenregistrement

 

La partie à la demande de qui l’avis a été donné fait valoir que l’affidavit Baker est établi pour le compte d’une employée d’une société liée à la propriétaire inscrite et témoigne que la propriétaire inscrite a concédé une licence d’emploi de la marque de commerce et contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises produites par la titulaire de la licence. La partie à la demande de qui l’avis a été donné plaide que, Mme Baker étant une employée de Levi Strauss & Co. (Canada) Inc. et non de la propriétaire inscrite, la preuve n’établit pas un emploi par la titulaire de l’enregistrement ou que la titulaire de l’enregistrement pourrait invoquer. En outre, à l’égard de l’emploi par les titulaires de licence, elle soutient qu’il n’existe pas une preuve suffisante pour satisfaire aux conditions prévues à l’article 50 de la Loi et elle plaide donc que l’emploi par les titulaires de licence ne peut être invoqué par la titulaire de l’enregistrement.

 


S’agissant de l’auteur de l’affidavit, Ellen Baker, comme elle est responsable des questions de marques de commerce chez LSC, notamment de la coordination de l’enregistrement et de la défense des marques de commerce de LSC et de la propriétaire inscrite au Canada, ce qui comprend la responsabilité de fournir la preuve d’emploi des marques de commerce de son employeur et de la propriétaire inscrite au Canada, et comme elle a déclaré sous serment que son témoignage se fonde sur sa connaissance personnelle, sur les dossiers de l’entreprise au besoin et sur les connaissances de l’entreprise qu’elle a acquises par son emploi, j’estime qu’on peut conclure que Mme Baker est en mesure d’avoir une connaissance de l’emploi de la marque de commerce par les titulaires de licences concédées par la titulaire de l’enregistrement.

 

De plus, comme Mme Baker a déclaré sous serment que l’emploi de la marque de commerce en liaison avec les marchandises est fait dans le cadre d’une licence et que la propriétaire inscrite contrôle les caractéristiques et la qualité des marchandises, pour l’application de l’article 45, cela suffit pour satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (voir les décisions Fitzsimmons, MacFarlane c. Caitlin Financial Corp. N.V., 79 C.P.R. (3d) 154 à la page 157 et Sim & McBurney c. Lesage Inc., 67 C.P.R. (3d) 571). Par conséquent, je conclus que l’emploi par les titulaires de licence établi par la preuve est un emploi que peut invoquer la titulaire de l’enregistrement.

 

b) Simples assertions dans laffidavit produit, c) défaut détablir lemploi de la marque de commerce dans la pratique normale du commerce en liaison avec chacune des marchandises, d) différence entre la marque déposée et la marque employée et e) défaut détablir des circonstances spéciales excusant le défaut demploi

 

À mon avis, l’affidavit Baker contient davantage que de simples assertions à l’égard des marchandises «  vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, jupes, chemises, vestes; cabas; ceintures; chapeaux, casquettes; portefeuilles et sacs ».  Il contient des assertions de faits établissant l’emploi (Mantha & Associates c. Central Transport Inc., 64 C.P.R. (3d) 354).


Mme Baker a décrit clairement la pratique normale du commerce pour ces marchandises, c’est-à-dire que les marchandises sont fabriquées par les titulaires de licence et vendues au Canada par les titulaires de licence ou par l’entremise de distributeurs. Mme Baker a expliqué et illustré la façon dont la marque de commerce est apposée sur les marchandises au moment de la vente et elle a produit des factures représentatives faisant état de ventes de ces marchandises à des détaillants au Canada. Par conséquent, je suis persuadée que les titulaires de licence fabriquent et vendent les marchandises, et les marchandises sont ensuite vendues à des détaillants au Canada en vue de la revente au public.

 

 

S’agissant des «  vêtements pour hommes, femmes et enfants », elle a indiqué que les vêtements portent la marque de commerce Dessin de GRIFFE LEVI’S de façon qu’un bord de la GRIFFE soit fixé par des points dans une couture de structure du vêtement, le bord replié de la griffe dépassant de la couture de manière à être visible. Les pièces B à F et les pièces H et I présentent des vêtements portant la marque de commerce de cette manière. De plus, elle a dit clairement que les vêtements représentés dans son témoignage sont des exemples des types de vêtements portant la marque de commerce qui ont été vendus durant la période de trois ans pertinente. À titre de pièces G et J, elle a produit des photocopies de factures représentatives. Les factures font état de la vente de pantalons, shorts, jupes, chemises et vestes. À mon avis, cela suffit pour me permettre de conclure que la marque de commerce déposée a été employée en liaison avec des vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément des « pantalons, shorts, jupes, chemises et vestes ». 

 


S’agissant des « chemisiers », au paragraphe 10 de l’affidavit Baker on renvoie à une photographie d’une veste/chemisier représentative, modèle n° 69244, portant la marque de commerce et se trouvant à la page 41 du catalogue Printemps 2000. Toutefois, comme l’article portant le n° de modèle 69244 dans le catalogue est désigné comme une « veste », et non comme un « chemisier », je conclus que l’emploi établi est celui de « vestes », non de « chemisiers ». Par conséquent, les marchandises « chemisiers » seront supprimées de l’enregistrement.

 

S’agissant des « chapeaux et casquettes », Mme Baker a décrit et illustré encore une fois la manière dont la marque de commerce était apposée à ces marchandises durant la période pertinente et elle a produit des factures représentatives dont j’accepte qu’elles font état de ventes de ces marchandises durant la période pertinente.

 

S’agissant des «  cabas, portefeuilles, ceintures et sacs », on trouve une description de la manière dont la marque de commerce est apposée sur ces marchandises aux paragraphes 19, 21, 22 et 24 de l’affidavit Baker et des factures représentatives dans les pièces M, P et X.

 


La partie à la demande de qui l’avis a été donné a plaidé que la marque de commerce employée sur les casquettes, les portefeuilles, les cabas et les ceintures n’est pas conforme à la description de la marque de commerce donnée dans la page d’enregistrement. Elle fait valoir que « la marque de commerce se compose du mot LEVI’S figurant sur une griffe consistant en un ruban replié de textile ... apposée de façon permanente sur l’extérieur d’un article ... dans l’une des coutures de structure de l’article », alors que la preuve montre que la griffe n’est pas apposée à l’extérieur de l’article ou dans une couture de structure de l’article. Sur ce point, je partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement, que la marque de commerce employée ne diffère pas sensiblement de la marque de commerce déposée, quoiqu’elle ne respecte pas strictement la formulation de la description donnée dans l’enregistrement. À mon avis, le public percevrait que la marque de commerce déposée est employée en liaison avec ces marchandises. Je conclus donc que l’emploi de la marque de commerce qu’on a établi constitue un emploi de la marque de commerce déposée. 

 

En outre, s’agissant des « ceintures », la partie à la demande de qui l’avis a été donné a soutenu que la marque de commerce apparaît sur une pochette de ceinture et qu’il n’est pas clair si la pochette fait partie de la ceinture ou si elle est vendue séparément comme un accessoire de type portefeuille. À mon avis, comme Mme Baker a indiqué que c’est la manière dont la marque de commerce est fixée aux ceintures, j’accepte que la pochette fait partie de la ceinture et je suis persuadée que ce mode de liaison satisfait aux conditions du paragraphe 4(1) de la Loi.

 

S’agissant des « chaussures et bottes », je souscris entièrement à la position de la partie à la demande de qui l’avis a été donné, qu’il n’y a absolument aucune preuve d’emploi de ces marchandises et qu’il n’y a pas de circonstances spéciales excusant le défaut d’emploi en liaison avec ces marchandises.

 


Comme j’ai conclu que la preuve n’établit pas un emploi en liaison avec des « chemisiers, chaussures et bottes », je conclus que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être modifié pour y supprimer ces marchandises.

 

L’enregistrement n° 311, 581 sera modifié en conséquence conformément au paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 JUIN 2005.

 

D.   Savard

Agente d’audience principale

Section de l’article 45

 

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