Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION

de Universal City Studios, Inc.; Universal

Studios Canada Ltd. et Universal Concerts, a Partnership,

à la demande no 839,145 portant sur

la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS, produite par

Brad Brickner, exerçant son activité sous le nom Universal Concerts   

 

Le 12 mars 1997, le requérant, Brad Brickner, exerçant son activité sous le nom Universal Concerts, a produit une demande denregistrement de la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS sur le fondement de lemploi projeté au Canada. Le requérant a modifié sa demande pour y inclure un désistement à légard du mot CONCERTS et la demande a été publiée en vue de la procédure dopposition le 4 mars 1998. La demande publiée vise les services suivants :

faire la promotion de la fréquentation de tous les types de concerts, nommément par lorganisation de spectacles de concert par divers musiciens et groupes musicaux dans tout le Canada, la promotion de concerts en organisant la publicité à la radio, à la télévision et dans les journaux, en trouvant des sociétés pour parrainer les concerts et en sollicitant des fournisseurs de services de voyages pour quils offrent des forfaits comprenant le transport, lhôtel et les billets de concert.

 


Les opposantes, Universal City Studios, Inc. (Universal City); Universal Studios Canada Ltd. (Universal Canada) et Universal Concerts, a Partnership (Universal Concerts), ont produit une déclaration dopposition le 4 août 1998, dont copie a été transmise au requérant le 27 août 1998. La déclaration dopposition contient dix  motifs dopposition. Lun deux est que le requérant nest pas la personne ayant droit à lenregistrement en vertu de lalinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce quà la date de production de la demande du requérant, la marque de commerce demandée créait de la confusion avec la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS, antérieurement employée au Canada par lopposante Universal Concerts pour des services identiques à ceux qui sont visés dans la demande du requérant. Selon un autre motif dopposition, la marque de commerce demandée ne serait pas distinctive compte tenu de lemploi des marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL STUDIOS CANADA LTD. et UNIVERSAL CONCERTS par les opposantes.

 

Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration. Les opposantes ont présenté en preuve un affidavit de Chris Harrs, vice-président, Affaires commerciales de Universal  Canada. Le requérant a choisi de ne pas présenter de preuve. Les opposantes ont été les seules à produire un plaidoyer écrit et il ny a pas eu daudience.

 

Dans son affidavit, M. Harrs décrit lactivité de chacune des trois opposantes et les interrelations entre elles. Universal City est une société de divertissement diversifiée qui soccupe de la production et de la distribution de films et de spectacles de télévision, de lexploitation de parcs dattractions et de la création, de la fabrication, de la distribution et de la vente denregistrements audio. Elle possède un certain nombre denregistrements de marque de commerce au Canada comprenant ou incluant le mot UNIVERSAL, surtout pour des films.

 


Universal Canada est une société affiliée de Universal City et elle a obtenu de Universal City une licence lui permettant demployer la famille des marques de commerce UNIVERSAL au Canada. Universal Canada comprend une division denregistrement audio et a effectué, au cours des ans, des ventes de milliards de dollars. Plus récemment (c'est‑à‑dire depuis le 9 décembre 1996), Universal Canada a exploité cette division sous le nom de Universal Music. Universal Canada, par lentremise de sa division cinéma, a également distribué des milliers de films au Canada et a exposé un ou plusieurs des marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL dans la publicité et lexécution de ces services de distribution.  Universal Canada a également distribué des spectacles de télévision au Canada en liaison avec un ou plusieurs des marques et noms UNIVERSAL.

 

Universal Concerts est une société de personnes comportant deux associés, dont Universal Canada. Universal Concerts soccupe de lorganisation, de la promotion et de la gestion de concerts au Canada en liaison avec les marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA. Ces marques et noms sont employés en vertu dune licence concédée par Universal City, dont le mandataire, Universal Canada, exerce le contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis par Universal Concerts.

 


Universal Concerts exerce son activité depuis le 9 décembre 1996. Diverses pièces jointes à laffidavit Harrs illustrent la manière dont Universal Concerts expose les marques de commerce ou noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA dans lexécution de ses services relatifs aux concerts. Les recettes générées par ces services au cours de la période de quatre mois précédant la date de production de la demande du requérant ont excédé 10 millions de dollars. La pièce P comprend un certain nombre dannonces de concerts, parues dans les journaux, présentant lun des marques de commerce ou noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA. Certaines de ces annonces sont antérieures à la date de production de la demande du requérant.

 

Sagissant du motif dopposition fondé sur lalinéa 16(3)a) de la Loi, les opposantes ont fait la preuve de lemploi de la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS pour des services relatifs aux concerts avant la date de production de la demande du requérant.  En outre, la preuve établit que cette marque nétait pas abandonnée à la date de publication de la demande du requérant. Il reste donc à décider sil y a confusion entre les marques en cause.

 

Le requérant a le fardeau de persuasion pour établir quil ny a pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques. En outre, lépoque pertinente pour lexamen des circonstances relatives à cette question est la date de production de la demande du requérant (soit le 12 mars 1997) selon le paragraphe 16(3) de la Loi. Enfin, dans lapplication du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de lespèce, notamment celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.

 


Sagissant de lalinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS possède un caractère distinctif inhérent relativement aux services du demandeur et de lopposante Universal Concerts. Toutefois, la composante CONCERTS est descriptive de ces services et la composante UNIVERSAL est légèrement élogieuse, puisquelle suggère que les services sont offerts partout. Donc, la marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort.

 

Comme le requérant na pas présenté de preuve, je dois conclure que sa marque nétait pas devenue connue du tout au Canada à la date pertinente. À cette date, la marque des opposantes était employée depuis plusieurs mois. Donc, je dois conclure quelle était devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

 

La durée demploi des marques nest pas un élément significatif en lespèce. Sagissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les services des parties sont pratiquement identiques. Je dois donc conclure que les commerces des parties sont très similaires. Sagissant de lalinéa 6(5)e) de la Loi, les marques sont identiques à tous égards.

 

Comme circonstance additionnelle, jai tenu compte de lemploi courant des marques connexes UNIVERSAL, UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL RECORDS, UNIVERSAL MUSIC et autres marques semblables par Universal Canada en vertu dune licence concédée par Universal City. Conformément à la décision McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.), lopposante Universal City a établi une famille ou série de marques UNIVERSAL dans le secteur du divertissement. Ce fait augmente la probabilité que les consommateurs supposent que la marque projetée du requérant est associée à lune des opposantes ou de leurs sociétés affiliées ou connexes.

 


Dans lapplication du critère de la confusion, jai jugé quil sagissait dune question à examiner sous langle de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions précédentes, particulièrement du degré élevé de ressemblance entre les marques, les services et les commerces des parties, je considère que le requérant ne sest pas acquitté de sa charge de prouver que sa marque projetée ne créait pas de confusion avec la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS employée antérieurement. Donc, le motif du droit antérieur fondé sur la marque UNIVERSAL CONCERTS est accueilli.

 

Sagissant du motif de labsence de caractère distinctif, le requérant a le fardeau de persuasion pour établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles dautres personnes au Canada : voir  Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, lépoque pertinente pour apprécier les circonstances de lespèce est la date de production de lopposition (soit le 4 août 1998) : voir les arrêts Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.).  

 


La preuve établit quau moment de lopposition, la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS avait acquis dans tout le Canada une plus grande réputation quà la date de production de la demande du requérant. De même, les autres marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL avaient consolidé leur réputation au Canada dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la musique. Donc, mes conclusions concernant la question de la confusion au sujet du motif du droit antérieur sappliquent avec une force plus grande à légard du motif de labsence de caractère distinctif. Le motif de labsence de caractère distinctif est donc accueilli également et il nest pas besoin dexaminer les autres motifs dopposition.

 

           À la lumière de ce qui précède et dans lexercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande du requérant.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 AVRIL 2002.

 

 

David J. Martin,

Membre,

Commission des oppositions des marques de commerce.

 

 

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