Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION
de Universal City Studios, Inc.; Universal
Studios Canada Ltd. et Universal Concerts, a Partnership,
à la demande no 839,145 portant sur
la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS, produite par
Brad Brickner, exerçant son activité sous le nom Universal Concerts
Le 12 mars 1997, le requérant, Brad Brickner, exerçant son activité sous le nom Universal Concerts, a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS sur le fondement de l’emploi projeté au Canada. Le requérant a modifié sa demande pour y inclure un désistement à l’égard du mot CONCERTS et la demande a été publiée en vue de la procédure d’opposition le 4 mars 1998. La demande publiée vise les services suivants :
faire la promotion de la fréquentation de tous les types de concerts, nommément par l’organisation de spectacles de concert par divers musiciens et groupes musicaux dans tout le Canada, la promotion de concerts en organisant la publicité à la radio, à la télévision et dans les journaux, en trouvant des sociétés pour parrainer les concerts et en sollicitant des fournisseurs de services de voyages pour qu’ils offrent des forfaits comprenant le transport, l’hôtel et les billets de concert.
Les opposantes, Universal City Studios, Inc. (Universal City); Universal Studios Canada Ltd. (Universal Canada) et Universal Concerts, a Partnership (Universal Concerts), ont produit une déclaration d’opposition le 4 août 1998, dont copie a été transmise au requérant le 27 août 1998. La déclaration d’opposition contient dix motifs d’opposition. L’un d’eux est que le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’à la date de production de la demande du requérant, la marque de commerce demandée créait de la confusion avec la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS, antérieurement employée au Canada par l’opposante Universal Concerts pour des services identiques à ceux qui sont visés dans la demande du requérant. Selon un autre motif d’opposition, la marque de commerce demandée ne serait pas distinctive compte tenu de l’emploi des marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL STUDIOS CANADA LTD. et UNIVERSAL CONCERTS par les opposantes.
Le requérant a produit et signifié une contre-déclaration. Les opposantes ont présenté en preuve un affidavit de Chris Harrs, vice-président, Affaires commerciales de Universal Canada. Le requérant a choisi de ne pas présenter de preuve. Les opposantes ont été les seules à produire un plaidoyer écrit et il n’y a pas eu d’audience.
Dans son affidavit, M. Harrs décrit l’activité de chacune des trois opposantes et les interrelations entre elles. Universal City est une société de divertissement diversifiée qui s’occupe de la production et de la distribution de films et de spectacles de télévision, de l’exploitation de parcs d’attractions et de la création, de la fabrication, de la distribution et de la vente d’enregistrements audio. Elle possède un certain nombre d’enregistrements de marque de commerce au Canada comprenant ou incluant le mot UNIVERSAL, surtout pour des films.
Universal Canada est une société affiliée de Universal City et elle a obtenu de Universal City une licence lui permettant d’employer la famille des marques de commerce UNIVERSAL au Canada. Universal Canada comprend une division d’enregistrement audio et a effectué, au cours des ans, des ventes de milliards de dollars. Plus récemment (c'est‑à‑dire depuis le 9 décembre 1996), Universal Canada a exploité cette division sous le nom de Universal Music. Universal Canada, par l’entremise de sa division cinéma, a également distribué des milliers de films au Canada et a exposé un ou plusieurs des marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL dans la publicité et l’exécution de ces services de distribution. Universal Canada a également distribué des spectacles de télévision au Canada en liaison avec un ou plusieurs des marques et noms UNIVERSAL.
Universal Concerts est une société de personnes comportant deux associés, dont Universal Canada. Universal Concerts s’occupe de l’organisation, de la promotion et de la gestion de concerts au Canada en liaison avec les marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA. Ces marques et noms sont employés en vertu d’une licence concédée par Universal City, dont le mandataire, Universal Canada, exerce le contrôle sur les caractéristiques ou la qualité des services fournis par Universal Concerts.
Universal Concerts exerce son activité depuis le 9 décembre 1996. Diverses pièces jointes à l’affidavit Harrs illustrent la manière dont Universal Concerts expose les marques de commerce ou noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA dans l’exécution de ses services relatifs aux concerts. Les recettes générées par ces services au cours de la période de quatre mois précédant la date de production de la demande du requérant ont excédé 10 millions de dollars. La pièce P comprend un certain nombre d’annonces de concerts, parues dans les journaux, présentant l’un des marques de commerce ou noms commerciaux UNIVERSAL, UNIVERSAL CONCERTS et UNIVERSAL CONCERTS CANADA. Certaines de ces annonces sont antérieures à la date de production de la demande du requérant.
S’agissant du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a) de la Loi, les opposantes ont fait la preuve de l’emploi de la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS pour des services relatifs aux concerts avant la date de production de la demande du requérant. En outre, la preuve établit que cette marque n’était pas abandonnée à la date de publication de la demande du requérant. Il reste donc à décider s’il y a confusion entre les marques en cause.
Le requérant a le fardeau de persuasion pour établir qu’il n’y a pas de risque raisonnable de confusion entre les deux marques. En outre, l’époque pertinente pour l’examen des circonstances relatives à cette question est la date de production de la demande du requérant (soit le 12 mars 1997) selon le paragraphe 16(3) de la Loi. Enfin, dans l’application du critère de la confusion exposé au paragraphe 6(2) de la Loi, il faut prendre en compte toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles qui sont expressément prévues au paragraphe 6(5) de la Loi.
S’agissant de l’alinéa 6(5)a) de la Loi, la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS possède un caractère distinctif inhérent relativement aux services du demandeur et de l’opposante Universal Concerts. Toutefois, la composante CONCERTS est descriptive de ces services et la composante UNIVERSAL est légèrement élogieuse, puisqu’elle suggère que les services sont offerts partout. Donc, la marque ne possède pas un caractère distinctif inhérent fort.
Comme le requérant n’a pas présenté de preuve, je dois conclure que sa marque n’était pas devenue connue du tout au Canada à la date pertinente. À cette date, la marque des opposantes était employée depuis plusieurs mois. Donc, je dois conclure qu’elle était devenue connue dans une certaine mesure au Canada.
La durée d’emploi des marques n’est pas un élément significatif en l’espèce. S’agissant des alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les services des parties sont pratiquement identiques. Je dois donc conclure que les commerces des parties sont très similaires. S’agissant de l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques sont identiques à tous égards.
Comme circonstance additionnelle, j’ai tenu compte de l’emploi courant des marques connexes UNIVERSAL, UNIVERSAL STUDIOS, UNIVERSAL RECORDS, UNIVERSAL MUSIC et autres marques semblables par Universal Canada en vertu d’une licence concédée par Universal City. Conformément à la décision McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. (1982), 66 C.P.R. (2d) 101 (C.F. 1re inst.), l’opposante Universal City a établi une famille ou série de marques UNIVERSAL dans le secteur du divertissement. Ce fait augmente la probabilité que les consommateurs supposent que la marque projetée du requérant est associée à l’une des opposantes ou de leurs sociétés affiliées ou connexes.
Dans l’application du critère de la confusion, j’ai jugé qu’il s’agissait d’une question à examiner sous l’angle de la première impression et du souvenir imparfait. À la lumière des conclusions précédentes, particulièrement du degré élevé de ressemblance entre les marques, les services et les commerces des parties, je considère que le requérant ne s’est pas acquitté de sa charge de prouver que sa marque projetée ne créait pas de confusion avec la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS employée antérieurement. Donc, le motif du droit antérieur fondé sur la marque UNIVERSAL CONCERTS est accueilli.
S’agissant du motif de l’absence de caractère distinctif, le requérant a le fardeau de persuasion pour établir que sa marque est apte à distinguer ou distingue effectivement ses marchandises de celles d’autres personnes au Canada : voir Muffin Houses Incorporated c. The Muffin House Bakery Ltd. (1985), 4 C.P.R. (3d) 272 (C.O.M.C.). De plus, l’époque pertinente pour apprécier les circonstances de l’espèce est la date de production de l’opposition (soit le 4 août 1998) : voir les arrêts Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la page 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la page 424 (C.A.F.).
La preuve établit qu’au moment de l’opposition, la marque de commerce UNIVERSAL CONCERTS avait acquis dans tout le Canada une plus grande réputation qu’à la date de production de la demande du requérant. De même, les autres marques de commerce et noms commerciaux UNIVERSAL avaient consolidé leur réputation au Canada dans les secteurs du cinéma, de la télévision et de la musique. Donc, mes conclusions concernant la question de la confusion au sujet du motif du droit antérieur s’appliquent avec une force plus grande à l’égard du motif de l’absence de caractère distinctif. Le motif de l’absence de caractère distinctif est donc accueilli également et il n’est pas besoin d’examiner les autres motifs d’opposition.
À la lumière de ce qui précède et dans l’exercice des pouvoirs qui me sont délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je refuse la demande du requérant.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 30 AVRIL 2002.
David J. Martin,
Membre,
Commission des oppositions des marques de commerce.