Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 222

Date de la décision : 2014-10-06

TRADUCTION

 

DANS L'AFFAIRE DES OPPOSITIONS produites par Imperial Tobacco Canada Limited/Marlboro Canada Limited à l'encontre des demandes nos 1,478,472 et 1,478,482 pour les marques de commerce Roof Device (w/Triangle Pattern) et Roof Device (w/ Lozenge & Triangle Pattern), au nom de Philip Morris Brands Sàrl.

[1]               Imperial Tobacco Canada Limited (Imperial Tobacco) et Marlboro Canada Limited (Marlboro Canada) (parfois appelées collectivement l'Opposante) s'opposent à l'enregistrement des marques de commerce Roof Device (w/ Triangle Pattern) et Roof Device (w/ Lozenge & Triangle Pattern) (collectivement désignées comme étant les Marques), telles qu'elles sont reproduites ci-dessous, et qui sont visées par les demandes nos 1,478,472 et 1,478,482.

            Roof Device (w/ Triangle Pattern) :

Roof Device (w/ Triangle Pattern)

            Roof Device (w/ Lozenge & Triangle Pattern) :

Roof Device (w/ Lozenge & Triangle Pattern)

[2]               Les demandes ont d'abord été produites par Philip Morris Products S.A. (PMPSA) le 26 avril 2010, sur le fondement de l’emploi projeté des Marques au Canada en liaison avec :

            [Traduction] Tabac brut ou manufacturé; produits du tabac, nommément cigares, cigarillos, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; substituts de tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, rouleuses de cigarettes de poche, briquets; allumettes.

[3]               La demande no 1,478,482 est également fondée sur un emploi en liaison avec des cigarettes au Canada depuis au moins aussi tôt que le 12 avril 1995. Tous les produits mentionnés aux paragraphes 2 et 3 de la présente décision seront ci-après désignés comme étant les Marchandises.

[4]               Vers le 30 novembre 2012, un changement de titre a été enregistré alors que PMPSA est devenue Philip Morris Brands Sàrl (ci-après désignée collectivement avec PMPSA comme étant la Requérante) pour les Marques.

[5]               Les oppositions ont été engagées par l'Opposante en vertu de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch. T-13 (la Loi). La principale question à trancher en l'espèce est celle de savoir si les Marques créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada qui a déjà été employée et enregistrée au Canada en liaison avec des cigarettes.

[6]               Pour les motifs qui suivent, chaque opposition est rejetée.

Le dossier

[7]               La demande a été annoncée aux fins d'opposition dans le Journal des marques de commerce le 22 décembre 2010. L'Opposante a produit des déclarations d'opposition à l'encontre des deux demandes d'enregistrement le 24 mai 2011. Les motifs d'opposition invoquent, entre autres, ce qui suit :

         les demandes sont nulles et non avenues, puisqu'elles ne satisfont pas aux exigences de l'alinéa 30i) de la Loi, en ce sens que la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Marchandises, puisque la Requérante exerce une concurrence déloyale vis-à-vis l'Opposante en créant intentionnellement et à dessein de la confusion avec une marque de commerce acquise par un prédécesseur en titre de Marlboro Canada auprès de nul autre qu'un prédécesseur en titre de la Requérante, ce qui est contraire à l'alinéa 7b) de la Loi et à l'article 1457 du Code civil du Québec;

         les Marques ne peuvent pas être enregistrées au titre de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, puisqu'elles créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada;

         la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques au titre de l'alinéa 16(1)a) et/ou de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, puisqu'elles créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO qui a déjà été employée au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs depuis bien avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande no 1,478,482 et/ou les dates de production des demandes pour les Marques, selon le cas;

         les Marques ne sont pas distinctives, en ce sens qu'elles ne distinguent pas ni ne sont adaptées à distinguer les Marchandises de celles de l'Opposante, étant donné que les Marques créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada.

[8]               La Requérante a produit et signifié des contre-déclarations pour les deux demandes, niant les allégations de l'Opposante et contestant l'ensemble des motifs d'opposition.

[9]               À titre de preuve en vertu du paragraphe 41(1) du Règlement sur les marques de commerce (DORS/96-195) (le Règlement), l'Opposante a produit ceci relativement à l'opposition aux deux Marques :

         l'affidavit de Paul Furfaro, chef de marque pour House of PLAYER'S Group of Imperial Tobacco, assermenté le 6 décembre 2011. M. Furfaro a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et ses réponses aux engagements ont été versées au dossier. La preuve présentée dans le cadre du contre-interrogatoire de M. Furfaro est en grande partie la même que celle d'Ed Ricard, chef de la division de l'information et de la recherche en marketing, Section du marketing chez Imperial Tobacco Canada Ltd., le déposant de l'Opposante dans une affaire d'opposition connexe entre les parties relativement aux demandes nos 1,298,547; 1,299,494 et 1,335,783. L'affidavit, le contre-interrogatoire et les pièces jointes de M. Ricard relativement à ces affaires connexes ont été intégrés à titre de référence dans le témoignage de M. Furfaro lors de son contre-interrogatoire;

         l'affidavit de Chuck Chakrapani, président de Leger marketing, professeur invité à la Ted Rogers School of Management de Ryerson University et gestionnaire du savoir pour le Blackstone Group à Chicago, assermenté le 1 décembre 2011. M. Chuck Chakrapani, Ph.D. a été contre-interrogé relativement à son affidavit. La transcription de son contre-interrogatoire et ses réponses aux engagements ont été versées au dossier;

         l'affidavit de Naomi Machado, une assistante embauchée par l'agent de l'Opposante, souscrit le 28 novembre 2011, auquel est joint l'affidavit de Robert Klein, souscrit le 16 novembre 2009, qui a été produit en preuve par la Requérante dans l'affaire Philip Morris Products SA and Rothmans, Benson & Hedges, Inc c. Marlboro Canada, Ltd and Imperial Tobacco Canada, Ltd (2010), 90 CPR (4th) 1 (FC) (de Montigny J.) (ci-après Philip Morris 2010);

         un autre affidavit de Naomi Machado, souscrit le 6 décembre 2011, auquel sont jointes des copies des résultats d'une recherche d'images sur Internet menée par Mme Machado, avec le terme MARLBORO, sur www.google.ca le 1er décembre 2011;

         une copie certifiée de l'enregistrement no LCD55,988 pour la marque de commerce MARLBORO;

         une copie certifiée de la décision rendue le 1er novembre 1985 par le juge Rouleau de la Cour fédérale du Canada, Section de première instance, dans le dossier no T-3387-81 [publiée sous l’intitulé Philip Morris Incorporated c. Imperial Tobacco Ltd (1985), 7 CPR (3d) 254 (ci-après Philip Morris 1985)];

         une copie certifiée de la décision rendue le 19 septembre 1987 par le juge MacGuigan de la Cour fédérale du Canada, Section d'appel, dans le dossier no A-906-85 [publiée sous l’intitulé Philip Morris Inc. c. Imperial Tobacco Ltd (no 1) (1987), 17 CPR (3d) 289 (ci-après Philip Morris 1987)];

         une copie certifiée de l'historique de la demande canadienne d'enregistrement de marque de commerce no 1,182,039 pour la marque de commerce ROOF.

[10]           L'Opposante a aussi produit ce qui suit, en vertu de l'article 43 du Règlement :

         une copie certifiée de la décision rendue le 29 juin 2012 par la juge Gauthier de la Cour d'appel fédérale du Canada dans le dossier no A-463-10 [publiée sous l’intitulé Marlboro Canada Limited and Imperial Tobacco Canada Limited c. Philip Morris Products SA and Rothmans Benson & Hedges Inc (2012), 103 CPR (4th) 259 (ci-après Philip Morris 2012)].

[11]           L'Opposante a aussi obtenu l'autorisation du registraire, en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement, pour produire les documents suivants :

         une copie certifiée de la réponse à la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada dans le dossier no35001, déposée à la Cour le 29 octobre 2012;

         une copie certifiée de la décision rendue le 21 mars 2012, par la Cour suprême du Canada, dossier no 35001, rejetant la demande d'autorisation de pourvoi.

[12]           À titre de preuve, en vertu du paragraphe 42(1) du Règlement, la Requérante a produit l'affidavit d'Anna Di Domenico, assistante juridique principale employée par l'agent de la Requérante, assermentée le 14 décembre 2012, joignant les documents suivants :

         une copie certifiée de la décision rendue le 8 novembre 2010, par le juge Montigny de la Cour fédérale du Canada, dans Philip Morris 2010;

         une copie certifiée de l'argument intitulé FURTHER AMENDED STATEMENT OF CLAIM, daté du 1er mars 2010, déposé devant la Cour fédérale, dossier no T-1784-06 [le dossier de la Cour ayant mené à la décision rendue dans Philip Morris 2010];

         une copie certifiée de l'argument intitulé SECOND FURTHER AMENDED REPLY AND DEFENCE TO COUNTERCLAIM, daté du 1er mars 2010, déposé devant la Cour fédérale, dossier no T-1784-06;

         une copie certifiée de l'argument intitulé SECOND FRESH AMENDED STATEMENT OF DEFENCE TO COUNTERCLAIM, daté du 10 mars 2010, déposé devant la Cour fédérale, dossier no T-1784-06;

         une copie certifiée de l'argument intitulé RÉPONSE AMENDÉE À LA DÉFENSE À LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE AMENDÉE, daté du 19 mars 2010, déposé devant la Cour fédérale, dossier no T-1784-06;

[13]           La Requérante a aussi produit, en vertu du paragraphe 42(1) du Règlement, des copies certifiées de ses enregistrements de marque de commerce connexes portant les nos LMC111,226; LMC252,082; LMC252,083; LMC254,670; LMC274,442; LMC465,532 et LMC670,898.

[14]           La Requérante a aussi obtenu l'autorisation du registraire, en vertu du paragraphe 44(1) du Règlement, pour produire les documents suivants :

         une copie certifiée de l'avis d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, dossier no 35001, déposé à la Cour le 28 septembre 2012, issu de la décision rendue par la juge Gauthier dans Philip Morris 2012;

         une copie certifiée de l'exposé des arguments produit dans le cadre de la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada dossier no 35001, déposé à la Cour le 28 septembre 2012;

         une copie certifiée de la réponse à la demande d’autorisation de pourvoi devant la Cour suprême du Canada, dossier n35001, déposée à la Cour le 8 novembre 2012;

[15]           Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits et ont été habilement représentées par l'avocat à l'audience, au cours de laquelle l'Opposante a retiré certains motifs d'opposition. Plus particulièrement, les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 30b), 30e) et 30h) ont été retirés. En outre, les motifs d'opposition invoqués en vertu de l'alinéa 30i) de la Loi ont été entièrement retirés, sauf dans la mesure où ils concernent le motif invoqué en vertu de l'alinéa 7b). De la même façon, les motifs d'opposition fondés sur l'absence de droit à l'enregistrement en vertu de l'article 16 de la Loi et l'absence de caractère distinctif en vertu de l'article 2 de la Loi ont été partiellement retirés en regard de l'allégation selon laquelle les Marques créent de la confusion avec le nom commercial Marlboro Canada.

Fardeau de preuve incombant à chaque partie

[16]           L’Opposante a le fardeau de preuve initial d’établir les faits allégués à l’appui de chacun de ses motifs d’opposition. Une fois que l'Opposante s'est acquittée de ce fardeau initial, la Requérante doit s'acquitter du fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que chacune des Marques est enregistrable [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.); et Dion Neckwear Ltd c. Christian Dior, SA et al (2002), 20 CPR (4th) 155 (CAF)].

Aperçu de l'historique et des faits des cas en l'espèce

[17]           Les parties aux présentes procédures se connaissent. Elles ont une longue histoire relativement à l'emploi de la marque de commerce MARLBORO au Canada et ont été impliquées, à cet égard, dans quelques litiges, y compris ceux mentionnés ci-dessus, devant la Cour fédérale dans Philip Morris 1985, confirmés par la Cour d'appel fédérale dans Philip Morris 1987 et Philip Morris 2010, infirmés en partie par la Cour d'appel fédérale dans Philip Morris 2012.

[18]           L'historique de l'emploi de la marque de commerce MARLBORO et la façon dont elle a été enregistrée au nom de Marlboro Canada au Canada sont reflétés dans les affidavits de M. Furfaro et de M. Ricard, et ont aussi été revus et décrits en détail par le juge Rouleau dans Philip Morris 1985 et par le juge de Montigny dans Philip Morris 2010. Les parties ne le contestent pas dans le cadre des présentes procédures.

[19]           L'historique de l'emploi du dessin géométrique « roof » (toit) (décrit ci-dessous) par la Requérante et ses prédécesseurs, comme le reflète la preuve produite par M. Furfaro et M. Ricard, a également été revu et décrit en détail par le juge de Montigny dans Philip Morris 2010 et n'est pas contesté par les parties.

[20]           Plus particulièrement, les parties se fondent toutes deux sur les conclusions de fait de la Cour, ainsi que sur la preuve produite par M. Furfaro et M. Ricard, laquelle révèle ce qui suit :

         [Traduction] Les prédécesseurs en titre et anciennes sociétés affiliées de la Requérante (ci-après parfois appelés collectivement Philip Morris) ont commencé à commercialiser et à vendre des cigarettes en liaison avec la marque de commerce MARLBORO au Royaume-Uni en 1883, puis ont étendu leur marché en commençant à distribuer ces produits au Canada aux alentours de 1905. [Philip Morris 2010, para. 12]

         La marque de commerce MARLBORO au Canada a été vendue par un prédécesseur en titre de la Requérante à un prédécesseur en titre de Marlboro Canada au cours des années 1920, puis enregistrée au Canada en 1932 sous le no 55,988 en liaison avec du « tabac sous toutes ses formes et destiné plus particulièrement à être employé en liaison avec la vente de cigarettes, de papier à cigarettes, de tubes à cigarettes, de tabac, de tabac à priser et de cigares ». La marque a depuis été employée de façon continue au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des cigarettes. Philip Morris, pour sa part, détient les droits relatifs à la marque de commerce MARLBORO partout dans le monde, excepté au Canada. [Philip Morris 2010, para. 14; affidavit de M. Ricard, para. 8 à 10, affidavit de M. Furfaro, para. 17 à 19.].

         Au début des années 1950, soit bien après que le prédécesseur de l’Opposante a acquis des droits sur la marque nominale MARLBORO au Canada, Philip Morris a renouvelé l’apparence de ses paquets de cigarettes et l’image associée aux cigarettes qu’elle vendait sur les marchés internationaux (c.-à-d, à l’extérieur du Canada) en liaison avec sa marque de commerce MARLBORO. Ce paquet renouvelé arborait un dessin géométrique d’un rouge vif rappelant un toit [roof] (ci-après appelé le « dessin ROOFTOP »). Une reproduction du paquet de cigarettes redessiné par Philip Morris est illustrée ci-dessous :

http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/ca/tmob/doc/2012/2012tmob224/image003.jpg

[Philip Morris 2010, para. 20 et 21; affidavit de M. Ricard, para. 18; affidavit de M. Furfaro, para. 20.].

         Pour commercialiser son produit à l’image renouvelée, Philip Morris a lancé des campagnes publicitaires qui montraient de rudes cow-boys au travail dans la « Malboro country » [contrée Marlboro] et s’accompagnaient de divers messages, dont « Come to Where the Flavor Is ». Ces publicités ont fait l’objet d’une grande diffusion à l'extérieur du Canada et sont devenues très connues sur les marchés internationaux. [Philip Morris 2010, para. 24; affidavit de M. Ricard, para. 18 et 24; affidavit de M. Furfaro, para. 20 à 26].

         Le renouvellement de l’image du paquet et des cigarettes MALRBORO et les campagnes publicitaires internationales menées par Philip Morris ont connu un immense succès et sont reconnus aujourd’hui pour compter parmi les campagnes les plus efficaces de l’histoire de la publicité. Les cigarettes MARLBORO de Philip Morris sont devenues, en 1972, les cigarettes les plus vendues dans le monde et le sont toujours à ce jour. [Philip Morris 2010, para. 25; affidavit de M. Ricard, para. 19 à 21; affidavit de M. Furfaro, para. 21 à 23.].

         Deux autres produits ont été vendus au Canada en liaison avec le dessin ROOFTOP. En 1958, un prédécesseur de la Requérante a commencé à vendre des cigarettes de marque MATADOR au Canada. Ce produit était commercialisé dans un paquet qui reprenait essentiellement tous les éléments des produits MARLBORO de Philip Morris vendus ailleurs dans le monde par la Requérante, à l’exception du mot MARLBORO, qui était remplacé par le mot MATADOR sur les paquets. Des cigarettes de marque MAVERICK ont également été vendues par les prédécesseurs de la Requérante à partir environ de 1970, puis la marque a cessé d’être employée vers 1978. Les ventes de cigarettes de marque MATADOR et/ou MAVERICK commercialisées dans de tels paquets n’ont toutefois jamais été importantes et le rayonnement du produit est demeuré plutôt limité. [Philip Morris 2010, para. 26 à 30; affidavit de M. Ricard, para. 26; affidavit de M. Furfaro, para. 28.].

         Au fil des ans, la Requérante et/ou ses prédécesseurs ont fait enregistrer au Canada plusieurs des différents éléments de l’image renouvelée de la marque MARLBORO de Philip Morris reproduite ci-dessus, comme en font foi les enregistrements reproduits à l’Annexe « A » des présentes. [Philip Morris 2010, para. 6; affidavit de M. Ricard, para. 23; affidavit de M. Furfaro, para. 25.];

         De 1958 (année où la Requérante et/ou ses prédécesseurs ont fait enregistrer pour la première fois un dessin-marque ROOFTOP) et 2006 (année où la Requérante a fait enregistrer la plus récente version du dessin-marque ROOFTOP), les différents éléments du paquet MARLBORO de Philip Morris, qu’ils aient été employés et/ou visés par un ou plusieurs des enregistrements de marque de commerce reproduits à l’Annexe « A », ont toujours été employés en liaison avec les marques nominales MATADOR ou MAVERICK. En 2006, cependant, la Requérante a commencé à vendre, par l’entremise de sa licenciée canadienne, des cigarettes dans des paquets ayant la même présentation (que la Requérante appelle le « rooftop ») que le paquet de Philip Morris, mais n’arborant aucune marque nominale. Des photographies de ces paquets de cigarettes, dont il existait trois versions (rouge, argent et or correspondant soi-disant aux différentes forces de tabac), sont reproduites ci-dessous : http://www.canlii.org/canlii-dynamic/en/ca/tmob/doc/2012/2012tmob224/image004.jpg

[Philip Morris 2012, para. 10; affidavit de M. Ricard, para. 26 et 30; affidavit de M. Furfaro, para. 28 à 37].

         La présentation, ou l’habillage, de ce produit sans nom était unique en ce sens que, pour la première fois dans le monde, des cigarettes étaient commercialisées dans un paquet ne portant aucune marque de nominal (ou aucun nom de marque). [Philip Morris 2012, para. 10; affidavit de M. Ricard, pièce ER-13; affidavit de M. Furfaro, pièce PF-14].

         L’Opposante s’est opposée au lancement de ces cigarettes sans nom au motif qu’il s’agissait d’une contrefaçon de la marque de commerce déposée MARLBORO. Une action en justice a alors été intentée devant la Cour fédérale; la Requérante cherchant à obtenir une déclaration portant que la vente de ses cigarettes « Rooftop » (c’est-à-dire les cigarettes sans nom) au Canada ne violait aucun des droits de l’Opposante, et, plus particulièrement, que la vente de cigarettes « Rooftop » dans des paquets arborant le dessin-marque ROOFTOP ne créait pas de confusion avec la marque nominale MARLBORO. En réponse, l’Opposante a produit une demande reconventionnelle fondée précisément sur cette contrefaçon, dont la contestation a mené, ultimement, aux décisions rendues dans Philip Morris 2010 et Philip Morris 2012.

         Parallèlement à ce dernier litige (parfois ci-après appelé le litige de la marque Sans Nom) la Requérante a produit une demande d'enregistrement des Marques ainsi que de plus d'une douzaine d'autres marques de commerce composées de l'élément de dessin ROOFTOP ou contenant celui-ci, ou une variante de cet élément, chacune de ces marques ayant été visées par une opposition de la part de l'Opposante. La présente décision concerne seulement les Marques en cause.

[21]           Comme je ferai souvent référence aux décisions Philip Morris 2010 et Philip Morris 2012, j'aimerais mettre ces décisions en contexte avant d'examiner les motifs d'opposition.

Les décisions Philip Morris 2010 et Philip Morris 2012

[22]           Comme l’ont souligné le juge de Montigny et la juge Gauthier, cette affaire est unique en ce qu’elle a soulevé une question qui n’avait encore jamais été traitée. En gros, la Requérante affirmait n’avoir en rien contrefait la marque de commerce de l’Opposante, alléguant, au contraire, qu’elle ne faisait qu’employer un emballage dont les éléments constitutifs avaient été créés pour elle et lui appartenaient, et étaient, de surcroît, enregistrés comme marque de commerce au Canada. Elle soutenait, en outre, qu’il n’y avait pas de confusion quant à la source, pas plus qu’il n’y avait de confusion quant au produit contenu dans les paquets ROOFTOP. Selon ses arguments, l’empêcher d’identifier et de vendre ses produits ROOFTOP au Canada aurait équivalu à outrepasser et accroître de manière démesurée les droits de propriété industrielle et commerciale que l’Opposante aurait pu détenir à l’égard de la marque nominale MARLBORO, quels que soient ces droits. L’Opposante, pour sa part, soutenait que la Requérante avait délibérément poussé les consommateurs à associer ses produits à la marque internationalement connue MARLBORO en les commercialisant dans des paquets reproduisant l’habillage des paquets MARLBORO et en se gardant d’apposer sur ses paquets quelque marque de fabrique que ce soit. La Requérante avait, en agissant ainsi, implicitement usurpé les droits de l’Opposante à l’égard de la marque nominale MARLBORO [Philip Morris 2010, para. 3 et 4].

[23]           Comme l’a mentionné la juge Gauthier, le juge de première instance devait se prononcer sur différentes questions concernant les marques de commerce de l’Opposante et de la Requérante, ainsi que sur une allégation de violation du droit d’auteur. Les parties en ont toutes deux appelé de différentes parties de la décision du juge de Montigny, lequel a accordé en partie seulement la réparation demandée par la Requérante et rejeté l’allégation de l’Opposante selon laquelle la Requérante contrefaisait sa marque de commerce canadienne déposée MARLBORO, ainsi que sa requête en radiation de l’enregistrement des six marques de commerce de la Requérante se rapportant à ses dessins-marques ROOFTOP, à savoir les enregistrements reproduits à l’Annexe « A » des présentes.

[24]           Plus particulièrement, l’Opposante a interjeté appel du rejet de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque de commerce et du refus du juge de première instance de radier la marque de commerce déposée de la Requérante portant le numéro LMC670 898. La Requérante, pour sa part, en a appelé du rejet par le juge de première instance de son allégation de violation du droit d’auteur, de la décision du juge de première instance selon laquelle l’enregistrement de la marque MARLBORO de l’Opposante était toujours valide, et de la décision du juge de première selon laquelle l’Opposante n’était pas précluse de contester l’enregistrement des différents dessins-marques ROOFTOP de la Requérante, en particulier l’enregistrement LMC670 898.

[25]           La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel de l’Opposante concernant le rejet de sa demande reconventionnelle en contrefaçon de sa marque de commerce visant l’habillage non enregistré (devant et côté) du paquet de cigarettes sans nom de la Requérante. Elle a cependant rejeté l’appel de l’Opposante concernant le refus du juge de première instance de radier la marque de commerce déposée de la Requérante portant le numéro LMC670 898, et a rejeté dans son intégralité l’appel de la Requérante.

[26]           Je ne repasserai pas en détail les diverses conclusions de la Cour fédérale, mais seulement les plus pertinentes qui s'appliquent aux présentes procédures, puisque je vais faire l'analyse des autres motifs d'opposition à la lumière des observations présentées par les parties.

L'examen des autres motifs d'opposition

Non-enregistrabilité des Marques en vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi

[27]           L'Opposante allègue que les Marques ne sont pas enregistrables eu égard aux dispositions de l'alinéa 12(1)d) de la Loi en ce qu'elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée MARLBORO de Marlboro Canada susmentionnée. J'ai exercé le pouvoir discrétionnaire du registraire et je confirme que ces enregistrements sont en règle à la date d'aujourd'hui, laquelle est la date pertinente qui s'applique à l'examen d'un motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) [voir Park Avenue Furniture Corp c.Wickers/Simmons Bedding Ltd (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

[28]           L'Opposante s'étant acquittée de son fardeau de preuve, il incombe à la Requérante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada.

[29]           Le test en matière de confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi indique que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce, lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

[30]           En appliquant le test en matière de confusion, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, y compris celles énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent. Cette liste n'est pas exhaustive; tous les facteurs pertinents doivent être considérés, mais on ne leur attribue pas nécessairement un poids équivalent [voir Mattel, Inc c. 3894207 Canada Inc (2006), 49 CPR (4th) 321 (CSC); Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC); and Masterpiece Inc c. Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC) pour une présentation détaillée des principes généraux qui régissent le test en matière de confusion].

a) Le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues

[31]           Chacune des Marques ainsi que la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada présentent un caractère distinctif inhérent.

[32]           Une marque de commerce peut acquérir une force accrue en devenant connue par la promotion ou l'emploi. Comme il a été indiqué précédemment, les parties s'entendent sur le fait que la marque de commerce MARLBORO a été employée de façon continue au Canada par l'Opposante et ses prédécesseurs en titre en liaison avec des cigarettes, et ce, depuis qu'elle a été vendue par un prédécesseur en titre de la Requérante à un prédécesseur en titre de l'Opposante dans les années 1920. De 2000 à la fin de 2010, les ventes de cigarettes de marque MARLBORO au Canada ont dépassé les 14,5 millions de dollars, un montant qui représente plus de 85 millions de cigarettes et 4 millions de paquets de cigarettes MARLBORO vendus au Canada [affidavit Furfaro, para. 14].

[33]           En revanche, bien que la demande no 1,478,482 soit fondée sur un emploi au Canada en liaison avec des cigarettes depuis le 12 avril 1995, il n'y a aucune preuve du volume ou de la valeur des ventes au Canada. Par conséquent, il n'est pas possible de confirmer la mesure dans laquelle cette marque de commerce est devenue connue au Canada.

[34]           Il est également impossible de confirmer la mesure dans laquelle la marque de commerce Roof Device (w/ Triangle Pattern), visée par la demande no 1,478,472 et qui est fondée sur l'emploi projeté, est devenue connue au Canada.

[35]           L'examen global du facteur énoncé à l'alinéa 6(5)a) favorise clairement l'Opposante.

b) La période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage

[36]           Pour les motifs susmentionnés, ce facteur favorise l'Opposante.

c) Le genre de marchandises, de services ou d'entreprises et d), la nature du commerce

[37]           En ce qui concerne le genre des marchandises et de services et la nature du commerce, je dois comparer l’état déclaratif des Marchandises figurant dans la demande de la Requérante avec l’état déclaratif des marchandises figurant dans l'enregistrement de l'Opposante [voir Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc (1986), 12 CPR (3d) 110 (CAF); et Mr Submarine Ltd c. Amandista Investments Ltd (1987), 19 CPR (3d) 3 (CAF)].

[38]           Il existe un chevauchement clair entre les Marchandises et celles comprises dans l'enregistrement de l'Opposante. La Requérante et l'Opposante sont des concurrents directs sur le marché canadien des cigarettes. La nature de leur commerce et leurs voies de commercialisation respectives sont donc identiques.

[39]           L'examen global des facteurs énoncés aux alinéas 6(5)c) et d) favorise donc l'Opposante.

e) Le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu'elles suggèrent

[40]           Il n'y a absolument aucun degré de ressemblance dans la présentation ou le son entre les marques respectives des parties. La question litigieuse concerne plutôt les idées suggérées par les marques.

[41]           L'Opposante fait valoir que chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada présentent un degré de ressemblance très élevé dans les idées qu'elles suggèrent.

[42]           L'Opposante soutient que la portée complète des droits exclusifs qui seraient accordés par un enregistrement de chacune des Marques comprend la possibilité pour la Requérante d'employer les Marques sur un paquet de cigarettes dépourvu de marque de fabrique, comme elle le fait depuis plusieurs années depuis le lancement en 2006 de l'emballage sans nom reproduit ci-dessus. Cependant, je tiens à souligner qu'à la suite de la décision dans Philip Morris 2012, la Requérante est limitée par une injonction permanente de vendre, de distribuer et/ou d'annoncer au Canada, directement ou indirectement, des cigarettes ou d'autres produits de tabac dans cet emballage sans nom, ou en liaison avec celui-ci. Je reviendrai donc sur cette injonction un peu plus loin.

[43]           L'Opposante soutient que, étant donné les particularités du marché canadien des cigarettes, la question qu'il faut se poser est la suivante : Devant le commis d'un point de vente, comment un consommateur canadien pourrait-il identifier un paquet de cigarettes ne portant que l'une des Marques?

[44]           L'Opposante fait valoir que, comme chacune des Marques est une représentation du dessin ROOFTOP, l'un des éléments graphiques, voire le principal élément graphique de l'emballage de renommée mondiale Marlboro de Philip Morris, il est non seulement possible, mais aussi fort probable que les consommateurs canadiens qui souhaitent acheter des cigarettes vendues dans un emballage portant seulement l'une des Marques et aucune marque de fabrique appelleraient ces cigarettes « Marlboro ». À cet égard, l'Opposante s'appuie sur la preuve par sondage d'opinion de M. Chakrapani ainsi que sur celle de M. Klein, produite au nom de la Requérante dans le litige sur la marque sans nom, ainsi que sur des publications et des documents de tiers distribués à des détaillants par ou pour la Requérante, comme il est expliqué ci-dessous.

[45]           Cela étant, et s'appuyant par analogie sur les passages suivants de la décision de la juge Gauthier dans Philip Morris 2012, l'Opposante soutient que cela crée de la confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO :

[Traduction] [84]       [...] un certain nombre de consommateurs assimilent le produit sans nom de [Philip Morris] à Marlboro. Cela signifie que, dans un marché de type secret où les marques de commerce ne sont pas exposées à la vue du public, les consommateurs emploieront le même nom pour désigner deux produits différents offerts par deux fabricants différents. Cette situation engendre forcément de la confusion quant à la source du produit, car les consommateurs s’attendent à ce que des produits du même genre, qu’ils peuvent désigner par le même nom et acheter dans les mêmes réseaux de distribution, proviennent de la même source. Il importe peu de savoir s’il s’agit ici de confusion directe ou de confusion inverse, car le résultat est le même.

[46]           En revanche, la Requérante fait valoir qu'il n'y a absolument aucun degré de ressemblance entre les marques des parties dans les idées qu'elles suggèrent.

[47]           La Requérante soutient que le mot MARLBORO a probablement été dérivé du nom d'une rue ou d'une région d'Angleterre. Elle allègue qu'il n'y a aucun lien entre chacune des Marques et les cigarettes de l'Opposante et qu'il n'y a aucune preuve pour corroborer l'allégation selon laquelle chacune des Marques évoque, de quelque façon que ce soit, le mot MARLBORO, ou y est autrement liée. Elle prétend aussi qu'il n'y a aucune source de confusion ou d'erreur d'identification.

[48]           Avant d'étudier plus en détail la preuve produite au dossier à la lumière des observations des parties, j'aimerais reproduire un passage de la décision de la juge Gauthier dans Philip Morris 2012, alors qu'elle commente la conclusion tirée par le juge de première instance relativement à la portée de l'alinéa 6(5)e) de la Loi :

[Traduction] [72]       S’agissant de l’alinéa 6(5)e), il n’existe aucune ressemblance entre ces marques dans la présentation. Comme mentionné, le juge de première instance n’a pas pris en considération au titre de ce paragraphe le fait qu’un certain nombre de consommateurs assimilaient le paquet sans nom à la marque Marlboro parce que, de son point de vue, tenir compte d’une telle idée aurait équivalu à élargir de manière injustifiée la portée de l’alinéa 6(5)e). Il a indiqué que par « idées suggérées », il fallait entendre uniquement les idées inhérentes à la nature des marques de commerce en question (le dessin d’un pingouin évoquant l’idée d’un pingouin, par exemple) (Motifs, para. 290).

[73]        Dans la mesure où les exemples qu’a donnés le juge de première instance au paragraphe 290 et au paragraphe 249 de ses Motifs (le mot panda évoquant la même idée qu’un dessin-marque représentant cet animal) étaient destinés à limiter la portée de l’alinéa 6(5)e) aux idées suggérées par le sens littéral ou courant d’un mot ou d’un dessin, je ne peux pas souscrire à cette interprétation.

[…]

[75]        Certainement, la signification au dictionnaire ou le sens courant et la signification technique d'un mot ou d'un dessin sont les suggestions les plus fréquemment prises en considération au moment de comparer des marques, mais je ne vois aucune raison de ne pas tenir compte d'autres suggestions acquises d'une manière particulière par la commercialisation ou l'emploi. […]

[76]        Compte tenu de la nécessité d’adopter une interprétation téléologique et contextuelle de l’alinéa 6(5)e), je ne vois pas comment une telle ressemblance pourrait être ignorée. Cela dit, il est évident que la partie qui invoque une ressemblance fondée sur quelque chose sortant de l’ordinaire doit présenter des éléments de preuve de nature à convaincre la Cour que cette association ou cette suggestion particulière existe bel et bien dans les faits pour qu’il puisse en être tenu compte dans l’analyse du facteur énoncé à l’alinéa 6(5)e).

[77]        Même si je faisais erreur et qu’il faille effectivement interpréter l’alinéa 6(5)e) de façon plus restrictive, la ressemblance entre les idées inhabituelles suggérées par l’une ou l’autre des marques une fois ces dernières établies devrait forcément être prise en considération dans l’examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce (préambule du paragraphe 6(5)). D’une manière ou d’une autre, on ne peut faire abstraction de cette ressemblance.

[78]        Cela dit, vu les circonstances particulières de la présente affaire, je préfère considérer la confusion quant au nom du produit vendu dans le paquet sans nom comme faisant partie des circonstances de l’espèce (préambule du paragraphe 6(5)), du fait des particularités, dictées par la réglementation gouvernementale, qui caractérisent le marché de détail des cigarettes au Canada. [Soulignement ajouté.]

[49]           Dans les cas qui nous occupent, chacune des Marques est composée de l'élément graphique ROOFTOP, qui ressemble à un toit, un triangle, un polygone ou un chevron, en combinaison avec la forme d'un triangle. En outre, la marque de commerce visée par la demande no 1,478,482 comporte la forme d'un losange. Par conséquent, si je devais interpréter l'alinéa 6(5)e) de manière plus restrictive, je serais d'accord avec la Requérante pour dire qu'il n'existe aucune ressemblance sur le plan des idées suggérées par la marque de commerce MARLBORO de Marlboro Canada et chacune des Marques. Cependant, cela ne viendrait pas mettre fin à l'examen de la probabilité de confusion. En effet, l'argument de l'Opposante portant sur l'idée « inhabituelle » suggérée par chacune des Marques devrait quand même être pris en considération dans l'examen des circonstances de l'espèce.

[50]           Tenant compte des commentaires de la juge Gauthier énoncés précédemment, je vais maintenant étudier l'idée « inhabituelle » que suggère chacune des Marques dans le cadre de l'examen des circonstances de l'espèce.

Autres circonstances de l'espèce

Les particularités du marché de détail des cigarettes au Canada

[51]           Le marché canadien est désormais ce que l'on appelle un « marché de type secret ». Comme l'explique le juge de Montigny dans Philip Morris 2010, la vente de produits de tabac est de plus en plus réglementée au Canada. Non seulement les paquets de cigarettes affichent maintenant un avertissement sur la santé qui doit occuper 50 % de la surface d'affichage, mais l'ensemble des provinces a également adopté une loi interdisant d'exposer les produits de tabac à la vue du public dans les points de vente au détail. De la même façon, la promotion et la publicité des produits de tabac font l'objet de restrictions rigoureuses, faisant en sorte qu'il est presque impossible pour les fabricants de tabac de communiquer directement avec les consommateurs, sauf dans des circonstances très limitées. [Philip Morris 2010 para 53; Philip Morris 2012, para. 78 à 80].

[52]           Comme l'a souligné la juge Gauthier dans Philip Morris 2012 :

[80]        On peut facilement comprendre comment, dans un tel contexte, l’emploi d’un paquet de cigarettes dépourvu d'une marque de fabrique, mais comportant des dessins-marques susceptibles d’évoquer la source du produit, incitera les consommateurs à commander le produit en utilisant un mot ou des mots qui ne figurent pas nécessairement sur le paquet du produit.

[53]           Cela m'amène à revoir la preuve au dossier à l'appui de l'opinion de l'Opposante selon laquelle les consommateurs canadiens qui souhaitent acheter des cigarettes vendues dans des paquets affichant seulement l'une des Marques considéreraient qu'il s'agit de cigarettes « Marlboro ».

Preuve par sondage d'opinion

[54]           La preuve par sondage d'opinion produite en l'espèce est la même qui a été produite dans le cadre du litige de la marque sans nom, qui a ultimement mené la Cour d'appel fédérale à adresser l'injonction permanente mentionnée précédemment.

Preuve par sondage d'opinion introduite par voie de l'affidavit de M. Chakrapani

[55]           Comme l'explique le juge de Montigny dans Philip Morris 2010, M. Chakrapani a été présenté en tant qu'expert en marketing et en sondages de l'Opposante. Son mandat était d'évaluer l'« erreur d'identification » que pourraient commettre les consommateurs et les détaillants au Canada, lesquels pourraient confondre le produit de marque sans nom cité précédemment comme des cigarettes « Rooftop » et la marque internationale « Marlboro » de Philip Morris commercialisée à l'extérieur du Canada. Le sondage a été mené avant l’instauration du « marché de type secret », de janvier à avril 2007, dans les villes de Vancouver, Edmonton, Toronto et Montréal.

[56]           Comme l’a résumé le juge de Montigny, dans le cadre de l’étude portant sur les consommateurs, les intervieweurs ont montré aux fumeurs trois paquets de cigarettes : un paquet de ROTHMAN dont on avait supprimé la marque, un paquet de DUNHILL dont on avait supprimé la marque et un paquet de ROOFTOP. Les fumeurs devaient d’abord répondre, relativement à chaque paquet, à la question suivante : [Traduction] « Pouvez-vous me dire de quelle marque sont ces cigarettes? » On leur demandait ensuite : [Traduction] « Pourquoi croyez-vous cela? Avez-vous d’autres commentaires? » La raison pour laquelle des paquets DUNHILL et ROTHMAN ont également été utilisés est qu’on souhaitait éviter que les fumeurs répondent au hasard; ces paquets comportant tous deux des éléments de la marque internationale de Philip Morris. Les images des trois paquets étaient présentées sur une planchette à pince et leur ordre était interchangé afin de réduire la possibilité d’un biais causé par l’ordre des images. En moyenne, un fumeur sur quatre, parmi ceux interrogés, a « identifié à tort » la marque ROOFTOP comme la marque MARLBORO. Les principales raisons données par les fumeurs pour expliquer leur réponse étaient la combinaison de couleurs, les éléments graphiques figurant sur le paquet et la connaissance de la marque [Philip Morris 2010, para. 140 et 141].

[57]           Comme l’a également résumé le juge de Montigny, dans le cadre de la seconde étude, des intervieweurs se présentant comme des consommateurs ont rendu visite, à deux reprises, à des détaillants établis dans les mêmes villes que les fumeurs interrogés dans le cadre de la première étude. Lors de la première visite, l’intervieweur montrait du doigt le paquet ROOFTOP et demandait : [Traduction] « Quelle est cette marque? », puis [Traduction] « Pouvez-vous m’en dire plus à son sujet? » Près d’un tiers des détaillants interrogés lors de la première visite ont « identifié à tort » la marque ROOFTOP comme la marque MARLBORO. Seul un détaillant sur cinq a répondu qu’il s’agissait de la marque ROOFTOP. Quarante-neuf pour cent des détaillants ayant assimilé à tort le produit à la marque MARLBORO n’ont pas pu ou n’ont pas voulu en dire plus lorsqu’on leur a posé la seconde question. Les 51 % restants ont donné des réponses variées, dont les suivantes : il s’agit d’une nouvelle marque, ce sont des cigarettes canadiennes ou américaines, il s’agit de la marque bien connue, il s’agit d’un type de cigarettes MARLBORO ou fabriqué par Marlboro, etc. Lors de la seconde visite, lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient des « MARLBORO », les détaillants ont montré du doigt ou remis un paquet de la marque ROOFTOP dans 38 % des cas [Philip Morris 2010, para. 142].

[58]           Comme l'a souligné la Requérante, les études de M. Chakrapani n'ont pas été conçues pour vérifier les réactions des consommateurs aux présentes Marques en soi, mais à un produit de marque sans nom fait d'une combinaison particulière de divers éléments, dont :

         l'élément de dessin ROOFTOP;

         l'emblème PM;

         les mots « cigarettes à bouts filtres » dans une bulle ovale blanche sur le fond coloré du dessin géométrique en forme de toit ROOFTOP;

         la phrase « COME TO WHERE THE FLAVOR IS » (venez là où se trouve la saveur) ainsi qu'une référence au mélange importé renommé mondialement « WORLD FAMOUS IMPORTED BLEND ».

[59]           C'est cette combinaison particulière d'éléments sur le paquet sans nom dans son ensemble qui a été vérifiée. Cela étant, j'estime qu'un faible poids, voire aucun, doit être accordé à la preuve par sondage d'opinion de M. Chakrapani dans les présentes procédures. En effet, bien que je trouve valable l'argument de l'Opposante selon lequel l'élément graphique ROOFTOP était l'un des principaux éléments graphiques du paquet sans nom, je ne suis pas prête à en déduire qu'un tel élément graphique, pris de manière isolée, aurait nécessairement donné le même résultat.

[60]           À la lumière de ces conclusions, il n'est pas nécessaire d'aborder les observations de la Requérante relativement aux problèmes méthodologiques et techniques inhérents que présente le sondage de M. Chakrapani.

Preuve par sondage d'opinion introduite par voie de l'affidavit de M. Klein

[61]           Comme l'explique le juge de Montigny dans Philip Morris 2010, M. Klein a été présenté en tant qu'expert en marketing et en sondages de la Requérante. Il a présenté les résultats de deux sondages qu'il a menés dans quatre centres commerciaux au Canada (Vancouver, Edmonton, Toronto et Montréal).

[62]           Comme l'a résumé le juge de Montigny, dans le premier sondage (le « Sondage Rooftop »), on a montré aux répondants le paquet Rooftop (c'est-à-dire le produit de marque sans nom appelé ci-dessus les cigarettes « Rooftop ») et on leur a posé des questions afin de savoir s'ils reconnaissaient la source. L'objectif de cette étude était d'évaluer la perception du consommateur, le cas échéant, à l'égard de l'origine du produit ou de la source du paquet de cigarettes Rooftop. L'objectif de la deuxième étude (l'étude « Marlboro Canadian Study ») était d'évaluer les perspectives des consommateurs sur l'origine du produit que sont les paquets de cigarettes canadiennes MARLBORO de l'Opposante [Philip Morris 2010, para. 125 et 127].

[63]           Comme l'a résumé le juge de Montigny, l’étude de M. Klein a mené à la conclusion que la grande majorité des fumeurs canadiens interrogés n’ont pas reconnu les paquets de Rooftop et que seulement 15 % d’entre eux ont indiqué qu’ils les auraient appelés « Marlboro ». Presque tous les consommateurs qui auraient appelé le paquet de Rooftop « Marlboro » ont répondu qu’ils l’auraient fait parce qu’ils connaissaient le produit MARLBORO vendu à l’extérieur du Canada par Philip Morris. Aucune confusion n'a été observée quant à l'origine ou la source du produit Rooftop : les répondants qui pensaient que la source du produit Rooftop était Philip Morris, pour quelque raison que ce soit, ne se trompaient manifestement pas. Par contre, aucun des répondants qui ont appelé le paquet de Rooftop « Marlboro » n’a associé ce produit à la marque Marlboro canadienne de l'Opposante [Philip Morris 2010, para. 126, 269 et 271].

[64]           Comme c'était le cas pour la preuve par sondage d'opinion de M. Chakrapani dont il est question ci-dessus, les études de M. Klein n'ont pas été conçues pour vérifier les réactions des consommateurs aux présentes Marques en soi, mais à un paquet de cigarettes de marque sans nom fait d'une combinaison particulière des divers éléments susmentionnés. Cela étant, j'estime qu'un faible poids, voire aucun, doit être accordé à l'affidavit de M. Klein dans les présentes procédures.

Conclusion au sujet de la preuve par sondage d'opinion

[65]           En guise de conclusion sur ce point, je souhaite reproduire un passage de la décision de la juge Gauthier dans Philip Morris 2012, dans lequel l'accent est mis sur ce que les sondages susmentionnés avaient pour but de vérifier :

[108]      Quoi qu'il en soit, les sondages produits en preuve n’étaient pas conçus spécifiquement pour déterminer si les consommateurs associaient le mot Marlboro aux paquets de cigarettes arborant seulement un ou plusieurs dessins-marques ROOFTOP, reproduits essentiellement tels qu’ils sont enregistrés. Lors du sondage, c’est le paquet sans nom dans son ensemble que les experts des deux parties ont présenté aux participants. [Je souligne.]

[66]           Ici encore, bien que je respecte l'opinion de l'Opposante, je ne suis pas prête à en déduire que l'élément graphique ROOFTOP pris de manière isolée aurait nécessairement mené au même résultat.

[67]           Il est important de noter à cet égard que la juge Gauthier a estimé que les marques individuelles reproduites dans l'annexe « A » ci-jointe, employées essentiellement tel qu'elles ont été enregistrées, ne créent pas de confusion avec la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante. Ce n'est que la combinaison des éléments qui sont présents sur les paquets de cigarettes sans nom qui, selon la juge Gauthier, créent de la confusion. Je reviendrai donc sur ce point un peu plus loin.

Publications de tiers

[68]           Afin de soutenir davantage son opinion selon laquelle les consommateurs canadiens qui souhaitent acheter des cigarettes vendues dans des paquets affichant seulement l'une des Marques considéreraient qu'il s'agit de cigarettes « Marlboro », l'Opposante soutient que :

[Traduction] [...] les publications de tiers, dont certaines citent Rothman & Hedges qui était alors licencié de la Requérante, associent les paquets de marque sans nom à l'emballage Marlboro de Philip Morris reconnu mondialement, entre autres par le dessin ROOFTOP :

(a)    « Nous croyons que les consommateurs verront l’habillage, verront la marque de commerce "Come to where the flavor is" (Venez là où la saveur se trouve), ... qu’ils feront le lien et considéreront qu’il s’agit de cigarettes de style américain », a dit la directrice des affaires publiques de Rothmans, Karen Bodirsky è notre reporteur Matt Semansky. « Nous pensions que l’emploi d’un autre nom, voire d’un nom quel qu’il soit, ternirait le concept ». – Affidavit de M. [...] Furfaro, pièce PF-13 : Evil genius, Marketing [magazine];

(b)   « La nouvelle marque de cigarettes sera unique, en ce sens qu'aucune marque de fabrique ne sera apposée sur les paquets vendus aux consommateurs. Le produit sera plutôt identifié par l'habillage du paquet, lequel contient le dessin Rooftop reconnu mondialement et la marque de commerce "Come to where the flavor is" (Venez là où la saveur se trouve), tous deux employés par PMPSA et ses sociétés affiliées à l'extérieur du Canada sur la marque Marlboro » – Affidavit de M. [...] Furfaro, pièce PF-14. Un paquet Marlboro de tout autre nom serait ... The Tobacco Reporter, septembre 2006, pages 8 et 10 [soulignement ajouté par l'Opposante]; [...] pièce PF-14 : The United Pro Choice Smokers Rights Newsletter, Tobacco Industry : Canada Rothmans, 26 juillet 2006;

(c)    « La marque englobe l'habillage du paquet, lequel est presque identique à celui de Marlboro, la marque de cigarettes la plus vendue au monde [...]. Les couleurs ainsi que le chevron connu et le logo du blason sont les mêmes, puisqu'il s'agit du slogan signature « Come to where the flavor is » (Venez là où la saveur se trouve), mais le nom Marlboro n'y paraît pas »; – Affidavit de M. [...] Furfaro, pièce PF-14. Rothmans lance des cigarettes sans nom, Bowdens Marketing Daily (Toronto, Ontario), 14 août 2006;

(d)   « Le chevron de la marque et le logo du blason sont à l'industrie du tabac ce que les arches dorées sont à MacDonald, et le slogan "Come to where the flavor is" (Venez là où la saveur se trouve) est tout aussi reconnaissable. Rothmans parie que ces identificateurs suffisent pour convaincre les fumeurs canadiens que s'ils veulent une cigarette Marlboro, ils doivent demander le paquet anonyme. Il reste à s'interroger sur la manière de demander les cigarettes, puisqu'après avoir visité des dépanneurs et demandé maladroitement « cigarettes sans nom », j'ai eu droit à de drôles de regards de la part des commis » – Affidavit de M. [..] Furfaro, pièce PF-14. Killer without a name, Marketing [m]agazine.

[69]           Toutefois, je note que dans tous ces extraits, le dessin ROOFTOP n'est que l'une des principales caractéristiques soulignées. Le logo du blason (l'emblème de PM), le slogan « Come to where the flavour is » (Venez là où la saveur se trouve) et l'habillage du paquet dans son ensemble sont également mis en lumière.

Documents distribués aux détaillants

[70]           Dans la même veine, l'Opposante fait valoir que les documents distribués aux détaillants par ou pour la Requérante font clairement référence à la prééminence du dessin ROOFTOP :

« On pose souvent la question "Qu'y a-t-il dans un nom"? Depuis 1954, le dessin « rooftop » bien connu a été apposé sur des paquets partout dans le monde. Contrairement à d'autres dessins, il a acquis une notoriété pour la grande qualité et la riche saveur de son tabac. Le dessin ROOFTOP représente un gage de satisfaction pour le fumeur, ainsi qu'une invitation à venir là où la saveur se trouve – COME TO WHERE THE FLAVOR IS. Donc, le paquet arborant le dessin ROOFTOP n'a pas besoin de nom, parce qu'après tout ... c'est ce qui est à l'intérieur du paquet qui compte [...] »

et

« Rothmans, Benson & Hedges Inc. est fière de présenter la marque de cigarette renommée pour son dessin ROOFTOP qui orne les paquets de cigarettes dans le monde depuis 1954.

Contrairement à d'autres marques de commerce, cette marque a acquis une notoriété pour la grande qualité et la riche saveur de son tabac. » – Affidavit de M. [...] Furfaro, pièce PF-12 :

[71]           Bien qu'il soit vrai que la Requérante elle-même met beaucoup d'accent sur la prééminence de son dessin ROOFTOP, il n'en demeure pas moins que ces documents ont été préparés pour le lancement du produit sans nom. Ces documents ne prouvent aucunement qu'un paquet de cigarettes n'arborant que l'élément graphique ROOFTOP seul serait reconnu et associé à « Marlboro » plutôt qu'à « Rooftop » ou d'autre façon.

[72]           Comme l'a souligné la juge Gauthier dans Philip Morris 2012 au paragraphe 76 reproduit ci-dessus, « la partie qui invoque une ressemblance fondée sur quelque chose sortant de l’ordinaire doit présenter des éléments de preuve de nature à convaincre la Cour que cette association ou cette suggestion particulière existe bel et bien dans les faits ».

Les enregistrements précédemment obtenus par la Requérante

[73]           Comme l'a souligné l'Opposante, l'article 19 de la Loi ne confère pas au propriétaire d’un enregistrement le droit d’obtenir automatiquement l’enregistrement d’autres marques, quelque ressemblantes qu’elles soient avec la marque initialement enregistrée [voir Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. Produits Menagers Coronet Inc (1984), 4 CPR (3d) 108 (COMC) à la p. 115; Groupe Lavo Inc c. Procter & Gamble Inc (1990), 32 CPR (3d) 533 (COMC) à la p. 538]. Donc, le fait que la Requérante soit déjà propriétaire d'enregistrements figurant dans l'annexe « A » ci-jointe ne permet pas de tirer automatiquement la conclusion que les Marques ne créent pas de confusion avec la marque de commerce MARLBORO.

[74]           Cela dit, il n'en demeure pas moins que la Cour fédérale a estimé que les marques-dessins ROOFTOP individuelles figurant dans l'annexe « A » ci-jointe ne créent pas de confusion avec le mot servant de marque MARLBORO. Toutefois, dans les circonstances particulières de cette affaire qui, comme il a été mentionné, sont tout à fait uniques, les enregistrements invoqués par la Requérante ne constituent pas un moyen de défense absolue contre l’allégation de l’Opposante selon laquelle la combinaison particulière d’éléments figurant sur le paquet sans nom (devant et côté) constitue une contrefaçon [Philip Morris 2012 au para. 111-112]. Je reproduis également ci-dessous les passages les plus pertinents de l’évaluation qu’a faite la juge Gauthier des moyens de défense de la Requérante fondés sur les enregistrements de cette dernière et sur la préclusion :

[87]        Au procès, la Requérante a invoqué l’enregistrement de ses dessins-marques ROOFTOP comme défense absolue contre l’allégation de contrefaçon formulée par l’Opposante (défense de Remo).

[…]

[90]        En l’espèce, cependant, l’habillage du paquet sans nom n’a pas été enregistré. De plus, [l’Opposante] est catégorique sur le fait que, pris isolément, aucun des dessins-marques ROOFTOP visés par les enregistrements de [la Requérante] ne crée de confusion avec la marque nominale MARLBORO. En fait, comme il a été mentionné précédemment, bien que ces marques (à l’exception de celle enregistrée en 2006) soient employées au Canada comme éléments constitutifs de diverses combinaisons depuis de très nombreuses années, aucune n’a engendré de confusion chez les consommateurs canadiens.

La raison pour laquelle la défense de Remo a été invoquée devant le juge de première instance est que [la Requérante] soutenait qu’en s’opposant à l’emploi de son paquet sans nom, [l’Opposante] s’objectait, en réalité, à un emploi légitime des dessins-marques ROOFTOP (au nombre de six) enregistrés au nom de [la Requérante]. En réponse, [l’Opposante] a fait valoir, entre autres choses, que dans la mesure où la combinaison d’éléments figurant sur le paquet sans nom créait de la confusion, chacune des marques individuelles faisant partie de cette combinaison en créait également, et que, par conséquent, leur enregistrement devait être radié (Motifs, para. 216).

[92]        Bien qu’il ait souligné que cet argument de [l’Opposante] ne pouvait être écarté facilement (Motifs, para. 221), le juge de première instance ne s’y est pas attardé davantage, ayant conclu qu’il n’y avait pas de probabilité de confusion.

[93]        Comme j’ai conclu que la combinaison d’éléments figurant sur le paquet sans nom créait de la confusion, je dois, pour ma part, examiner cet argument. Lorsqu’on y regarde de plus près, il apparaît clairement que les deux aspects suivants sont intimement liés : i) la question de savoir si une combinaison formée d’éléments enregistrés et non enregistrés doit être considéré comme un simple emploi d’une marque de commerce déposée, et ii) la question de savoir si, lorsqu’il est déterminé qu’une combinaison crée de la confusion, il faut nécessairement en conclure que les marques enregistrées qui font partie de cette combinaison créent de la confusion également.

[…]

[96]        Il est possible d’employer une marque de commerce en association avec d’autres marques ou d’autres éléments déposés ou non déposés sans que cette marque en perdre son caractère distinctif; cette possibilité n’est pas remise en question. Tout dépend des circonstances. Conséquemment, la véritable question dont cette Cour est saisie consiste à déterminer si cela signifie obligatoirement que la protection conférée par l’enregistrement de chacun des dessins-marques ROOFTOP doit être étendue à l’ensemble de la combinaison dans le cadre de laquelle ils sont employés sur le paquet sans nom à l’étude.

[…]

[99]        En l’espèce, le registraire ne s’est jamais penché sur la question de savoir si les marques employées comme éléments constitutifs de la combinaison particulière figurant sur le paquet sans nom remplissaient les critères d’enregistrement. À mon avis, le registraire n’avait pas à tenir compte, aux différents moments où chacun de ces dessins-marques ont été enregistrés, de la probabilité de confusion susceptible de découler éventuellement d’une combinaison réunissant l’ensemble des marques déposées de [la Requérante]. Il n’était pas non plus tenu de conjecturer sur les répercussions de l’ajout d’éléments non enregistrés à un habillage particulier composé des dessins-marques projetés.

[…]

[101]      [La Requérante] soutient à juste titre qu’elle ne devrait pas être contrainte de faire enregistrer ses habillages ou chaque agencement graphique de ses marques. Une fois de plus, la question n’est pas là. La personne ou l’entreprise qui fait enregistrer une combinaison profitera des avantages qui découlent de l’enregistrement. La personne ou l’entreprise qui choisit d’employer une combinaison sans passer par le processus d’enregistrement aura tout de même des droits, mais pas nécessairement les mêmes que ceux que confère l’enregistrement. Ce principe s’applique à toutes les marques de commerce qu’une personne ou une entreprise peut employer pour distinguer ses marchandises.

[…]

[103]      Pour répondre à la véritable question dont cette Cour est saisie, je dois déterminer si la confusion est causée uniquement par la combinaison non enregistrée ou également par les différentes marques, employées essentiellement telles qu’elles ont été déposées, qui la composent. Si la confusion est causée uniquement par la combinaison, c’est, à mon avis, forcément parce que la combinaison transmet aux consommateurs un message différent de celui véhiculé par chacune des marques déposées, prises individuellement. Dans de telles circonstances, il n’est pas possible de revendiquer le bénéfice de la défense de Remo relativement à la combinaison non enregistrée puisqu’il ne s’agit pas simplement d’un emploi des marques telles qu’elles ont été déposées.

[104]      Puisqu’elles ont été enregistrées, je dois présumer que ces marques ne créaient pas de confusion au moment de leur enregistrement. Y a-t-il quoi que ce soit qui puisse donner à penser que la situation avait changé à la date où les procédures pertinentes ont été intentées? Ayant réalisé, pour chacune des marques, une analyse des facteurs énoncés au paragraphe 6(5), j’estime que la réponse est « non ».

[105]      À cet égard, il n’est pas nécessaire que je reproduise ici les observations que j’ai déjà formulées aux paragraphes 69 à 71 ci-dessus relativement aux facteurs énoncés aux alinéas 6(5)a), b), c) et d).

[106]      Il n’y a pas de ressemblance dans la présentation et dans le son (alinéa 6(5)e)).

[107]      Relativement au préambule du paragraphe 6(5), lorsque le juge de première instance conclut au paragraphe 282 qu’il existe de la confusion quant à la façon de désigner le paquet sans nom, il indique simplement qu’il en est ainsi pour [Traduction] « diverses raisons ». En d’autres mots, il n’a pas conclu que les consommateurs associaient le mot Marlboro au paquet sans nom en raison de la présence sur ledit paquet d’une des marques enregistrée prise individuellement.

[…]

[109]      Comme il a été mentionné, il ne fait aucun doute que [la Requérante] a employé ses dessins-marques enregistrés, à l’exception de la version argent enregistrée en 2006, comme éléments constitutifs d’autres combinaisons pendant de nombreuses années sans que cela ne cause de problèmes apparents. La différence en l’espèce tient au fait que la combinaison en cause définit la source du produit de façon bien plus précise qu’ont pu le faire les marques de commerce antérieurement déposées ou employées par [la Requérante], car elle associe explicitement le produit à Marlboro.

[110]      En effet, la preuve révèle que l’équipe du service du marketing de [la Requérante] a rejeté l’idée d’ajouter la marque nominale enregistrée ROOFTOP à la combinaison d’éléments figurant sur le paquet sans nom, car elle craignait que la présence de cette marque nominale porte le consommateur à conclure que le produit est une imitation, c’est-à-dire que le paquet sans nom ne provient pas de la même source que ses Marlboro.

[111] M’appuyant sur l’analyse qui précède, je conclus que les dessins-marques ROOFTOP pris individuellement, y compris la récente version argent du dessin ROOFTOP (LMC670 898), ne créent pas de confusion avec la marque nominale MARLBORO.

Cette conclusion signifie que, dans les circonstances particulières de cette affaire qui, comme il a été mentionné, sont tout à fait uniques, les enregistrements invoqués par [la Requérante] ne constituent pas un moyen de défense absolue contre l’allégation de [l’Opposante] selon laquelle la combinaison actuelle d’éléments figurant sur le paquet sans nom (devant et côté) constitue une contrefaçon. [Je souligne.]

[75]           Je reconnais que les commentaires de la juge Gauthier ont été formulés dans le contexte de procédures en contrefaçon et en nullité, lesquelles sont différentes des procédures d'opposition. Néanmoins, le fait est qu'il s'agit seulement de la combinaison particulière d'éléments présents sur les paquets sans nom qui, selon la juge Gauthier, créent de la confusion. Comme dans les cas présents, il n'y avait aucune preuve démontrant que chacun des dessins-marques ROOFTOP pris isolément créait, en soi, de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO.

[76]           Il convient de noter à cet égard que, comme c'était le cas dans Philip Morris 2012, l'Opposante est catégorique sur le fait que l'emploi d'une marque de fabrique sur un paquet Philip Morris arborant la plupart des autres éléments du paquet sans nom suffirait probablement à rompre le lien ou l'association avec Marlboro dans l'esprit des consommateurs. Cela explique pourquoi l’Opposante ne s’est pas opposé aux demandes d’enregistrement des marques de commerce qui correspondent aujourd’hui aux enregistrements canadiens reproduits à l’Annexe « A », car lorsque les demandes d’enregistrement ont été annoncées aux fins d’opposition, les marques de commerce visées par ces demandes étaient déjà employées en liaison avec soit la marque nominale MATADOR, soit la marque de fabrique MAVERICK.

[77]           Comme il a été mentionné précédemment, l'inquiétude de l'Opposante concerne la façon dont, devant le commis d'un point de vente, un consommateur canadien identifierait un paquet de cigarettes ne portant que l'une des Marques.

[78]           À l'audience, l'Opposante a soutenu que chacune des Marques est essentiellement composée de l'élément graphique ROOFTOP. Elle a fait valoir que cet élément serait, en soi, « emblématique » et aurait été « fusionné » avec le mot servant de marque MARLBORO, de sorte que les deux deviennent, au fil du temps, une marque « unifiée » [...marques qui avec le temps deviennent unifiées]. Autrement dit, selon ce que je comprends, l'Opposante soutient que le dessin ROOFTOP ne peut pas être dissocié de la marque MARLBORO. Si tel est le cas, je ne comprends pas comment l'Opposante, dans le cadre de son plaidoyer et en réponse à l'une des questions que j'ai posées à l'audience, pourrait reconnaître que l'emploi de l'élément graphique ROOFTOP avec un nom de fabrique comme « ROOF » suffise pour rompre le lien ou l'association avec MARLBORO dans l'esprit des consommateurs. En effet, comment le simple ajout d'une telle marque de fabrique pourrait-il en soi suffire pour écarter le caractère soi-disant emblématique du dessin ROOFTOP et l'« association intime » avec MARLBORO? Il me semble que le fait que l'Opposante admette une telle chose vient contredire son argument selon lequel l'élément graphique ROOFTOP ne peut pas être dissocié de MARLBORO.

[79]           L'Opposante était aussi d'avis que l'injonction adressée dans Philip Morris 2012 est de nature très ponctuelle et ne pourrait pas empêcher la Requérante de fabriquer et de vendre des paquets de cigarettes portant seulement l'une des Marques. En ce qui concerne mon examen de la preuve susmentionnée, l'Opposante était aussi d'avis que la preuve relative à l'emballage sans nom Rooftop contesté dans le litige de la marque sans nom s'applique en l'espèce, en ce sens qu'on peut déduire de cette preuve qu'un paquet de cigarettes portant seulement l'une des Marques serait également associé à « Marlboro ». À mon avis, l'Opposante veut le beurre et l'argent du beurre.

[80]           Si je comprends bien l'opinion de l'Opposante, dès le moment où un paquet de cigarettes arbore le dessin ROOFTOP ou une variante de celui-ci, comme les Marques en cause, sans marque de fabrique, les consommateurs les associeront nécessairement à Marlboro. Il n'importe pas que les autres éléments du paquet sans nom lancé en 2006 soient présents ou non. Si les autres éléments et la présentation globale du paquet de cigarettes n'étaient pas également importants, il me semble donc que l'injonction adressée dans Philip Morris 2012 empêcherait indirectement aussi le scénario envisagé par l'Opposante.

[81]           Quoi qu'il en soit, même si chacune des Marques pouvait être employée de manière isolée, c'est-à-dire sans marque de fabrique, je ne suis pas prête à conclure, comme l'Opposante souhaite que je le fasse, que l'idée suggérée par chacune des Marques serait celle de MARLBORO. Pour les raisons expliquées ci-dessus, j'estime que la preuve au dossier ne suffit pas pour établir qu'une telle association ou suggestion particulière existe effectivement dans les cas qui nous occupent.

[82]           Par conséquent, j'estime que l'étude globale des autres circonstances de l'espèce favorise la Requérante.

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[83]           Comme il en est fait mention précédemment, la question à trancher est celle de savoir si un consommateur, ayant un souvenir général et vague de marque de commerce MARLBORO de l'Opposante, risque de croire, à la vue de chacune des Marques, que les marchandises liées à cette marque proviennent de la même source.

[84]           Eu égard à mes commentaires ci-dessus, et particulièrement ceux qui concernent le facteur énoncé à l'alinéa 6(5)e) et les autres circonstances de l'espèce, j'estime qu'il n'existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre les marques des parties. Par conséquent, le motif d'opposition invoqué en vertu de l'alinéa 12(1)d) est rejeté dans chaque cas.

Motif d’opposition fondé sur l'absence de droit à l'enregistrement

[85]           Comme il a été indiqué précédemment, l'Opposante a allégué que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement des Marques au titre des alinéas 16(1)a) et/ou de l'alinéa 16(3)a) de la Loi, puisqu'elles créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO qui a déjà été employée par l'Opposante depuis bien avant la date de premier emploi revendiquée dans la demande no 1,478,482 ou la date de production, selon le cas.

[86]           Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de premier emploi revendiquée par la Requérante, ou à la date de production des demandes pour les Marques, la marque de commerce MARLBORO avait déjà été employée au Canada et n’avait pas été abandonnée à la date d’annonce de chacune des demandes de la Requérante [paragraphe 16(5) de la Loi]. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[87]           Le fait que les dates pertinentes diffèrent n’a pas d’incidence substantielle sur mon analyse du motif d’opposition fondé sur l'article 12(1)d), exposée ci-dessus. Par conséquent, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante. Les motifs d'opposition invoqués en vertu des alinéas 16(1)a) et 16(3)a) sont donc rejetés.

Motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif

[88]           Comme il a été indiqué précédemment, l'Opposante a allégué que les Marques ne sont pas distinctives, en ce sens qu'elles ne distinguent pas ni ne sont adaptées à distinguer les Marchandises de celles de l'Opposante, étant donné que les Marques créent de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante.

[89]           Pour s'acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe, l'Opposante doit démontrer qu'à la date de production des présentes oppositions, la marque de commerce MARLBORO était devenue connue au Canada dans une mesure suffisante pour au moins faire perdre aux Marques leur caractère distinctif. L'Opposante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait.

[90]           Le fait que les dates pertinentes diffèrent n’a pas d’incidence substantielle sur mon analyse du motif d’opposition fondé sur l'article 12(1)d), exposée ci-dessus. Par conséquent, la conclusion que j'ai tirée ci-dessus à propos de la probabilité de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante demeure applicable. Par conséquent, j'estime que la Requérante s'est acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait de démontrer qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante.

[91]           Le motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif est rejeté dans chaque cas.

Motif d'opposition fondé sur l'article 30i)

[92]           Comme il a été mentionné précédemment, la Requérante ne pouvait pas avoir été convaincue qu'elle avait le droit d'employer les Marques au Canada en liaison avec les Marchandises contrairement à l'alinéa 30i) de la Loi, étant donné que la Requérante exerçait une concurrence déloyale vis-à-vis l'Opposante en créant intentionnellement et à dessein de la confusion avec la marque de commerce MARLBORO de l'Opposante, tel qu'il est décrit plus en détail dans les paragraphes d'introduction des déclarations d'opposition, ce qui est contraire à l'alinéa 7b) de la Loi;

[93]           Le motif d'opposition tel que plaidé s'articule autour de la probabilité de confusion entre chacune des Marques et la marque de commerce MARLBORO. J'estime qu'il n'est pas nécessaire que je détermine si le motif de l'Opposante fondé sur l'article 30i), tel qu'il est plaidé, constitue un motif d'opposition valable, ou si l'Opposante s'est acquittée de son fardeau de preuve initial à l'égard de ce motif. En effet, s'il avait été déterminé que le motif d'opposition avait été dûment plaidé et que l'Opposante s'était acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait, un tel motif aurait été rejeté, puisque la conclusion que j'ai tirée ci-dessus au sujet de l'absence de probabilité de confusion demeure applicable à la date de production des demandes.

[94]           Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 30i) est rejeté dans chaque cas.

Décision

[95]           Dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition selon les dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi.

______________________________

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sophie Ouellet, trad.a.


 

Annexe A

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