Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION de Stoneage Creations Canada Inc. à la demande no 1014719 concernant la marque de commerce STONEAGE produite par STONEAGE LIGHTING CREATIONS LTD.

 

 

 

Le 7 mai 1999, la requérante Stoneage Lighting Creations Ltd. (SLC) a produit une demande denregistrement de la marque de commerce STONEAGE fondée sur lemploi au Canada depuis novembre 1998 en liaison avec les marchandises suivantes : lampes en pierre, pierres de mare et pots à fleurs en pierre, et en liaison avec les services suivants : services de consultation ayant trait à des plans déclairage extérieur.  La demande a été annoncée pour fins dopposition le 26 janvier 2000.

 

Fondement de lopposition

Le 21 novembre 2000, lopposante Stoneage Creations Canada Inc. (SCC) a déposé une déclaration dopposition à lencontre de la demande. Le registraire a remis une copie de la déclaration dopposition à la requérante le 5 décembre 2000. Les motifs dopposition invoqués sont les suivants :

 

a)       Compte tenu de lalinéa 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, modifiée (la Loi), la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30b) car la requérante navait pas employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et les services désignés dans la demande à compter de la date de premier emploi indiquée dans celle‑ci.


 

b)       Compte tenu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la marque de commerce nest pas enregistrable parce quelle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de lopposante STONEAGE CREATIONS qui a été enregistrée au Canada sous le no LMC531768 en date du 24 août 2000.

c)        Compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la requérante nest pas la personne qui a droit dobtenir lenregistrement de la marque de commerce parce que, à la date de premier emploi de la marque de commerce au Canada revendiquée dans la demande ou à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce STONEAGE CREATIONS de lopposante, employée antérieurement au Canada par lopposante en liaison avec lélaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs de tiers.

d)       Compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la requérante nest pas la personne qui a droit dobtenir lenregistrement de la marque de commerce parce que, à la date de premier emploi de la marque de commerce au Canada revendiquée dans la demande ou à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial STONEAGE CREATIONS de lopposante, employée antérieurement au Canada par lopposante en liaison avec lélaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs de tiers.


e)       Compte tenu de lalinéa 38(2)d) et de larticle 2 de la Loi, la marque de commerce nest pas distinctive parce quelle ne distingue pas et nest pas adaptée pour distinguer les marchandises et les services de la requérante de ceux des tiers, y compris de lopposante, considérant entre autres la marque de commerce et le nom commercial STONEAGE CREATIONS de lopposante décrits précédemment.

 

La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle a généralement nié les allégations formulées par lopposante dans sa déclaration dopposition. La preuve de lopposante comprenait laffidavit de Patricia Watrin‑Bates, présidente du conseil et présidente de SCC, et la preuve de la requérante comprenait laffidavit de Carl Christiansen, président‑directeur général de SLC. Seule la requérante a produit une argumentation écrite et il ny a pas eu daudience.

 

Preuve de l’opposante

Mme Watrin-Bates explique que sa société a été constituée au niveau fédéral le 4 mars 1986 sous le nom 149513 Canada Inc. et quelle a depuis cette date exercé sans interruption ses activités sous le nom « Stoneage Creations ». Elle déclare de plus que le nom de sa société a été changé en bonne et due forme pour celui de Stoneage Creations Inc. le 21 avril 1997.

 


Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Watrin‑Bates déclare que depuis au moins 1986 ou 1987, sa société a aidé des tiers à élaborer, promouvoir, mettre en marché et commercialiser leurs produits créatifs. Elle déclare au paragraphe 5 que sa société a contribué au partenariat entre Agnes LaDon Kirby et elle‑même, faisant affaire sous la raison sociale Spunky Rox, pour élaborer, promouvoir, mettre en marché et commercialiser un concept créatif comportant une série de poupées et des marchandises connexes sous le nom SPUNKY ROX.

 

Une copie certifiée de lenregistrement LMC531768 de lopposante pour STONEAGE CREATIONS est jointe comme pièce M à laffidavit de Mme Watrin‑Bates. Sont également jointes comme pièces à son affidavit divers documents, notamment des communiqués de presse, des articles de journaux, des copies de certificats denregistrement du droit dauteur et dautres éléments visant à démontrer la participation de lopposante à lélaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de ses poupées Spunky Rox et de marchandises connexes.

 

Preuve de la requérante

 


M. Christiansen déclare avoir constitué SLC le 5 novembre 1998 et avoir géré cette société sans interruption depuis. Il déclare au paragraphe 8 de son affidavit avoir été responsable de la vente denviron 8000 dispositifs déclairage STONEAGE depuis le 1er janvier 1999.  Sont joints à son affidavit comme pièces A et B des dépliants publicitaires représentatifs décrivant les marchandises et les services de la requérante et qui, selon M. Christiansen, ont été distribués partout au Canada à partir respectivement du 1er janvier 1999 et du 1er août 2001. La pièce C comportait un bordereau demballage qui, selon M. Christiansen, accompagnait  chaque envoi de produits de pierre fabriqués par SLC. Il déclare de plus que SLC a diffusé  environ 900 de ces documents depuis 1998. La pièce D jointe à son affidavit est une estampille imprimée qui, selon M. Christiansen, est apposée sur la surface inférieure du dessus de toute lampe vendue ou commercialisée par SLC.

 

Analyse

En ce qui concerne le premier motif dopposition invoqué par lopposante, le fardeau de persuasion incombe à la requérante qui doit démontrer quelle se conforme aux dispositions de lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue dans laffaire dopposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux p. 329-330 et la décision John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Une charge de présentation repose toutefois sur lopposante en ce qui concerne ses allégations de fait à lappui de ce motif. Cette charge est plus légère en matière de non-respect de lalinéa 30b) de la Loi : voir la décision dans laffaire dopposition Tune Masters c. Mr. Ps Mastertune, (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la p. 89. De plus, lalinéa 30b) exige lemploi continu de la marque de commerce qui fait lobjet dune demande denregistrement dans la pratique normale du commerce depuis la date indiquée : voir Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership, (1996), 67 C.P.R (3d) 258 à la p. 262  (C.F. 1re inst.). Enfin, lopposante peut sacquitter de la charge de présentation qui lui incombe en se reportant à la preuve de la requérante elle‑même : voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership, (1996), 68 C.P.R (3d) 216 à la p. 230 (C.F. 1re inst.).

 


En lespèce, lopposante na présenté aucun élément de preuve au soutien de ce motif dopposition. Comme la preuve de la requérante nest pas manifestement incompatible avec la date indiquée pour le premier emploi, ce motif dopposition est rejeté.

 

Les dates en cause quant aux motifs dopposition fondés sur un risque de confusion sont les suivantes : caractère enregistrable en vertu de lalinéa 12(1)d) - la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; droit en vertu du paragraphe 16(1) - la date de premier emploi de la requérante; caractère non distinctif - la date du dépôt de lopposition  [voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery, (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.)].

 


Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de lespèce, y compris celles qui sont prévues spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs prévus spécifiquement au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées quelles suggèrent. La valeur probante qui doit être accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc., 41 C.P.R. (3d) 483  (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks, (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].

 

Quant à lalinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de la requérante et de lopposante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent. Comme la plupart des éléments de preuve de lopposante portent sur lemploi de la marque SPUNKY ROX plutôt que sur lemploi de sa marque STONEAGE CREATIONS, je peux seulement conclure que la marque de lopposante STONEAGE CREATIONS nest devenue que très peu connue au Canada. En me fondant sur la preuve de la requérante, jai la conviction que sa marque STONEAGE est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.

 

En ce qui concerne lalinéa 6(5)b), suivant lenregistrement de lopposante, sa marque a été employée depuis au moins 1987 alors que la demande de la requérante est basée sur lemploi depuis janvier 1999. Ce facteur joue donc en faveur de lopposante.

 

En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises et services des parties sont différents. Les services de lopposante comprennent lélaboration, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs pour des tiers, alors que les marchandises et services de la requérante comprennent des lampes en pierre, des pierres de mare et des pots à fleurs en pierre ainsi que des services de consultation ayant trait à des plans déclairage extérieur. On peut supposer que les réseaux de distribution des parties sont également différents.

 


En ce qui concerne l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques sont quelque peu semblables dans la présentation et le son car toutes deux commencent par le mot STONEAGE. Les idées que suggèrent les marques sont cependant moins semblables étant donné que la marque de la requérante fait penser à une période préhistorique alors que la marque de l’opposante fait penser à des produits conçus pour sembler venir d’une période préhistorique.

 

En appliquant le critère de la confusion, jai pris en considération quil sagissait dune question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que jai tirées précédemment et compte tenu particulièrement des différences entre les marchandises, services et réseaux de distribution des parties, jestime que la requérante a établi, suivant la prépondérance de la preuve, quil ny aurait pas de possibilité raisonnable de confusion entre la marque dont lenregistrement est demandé et la marque déposée de lopposante STONEAGE CREATIONS. Le second motif dopposition relativement à la demande no 1014719 est donc rejeté.

 

Comme ma conclusion est la même pour chacune des dates en cause, les motifs dopposition fondés sur le droit et sur le caractère distinctif sont également rejetés.

 

Le registraire des marques de commerce mayant délégué ses pouvoirs en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette lopposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 AVRIL 2004.


 

C. R. Folz

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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