Contenu de la décision
TRADUCTION/TRANSLATION
AFFAIRE INTÉRESSANT L’OPPOSITION de Stoneage Creations Canada Inc. à la demande no 1014719 concernant la marque de commerce STONEAGE produite par STONEAGE LIGHTING CREATIONS LTD.
Le 7 mai 1999, la requérante Stoneage Lighting Creations Ltd. (SLC) a produit une demande d’enregistrement de la marque de commerce STONEAGE fondée sur l’emploi au Canada depuis novembre 1998 en liaison avec les marchandises suivantes : lampes en pierre, pierres de mare et pots à fleurs en pierre, et en liaison avec les services suivants : services de consultation ayant trait à des plans d’éclairage extérieur. La demande a été annoncée pour fins d’opposition le 26 janvier 2000.
Fondement de l’opposition
Le 21 novembre 2000, l’opposante Stoneage Creations Canada Inc. (SCC) a déposé une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Le registraire a remis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 5 décembre 2000. Les motifs d’opposition invoqués sont les suivants :
a) Compte tenu de l’alinéa 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13, modifiée (la Loi), la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 30b) car la requérante n’avait pas employé la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises et les services désignés dans la demande à compter de la date de premier emploi indiquée dans celle‑ci.
b) Compte tenu des alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi, la marque de commerce n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce déposée de l’opposante STONEAGE CREATIONS qui a été enregistrée au Canada sous le no LMC531768 en date du 24 août 2000.
c) Compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(1)a) de la Loi, la requérante n’est pas la personne qui a droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce parce que, à la date de premier emploi de la marque de commerce au Canada revendiquée dans la demande ou à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec la marque de commerce STONEAGE CREATIONS de l’opposante, employée antérieurement au Canada par l’opposante en liaison avec l’élaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs de tiers.
d) Compte tenu des alinéas 38(2)c) et 16(1)c) de la Loi, la requérante n’est pas la personne qui a droit d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce parce que, à la date de premier emploi de la marque de commerce au Canada revendiquée dans la demande ou à la date du dépôt de la demande, la marque de commerce créait de la confusion avec le nom commercial STONEAGE CREATIONS de l’opposante, employée antérieurement au Canada par l’opposante en liaison avec l’élaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs de tiers.
e) Compte tenu de l’alinéa 38(2)d) et de l’article 2 de la Loi, la marque de commerce n’est pas distinctive parce qu’elle ne distingue pas et n’est pas adaptée pour distinguer les marchandises et les services de la requérante de ceux des tiers, y compris de l’opposante, considérant entre autres la marque de commerce et le nom commercial STONEAGE CREATIONS de l’opposante décrits précédemment.
La requérante a déposé et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle a généralement nié les allégations formulées par l’opposante dans sa déclaration d’opposition. La preuve de l’opposante comprenait l’affidavit de Patricia Watrin‑Bates, présidente du conseil et présidente de SCC, et la preuve de la requérante comprenait l’affidavit de Carl Christiansen, président‑directeur général de SLC. Seule la requérante a produit une argumentation écrite et il n’y a pas eu d’audience.
Preuve de l’opposante
Mme Watrin-Bates explique que sa société a été constituée au niveau fédéral le 4 mars 1986 sous le nom 149513 Canada Inc. et qu’elle a depuis cette date exercé sans interruption ses activités sous le nom « Stoneage Creations ». Elle déclare de plus que le nom de sa société a été changé en bonne et due forme pour celui de Stoneage Creations Inc. le 21 avril 1997.
Au paragraphe 4 de son affidavit, Mme Watrin‑Bates déclare que depuis au moins 1986 ou 1987, sa société a aidé des tiers à élaborer, promouvoir, mettre en marché et commercialiser leurs produits créatifs. Elle déclare au paragraphe 5 que sa société a contribué au partenariat entre Agnes LaDon Kirby et elle‑même, faisant affaire sous la raison sociale Spunky Rox, pour élaborer, promouvoir, mettre en marché et commercialiser un concept créatif comportant une série de poupées et des marchandises connexes sous le nom SPUNKY ROX.
Une copie certifiée de l’enregistrement LMC531768 de l’opposante pour STONEAGE CREATIONS est jointe comme pièce M à l’affidavit de Mme Watrin‑Bates. Sont également jointes comme pièces à son affidavit divers documents, notamment des communiqués de presse, des articles de journaux, des copies de certificats d’enregistrement du droit d’auteur et d’autres éléments visant à démontrer la participation de l’opposante à l’élaboration, la promotion, la mise en marché et la commercialisation de ses poupées Spunky Rox et de marchandises connexes.
Preuve de la requérante
M. Christiansen déclare avoir constitué SLC le 5 novembre 1998 et avoir géré cette société sans interruption depuis. Il déclare au paragraphe 8 de son affidavit avoir été responsable de la vente d’environ 8000 dispositifs d’éclairage STONEAGE depuis le 1er janvier 1999. Sont joints à son affidavit comme pièces A et B des dépliants publicitaires représentatifs décrivant les marchandises et les services de la requérante et qui, selon M. Christiansen, ont été distribués partout au Canada à partir respectivement du 1er janvier 1999 et du 1er août 2001. La pièce C comportait un bordereau d’emballage qui, selon M. Christiansen, accompagnait chaque envoi de produits de pierre fabriqués par SLC. Il déclare de plus que SLC a diffusé environ 900 de ces documents depuis 1998. La pièce D jointe à son affidavit est une estampille imprimée qui, selon M. Christiansen, est apposée sur la surface inférieure du dessus de toute lampe vendue ou commercialisée par SLC.
Analyse
En ce qui concerne le premier motif d’opposition invoqué par l’opposante, le fardeau de persuasion incombe à la requérante qui doit démontrer qu’elle se conforme aux dispositions de l’alinéa 30b) de la Loi : voir la décision rendue dans l’affaire d’opposition Joseph Seagram & Sons c. Seagram Real Estate, (1984), 3 C.P.R. (3d) 325 aux p. 329-330 et la décision John Labatt Ltd. c. Molson Companies Ltd., (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.). Une charge de présentation repose toutefois sur l’opposante en ce qui concerne ses allégations de fait à l’appui de ce motif. Cette charge est plus légère en matière de non-respect de l’alinéa 30b) de la Loi : voir la décision dans l’affaire d’opposition Tune Masters c. Mr. P’s Mastertune, (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 à la p. 89. De plus, l’alinéa 30b) exige l’emploi continu de la marque de commerce qui fait l’objet d’une demande d’enregistrement dans la pratique normale du commerce depuis la date indiquée : voir Labatt Brewing Company Limited c. Benson & Hedges (Canada) Limited and Molson Breweries, a Partnership, (1996), 67 C.P.R (3d) 258 à la p. 262 (C.F. 1re inst.). Enfin, l’opposante peut s’acquitter de la charge de présentation qui lui incombe en se reportant à la preuve de la requérante elle‑même : voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership, (1996), 68 C.P.R (3d) 216 à la p. 230 (C.F. 1re inst.).
En l’espèce, l’opposante n’a présenté aucun élément de preuve au soutien de ce motif d’opposition. Comme la preuve de la requérante n’est pas manifestement incompatible avec la date indiquée pour le premier emploi, ce motif d’opposition est rejeté.
Les dates en cause quant aux motifs d’opposition fondés sur un risque de confusion sont les suivantes : caractère enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) - la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)]; droit en vertu du paragraphe 16(1) - la date de premier emploi de la requérante; caractère non distinctif - la date du dépôt de l’opposition [voir Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery, (1975), 25 C.P.R. (2d) 126 à la p. 130 (C.A.F.) et Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd., (1991), 37 C.P.R. (3d) 412 à la p. 424 (C.A.F.)].
Le critère de la confusion est celui de la première impression et du souvenir imparfait. En appliquant le critère de la confusion établi au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont prévues spécifiquement au paragraphe 6(5) de la Loi. Ces facteurs prévus spécifiquement au paragraphe 6(5) sont les suivants : le caractère distinctif inhérent des marques et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; la période pendant laquelle chacune a été en usage; le genre de marchandises, services ou entreprises; la nature du commerce; le degré de ressemblance entre les marques dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. La valeur probante qui doit être accordée à chacun des facteurs pertinents peut varier selon les circonstances [voir Clorox Co. c. Sears Canada Inc., 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F. 1re inst.); Gainers Inc. c. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks, (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].
Quant à l’alinéa 6(5)a) de la Loi, les marques de la requérante et de l’opposante ont toutes deux un caractère distinctif inhérent. Comme la plupart des éléments de preuve de l’opposante portent sur l’emploi de la marque SPUNKY ROX plutôt que sur l’emploi de sa marque STONEAGE CREATIONS, je peux seulement conclure que la marque de l’opposante STONEAGE CREATIONS n’est devenue que très peu connue au Canada. En me fondant sur la preuve de la requérante, j’ai la conviction que sa marque STONEAGE est devenue connue dans une certaine mesure au Canada.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)b), suivant l’enregistrement de l’opposante, sa marque a été employée depuis au moins 1987 alors que la demande de la requérante est basée sur l’emploi depuis janvier 1999. Ce facteur joue donc en faveur de l’opposante.
En ce qui concerne les alinéas 6(5)c) et 6(5)d) de la Loi, les marchandises et services des parties sont différents. Les services de l’opposante comprennent l’élaboration, la mise en marché et la commercialisation de produits créatifs pour des tiers, alors que les marchandises et services de la requérante comprennent des lampes en pierre, des pierres de mare et des pots à fleurs en pierre ainsi que des services de consultation ayant trait à des plans d’éclairage extérieur. On peut supposer que les réseaux de distribution des parties sont également différents.
En ce qui concerne l’alinéa 6(5)e) de la Loi, les marques sont quelque peu semblables dans la présentation et le son car toutes deux commencent par le mot STONEAGE. Les idées que suggèrent les marques sont cependant moins semblables étant donné que la marque de la requérante fait penser à une période préhistorique alors que la marque de l’opposante fait penser à des produits conçus pour sembler venir d’une période préhistorique.
En appliquant le critère de la confusion, j’ai pris en considération qu’il s’agissait d’une question de première impression et de souvenir imparfait. Compte tenu des conclusions que j’ai tirées précédemment et compte tenu particulièrement des différences entre les marchandises, services et réseaux de distribution des parties, j’estime que la requérante a établi, suivant la prépondérance de la preuve, qu’il n’y aurait pas de possibilité raisonnable de confusion entre la marque dont l’enregistrement est demandé et la marque déposée de l’opposante STONEAGE CREATIONS. Le second motif d’opposition relativement à la demande no 1014719 est donc rejeté.
Comme ma conclusion est la même pour chacune des dates en cause, les motifs d’opposition fondés sur le droit et sur le caractère distinctif sont également rejetés.
Le registraire des marques de commerce m’ayant délégué ses pouvoirs en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je rejette l’opposition conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.
FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 27 AVRIL 2004.
C. R. Folz
Membre
Commission des oppositions des marques de commerce