Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : HOMESTYLES

NUMÉRO DENREGISTREMENT : 432,142

 

 

 

Le 6 janvier 2004, sur demande de la Compagnie de la Baie d’Hudson, le registraire a fait parvenir l’avis prescrit à l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à Sklar-Peppler Furniture Corporation,  propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce susmentionnée.

 

La marque HOMESTYLES est enregistrée pour être employée en liaison avec les marchandises suivantes :

« Mobilier, nommément canapés, causeuses, canapés-lits et chaises  ».

 

L’article 45 de la Loi sur les marques de commerce exige que le propriétaire inscrit de la marque de commerce indique si la marque a été employée au Canada en liaison avec chacune des marchandises ou chacun des services que spécifie l’enregistrement à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la propriétaire inscrite doit démontrer l’emploi à un moment quelconque entre le 6 janvier 2001 et le 6 janvier 2004.

 


En réponse à l’avis du registraire, la propriétaire inscrite a déposé l’affidavit de M.Gerry Modjeski et les pièces à l’appui.  Seule la titulaire de l’enregistrement a soumis des observations écrites, et aucune audience n’a été tenue.

 

M. Modjeski est vice-président directeur des ventes et du marketing chez Sklar-Peppler Furniture Corporation (Sklar-Peppler).  Il déclare que Sklar-Peppler est le chef de file des fabricants de meubles résidentiels au Canada et que sa société fabrique une vaste gamme de meubles pour la maison, notamment des  canapés, des causeuses, des canapés-lits et des chaises, qui sont achetés par des centaines de détaillants partout au Canada pour être ensuite revendus aux consommateurs. 

 

Il affirme que durant la période pertinente, la propriétaire inscrite a fait ample emploi de la marque de commerce HOMESTYLES dans tout le Canada, en liaison avec les marchandises énumérées dans l’enregistrement. Il a joint à son affidavit des échantillons de dépliants et de documentation utilisés par la propriétaire inscrite durant la période pertinente, qui arborent tous la marque de commerce HOMESTYLES. 

 


Il explique que la marque HOMESTYLES est employée et a été employée par la propriétaire inscrite (avant, pendant et après la période pertinente) en liaison avec les meubles personnalisés qu’elle propose. Il confirme l’emploi, durant la période pertinente, de la documentation jointe comme pièce A à son affidavit. Il souligne que la documentation est exposée bien en vue chez les détaillants, qui l’utilisent lorsque le consommateur commande et achète un meuble. Il ajoute que la propriétaire inscrite a vendu un grand nombre de meubles de marque HOMESTYLES partout au Canada au cours de la période pertinente.

 

À mon avis, la preuve soumise, sans être impressionnante, est néanmoins suffisante pour me permettre de conclure que des ventes des marchandises comprises dans l’enregistrement ont été réalisées au Canada, dans la pratique normale du commerce, au cours de la période pertinente. 

 

Il s’agit de décider si la preuve démontre que la marque de commerce était liée aux marchandises de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. 

 


L’affidavit de M. Modjeski atteste que la marque en cause apparaît sur les dépliants et la documentation qui sont exposés dans les commerces des détaillants et utilisés au moment où les consommateurs commandent et achètent les marchandises. Je remarque que cette documentation fait état de la marque de commerce et indique les numéros de modèle des meubles. Étant donné que les meubles liés à la marque de commerce sont des « meubles personnalisés », je suis disposée à conclure, à la lumière des faits particuliers de l’espèce, que les dépliants et la documentation sur les produits, qui arborent la marque de la commerce en cause et qui sont utilisés par les consommateurs au moment où ils commandent et achètent les marchandises, donnent à l’acheteur l’avis de liaison requis entre la marque de commerce et les marchandises. À mon avis, dans la mesure où il y a tout lieu de penser qu’un accord est conclu entre le vendeur et  l’acheteur des marchandises au moment de l’achat de celles‑ci, je reconnais que certains droits de propriété dans le meuble sont transférés à l’acheteur à cette étape. Par conséquent, je conviens que l’emploi établi en l’occurrence satisfait aux exigences du paragraphe 4(1) de la Loi. 

 

 

Ayant conclu que la preuve établit l’emploi de la marque de commerce au Canada en liaison avec les marchandises comprises dans l’enregistrement au cours de la période pertinente, je suis d’avis que l’enregistrement de la marque de commerce devrait être maintenu.

 

L’enregistrement no 432,142 est maintenu, conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

FAIT À GATINEAU (QUÉBEC), LE 15 MARS 2007.

 

D. Savard

Agent d’audition principal

Division de l’article 45

 

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