Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE‑MARKS

Référence : 2012 COMC 106

Date de la décision : 2012‑05‑29

TRADUCTION

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Rebel Slacks Co. Ltd. à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1 307 249 pour la marque de commerce DOM REBEL THREADS & Dessin au nom de Couture Dom Rebel S.E.N.C.

 

[1]               Le 28 juin 2006, Couture Dom Rebel S.E.N.C. a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce DOM REBEL THREADS & Dessin reproduite ci‑dessous (la Marque) sur le fondement de son emploi projeté au Canada.

DOM REBEL THREADS  & Design

Les marchandises, en leur version révisée, sont décrites ci‑dessous. Il y a eu un désistement du droit à l’usage exclusif du mot THREADS à l’égard de certaines marchandises.

Tee‑shirts, polos, débardeurs, chandails, jeans, chapeaux, ceintures, vestes, sous‑vêtements, lunettes de soleil, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes et sandales; parfum, colliers, bijoux, montres, serre‑poignets, portefeuilles à chaîne, macarons, boissons énergétiques, eau embouteillée (les Marchandises).

 

[2]               La demande a été publiée aux fins d’opposition dans l’édition du 20 juin 2007 du Journal des marques de commerce.

[3]               Le 9 juillet 2007, Rebel Slacks Co. Ltd. (l’Opposante) a produit une déclaration d’opposition dans laquelle elle invoquait les motifs résumés ci‑dessous. Les dispositions particulières de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T‑13 (la Loi) qui auraient été violées sont indiquées entre parenthèses.

a)      La Requérante savait ou aurait dû savoir qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser la Marque parce que l’Opposante employait déjà la marque REBEL et le nom commercial Rebel Slacks Co. Ltd. (paragraphe 30i)).

b)      La Requérante employait la Marque à la date de production de la demande (paragraphe 30b)).

c)      La Marque n’est pas une marque de commerce au sens de l’article 2 de la Loi (paragraphe 30e)).

d)     La Marque n’est pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’Opposante, no LMC274,255 et LMC663,298 (alinéa 12(1)d)).

e)      La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que celle‑ci crée de la confusion avec les marques de commerce REBEL et UR REBEL de l’Opposante employées ou révélées avant la date de production de la demande (alinéa 16(3)a)).

f)       La Requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque parce que celle‑ci crée de la confusion avec le nom commercial Rebel Slacks Co. Ltd. de l’Opposante employé et révélé avant la date de production de la demande (alinéa 16(3)c)).

g)      La Marque n’est pas distinctive (article 2 de la Loi). 

[4]               La Requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle nie les allégations de l’Opposante.

[5]               À l’appui de sa déclaration d’opposition, l’Opposante a produit l’affidavit de David Schnapp. La Requérante a produit l’affidavit de Justin Svatina. Les deux déposants ont été contre‑interrogés et les transcriptions, pièces connexes et engagements font partie du dossier.

[6]               Les deux parties ont produit un plaidoyer écrit et ont assisté à l’audience, tenue le 17 janvier 2012.

 

Fardeau de la preuve et dates pertinentes

[7]               La Requérante a le fardeau ultime d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande satisfait aux exigences de la Loi. Il incombe toutefois à l’Opposante de s’acquitter du fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de chacun des motifs d’opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst), à la page 298].

[8]               Les dates pertinentes pour l’examen des motifs d’opposition sont les suivantes :

         alinéa 38(2)a) / article 30 ‑ la date de production de la demande [Georgia‑Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984), 3 CPR (3d) 469 (COMC), à la page 475];

         alinéa 38(2)b) / alinéa 12(1)d) ‑ la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation c Wickes/Simmons Bedding Ltd et le Registraire des marques de commerce (1991), 37 CPR (3d) 413 (CAF)].

         paragraphe 16(3) ‑ la date de production de la demande [voir le paragraphe 16(3)];

         alinéa 38(2)d) / article 2 ‑ la date de production de la déclaration d’opposition [voir Metro‑Goldwyn‑Mayer Inc c Stargate Connections Inc. (2004), 34 CPR (4th) 317, à la page 324 (CF)].

Les motifs d’opposition

Motifs d’opposition fondés sur l’article 30

Alinéa 30i)

[9]               L’Opposante allègue que la Requérante savait ou aurait dû savoir à la date où la demande a été produite qu’elle n’avait pas le droit d’utiliser la Marque. Lorsqu’un requérant a fourni la déclaration exigée à l’alinéa 30i), on ne devrait faire droit au motif fondé sur cette disposition que dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu’il existe une preuve de mauvaise foi [Sapodilla Co Ltd c Bristol‑Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), à la page 155]. Comme la demande renferme la déclaration exigée et qu’il n’y a aucune preuve de mauvaise foi ou d’autres circonstances exceptionnelles, le motif fondé sur le paragraphe 30i) est rejeté. L’omission d’avoir effectué une recherche qui aurait permis de trouver la marque de commerce de l’Opposante ne constitue pas des circonstances exceptionnelles ni une preuve de mauvaise foi [voir, par exemple, Advance Magazine Publishers Inc c Farleyco Marketing Inc; 2007 CarswellNat 2301 (COMC), au paragraphe 32].

Alinéa 30b) – Emploi avant la production

[10]           L’Opposante allègue que la demande ne respecte pas l’alinéa 30b) de la Loi. Le fardeau de la preuve de l’Opposante relativement au non‑respect par la Requérante de cet alinéa de la Loi est peu exigeant et il est possible d’y répondre en renvoyant à la preuve de l’Opposante, mais également à la preuve de la Requérante [La brasserie Labatt Ltée c Molson Breweries, société en nom collectif (1996), 68 CPR (3d) 216 (CF 1re inst), à la page 230]. Pour ce faire, l’Opposante doit démontrer que la preuve de la Requérante est « nettement » incompatible avec les déclarations dans la demande.

[11]           La Requérante a présenté comme preuve l’affidavit de Justin Svatina, son président et concepteur en chef. M. Svatina déclare dans son affidavit que la Requérante vend des vêtements portant la Marque depuis la production de la demande le 28 juin 2006 (paragraphe 8). La Marque se trouve sur l’étiquette volante des vêtements et accessoires de la Requérante (pièce B) et sur les factures (pièce C).

[12]           L’Opposante affirme que la preuve de M. Svatina indique que la Requérante a commencé à utiliser la Marque avant le 28 juin 2006, date de production de la demande. Pendant le contre‑interrogatoire relatif à l’affidavit, l’agent de l’Opposante a montré à M. Svatina une copie de la demande et a dit qu’il appellerait la Marque la [traduction] « marque visée » (questions 52 et 53). Dans les réponses aux engagements, la Requérante indique que la pièce G comprend des factures [traduction] « indiquant la vente de tee‑shirts dont les étiquettes volantes et les étiquettes portaient la marque visée ». La pièce G comprend des factures envoyées à la boutique Toxik du Mail Champlain (10 mars 2005) et à la Boutique Oclan (27 mars 2006), toutes deux avant la date du 28 juin 2006. De plus, dans son contre‑interrogatoire, M. Svatina mentionne qu’il a trouvé le nom Dom Rebel en 2003 et que le dessin du logo et le nom ont été employés ensemble dès 2003 sur des tee‑shirts (questions 54, 63 et 66). M. Svatina mentionne de plus que, entre 2003 et 2008, la Requérante ne fabriquait que des tee‑shirts et ne fabriquait aucun autre produit destiné à la vente (questions 58 à 61).

[13]           À l’audience, la Requérante a affirmé que la preuve résumée précédemment était insuffisante pour permettre à l’Opposante de s’acquitter de son fardeau, puisque M. Svatina, qui n’est pas avocat, n’aurait pas compris que l’expression « marque visée » désignait la Marque plutôt que différentes marques antérieurement employées comportant des éléments semblables. Cet argument ne me convainc pas, puisque l’agent de l’Opposante a montré à M. Svatina une copie de la demande et lui a mentionné que la marque visée par la demande serait appelée la « marque visée ». 

[14]           L’Opposante a démontré que la preuve de la Requérante est nettement incompatible avec l’alinéa 30b) de la Loi pour les marchandises décrites comme des tee‑shirts, puisqu’il semble que l’emploi de la Marque a commencé pour les tee‑shirts avant la date de production de la demande. La Requérante ne s’est donc pas acquittée du fardeau ultime qui lui incombait de démontrer que sa demande respectait l’alinéa 30b) pour ces produits. Pour ce qui est des décisions du Registraire des marques de commerce dans lesquelles ont été rejetées les demandes fondées sur un emploi projeté alors qu’une utilisation réelle de la marque de commerce a été prouvée avant la date de production de la demande, je conclus que ce motif d’opposition est accueilli pour les tee‑shirts [voir Tone‑Craft Paints Ltd c Du‑Chem Paint Co (1969), 62 CPR 283 (COMC); Airwick Industries Inc c Metzner (1982), 74 CPR (2d) 55 (COMC); Frisco‑Findus SA c Diners Delite Foods Ltd (1989), 26 CPR (3d) 556 (COMC); et Nabisco Brands Ltd ‑ Nabisco Brands Ltée c Cuda Consolidated Inc (1997), 81 CPR (3d) 537 (COMC)].

Alinéa 30e) – La Marque n’est pas une marque de commerce

[15]           L’Opposante allègue également que la Marque n’est pas une marque de commence au sens de l’article 2. L’Opposante ne s’est pas acquittée de son fardeau de preuve de démontrer que la Marque n’a pas été et ne sera pas employée pour distinguer les marchandises de la Requérante des marchandises de tiers. Pour cette raison, ce motif d’opposition est rejeté.

Alinéa 12(1)d) – Marque non enregistrable

[16]           Le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) porte sur la question de la probabilité de confusion entre la Marque et la marque REBEL de l’Opposante, enregistrée sous le no LMC274,255, puisque son apparence est plus semblable à la Marque qu’à la marque UR REBEL, enregistrée sous le no LMC663,298. Le no d’enregistrement LMC274,255 de l’Opposante couvre les marchandises et services suivants :

Jeans, jupes, pantalons sports, pantalons, salopettes comprenant combinaisons, vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément vestes, chemises, shorts, manteaux, chandails, hauts et robes.

Exploitation d’un commerce spécialisé dans la distribution et la vente de vêtements.

[17]           Il convient de souligner que l’Opposante s’est acquittée de son fardeau de preuve initial à l’égard du motif fondé sur l’alinéa 12(1)d), puisque l’enregistrement no LMC274,255 est en règle.

Test en matière de confusion

[18]           Le test en matière de confusion en est un de première impression et de souvenir imparfait. Le paragraphe 6(2) de la Loi prévoit que l’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale. Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le Registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, notamment celles que prévoit expressément le paragraphe 6(5) de la Loi, à savoir : a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues connues; b) la période pendant laquelle chacune des marques de commerce a été en usage; c) le genre de marchandises, services ou entreprises; d) la nature du commerce; e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles suggèrent. Il n’est pas nécessaire d’attribuer un poids égal à chacun de ces facteurs.

[19]           Cette énumération n’est pas exhaustive et le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces critères varie selon le contexte [voir Mattel, Inc c 3894207 Canada Inc, [2006] 1 RCS 772 (CSC), au paragraphe 54]. Je renvoie de plus à l’arrêt Masterpiece Inc c Alavida Lifestyles Inc (2011), 92 CPR (4th) 361 (CSC), au paragraphe 49, où la Cour suprême du Canada a dit que l’alinéa 6(5)e) – la ressemblance entre les marques – sera souvent le critère ayant le plus d’importance dans l’analyse de la probabilité de confusion.

Degré de ressemblance entre les marques de commerce

[20]           L’Opposante allègue qu’il est probable que la Marque sera appelée DOM REBEL, ce qui crée de la confusion avec sa marque. L’Opposante ajoute que le dessin et les autres éléments de la Marque sont secondaires et n’entreraient pas en jeu lorsque la Marque serait prononcée ou vue, particulièrement au regard de la première impression. Toutefois, le degré de ressemblance avec la marque de l’Opposante doit être évalué en examinant le texte de la Marque ainsi qu’en évaluant l’effet de la Marque dans son ensemble, notamment le type d’écriture employée et le dessin qui l’encadre [Mattel, précité, paragraphe 76].

[21]           Je peux prendre connaissance d’office des définitions du dictionnaire [voir Envirodrive Inc c 836442 Alberta Ltd, 2005 ABQB 446 (CanLII), 2005 ABQB 446 (Alta QB); Tradall SA c Devil’s Martini Inc (2011), 92 CPR (4th) 408 (COMC), au paragraphe 29]. La marque REBEL de l’Opposante est un mot défini dans le Canadian Oxford Dictionary (éd. 1998), entre autre comme suit : [traduction] « 1‑ une personne qui combat le gouvernement établi, y résiste ou refuse de lui accorder son allégeance; 2‑ une personne qui résiste à l’autorité, au contrôle ou aux conventions ». Compte tenu de cette définition, la marque de l’Opposante suggère le type de personne ou l’attitude des personnes qui portent ou achètent ses vêtements. En comparaison, la Marque comprend les mots « DOM REBEL THREADS » et le dessin d’une grande aile. La définition de Dom est [traduction] « 1‑ titre apposé aux noms de certains dignitaires catholiques […] 2‑ l’équivalent portugais de Don [titre espagnol ajouté au nom d’un homme] » et provient du latin dominus, maître [Canadian Oxford Dictionary, précité]. La Marque semble suggérer une idée fantaisiste, soit les vêtements du maître de la rébellion ou d’un maître rebelle. Par conséquent, je crois que la marque de l’Opposante et la Marque suggèrent des idées différentes.

[22]           Je suis en accord avec l’affirmation de la Requérante que le dessin d’une grande aile est l’élément le plus dominant et frappant de la Marque en raison de sa proéminence [Masterpiece, précité, aux paragraphes 64 et 84]. De plus, le fait que les mots DOM REBEL soient de la même taille et de la même police de caractère dans la Marque indique aux consommateurs que ces mots constituent une unité. Il a déjà été soutenu que la confusion est improbable lorsque des marques partagent des caractéristiques communes, mais comportent des différences dominantes [voir Chalet Bar‑B‑Q (Canada) Inc c Foodcorp Ltd. (1982), 66 CPR (2d) 56 (CAF), à la page 73]. Dans ce cas, je crois que le dessin artistique d’une grande aile et l’utilisation des mots DOM REBEL constituent une telle différence dominante. Enfin, je suis d’avis que le son des marques des parties est différent parce que DOM est le premier mot de la Marque et qu’il est probable que les consommateurs y mettront l’accent.

[23]           Compte tenu des différences dans leur apparence, leur son et les idées suggérées, je ne crois pas que les marques soient très ressemblantes.

 

Caractère distinctif inhérent et mesure dans laquelle la marque est devenue connue

[24]           Le caractère distinctif inhérent de la Marque est plus fort que celui de la marque REBEL de l’Opposante en raison du dessin artistique d’une grande aile et de l’utilisation de l’expression DOM REBEL.

[25]           Le déposant de l’Opposante, David Schnapp, président de l’Opposante, mentionne que l’Opposante fabrique, distribue, commercialise et vend des vêtements au Canada au moins depuis 1971 (paragraphe 3). La marque de commerce REBEL apparaît sur les étiquettes volantes et dans les catalogues, la papeterie et les factures de l’Opposante (pièces 4, 5, 8 et 10). En 2008, les ventes totales des marques de vêtement de l’Opposante étaient de 5 000 000 $ (question 46), mais ces ventes ne proviennent pas toutes de la marque REBEL (questions 49 et 50). M. Schnapp a refusé de donner le pourcentage du total des ventes que représentent les vêtements de marque REBEL. Par conséquent, je tire une inférence défavorable et conclus que la majorité des vêtements vendus par l’Opposante ne sont pas nécessairement de marque REBEL.

[26]           Le déposant de la Requérante, M. Svatina, donne l’historique de la Requérante et mentionne qu’elle a augmenté la production des vêtements pour hommes, passée de 120 chemises en 2003 à 45 000 pièces en 2008 (paragraphe 5). M. Svatina explique que la Requérante annonce ses vêtements en liaison avec la Marque sur son site Web, dont plus de 1 000 000 pages ont été vues entre le 1er janvier 2008 et le 27 octobre 2009 (paragraphe 15, pièce E).

[27]           Puisque les parties semblent toutes deux avoir connu des ventes importantes à la date pertinente, ce facteur ne joue pas en faveur d’une partie plutôt que de l’autre.

Période pendant laquelle chaque marque de commerce a été en usage

[28]           La période pendant laquelle chaque marque a été en usage favorise l’Opposante. M. Schnapp mentionne que la marque REBEL est employée depuis 1971 (paragraphe 3) et il donne des preuves de cet emploi depuis 1986 (paragraphe 7; pièce 3).

Nature des marchandises, des services ou des entreprises, et nature du commerce

[29]           C’est la comparaison de l’état déclaratif des marchandises figurant dans la demande de la Requérante avec les marchandises enregistrées de l’Opposante qui guide mon appréciation de ce facteur [voir Esprit International c Alcohol Countermeasure Systems Corp (1997) 84 CPR (3d) 89 (COMC), aux pages 98 et 99].

[30]           Je suis d’avis que la nature des marchandises et les voies de commercialisation des Marchandises décrites comme des tee‑shirts, polos, débardeurs, chandails, jeans, chapeaux, ceintures, vestes et sous‑vêtements chevauchent les marchandises et les services de l’Opposante, puisqu’il n’y a pas de restriction sur le type de pièces d’habillement, la mode abordable ou la haute couture, dans les marchandises et services enregistrés ou dans les marchandises faisant l’objet de la demande. Par conséquent, le fait que les parties semblent destiner leurs marchandises et services à des marchés différents ne réduit pas le chevauchement avec les marchandises et services de l’Opposante.

[31]           Pour ce qui est des autres marchandises, soit lunettes de soleil, articles chaussants, nommément chaussures, espadrilles, bottes et sandales; parfum, colliers, bijoux, montres, serre‑poignets, portefeuilles à chaîne, macarons, boissons énergétiques et eau embouteillée, je ne crois pas que le potentiel de chevauchement soit important étant donné la différence entre la nature de ces marchandises et les marchandises et services de l’Opposante [voir par exemple Gemcraft Ltd c Cerruti 1881 SA (1987), 17 CPR (3d) 156 (COMC), à la page 159; 88766 Canada Inc c Ego Sport Hungaria Kreskedelmi Korlatolt Felelosségu Tarsasag (2006), 56 CPR (4th) 442 (COMC), à la page 452; Advance Magazine Publishers Inc c Ailes De La Mode Inc.; 2010 CarswellNat 3485 (COMC), au paragraphe 25].

Conclusion concernant la probabilité de confusion

[32]           Le test applicable est celui de la première impression dans l’esprit du consommateur ordinaire plutôt pressé qui voit la Marque, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir de la marque de commerce REBEL de l’Opposante, et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en profondeur [Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée (2006), 49 CPR (4th) 401, au paragraphe 20].

[33]           Je conclus que, selon la prépondérance des probabilités, il n’y a pas de probabilité raisonnable de confusion entre la marque REBEL de l’Opposante et la Marque pour son emploi en liaison avec les Marchandises compte tenu des différences entre les marques de parties. Par conséquent, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d) est rejeté.

Alinéa 38(2)c)/paragraphe 16(3) – Personne ayant droit à l’enregistrement

[34]           L’Opposante a plaidé que la Requérante n’était pas une personne ayant droit à l’enregistrement aux termes de l’alinéa 16(3)a) de la Loi parce que la Marque crée de la confusion avec les marques REBEL et UR REBEL de l’Opposante. Le fardeau initial de la preuve oblige l’Opposante à prouver son emploi des marques avant la date de production de la demande de la Requérante et qu’elle ne les a pas abandonnées à la date de l’annonce de la demande de la Requérante [article 16]. Puisqu’il n’y a pas de preuve d’emploi de la marque UR REBEL, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait à l’égard de cette marque. Pour les motifs exposés dans l’analyse du motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)d), j’estime que la Marque ne créait pas de confusion avec la marque REBEL de l’Opposante à la date pertinente (le 28 juin 2006). J’arrive à cette conclusion même si la date pertinente pour l’examen des marchandises décrites comme des tee‑shirts est celle de 2003‑2004 conformément à mes conclusions précédentes sur le non‑respect du paragraphe 30b).

[35]           L’Opposante plaidait également que la Requérante n’était pas une personne qui avait droit à l’enregistrement en vertu de l’alinéa 16(3)c) de la Loi parce que la Marque causait de la confusion avec le nom commercial Rebel Slack Co. Ltd de l’Opposante. La seule apparition du nom Rebel Slack Co. Ltd. dans la preuve de M. Schnapp, autour de la date importante, est dans une zone des factures indiquant la personne à qui le montant est payable (pièce 3). Puisque ces factures indiquent au coin supérieur gauche le nom Compagnie International Rebel Jeans avec une adresse, je crois que les consommateurs ont plutôt tendance à croire qu’il s’agit du nom commercial sous lequel la Requérante exerce ses activités [voir l’article 2 de la Loi]. Par conséquent, l’Opposante ne s’est pas acquittée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne le nom commercial Rebel Slack Co. Ltd. et ce motif d’opposition est rejeté.

Alinéa 38(2)d)/article 2 – Absence de caractère distinctif

[36]           Quant au motif d’opposition fondé sur l’absence de caractère distinctif au sens de l’article 2 de la Loi, l’Opposante doit démontrer qu’à la date de production de la déclaration d’opposition, sa marque de commerce est suffisamment connue pour annuler le caractère distinctif de la marque faisant l’objet de la demande [Bojangles International, LLC c Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF 1re inst)]. Pour ce faire, l’Opposante doit établir que sa marque est connue dans une certaine mesure au Canada ou est bien connue dans une région particulière du Canada [décision Bojangles, précitée, au paragraphe 33]. Bien que la preuve de l’emploi par l’Opposante de la marque de commerce REBEL vers le 9 juillet 2007, la date pertinente, soit suffisante pour qu’elle s’acquitte de ce fardeau, la conclusion à propos de la probabilité de la confusion entre la Marque et les marques de commerce et le nom commercial de l’Opposante relativement aux autres motifs d’opposition s’applique également à ce motif d’opposition. Par conséquent, la Marque est adaptée à distinguer et distingue effectivement les Marchandises des marchandises et services de l’Opposante. Ce motif d’opposition est donc également rejeté.

Dispositif

[37]           En vertu du pouvoir qui m’est conféré aux termes du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande no 1 307 249 à l’égard des tee‑shirts et je rejette l’opposition quant au reste des marchandises et services conformément aux dispositions du paragraphe 38(8) de la Loi [voir Coronet‑Werke Heinrich Schlerf GmbH c Produits Ménagers Coronet Inc. (1986), 10 CPR (3d) 482 (CF 1re inst) pour la question des décisions partagées].

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Natalie de Paulsen

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo

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