Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2014 COMC 235

Date de la décision : 2014-10-29

TRADUCTION

DANS L'AFFAIRE DE L'OPPOSITION produite par MoneyLogix Group, Inc. à l'encontre de la demande d'enregistrement no 1,486,153 pour la marque de commerce BMO MONEYLOGIC au nom de Banque de Montréal

Contexte

[1]               Banque de Montréal (la Requérante) est propriétaire de la demande d'enregistrement no 1,486,153 pour la marque de commerce BMO MONEYLOGIC (la Marque). La demande vise des [traduction] « services bancaires en ligne ». La demande a été produite le 22 juin 2010 et est fondée sur l'emploi projeté de la Marque au Canada.

[2]               MoneyLogix Group, Inc. est propriétaire de la marque de commerce MONEYLOGIX et du nom commercial MONEYLOGIX GROUP, INC., qu'elle affirme employer tous deux au Canada en liaison avec des [traduction] « services immobiliers et financiers, y compris l'octroi de prêts et de prêts hypothécaires » depuis au moins avril 2009.

[3]               MoneyLogix Group, Inc. (l'Opposante) s'est opposée à la demande pour la Marque sur la base de son emploi antérieur allégué et d'une allégation selon laquelle il existe une probabilité de confusion entre la Marque et sa marque de commerce et/ou son nom commercial.

[4]               Pour les raisons exposées ci-après, l'opposition est rejetée.

Historique du dossier

[5]               La demande pour la Marque a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 15 décembre 2010. Une déclaration d'opposition a été produite par l'Opposante le 13 mai 2011 sur le fondement de l'article 38 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, ch T-13 (la Loi). Les motifs d'opposition sont fondés sur les articles 30i), 16(3)a), 16(3)c) et 2 de la Loi. La Requérante a produit une contre-déclaration le 8 juillet 2011.

[6]               Comme preuve au soutien de son opposition, l'Opposante a produit l'affidavit d'Alex Haditaghi, souscrit le 1er novembre 2011 (l'affidavit Haditaghi). M. Haditaghi a été contre-interrogé relativement à son affidavit et la transcription de son contre-interrogatoire a été versée au dossier.

[7]               Comme preuve au soutien de sa demande, la Requérante a produit l'affidavit de Veronica Tsou, souscrit le 10 septembre 2012 (l'affidavit Tsou) et l'affidavit de Nancy Marescotti, souscrit le 4 septembre 2012 (l'affidavit Marescotti). Aucun des déposants n'a été contre-interrogé.

[8]               Les parties ont toutes deux produit un plaidoyer écrit et étaient toutes deux présentes à l'audience qui a été tenue.

Fardeau de preuve

[9]               C'est à la Requérante qu'incombe le fardeau ultime de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L'Opposante a toutefois le fardeau initial de présenter une preuve admissible suffisante pour permettre de conclure raisonnablement à l'existence des faits allégués à l'appui de chacun des motifs d'opposition [voir John Labatt Limited c The Molson Companies Limited (1990), 30 CPR (3d) 293 (CF 1re inst.), p. 298].

Questions

[10]           Il y a trois questions principales à trancher en l'espèce :

1. La demande pour la Marque est-elle conforme à l'article 30i) de la Loi?

2. La Requérante est-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

3. La Marque est-elle distinctive des services de la Requérante?

Analyse

1.      La demande pour la Marque est-elle conforme à l'article 30i) de la Loi?

[11]           L'Opposante allègue que la demande pour la Marque n'est pas conforme aux dispositions de l'article 30i) de la Loi, parce que la Requérante ne pouvait pas être convaincue d'avoir droit d'employer la Marque au Canada étant donné que l'Opposante avait déjà employé sa marque de commerce et son nom commercial. La date pertinente pour l'examen d'un motif d'opposition fondé sur l'article 30i) de la Loi est la date de production de la demande [Georgia-Pacific Corp c Scott Paper Ltd (1984) 3 CPR (3d) 469, p. 475 (COMC)]. L'article 30i) de la Loi exige simplement du requérant qu'il se déclare convaincu, dans sa demande, d'avoir droit à l'enregistrement de sa marque de commerce. Lorsque le requérant a fourni la déclaration exigée, un motif d’opposition fondé sur l'article 30i) ne devrait être accueilli que dans des cas exceptionnels, comme lorsqu’il existe une preuve que le requérant est de mauvaise foi [voir Sapodilla Co Ltd c Bristol-Myers Co (1974), 15 CPR (2d) 152 (COMC), p. 155]. La Requérante a fourni la déclaration requise et la présente espèce n'est pas un cas exceptionnel. En conséquence, le motif d'opposition fondé sur l'article 30i) est rejeté.

2.      La Requérante est-elle la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque?

[12]           L'Opposante allègue que la Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la Marque suivant les articles 16(3)a) et 16(3)c) de la Loi, étant donné que l'Opposante emploie sa marque de commerce MONEYLOGIX et son nom commercial MONEYLOGIX GROUP, INC. au Canada depuis au moins avril 2009.

[13]           Pour s'acquitter du fardeau de preuve initial qui lui incombe à l'égard de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c), l'Opposante doit démontrer que sa marque de commerce MONEYLOGIX et son nom commercial MONEYLOGIX GROUP, INC. avaient déjà été employés au Canada à la date de production de la demande pour la Marque, soit 22 juin 2010, et n'avaient pas été abandonnés à la date d'annonce de la demande pour la Marque, soit le 15 décembre 2010 [article 16(5) de la Loi].

[14]           Je ne suis pas convaincue que l'Opposante s'est acquittée de son fardeau initial, car la preuve qui a été produite par l'Opposante ne me permet pas de conclure que l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial qui aurait eu lieu avant la date pertinente peut être attribué à l'Opposante.

[15]           À l'appui de ces motifs d'opposition, l'Opposante invoque l'affidavit Haditaghi. M. Haditaghi est le fondateur de l'Opposante et le président de son conseil d'administration [affidavit Haditaghi, para. 1]. L'Opposante a été constituée en société dans la Province de l'Ontario le 17 avril 2009 en tant que Simurgh Capital Inc. et a subséquemment changé son nom pour MoneyLogix Group, Inc. le 14 mai 2009 [affidavit Haditaghi, para. 4, pièce « A »].

[16]           Au paragraphe 5 de son affidavit, M. Haditaghi décrit l'Opposante comme une société de services financiers et immobiliers spécialisée dans l'octroi de prêts et de prêts hypothécaires et dans l'acquisition de biens immobiliers. Il affirme que les activités principales de l'Opposante consistent à acquérir des immeubles résidentiels et commerciaux sous-évalués et des propriétés zonées, puis à vendre ces propriétés une fois qu'elles ont fait l'objet d'un réaménagement. Selon M. Haditaghi, l'Opposante fournit ses services de financement et de conseils en immobilier en liaison avec sa marque de commerce et son nom commercial MONEYLOGIX [affidavit Haditaghi, para. 5].

[17]           La Requérante ne remet pas en question la constitution en société de l'Opposante ou son changement de nom subséquent. Cependant, elle souligne qu'à la date pertinente, la compagnie de l'Opposante (c.-à-d. la société de l'Ontario, MoneyLogix Group, Inc.) était et avait toujours été jusque-là détenue en propriété exclusive par une société du Nevada ayant un nom identique. La Requérante soutient que la preuve donne à penser que le visage public associé aux services de l'Opposante est cette société du Nevada, et non l'Opposante (c.-à-d. la société de l'Ontario). Je suis également de cet avis.

[18]           En contre-interrogatoire, M. Haditaghi a admis que l'Opposante est détenue en propriété exclusive par une société du Nevada qui fait affaire sous le même nom que l'Opposante, soit MoneyLogix Group, Inc. [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q. 7]. M. Haditaghi a confirmé que l'Opposante (la société de l'Ontario) et la compagnie du Nevada ont le même siège social ou lieu d'affaires principal, et ont certains administrateurs et dirigeants en commun [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q. 8 à 21]. Selon M. Haditaghi, la relation entre la société de l'Ontario et la compagnie du Nevada a pris fin aux alentours de juin 2011, lorsque la compagnie du Nevada a été vendue [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q. 27 à 30]. La société du Nevada est cotée sur le marché du NASDAQ sous le symbole « MLXG » [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q. 23 et 24].

[19]           M. Haditaghi affirme que l'Opposante détient et exploite un site Web à l'adresse www.moneylogixgroup.com, dans lequel la marque de commerce MONEYLOGIX de l'Opposante est affichée en liaison avec l'entreprise et les services de l'Opposante. M. Haditaghi affirme que l'Opposante détient également le nom de domaine moneylogix.net, qui redirige les clients vers le site Web www.moneylogixgroup.com. Comme pièces « B » et « C », M. Haditaghi a joint à son affidavit des copies des résultats d'une recherche de ces noms de domaines dans la base de données WHOIS, ainsi que des copies de pages du site Web de l'Opposante sur lesquelles on peut voir la marque de commerce MONEYLOGIX.

[20]           À la pièce B, le titulaire des noms de domaine est identifié comme « MoneyLogix » et M. Haditaghi de « MoneyLogix group Inc. » est identifié comme la personne à joindre pour les questions administratives ou techniques relatives aux enregistrements des noms de domaine. Bien que M. Haditaghi affirme que les noms de domaine sont détenus par l'Opposante, les résultats de la recherche effectuée dans WHOIS ne permettent pas de l'établir avec certitude, car l'Opposante et la société du Nevada font affaire sous le même nom et ont la même adresse, et M. Haditaghi exerce des fonctions dans l'une comme dans l'autre [affidavit Haditaghi, para. 6 et 7, transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 7 à 21].

[21]           Les copies de pages du site Web jointes comme pièce « C » font toutes mention du symbole NASDAQ « MLXG », lequel, comme l'a confirmé M. Haditaghi en contre-interrogatoire, désigne la compagnie du Nevada qui détient l'Opposante [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 23 et 24].

[22]           Comme pièce « D », M. Haditaghi a joint à son affidavit des copies de papier à lettres avec en-tête et de cartes professionnelles arborant la marque de commerce MONEYLOGIX qui, affirme-t-il, sont représentatives du papier et des cartes professionnelles que les employés utilisent dans le cadre de l'exécution et de la promotion des services de l'Opposante.

[23]           La pièce « E » est constituée de copies de la première et de la dernière diapositive d'une présentation de juin 2009 arborant la marque de commerce MONEYLOGIX qui, affirme M. Haditaghi, sont représentatives des présentations qui étaient utilisées par les employés lors de rencontres avec des clients et lors de l'exécution des services de financement et de conseils en immobilier de l'Opposante. M. Haditaghi n'indique pas dans son affidavit combien de présentations ont été données et à qui. En contre-interrogatoire, on lui a demandé s'il était fait mention de la compagnie du Nevada pendant les présentations et il a répondu qu'il était uniquement question de l'Opposante [affidavit Haditaghi, Q 226]. Cependant, plus tôt au cours de son contre-interrogatoire, M. Haditaghi a indiqué que l'Opposante [traduction] « divulguerait probablement que la société mère est une société cotée en bourse » [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 219].

[24]           M. Haditaghi affirme qu'en plus d'annoncer ses services sur son site Web, l'Opposante fait également connaître ses services et son entreprise en participant à des événements de réseautage et grâce au phénomène du bouche-à-oreille [affidavit Haditaghi, para. 12]. M. Haditaghi ne fournit aucun renseignement supplémentaire dans son affidavit, à savoir de quelle façon l'Opposante fait la promotion de ses services lors de tels événements ou à quels événements elle participe. En contre-interrogatoire, cependant, M. Haditaghi a fourni de plus amples renseignements sur les activités publicitaires et promotionnelles de l'Opposante et a indiqué que ces activités consistaient à organiser des événements, à remettre des brochures promotionnelles et des prospectus aux investisseurs, à donner des présentations devant des investisseurs, à effectuer des tournées de présentation (à Barrie et Wasaga Beach) et à publier des communiqués de presse [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 239].

[25]           M. Haditaghi affirme que l'Opposante s'annonce également dans des annuaires commerciaux en ligne. Comme pièce « F », il a fourni un spécimen représentatif d'une publicité annonçant l'Opposante parue dans un annuaire commercial en ligne. Fait notable, le symbole NASDAQ « MLXG » est présent dans l'annonce qui a été publiée dans l'annuaire commercial jointe comme pièce « F ».

[26]           Comme pièce « G », M. Haditaghi a joint à son affidavit des spécimens représentatifs de communiqués de presse portant sur l'Opposante qui ont été publiés en ligne. Le symbole NASDAQ « MLXG » est mentionné dans tous les communiqués de presse.

[27]           Au cours du contre-interrogatoire, il a été porté à l'attention de M. Haditaghi que les pages Web jointes comme pièce « C » contenaient un énoncé indiquant que [traduction] « MoneyLogix Group n'est plus coté en bourse… » [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 73]. M. Haditaghi a confirmé que seule la compagnie du Nevada (et non l'Opposante) avait déjà été cotée en bourse [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 71]. Lorsqu'on lui a demandé de confirmer s'il fallait, par conséquent, en déduire que l'énoncé contenu dans la pièce « C » faisait référence à la compagnie du Nevada, M. Haditaghi a d'abord affirmé que tel n'était pas le cas [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 73]. Toutefois, lorsqu'on lui a demandé pour quelle raison cet énoncé aurait figuré sur le site Web si la société de l'Ontario n'a jamais été cotée en bourse, M. Haditaghi a dit que c'était [traduction] « sans doute pour éliminer la confusion », étant donné que la compagnie du Nevada n'existait plus [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 74]. M. Haditagi a ensuite confirmé que la relation entre l'Opposante et la compagnie du Nevada a pris fin à un moment donné en 2010 ou 2011 [affidavit Haditaghi, Q 28 à 30 et 75 à 81].

[28]           Mme Tsou a visité le site Web de l'Opposante le 14 juin 2012 [affidavit Tsou, para. 4]. Elle a fait imprimer toutes les pages que contenait le site Web de l'Opposante et les a jointes à son affidavit comme pièce « 1 ». Elle insiste particulièrement sur la page intitulée « History », qui relate le lancement initial de MoneyLogix Group Inc. (MLXG:OTCBB) et dans laquelle il est plus loin indiqué que [traduction] « MoneyLogix group, inc. n'est plus une société cotée en bourse ».

[29]           Mme Tsou a également consulté le site d'archivage Web Wayback Machine dans lequel elle a recherché le site Web de l'Opposante. Comme pièce « 3 », Mme Tsou a joint à son affidavit une copie du site Web de l'Opposante tel qu'il se présentait le 13 octobre 2009. Sur chaque page, le symbole NASDAQ « MLXG » est affiché dans le coin supérieur droit.

[30]           Au paragraphe 10 de son affidavit, M. Haditaghi affirme que les revenus que l'Opposante a touchés au Canada en liaison avec sa marque de commerce MONEYLOGIX entre mai 2009 et la date à laquelle M. Haditaghi a souscrit son affidavit (1er novembre 2011) ont été supérieurs à 4,6 millions de dollars. Il affirme également que l'Opposante a engagé des dépenses de plus de 60 000 $ CA pour faire connaître et promouvoir ses services pendant cette même période [affidavit Haditaghi, para. 11].

[31]           En contre-interrogatoire, M. Haditaghi a confirmé qu'entre 2009 et la date à laquelle il a souscrit son affidavit (1er novembre 2011), l'Opposante a réalisé seulement quatre transactions [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 237 et 238]. Trois de ces transactions étaient des prêts (un à un courtier immobilier et les deux autres à des constructeurs) tandis que la quatrième concernait l'acquisition et la disposition d'une propriété [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 87 à 97].

[32]           En contre-interrogatoire, M. Haditaghi a confirmé que les prêts ont été consentis par l'Opposante et que l'acquisition de la propriété a, elle aussi, été réalisée par l'Opposante [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 94 à 97 et 128 à 156]. Or, mise à part la déclaration sous serment de M. Haditaghi à cet effet, aucun élément de preuve n'a été présenté pour démontrer que les prêts ont bel et bien été consentis par l'Opposante plutôt que par la compagnie du Nevada, et la preuve qui a été présentée en ce qui concerne l'acquisition de la propriété est, à certains égards, en contradiction avec les déclarations faites sous serment par M. Haditaghi.

[33]           En contre-interrogatoire, une copie d'un rapport déposé auprès de la Security and Exchange Commission de Washington par la société du Nevada a été présentée à M. Haditaghi [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 129, pièce « 1 »]. Le rapport donne à penser que la propriété a été acquise par la société du Nevada par le truchement d'une convention d'achat d'actions et que les actions ont subséquemment été cédées à l'Opposante, de sorte que la propriété est devenue la propriété exclusive de l'Opposante et de la société du Nevada; cette dernière étant la propriétaire exclusive de l'Opposante [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 141 à 147]. M. Haditaghi s'est dit en désaccord avec cette interprétation lorsqu'elle lui a été présentée en contre-interrogatoire et affirmé de façon catégorique que la transaction avait été effectuée par l'entremise de l'Opposante, que la société du Nevada n'avait joué aucun rôle dans cette transaction et que seul le nom de l'Opposante figurait dans la Convention [transcription du contre-interrogatoire de M. Haditaghi, Q 148 à 153].

[34]           Or, Mme Tsou a subséquemment obtenu une copie de la Convention d'achat d'actions qui avait été déposée auprès de la Security and Exchange Commission, et il appert que la société du Nevada est clairement identifiée comme [traduction] « l'Acheteur » [affidavit Tsou, pièce 7]. L'Opposante n'a pas contesté l'admissibilité de la preuve de Mme Tsou, et n'a produit aucune preuve en réponse.

[35]           Comme la Requérante l'a fait remarquer à l'audience, pour déterminer à quelle partie bénéficient les droits détenus à l'égard d'une marque de commerce ou d'un nom commercial, il faut déterminer par qui les services ont été présentés au public.

[36]           Les copies des pages du site Web de l'Opposante, les communiqués de presse et les annonces parues dans des annuaires commerciaux en ligne qui ont été présentés en preuve font tous mention du symbole NASDAQ de la société mère du Nevada. Très peu d'information a été fournie en ce qui concerne les présentations qui ont été données par l'Opposante et, compte tenu des déclarations contradictoires faites par M. Haditaghi en contre-interrogatoire, on ne sait pas très bien finalement si la société mère du Nevada était mentionnée ou non pendant ces présentations. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi la dernière version du site Web de l'Opposante contenait un énoncé indiquant que l'Opposante n'était plus [traduction] « cotée en bourse », M. Haditaghi a répondu que c'était [traduction] « pour éliminer la confusion, car le fait est que MoneyLogix Nevada n'existe plus… ».

[37]           Compte tenu de ce qui précède, j'estime qu'il n'apparaît pas clairement que les documents et les activités publicitaires et promotionnels qui ont été présentés en preuve se rapportent à l'Opposante, plutôt qu'à sa société mère du Nevada, et que les consommateurs auraient été en mesure de dire par quelle compagnie étaient offerts les services qui étaient annoncés.

[38]           En outre, il m'est impossible de déterminer avec certitude si les services qui étaient fournis étaient bel et bien fournis par l'Opposante. Malgré ce que M. Haditaghi a pu affirmer dans son affidavit ou pendant son contre-interrogatoire, la preuve donne à penser que la propriété qui a été acquise l'a été en premier lieu par la société du Nevada, et aucune affirmation n'a été faite relativement à l'existence d'un contrat de licence entre la société du Nevada et l'Opposante. Qui plus est, aucun élément de preuve n'a été produit à l'appui des déclarations de M. Haditaghi concernant les transactions de prêts qui ont eu lieu.

[39]           Compte tenu de ce qui précède, il m'est impossible de conclure que l'emploi de la marque de commerce ou du nom commercial qui aurait eu lieu avant la date pertinente peut être attribué à l'Opposante.

[40]           Je conclus, par conséquent, que l'Opposante ne s'est pas acquittée du fardeau initial qui lui incombait à l’égard de ses motifs d'opposition fondés sur les articles 16(3)a) et 16(3)c).

[41]           En conséquence, ces motifs d'opposition sont rejetés.

3.      La Marque est-elle distinctive?

[42]           L'Opposante allègue que la Marque n'est pas distinctive des services de la Requérante, car elle [traduction] « ne distingue pas véritablement les services de la Requérante des services de tiers, y compris les services immobiliers et financiers de l'Opposante, et n'est pas adaptée à les distinguer ainsi ».

[43]           La date pertinente pour l'examen de ce motif est la date de production de la déclaration d'opposition [Metro-Goldwyn-Mayer Inc c Stargate Connections Inc (2004), 34 CPR (4th) 317 (CF)].

[44]           Bien que la Requérante ait le fardeau ultime de démontrer que la Marque est adaptée à distinguer ou distingue véritablement ses marchandises de celles de tiers partout au Canada, l'Opposante n'en doit pas moins s'acquitter du fardeau de preuve initial d'établir les faits invoqués à l'appui de son motif d'opposition fondé sur l'absence de caractère distinctif [voir Muffin Houses Incorporated c The Muffin House Bakery Ltd (1985), 4 CPR (3d) 272 (COMC)].

[45]           D'ordinaire, un opposant s'acquitterait de son fardeau de preuve initial en démontrant qu'à la date de production de la déclaration d’opposition, sa marque de commerce ou son nom commercial était devenu suffisamment connu au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. Il a été statué que la notoriété de la marque de commerce ou du nom commercial d'un opposant devait être substantielle, significative ou suffisante [Bojangles’ International, LLC c Bojangles Café Ltd (2004), 40 CPR (4th) 553, conf. par (2006), 48 CPR (4th) 427 (CF)].

[46]           Étant donné que l'Opposante, en l'espèce, a plaidé que la Marque n'est pas distinctive en ce qu'elle ne distingue pas les services de la Requérante de ceux de [traduction] « tiers », y compris ceux de l'Opposante, et que la Requérante n'a pas remis en question la suffisance de cette allégation, il m'est permis de prendre en considération l'emploi qui a été établi par la voie de l'affidavit Haditaghi, indépendamment de la question de savoir si cet emploi est le fait de l'Opposante ou de sa société mère du Nevada.

[47]           Néanmoins, j'estime que cette preuve n'est pas suffisante pour établir que la marque de commerce MONEYLOGIX ou le nom commercial MONEYLOGIX GROUP, INC. était devenu suffisamment connu au Canada pour faire perdre à la Marque son caractère distinctif. À la date pertinente, soit le 13 mai 2011, seules quatre transactions avaient été effectuées, et M. Haditaghi a fourni des renseignements détaillés au sujet d'une seule de ces quatre transactions (l'acquisition et la disposition de la propriété). Qui plus est, très peu d'information a été fournie relativement à l'ampleur des activités publicitaires et promotionnelles qui ont eu lieu. À titre d'exemple, aucun renseignement n'a été fourni en ce qui concerne le nombre de Canadiens qui auraient consulté le site Web situé au www.moneylogixgroup.com avant la date pertinente, ou les échos ou la portée que les communiqués de presse et les annonces parues dans des annuaires commerciaux en ligne auraient eus. De même, aucune information détaillée n'a été fournie à savoir combien de présentations exactement ont été données, où et quand.

[48]           En conséquence, ce motif d'opposition est rejeté également.

Décision

[49]           Compte tenu de ce qui précède, dans l'exercice des pouvoirs qui m'ont été délégués en vertu des dispositions de l'article 63(3) de la Loi, je rejette l'opposition conformément aux dispositions de l'article 38(8) de la Loi.

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Lisa Reynolds

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada


 

 


Traduction certifiée conforme
Judith Lemire, trad.

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