Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

Informations sur la décision

Contenu de la décision

TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE INTÉRESSANT LOPPOSITION de ERA CLOTHING INC./LES VÊTEMENTS ERA INC. à la demande no  805,973 concernant la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS produite par David L. Burton                                                                                     

 

 

Le 5 mars 1996, le requérant  David L. Burton, a produit une demande afin d’enregistrer la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS fondée sur un emploi proposé de la marque au Canada en liaison avec [TRADUCTION] «des sous-vêtements».  À l’étape de l’examen, le requérant a modifié sa demande pour inclure des [TRADUCTION] «vêtements, à savoir des shorts et des chemises» et pour se désister du droit à l’usage exclusif du mot SHORTS en dehors de la marque de commerce.

 

La demande en question a été annoncée le 2 avril 1997 dans le Journal des marques de commerce pour fins d’opposition et l’opposante, ERA CLOTHING INC./LES VÊTEMENTS ERA INC., a produit une déclaration d’opposition le 2 juin 1997, dont une copie a été expédiée au requérant le 27 juin 1997. Le requérant a répondu en produisant et en signifiant une contre-déclaration. L’opposante a déposé en preuve l’affidavit de Joe Biello accompagné des copies certifiées des marques de commerce suivantes :

      Marque de commerce                No enregistrement                                Marchandises

HOLLYWOOD ERA                                          296,550              Jeans pour hommes, femmes, fillettes et garçons. Pantalons, blousons, manteaux, vestes, combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons et hauts de survêtement pour hommes, femmes, fillettes et garçons.

 

HOLLYWOOD JEANS & Dessin          403,987              Jeans pour hommes, femmes, fillettes et garçons. Pantalons, blousons, manteaux, vestes, combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons et hauts de survêtement pour hommes, femmes, fillettes et garçons.

 

HOLLYWOOD THE JEAN                 425,905              Pantalons, blousons, manteaux, vestes,


    PEOPLE & DESSIN                                                        jeans, blousons de jean, vestes de jean combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons et hauts de survêtement pour hommes, femmes et enfants.            

   

HJ & Dessin                                              426,147              Pantalons, blousons, manteaux, vestes, jeans, blousons de jean, vestes de jean, combinaisons-pantalons, robes, chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons et hauts de survêtement pour hommes, femmes et enfants.

 

HOLLYWOOD THE JEAN                    479,151              Blousons, manteaux, vestes, chemises,

        PEOPLE                                                                                 chemisiers, tee-shirts, hauts et pantalons survêtement, pantalons, combinaisons-pantalons, robes, shorts, jupes, jeans et vêtements fabriqués en denim, i.e. manteaux, vestes, chemises, chemisiers,

 

 

Le requérant a produit en preuve l’affidavit de David L. Burton, lequel a été contre-interrogé sur cet affidavit, la transcription du contre-interrogatoire de même que les pièces relatives à celui-ci faisant partie du dossier de l’opposition. Les deux parties ont déposé une argumentation écrite et elles étaient toutes deux représentées à l’audience.

 

Pendant la procédure d’opposition, le requérant a produit une demande révisée dans laquelle l’état déclaratif des marchandises a été modifié pour inclure [TRADUCTION] « des caleçons ». Dans son argumentation écrite, l’opposante soutient que la Commission des oppositions n’aurait pas dû accepter cette modification sans lui donner l’occasion de présenter des observations à ce sujet.  Notamment, l’opposante a fait valoir qu’elle considérait cette modification contraire à l’alinéa 32e) du Règlement sur les marques de commerce. Or, la Commission des oppositions ne demande pas normalement à un opposant de présenter des observations sur une modification avant d’avoir statué sur la recevabilité de celle-ci. En outre, il semble que la Commission n’a commis aucune erreur de droit et qu’elle n’a fait aucune erreur évidente d’interprétation des faits en acceptant la modification de la demande du requérant. Rien ne justifie par conséquent que j’examine maintenant la décision de la Commission relativement à la modification faite par le requérant à l’état déclaratif des marchandises pendant la procédure d’opposition.

 


Après l’audience, le requérant a également présenté la modification suivante à l’état déclaratif des marchandises :

[TRADUCTION] « La marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS apposée au produit (caleçons boxer de fantaisie) sera commercialisée et distribuée comme produit de fantaisie dans les boutiques. »

 

L’opposante a produit une argumentation écrite relativement à la modification ci-dessus et le requérant a déposé sa réponse.  La modification de l’état déclaratif des marchandises aurait pu être plus précise, mais je l’ai interprétée comme visant des caleçons boxer de fantaisie commercialisés et distribués dans les magasins comme un produit de fantaisie. 

 

Dans son argumentation écrite, l’opposante allègue que l’inclusion des réseaux commerciaux dans l’état déclaratif des marchandises est contraire à l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce puisque cet alinéa prévoit que la demande doit contenir un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des marchandises spécifiques en liaison avec lesquelles la marque sera employée. Cependant, je ne lis pas l’alinéa 30a) comme excluant une telle limitation dans l’état déclaratif des marchandises. Qui plus est, une telle limitation vient préciser l’étendue du monopole faisant l’objet de la demande du requérant en liaison avec sa marque de commerce. L’opposante soutient également que le fait de permettre au requérant de modifier sa demande après l’audience, constituerait un manquement à l’obligation d’équité procédurale à l’égard de l’opposante puisque cette dernière a préparé sa preuve et son argumentation écrite en fonction de l’état déclaratif des marchandises figurant dans la demande, telle que celle-ci a été publiée dans le Journal des marques de commerce. Or, l’article 30 du Règlement sur les marques de commerce prévoit précisément que la demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être modifiée avant et après l’annonce dans le Journal, sauf dans les cas prévus aux articles 31 et 32 du Règlement. Par ailleurs, selon l’alinéa 32e) du Règlement, il est interdit de modifier l’état déclaratif des marchandises après l’annonce de la demande dans le Journal des marques de commerce de façon à étendre la portée de celui qui figurait dans la demande au moment de l’annonce. Puisque l’état modifié des marchandises du requérant n’étend pas la portée de celui qui figurait dans l’annonce dans le Journal, la modification du requérant ne contrevient pas à l’alinéa 32e) du Règlement et par conséquent, est admissible selon l’article 30 du Règlement.

 


Compte tenu de ce qui précède, j’ai accepté la modification de la demande faite par le requérant.  En outre, en raison des délais occasionnés à ce jour en cette affaire et considérant mes conclusions fondées sur les plaidoiries et les éléments de preuve au dossier, j’ai estimé inutile d’inviter l’opposante à modifier sa déclaration d’opposition ou à demander au registraire la permission de produire une autre preuve à la suite de l’acceptation de la demande de modification du requérant.

 

Dans sa déclaration d’opposition, l’opposante a invoqué les  moyens suivants :

a)   La présente demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30e) de la Loi sur les marques de commerce en ce que le requérant n’a pas l’intention d’employer la marque de commerce visée par la demande.

 

b)   La présente demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce en ce que le requérant connaissait ou aurait dû connaître, au moment de sa demande, les marques de commerce de l’opposante spécifiées dans la déclaration d’opposition s’appliquant aux marchandises visées par les enregistrements de l’opposante, les noms commerciaux de l’opposante de même que la marque de commerce et le nom commercial non enregistrés HOLLYWOOD de l’opposante en liaison avec des vêtements dont des shorts et des chemises, et leur emploi plus étendu et que l’opposante a révélé en liaison avec ses marchandises antérieurement à la demande du requérant. Le requérant ne pouvait être convaincu de son droit d’employer la marque de commerce visée par la demande au Canada en liaison avec les marchandises décrites dans la présente demande.

 

c)   La marque de commerce visée par la demande n’est pas enregistrable eu égard aux dispositions de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce en ce qu’elle crée de la confusion avec les marques de commerce déposées de l’opposante : HOLLYWOOD ERA, enregistrement no 296,550; HOLLYWOOD JEANS & Dessin, enregistrement no 403,987; HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE & Dessin, enregistrement no 425,905; et HJ & Dessin, enregistrement no 426,147.

 

d)   Le requérant n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la demande eu égard aux dispositions des alinéas 16(3)a) et c) de la Loi sur les marques de commerce en ce qu’à la date de la demande, la marque de commerce du requérant créait de la confusion avec les marques de commerces et les noms commerciaux HOLLYWOOD ERA, HOLLYWOOD JEANS & Dessin, HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE & Dessin, HJ & Dessin et HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE de l’opposante et sa marque de commerce et nom commercial non enregistrés HOLLYWOOD, lesquels ont été largement employés et révélés par l’opposante au Canada en liaison avec des vêtements incluant des shorts et des chemises.

 

e)   Le requérant n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque de commerce visée par la demande eu égard aux dispositions de l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce en ce qu’à la date de la demande, la marque de commerce du requérant créait de la confusion avec la marque de commerce de l’opposante HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE, demande no 787,217, étant donné que la demande d’enregistrement de l’opposante a été déposée au Canada antérieurement à celle du requérant.

 


f)   La marque de commerce visée par la demande ne  distingue pas les marchandises du requérant et ne permet pas de les distinguer en ce qu’à la date de la déclaration d’opposition, la marque du requérant n’était pas et n’est toujours pas adaptée à  distinguer et ne distingue pas véritablement les marchandises du requérant des marchandises de l’opposante en liaison avec lesquelles les marques de commerce, noms commerciaux, marque de commerce et nom commercial non enregistrés HOLLYWOOD de l’opposante ont été largement employées et révélées par elle au Canada antérieurement à la demande du requérant.  Puisque la marque de commerce du requérant et les marques de commerce, noms commerciaux, marque de commerce et nom commercial non enregistrés HOLLYWOOD de l’opposante créent de la confusion, la marque du requérant n’est pas adaptée à distinguer les marchandises du requérant des marchandises de l’opposante.

 

 

Les deux premiers motifs invoqués à l’appui de la demande d’opposition sont fondés sur les alinéas 30e) et 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Même si c’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer que sa demande est conforme à l’article 30 de la Loi, il existe une charge de présentation initiale qui incombe à l’opposante relativement à ses moyens d’opposition fondés sur ce même article 30 (voir la décision Joseph E. Seagram & Sons Ltd et al c. Seagram Real Estate Ltd, 3 C.P.R. (3d) 325, aux p. 329 et 330). Pour s’acquitter de ce fardeau de présentation qui lui incombe relativement à une question en particulier, l’opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve recevables pour qu’on puisse raisonnablement conclure que les faits allégués à l’appui de cette question existent. De plus, la date du dépôt de la présente demande constitue la date dont il faut tenir compte pour l’étude des motifs prévus à l’article 30 [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd., 3 C.P.R.(3d) 469, à la p. 475].

 

Outre ce qui précède, le fardeau de présentation qui incombe à l’opposante quant à la question de la non-conformité de la demande du requérant avec l’article 30 est un fardeau relativement léger (voir à ce sujet Canadian National Railway Co. c. Schwauss, 35 C.P.R. (3d) 90, aux p. 94 et 95].  Plus encore, pour s’acquitter du fardeau de présentation qui lui incombe, l’opposante peut non seulement se fonder sur ses propres éléments de preuve et sur les transcriptions des contre-interrogatoires, mais également sur les éléments de preuve du requérant [voir Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership, 68 C.P.R.(3d) 216, à la p. 230].  De plus, bien qu’elle puisse s’appuyer sur la preuve du requérant pour s’acquitter de son fardeau de présentation relativement à ce motif, l’opposante doit démontrer que la preuve du requérant est clairement incompatible avec les allégations formulées dans la présente demande.


En ce qui concerne le motif fondé sur l’alinéa 30e), l’affidavit de Burton et la transcription de son contre-interrogatoire indiquent que le requérant est un entrepreneur qui crée de nouvelles idées et des concepts et qui en accorde les licences à différentes compagnies. Or, cette transcription vient confirmer qu’à la date de dépôt de la présente demande, le requérant n’était pas certain s’il utiliserait lui-même la marque de commerce  HOLLYWOOD SHORTS ou s’il en octroierait la licence à une tierce personne [voir la transcription du contre-interrogatoire de Burton, questions 163 à 170, et les réponses à ces questions]. Les éléments de preuve au dossier n’établissent donc pas qu’au moment du dépôt de la demande, le requérant n’avait pas l’intention d’employer la marque de commerce visée.  En conséquence, j’ai rejeté le premier motif d’opposition.

 

Quant au second motif, le fait que l’opposante puisse avoir utilisé antérieurement ou révélé ses marques au Canada n’empêche pas, en soi, le requérant de faire la déclaration prévue à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce. Alors que l’opposante soutient que le requérant connaissait les marques de l’opposante au moment du dépôt de la  demande, M. Burton a déclaré en contre-interrogatoire qu’il a entendu parler de l’opposante pour la première fois lorsqu’il a reçu la lettre du Bureau des marques de commerce relativement à la présente procédure d’opposition [voir la transcription du contre-interrogatoire de Burton, questions 52 à 57, et les réponses à ces questions].  En outre, dans la mesure où le motif prévu à l’alinéa 30i) est fondé sur les allégations formulées dans les autres motifs d’opposition, ce moyen ne peut être retenu que s’il est statué que la marque de commerce du requérant est non enregistrable ou non distinctive ou que le requérant n’est pas la personne admise à l’enregistrement de la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS [voir Consumer Distributing Co. Ltd. c. Toy World Ltd., 30 C.P.R. (3d) 191, à la p. 195; et Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co., 15 C.P.R. (2d) 152, à la p. 155].  Je vais donc examiner les autres motifs d’opposition.

 


Le troisième motif porte sur la question de confusion entre la marque de commerce du requérant HOLLYWOOD SHORTS s’appliquant aux marchandises visées par la demande modifiée du requérant, et la ou les marques de commerce déposées de l’opposante précédemment énumérées.  En décidant s’il existe une probabilité raisonnable de confusion entre les marques de commerce en cause, le registraire doit tenir compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris notamment des critères énoncés au paragraphe 6(5) de la Loi sur les marques de commerce. De plus, le registraire doit se rappeler que c’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de démontrer qu’il n’existe aucune probabilité raisonnable de confusion entre sa marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS et la ou les marques de commerces déposées de l’opposante à la date de ma décision, soit la date dont il faut tenir compte dans l’examen du motif prévu à l’alinéa 12(1)d) [voir Park Avenue Funiture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd. et le Registraire des marques de commerce, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)].

 

En ce qui concerne tout d’abord le caractère distinctif inhérent des marques de commerce en cause [alinéa 6(5)a)], je constate que la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS du requérant possède un caractère distinctif inhérent relativement faible en ce que le mot  HOLLYWOOD est le nom d’un district de Los Angeles en Californie, alors que le mot SHORTS est descriptif des marchandises du requérant, et que celui-ci s’est désisté du droit à l’usage exclusif de ce mot en dehors de sa marque de commerce.  Malgré la signification géographique du mot HOLLYWOOD, les marques de commerces déposées HOLLYWOOD JEANS & Dessin, HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE & Dessin, et HJ & Dessin de l’opposante possèdent un certain caractère distinctif inhérent si on les prend dans leur ensemble, en ce sens que chacune des marques comporte des éléments figuratifs qui ajoutent quelque peu au caractère distinctif inhérent.  De plus, la marque de commerce déposée HOLLYWOOD ERA possède un certain caractère distinctif inhérent lorsqu’elle est envisagée dans son ensemble en ce que le mot ERA n’est ni descriptif ni suggestif lorsqu’il est en relation avec des marchandises visées par l’enregistrement no 296,550.

 


Pour ce qui est de la mesure dans laquelle les marques de commerce en litige sont devenues connues [alinéa 6(5)a)] et la période pendant laquelle ces marques ont été en usage [alinéa 6(5)b)], la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS du requérant n’a pas encore été employée au Canada et il n’a pas été autrement démontré qu’elle a acquis une certaine réputation dans ce pays.  D’autre part, l’affidavit de Joe Biello, président et directeur de l’exploitation de l’opposante, établit que les marques de commerce déposées HOLLYWOOD JEANS & Dessin, HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE & Dessin, et HJ & Dessin sont devenues connues au Canada en liaison avec entre autres, des jeans, pantalons, blousons, combinaisons-pantalons, manteaux, vestes, casquettes, robes, chemises, chemisiers, shorts, tee‑shirts, survêtements.  Au paragraphe 14 de son affidavit, M. Biello certifie qu’au Canada, de 1992 à 1997 inclusivement, plus de 5 400 000 pièces de vêtements ont été distribuées affichant l’une ou plusieurs de ces marques.  Or, l’opposante a fourni peu de preuve quant à l’emploi de la marque de commerce déposée HOLLYWOOD ERA.  Ainsi, pour ce qui est de la mesure dans laquelle les marques de commerce en cause sont devenues connues et la période pendant laquelle ces marques ont été en usage, la balance penche du côté de l’opposante relativement aux marques de commerce déposées HOLLYWOOD JEANS & Dessin, HOLLYWOOD THE JEAN PEOPLE & Dessin, et HJ & Dessin.

 

En ce qui a trait au genre de marchandises offertes par les parties [alinéa 6(5)c)] et la nature du commerce en liaison avec ces marchandises [alinéa 6(5)d)], il faut, pour évaluer la probabilité de confusion en application de l’alinéa 12(1)d), tenir compte de l’état déclaratif des marchandises modifié du requérant et des états déclaratifs des marchandises visées par les enregistrements précédemment identifiées de l’opposante  [voir Mr. Submarine Ltd. c. Amandista Investments Ltd., 19 C.P.R.(3d) 3, aux p. 10 et 11 (C.A.F.); Henkel Kommanditgesellschaft c. Super Dragon, 12 C.P.R.(3d) 110, à la p. 112 (C.A.F.); et Miss Universe, Inc. c. Dale Bohna, 58 C.P.R.(3d) 381, aux p. 390 à 392 (C.A.F.)].  Cependant, ces états déclaratifs doivent être interprétés de façon à établir le genre d’affaires ou de commerce probablement recherché par les parties plutôt que tous les genres de commerce que leur libellé pourraient englober. Dans cette optique, une preuve concernant les activités commerciales véritables des parties peut être utile [voir McDonalds Corporation c. Coffee Hut Stores Ltd., 68 C.P.R.(3d) 168, à la p. 169 (C.A.F.)]. Par ailleurs, en évaluant la probabilité de confusion entre les marques de commerce, eu égard au motif prévu à l’alinéa 12(1)d), le registraire doit tenir compte des voies commerciales qui devraient normalement être associées aux marchandises indiquées dans la demande du requérant et dans les enregistrements de l’opposante.

 


Les caleçons boxer de fantaisie du requérant s’apparentent aux shorts, tee-shirts et hauts de survêtement visés par les enregistrements de l’opposante.  Quant aux voies commerciales en liaison avec les marchandises des parties, le requérant les a limitées aux boutiques vendant des produits de fantaisie pour ce qui est de ses caleçons boxer de fantaisie. Le requérant soutient qu’à ce jour, l’opposante n’a pas vendu ses marchandises dans ce genre d boutiques. Cependant, en l’absence de restriction dans  les états déclaratifs contenus dans les enregistrements quant aux voies commerciales associées à ces marchandises, le registraire ne peut, lorsqu’il décide de la question de la confusion, tenir compte du fait que l’opposante peut avoir vendu ses marchandises seulement dans certains points de vente au détail [voir Henkel Kommanditgesellschaft Auf Aktien c. Super Dragon Import Export Inc., précité].  Par ailleurs, dans Pernod Ricard c. Molson Breweries, 44 C.P.R. (3d) 359, à la page 368, Monsieur le juge Denault dit ce qui suit :

  Les tribunaux ont jugé qu’en tentant d’établir une probabilité de confusion, il n’était pas nécessaire de prouver que les marchandises des deux parties sont vendues dans les mêmes points de vente, pourvu que cette possibilité s’offre aux parties : Cartier Men's Shops Ltd. v. Cartier Inc. (1981), 58 C.P.R. (2d) 68 à la p. 73, 10 A.C.W.S. (2d) 493 (C.F.1re inst.);  Eminence, SA v. Registrar of Trade Marks (1977), 39 C.P.R. (2d) 40 (C.F.1re inst.) à la p. 43. En l’espèce, les marchandises des deux parties relèvent de la même industrie et, à ce titre, il est fort possible qu’elles soient offertes aux consommateurs dans les mêmes points de vente.  L’appelante a soutenu que même si ses produits étaient vendus dans les mêmes points de vente au détail que ceux de l’intimée, ils seraient mis en vente dans des parties différentes du magasin, et jamais côte à côte.  Encore une fois, je dois souligner que la possibilité existe. 

 

Conséquemment, le fait que les vêtements de l’opposante n’ont pas à ce jour été vendus dans des boutiques au Canada favorise peu le requérant dans l’examen de la question de la probabilité de confusion selon l’alinéa 12(1)d).  Plus encore, il se pourrait fort bien que certains magasins de vente au détail tel que la Baie, par l’entremise desquels l’opposante peut avoir vendu ses marchandises au Canada, vendent également des produits de fantaisie, y compris des caleçons boxer de fantaisie.  Aussi, il est permis de croire que de telles marchandises pourraient être mises en vente à proximité d’autres vêtements tels que des shorts, tee-shirts et des hauts de survêtement.

 

En ce qui concerne le degré de ressemblance entre les marques de commerce en cause, HOLLYWOOD SHORTS présente un assez bon degré de similitude dans la présentation et plus encore dans le son avec la marque de commerce déposée de l’opposante et, en particulier avec la marque de commerce déposée HOLLYWOOD JEANS & Dessin.  En outre, il existe un important degré de ressemblance entre ces marques dans les idées qu’elles suggèrent, en ce que les deux sont composées du mot HOLLYWOOD comme élément initial, suivi d’un mot identifiant un pièce de vêtement.

 


Étant donné qu’il existe un assez bon degré de similitude dans la présentation et un plus grand degré de similitude encore dans le son et les idées qu’elles suggèrent entre la marque du requérant HOLLYWOOD SHORTS et la marque de commerce déposée HOLLYWOOD JEANS & Dessin de l’opposante, et que les tee-shirts, les hauts de survêtements et les shorts de l’opposante pourraient éventuellement suivre les mêmes voies commerciales que celles des caleçons boxer de fantaisie du requérant, et même en tenant compte de la faiblesse inhérente de la marque de commerce  HOLLYWOOD JEANS & Dessin de l’opposante, laquelle est compensée dans une certaine mesure par le fait que la marque de l’opposante a acquis une certaine réputation au Canada, plus spécialement en liaison avec les jeans et les hauts en jeans, je reste dans le doute face à la probabilité de confusion entre la marque de commerce HOLLYWOOD SHORTS du requérant et la marque de commerce déposée HOLLYWOOD JEANS & Dessin de l’opposante.  Par conséquent, je dois résoudre ce doute contre le requérant et je conclus donc que le requérant ne s’est pas déchargé du fardeau ultime qui lui incombait relativement à la question de la confusion invoquée comme troisième motif d’opposition. La marque de commerce du requérant est donc non enregistrable en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce.

 

Compte tenu de ce qui précède, j’estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs d’opposition invoqués par l’opposante. Cependant, je suppose que les motifs de non-admissibilité et de caractère non distinctif auraient également contribué à appuyer ma décision quant à la probabilité de confusion entre la marque de commerce du requérant et la marque de commerce HOLLYWOOD JEANS & Dessin de l’opposante.

 

Par le pouvoir que m’a délégué par le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la présente demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

FAIT À HULL, QUÉBEC, LE      16e        JOUR DE JANVIER 2001.

 

 

 

 

G.W. Partington,

 

Président de la

Commission des oppositions

des marques de commerce

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.