Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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                                        INSTANCE FONDÉE SUR L'ARTICLE 45

                           MARQUE DE COMMERCE : L'ORÉAL RÉNOVATIVE

                                               NO D'ENREGISTREMENT 335,060

 

 

Le 30 mars 1994, à la demande de Johnson & Johnson, représentée par Baker McLachlen, le registraire a envoyé à L'Oréal Rénovative, Société anonyme, propriétaire inscrite de l'enregistrement de la marque de commerce mentionnée en rubrique, l'avis prévu à l'article 45.

 

La marque de commerce L'ORÉAL RÉNOVATIVE est déposée en liaison avec les marchandises suivantes :

                                                      «Coloration pour les cheveux».

 

En réponse à l'avis du registraire, l'affidavit de Mme Thérèse Haraoui a été produit.  Chaque partie a déposé une argumentation écrite et était représentée à l'audience.

 

La partie requérante a plaidé notamment que la preuve n'a pas été présentée par la titulaire ou en son nom et a cité les décisions Registraire des marques de commerce c. Securicor Investigation & Security Ltd., 32 C.P.R. (3d) 512 et Registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd., 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.).

 

Mme Haraoui s'est présentée comme la directrice des affaires juridiques et des marques de commerce de Cosmair Canada Inc.  Elle affirme que le poste qu'elle occupe et les fonctions qu'elle remplit font qu'elle est au courant des affaires de la société et qu'elle a accès à tous les documents et renseignements ayant rapport avec la présente espèce.  Elle ajoute que du fait de son poste chez Cosmair et de la relation existant entre cette société et l'Oréal - Cosmair étant le distributeur exclusif des produits l'Oréal au Canada - elle a accès à des renseignements concernant la commercialisation de ces produits au Canada et est en mesure d'obtenir de L'Oréal tout renseignement pertinent.  De plus, elle affirme être habilitée à représenter l'Oréal en l'espèce et être autorisée à souscrire l'affidavit répondant à l'avis du registraire.

 

Ces arguments me convainquent que l'affidavit a été déposé au nom de l'Oréal, et je ne puis donner raison à la partie requérante lorsqu'elle prétend qu'il manque quelque chose pour qu'il soit possible de conclure que la preuve est faite au nom de la titulaire.

 


La partie requérante prétend également que la preuve ne contient qu'une déclaration affirmant que la marque de commerce est employée mais ne démontre pas cet emploi, qu'elle est ambiguë en ce qui concerne la pratique normale du commerce de la titulaire relativement aux marchandises visées par la marque et qu'en matière d'emploi, les éléments de preuve déposés établissent l'utilisation de la marque RÉNOVATIVE et non de la marque L'ORÉAL RÉNOVATIVE.

 

Il me faut convenir avec la partie requérante que la preuve ne force pas la conviction et qu'elle n'est pas aussi précise que souhaitée.  Je conviens également que la plupart des pièces (factures, listes de prix, formulaires de commande) ne font pas référence à la marque L'ORÉAL RÉNOVATIVE mais à la marque RÉNOVATIVE, ce qui n'établit pas l'emploi de la marque de commerce telle qu'elle a été déposée.  Toutefois, la pièce TH-1 porte les mots L'ORÉAL RÉNOVATIVE tels qu'ils apparaissent sur le contenant utilisé pour les marchandises de la titulaire.  Au sujet de cette pièce, Mme Haraoui a déclaré ce qui suit, au paragraphe 6 :

Depuis l'année 1987, l'Oréal fabrique et vend au Canada une préparation pour la coloration des cheveux en association avec sa marque déposée L'ORÉAL RÉNOVATIVE.  Cette préparation est pour usage possessionnel seulement et de ce fait, Cosmair distribue celle-ci uniquement aux salons de coiffure.  Je produis, comme élément TH-1 au soutien de mon affidavit, une fiche technique-produit reproduisant le contenant de la préparation capillaire lequel n'est pas chemisé.

Étant donné que le contenant porte la marque de commerce telle qu'elle a été enregistrée et que Mme Haraoui a déclaré qu'il s'agit du contenant des marchandises produites et vendues par l'Oréal depuis 1987, je suis disposée à en inférer que les ventes des produits RÉNOVATIVE mentionnés dans les factures soumises comme pièce TH-3 sont des ventes de marchandises emballées dans des contenants similaires à ceux qui sont indiqués dans la pièce TH-1.

 

Je constate que le nom de Cosmair Canada Inc. apparaît sur le contenant et que cette société était un usager inscrit avant que la Loi ne soit modifiée le 9 juin 1993.  Je reconnais donc que tout emploi démontré, antérieur à cette date par "Cosmair" serait réputé être un emploi par le titulaire.

 


Par ailleurs, je suis d'avis que la preuve relative à la vente des marchandises au Canada et à la pratique normale du commerce de la titulaire relativement aux marchandises est quelque peu obscure.  Mme Haraoui a déclaré que Cosmair est le distributeur exclusif des marchandises, et elle a fourni des copies de factures qui, selon elle, établissent les ventes réalisées par Cosmair.  Ces factures indiquent toutefois que les ventes ont été faites par Vincent Ltée/Vincent Ltd., distributeur des produits L'Oréal Technique professionnelle.  Bien que Mme Haraoui aurait dû fournir des explications au sujet de cette société, je note que les factures identifient cette dernière comme simple distributeur.  Par conséquent, je suis prête à conclure que Vincent Ltée serait un distributeur des produits de "Cosmair".  Donc, toute vente réalisée par cette société, à l'égard de produits emballés dans des contenants similaires à ceux qui sont indiqués dans la pièce TH-1 constituerait un emploi de la marque par "Cosmair" et toute vente réalisée avant le 9 juin 1993 serait réputée être un emploi par le titulaire (vu que "Cosmair" était usager inscrit avant le 9 juin 1993).  Donc, à mon avis, la facture datée du 17 décembre 1992 démontre un emploi par le titulaire.  Concernant une simple vente, je m'en remets à la cause Phillip Morris Inc. v. Imperial Tobacco Ltd., 13 C.P.R.(3d) 289.

 

La partie requérante a formulé des remarques sur le fait que Cosmair est présentée comme distributeur exclusif alors que les factures indiquent que la société Vincent Ltée est également un distributeur.  Je conviens avec elle que cela est curieux, mais comme l'a soutenu l'avocat de la titulaire, cette situation n'enlève pas leur force probante aux factures.

 

Quant aux autres noms commerciaux comme «L'Oréal Technique professionnelle» et «L'Oréal Coiffure-Écoles» qui figurent sur les listes de prix, sur les fiches techniques ou sur les formulaires de commande, ils auraient dû être expliqués.  Il semble toutefois n'être que de simples appellations, et je ne crois pas qu'il faille en conclure que ce soit des entités distinctes de la titulaire. 

 

Pour finir, j'estime qu'il me paraît quelque peu surprenant qu'un propriétaire de marque de commerce défende ses droits de façon si désinvolte.  Il a fallu, en l'espèce, que je procède par inférence à partir de la documentation lacunaire soumise, alors qu'il aurait été très simple pour la titulaire d'être plus explicite.

 

Je puis toutefois conclure, en dépit des lacunes de l'affidavit souscrit par Mme Haraoui, que la marque de commerce a été employée par la titulaire à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l'avis (voir l'article 45 tel que modifié le 1er janvier 1996 par la Loi portant mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation Mondiale du Commerce).

 

 

 

 

Je maintiens donc l'enregistrement no 335,060, conformément au paragraphe 45(5) de la Loi sur les marques de commerce.

 

FAIT À HULL (QUÉBEC), CE   14   JOUR DE   Juin, 1996.

 

 


D. Savard

Agente principale préposée aux audiences

Article 45

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