Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

 

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION de Les Fromages Saputo s.e.n.c. / Saputo Cheese G.P. à la demande no 1170350 produite par Frank Marrello en vue de l’enregistrement de la marque de commerce SAVUTO

 

 

Le 12 mars 2003, Frank Marrello (le « Requérant ») a produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce SAVUTO (la « Marque ») fondée sur un emploi de la Marque au Canada depuis le 1er novembre 1978 en liaison avec les services suivants : « Exploitation d’un club, d’une association et d’un restaurant, comprenant des services de mets à emporter et des services de restauration à l’extérieur » (les « Services »).

 

La demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 7 juillet 2004.

 

Le 25 novembre 2004, Les Fromages Saputo s.e.n.c. / Saputo Cheese G.P. (l’« Opposante ») a produit une déclaration d’opposition à l’encontre de la demande. Les motifs de cette opposition peuvent se résumer comme suit :

 

  1. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce (L.R.C. 1985, ch. T-13, modifiée) (la « Loi »), en ce que le Requérant n’a pas fait emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi revendiquée de la Marque;
  2. La demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30i) de la Loi, en ce que le Requérant ne pouvait pas être convaincu qu’il avait droit d’employer la Marque au Canada compte tenu des allégations contenues dans la déclaration d’opposition;
  3. La Marque n’est pas enregistrable en raison de l’alinéa 12(1)d) de la Loi parce qu’elle créé de la confusion avec les marques déposées de l’Opposante figurant à l’annexe « A »;
  4. Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque, suivant l’alinéa 16(1)a) de la Loi, en ce que, à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec la marque de commerce de l’Opposante SAPUTO, qui avait déjà été employée au Canada par l’Opposante, ou ses prédécesseurs en titre, en liaison avec des produits alimentaires, dont des fromages et d’autres produits laitiers, depuis au moins juillet 1959, et en liaison avec des produits vendus aux restaurateurs et aux pizzerias pour la préparation de mets cuisinés depuis au moins 1980;
  5. Le Requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la Marque, conformément à l’alinéa 16(1)c) de la Loi, car à la date de production de la demande, la Marque créait de la confusion avec le nom commercial de l’Opposante, Giuseppe Saputo & Figli Limitée, aujourd’hui Les Fromages Saputo Limitée;
  6. La Marque n’est pas distinctive de celle du Requérant, suivant le paragraphe 38(2) de la Loi, en ce qu’elle ne distingue pas, et n’est pas adaptée à distinguer, les Services du Requérant de l’emploi fait par l’Opposante des marques de commerce et des noms commerciaux mentionnés ci-dessus;
  7. De plus, l’Opposante fait valoir qu’elle a toujours employé les marques de commerce ou les noms commerciaux mentionnés ci-dessus et qu’elle ne les a jamais abandonnés.

 

Dans une contre-déclaration datée du 25 avril 2005, le Requérant a rejeté toutes les allégations présentes dans la déclaration d’opposition.

 

À l’appui de son opposition, l’Opposante a produit la déclaration solennelle de David Lynn (où celui-ci se présente comme premier vice-président, Marketing, de l’Opposante). À l’appui de sa demande, le Requérant a produit son propre affidavit, où il se présente comme le propriétaire de « Savuto’s », un restaurant italien, tel qu’expliqué ci-dessous.

 

Seule l’Opposante a produit un plaidoyer écrit et elle seule a demandé la tenue d’une audience et à y avoir assisté.

 

Fardeau de preuve

 

Il incombe ultimement à la Requérante d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la Loi. L’Opposante doit toutefois s’acquitter d’un fardeau initial en produisant une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement inférer l’existence des faits étayant chaque motif d’opposition. L’imposition du fardeau de preuve ultime au Requérant signifie que s’il est impossible d’arriver à une conclusion déterminante à la lumière de la preuve présentée, la question doit alors être tranchée à son encontre [voir John Labatt Ltd c. Molson Companies Ltd. (1990), 30 C.P.R. (3d) 293 (C.F. 1re inst.); Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al. (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.)].

 

Motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b)

 

Tel que mentionné ci-dessus, l’Opposante fait valoir que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, en ce que le Requérant n’a pas employé la Marque au Canada en liaison avec les Services depuis la date de premier emploi revendiquée de la Marque.

 

La date pertinente pour l’examen des circonstances concernant ce motif d’opposition est la date de production de la demande [voir Georgia-Pacific Corp. c. Scott Paper Ltd. (1984), 3 C.P.R. (3d) 469 (C.O.M.C.)]. L’Opposante peut s’appuyer sur utiliser les éléments de preuve produits par le Requérant pour s’acquitter de sa charge de présentation, à la condition que ces éléments soient clairement/manifestement incompatibles avec les allégations formulées dans la demande du Requérant [voir Brasserie Labatt Ltée c. Les Brasseries Molson, Société en nom collectif (1996), 68 C.P.R. (3d) 216 (C.F. 1re inst.)]. La charge de présentation de l’Opposante est moins lourde en ce qui concerne la question de non-conformité à l’alinéa 30b) de la Loi, car le Requérant a plus facilement accès à ces faits [voir Tune Masters c. Mr. P's Mastertune Ignition Services Ltd. (1986), 10 C.P.R. (3d) 84 (C.O.M.C.)].

 

La preuve de l’Opposante à l’égard de ce motif d’opposition est constituée de la déclaration suivante, faite au paragraphe 34 de la déclaration solennelle de David Lynn :

 

[TRADUCTION] En vue de la production de cette déclaration solennelle, j’ai essayé de trouver l’entreprise du Requérant sur Internet à l’adresse suivante : http:/Canada411.pagesjaunes.ca à l’aide de l’outil de recherche. Je n’ai pas réussi à trouver l’entreprise du Requérant en utilisant le mot‑clé « SAVUTO ». Toutefois, l’outil de recherche m’a suggéré d’utiliser plutôt « SAPUTO », ce que j’ai fait. Je joins un imprimé des résultats de cette recherche en tant que pièce « J » à ma déclaration solennelle.

 

Les autres paragraphes de la déclaration solennelle de David Lynn abordent en détail les questions de l’emploi et du premier emploi des marques de commerce et noms commerciaux SAPUTO par l’Opposante ou ses prédécesseurs en titre au Canada.

 

La preuve du Requérant, constituée de son affidavit, concerne les questions de l’emploi et du premier emploi qu’il a fait de la Marque, comme on peut le lire ci-dessous :

 

[TRADUTION]

1.      Je suis le propriétaire de Savuto’s, un restaurant italien que j’ai fondé avec mon frère Sesto Marello (sic) à Ottawa.

2.      Depuis le 1er novembre 1978, nous avons opéré un restaurant nommé SAVUTO’S situé au 705 Gladstone Avenue à Ottawa en Ontario, où nous servons de la fine cuisine italienne et des vins italiens de qualité.

3.      La PIÈCE « A » est une copie de la page 52 du Ottawa Citizen du 21 janvier 1983, dans lequel figure une publicité pour le restaurant. La publicité a été produite à partir d’une critique qui est d’abord parue dans le Ottawa Citizen du 5 juin 1981.

4.      La PIÈCE « B » est une copie des plans datés de juin 1980 et de juillet 1980 et qui étaient destinés à l’agrandissement de notre restaurant.

5.      La PIÈCE « C » est une copie de l’imprimé (sic) provenant de la base de données sur les marques de commerce canadiennes montrant ma première demande d’enregistrement pour la marque de commerce SAVUTO produite le 12 décembre 1980 et enregistrée le 22 mai 1981. La marque de commerce a été malencontreusement radiée, car je n’ai pas répondu à la demande de renouvellement qui m’a été envoyée le 22 juin 1996.

6.      Après environ cinq ans, mon frère a quitté l’entreprise et j’ai poursuivi les activités seul et sous mon propre nom.

7.      Le 12 mars 2003, j’ai produit à nouveau la demande d’enregistrement pour la marque de commerce SAVUTO.

 

Je voudrais préciser que les citations reproduites ci-dessus représentent l’ensemble de la preuve produite par le Requérant. L’analyse de l’affidavit de M. Marrello soulève à mon avis plus de questions qu’elle ne fournit de preuves en ce qui concerne l’emploi de la Marque. La preuve produite par le Requérant au sujet de son emploi de la Marque est ténue et imprécise pour les raisons énumérées ci-dessous :

 

         En lisant les déclarations faites aux paragraphes 1, 2 et 6 concernant la période allant de 1978 jusqu’à environ 1983, on y apprend que la Marque SAVUTO appartenait au Requérant, Frank Marrello, et son frère, Sesto Marrello. Je constate que l’imprimé joint comme pièce « C » désigne « FRANK MARRELLO et SESTO MARRELLO faisant affaire sous la raison sociale SAVUTO RESTAURANT » en tant qu’inscrivant et propriétaire de la Marque SAVUTO.

         L’unique preuve de l’emploi de la Marque se résume à la pièce « A », c’est-à-dire à une publicité pour le restaurant SAVUTO datant du 21 janvier 1983. En effet, les plans formant la pièce « B » ne constituent pas une preuve satisfaisante de l’emploi de la Marque;

         Les déclarations d’emploi et la preuve d’emploi du Requérant sont complètement muettes quant aux « services de mets à emporter » et aux « services de restauration à l’extérieur » revendiqués dans la demande. La même remarque s’applique aux services se référant à l’« exploitation d’un club, d’une association »;

         Les déclarations d’emploi et la preuve d’emploi du Requérant ne démontrent pas clairement qu’il y a eu emploi continu de la Marque visée par la demande dans la pratique normale des affaires à la date de production de la demande. Il est important de souligner que le Requérant a choisi de ne produire aucune preuve d’un emploi actuel de la Marque – bien que ce ne soit pas particulièrement déterminant, le fait que l’Opposante n’a pu trouver l’entreprise du Requérant sur Internet, comme cela a été mentionné ci‑dessus, rend cette absence de preuve encore plus sujette à caution;

         Le Requérant mentionne au paragraphe 6 que son frère a quitté l’entreprise après environ cinq ans et il ajoute qu’il a poursuivi ses activités sous son propre nom. Cependant, l’affidavit ne mentionne aucune cession des droits à l’égard de la marque de commerce au profit du Requérant. Je remarque également que le Requérant n’a pas fait référence à un prédécesseur en titre dans sa demande, même si ses déclarations solennelles et son enregistrement précédent montrent que la Marque a d’abord été employée par une société de personnes.

 

À la lumière de tout ce qui précède, l’Opposante s’est acquittée de sa charge d’établir que la demande n’est pas conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi puisqu’il n’y a aucune preuve concrète de l’emploi de la Marque par le Requérant en liaison avec les Services tels que revendiqués dans la demande. Comme le Requérant n’a pas réussi à démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi, le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30b) est donc accueilli.

 

Autres motifs d’opposition

 

Pour les raisons énumérées ci-dessus et compte tenu de la participation minimale du Requérant à la procédure en cours, il est inutile d’examiner les autres motifs d’opposition.

 

Décision

 

Dans l’exercice des pouvoirs que m’a délégués le registraire des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, je repousse la demande, le tout conformément au paragraphe 38(8) de la Loi.

 

FAIT À MONTRÉAL (QUÉBEC), LE 22 JANVIER 2009.

 

Annie Robitaille

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

 


 

Annexe « A »

 

Marque de commerce

No d’enregistrement/Date d’enregistrement

SAPUTO & DESSIN

LMC301512 / 4 avril 1985

SAPUTO

LMC322426 / 2 janvier 1987

SAPUTO & DESSIN

LMC401432 / 14 août 1992 (je remarque que cet enregistrement a été radié le 27 mars 2008 pour défaut de renouvellement)

SAPUTO & DESSIN

LMC401431 / 14 août 1992 (je remarque que cet enregistrement a été radié le 27 mars 2008 pour défaut de renouvellement)

SAPUTO & DESSIN (CERCLE)

LMC427645 / 20 mai 1994

SAPUTO & DESSIN (RECTANGLE)

LMC427,646 / 20 mai 1994

SAPUTO AU GRATIN

LMC490921 / 5 mars 1998

SAPUTO LE CHOIX DES PIZZERIAS & DESSIN

LMC527598 / 11 mai 2000

SAPUTO ONE STOP PIZZA SHOP & DESSIN

LMC536978 / 9 novembre 2000

SAPUTO FRIGO

LMC546695 / 18 juin 2001

SAPUTO (DESSIN)

LMC601364 / 4 février 2004

SAPUTO INGREDIENTS

LMC603,831 / 2 mars 2004

SAPUTO (DESSIN OVALE)

LMC604,108 / 4 mars 2004

 

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