Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

Référence : 2013 COMC 44

Date de la décision : 2013-03-14

DANS L’AFFAIRE DE LA PROCÉDURE DE RADIATION EN VERTU DE L’ARTICLE 45 demandée par Lafco Enterprises Inc. visant l’enregistrement nLCM651148 de la marque de commerce HOUSE & HOME STYLE FOR LIVING au nom de Canadian Home Publishers

[1]               Le 17 août 2010, à la demande de Lafco Enterprises Inc. (le Requérant), le Registraire a émis un avis en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi) à Canadian Home Publishers (le Déposant), le propriétaire inscrit de l’enregistrement no LCM651148 de la marque de commerce HOUSE & HOME STYLE FOR LIVING (la Marque).

[2]               La Marque est enregistrée en liaison avec les marchandises suivantes (les Marchandises) :

(1) Literie, nommément literie complète; literie, nommément draps en couleurs autonomes; accessoires de bain, nommément serviettes, rideaux de douche, tapis de bain; accessoires de bain, nommément distributeurs de savon, porte-brosses à dents, porte-savons.

 

(2) Assiettes à dîner, tasses, soucoupes, grosses tasses, verres, service de verres à pied, théières, crémiers, plateaux de service, bols, coutellerie, napperons, serviettes de table; paniers à lessive, bacs en toile, bacs de rangement en métal; paniers de rangement, caisses; meubles et accessoires d’extérieur, tables, chaises, parapluies, tabourets de pieds, chaises longues, oreillers, coussins de chaise, lanternes, plateaux de service, pichets, articles pour boire, assiettes à dîner; accessoires décoratifs, nommément bougeoirs, vases, cadres et bols.


(3) Lessive, nommément planche à repasser, fer, escabeau, chaise pour repasser, paniers à linge, ensembles de sacs pour lessive, tabouret, séchoir; entreposage, nommément éléments de rayonnage, petits meubles à tiroirs, armoire murale suspendue, supports pour magazines, supports pour bouteilles et bouteilles de vin, babillard; bougies; matériel de salle de bain, nommément porte-serviettes, supports à papier hygiénique, porte-tasses, crochets; tentures; oreillers décoratifs; meubles, nommément lits, canapés, tables de salle à manger.

[3]               L’article 45 de la Loi requiert que le propriétaire inscrit de la marque de commerce démontre, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services visés par l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date. En l’espèce, la période pertinente pour démontrer l’emploi commence le 17 août 2007 et se termine le 17 août 2010 (la Période pertinente).

[4]               La définition pertinente d’« emploi » en liaison avec les marchandises est énoncée au paragraphe 4(1) de la Loi :

4(1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

[5]               Il est bien établi que l’article 45 de la Loi a pour objet et portée d’offrir une procédure simple, sommaire et expéditive pour éliminer « le bois mort » du registre et que le critère auquel le propriétaire inscrit doit satisfaire est donc peu exigeant [Uvex Toko Canada Ltd c. Performance Apparel Corp (2004), 31 CPR (4th) 270 (CF)]. 

[6]               En réponse à l'avis du Registraire, le Déposant a fourni l’affidavit de Ryan Sargent, souscrit le 16 mars 2011. Les deux parties ont produit des plaidoyers écrits. Cependant, seul le Déposant a été représenté lors de l’audience.

[7]               Dans son affidavit, M. Sargent se présente comme l’adjoint administratif du président du Déposant, un poste qu’il occupe depuis mai 2004. Il explique que le Déposant est l’éditeur de deux magazines de design et de décoration, Canadian House & Home et Maison et Demeure, et le producteur de l’émission de télévision House & Home. Il affirme que des dizaines de milliers de Canadiens sont abonnés aux magazines, et que des millions de Canadiens regardent l’émission du Déposant.  

[8]               M. Sargent atteste qu’en août 2000 le Déposant a présenté une gamme de produits ménagers sous les marques HOUSE & HOME et HOUSE & HOME STYLE FOR LIVING. Il affirme que la gamme de produits HOUSE & HOME STYLE FOR LIVING correspond aux Marchandises, et qu’il était possible d’en faire l’acquisition au Canada au cours de la Période pertinente dans les magasins de la chaîne de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC).

Emploi de la Marque sous licence

[9]               M. Sargent explique que le Déposant a autorisé HBC à employer la Marque sur les Marchandises fabriquées par HBC et vendues à ses clients au détail au Canada. En vertu de cet accord d’octroi de licence, M. Sargent confirme que le Déposant exerce un contrôle continu sur la nature et la qualité des Marchandises, de même que sur tout emballage et matériel promotionnel et publicitaire lié, ainsi que sur l’apparence et la mise en place de la Marque sur ces mêmes emballages, matériels promotionnels et publicitaires.  

[10]           À cet égard, le Requérant soutient que puisque le Déposant n’a pas produit une copie du contrat de licence pour des raisons de confidentialité, les éléments de preuve sont insuffisants pour établir le contrôle de la qualité et de l’emploi de la Marque sous licence en vertu de l’article 50 de la Loi.

[11]           Cependant, il est vrai qu’il n’est pas obligatoire de produire une copie d’un contrat de licence dans une procédure de radiation en vertu de l’article 45, à condition que la preuve établisse que le propriétaire inscrit exerce le contrôle de la nature et de la qualité des marchandises affichant la marque de commerce [Gowling, Strathy and Henderson c. Samsonite Corp. (1996), 66 CPR (3d) 560 (COMC), et Mantha& Associés/Associates c. Central Transport Inc. (1995), 64 CPR (3d) 354 (CAF)]; une déclaration solennelle en ce sens est suffisante [Federated Department Stores, Inc. c. John Forsyth Co.(2000), 10 CPR (4th) 571 (COMC)].  

[12]           En l’espèce, M. Sargent fournit une explication claire du lien de licence entre le Déposant et HBC et fournit une déclaration solennelle du fait que le Déposant contrôle la nature et la qualité des Marchandises en liaison avec lesquelles la Marque a été employée, de même que l’emploi de la Marque.  

[13]           Par conséquent, je considère que tout emploi de la Marque par HBC s’applique en faveur du Déposant conformément à l’article 50 de la Loi.

Affichage de la Marque

[14]           Dans son affidavit, M. Sargent explique que la Marque figure bien en évidence sur toutes les étiquettes qui sont apposées sur les Marchandises ou sur les emballages des Marchandises. Des exemples sont fournis en pièce B de son affidavit, et comprennent des emballages et des étiquettes d’assiette à servir, de literie, de cintres, et verres/service de verres à pied, ainsi qu’une étiquette volante qui, selon M. Sargent, est apposée sur certaines Marchandises. Je remarque que la Marque figure bien en évidence sur tous les échantillons d’emballage présentés.

[15]           Le Requérant affirme que certains articles compris à la pièce B présentent également la marque de commerce H&H, et que les consommateurs pourraient par conséquent considérer qu’il s’agit de l’emploi de la marque de commerce H&H plutôt que de celui de la Marque.   

[16]           Il est toutefois bien établi que la loi n’interdit nullement l’emploi de deux marques de commerce ou plus simultanément. Selon moi, les consommateurs considéreraient qu’il s’agit de l’emploi de la Marque en plus de l’emploi des autres marques du Déposant [voir, par exemple, .W. Allen Ltd. c. Warner-Lambert Canada Inc. (1985), 6 CPR (3d) 270 (CF 1re inst.); Blaney, McMurty, Stapells, Friedman c. Spectra Computer Services Ltd (2000), 5 CPR (4th) 106 (COMC); Cie Générale des Établissements Michelin – Michelin & Cie c. Continental General Time Canada Inc (2000), 8 CPR (4th) 417 (CF 1re inst.)].

[17]           Le Requérant affirme également qu’il y a un manque de preuve d’emploi de la Marque en liaison avec des « bougies » en particulier.  

[18]           À cet égard, j’aimerais d’abord faire remarquer que M. Sargent atteste de façon évidente que la Marque a été employée avec toutes les Marchandises enregistrées, et que bien que les échantillons présentés ne représentent pas l’ensemble exhaustif des emballages et des étiquettes employés au cours de la Période pertinente, ils sont représentatifs de la façon dont la Marque figurait sur de tels emballages et étiquettes au cours de la Période pertinente. Selon moi, une telle preuve représentative, appuyée par les déclarations solennelles de M. Sargent, est suffisante en l’espèce [voir voir Saks & Co c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1989), 24 CPR (3d) 49 (CF 1re inst.)]. 

[19]           Quoi qu’il en soit, M. Sargent fournit également, en pièce E de son affidavit, des photographies de publicité représentative en magasin et dans les points de vente, qui montrent diverses affiches, cartes d’information des consommateurs et bannières en magasin arborant la Marque. Ces photographies montrent que, au cours de la Période pertinente, HBC a créé des « salles d’exposition » présentant la Marque du Déposant et la gamme de produits liée. Ces salles d’exposition montrent des étagères et des tables recouvertes des Marchandises à proximité de grandes affiches dans les points de vente de même qu’avec de petites cartes de tablettes arborant la Marque. Des bougies sont clairement présentées de la sorte aux pages 2 et 6 de la pièce E.

[20]           Selon moi, une telle présentation de la Marque sur des présentoirs en magasin porterait la Marque à l’attention des consommateurs au moment du transfert des Marchandises et, en tant que tel, répondrait à l’avis de liaison exigé au paragraphe 4(1) de la Loi [voir Loblaws Ltd. c. Richmond Breweries Ltd. (1982), 73 CPR (2d) 258 (COMC); Riches, McKenzie & Herbert LLP c. Parissa Laboratories (2006), 59 CPR (4th) 219 (COMC)].

Preuve de vente

[21]           En ce qui concerne la preuve de vente au cours de la Période pertinente, M. Sargent évalue la valeur des ventes des Marchandises portant la Marque entre 10 600 000 $ et 16 900 000 $ entre 2007 et 2010. Conformément à cela, M. Sargent fournit en pièce C de son affidavit une grande quantité de rapports de ventes détaillés par HBC. M. Sargent atteste que ces rapports ne sont pas produits comme preuve d’emploi de la Marque, mais plutôt comme preuve de vente de chacune des Marchandises en liaison avec la Marque au Canada au cours de la Période pertinente.  

[22]           Chaque rapport de vente montre des éléments qui identifient les points de vente au détail d’HBC suivis d’une description de produit, le prix de détail initial et le nombre d’unités vendues. Par exemple – et en réponse aux observations du Requérant présumant que les éléments de preuve sont insuffisants particulièrement en ce qui a trait aux « bougies » – à l’audience, le Déposant a attiré l’attention du Registraire sur les ventes de bougies arborant la Marque telles que décrites dans le rapport de « La Baie » « 52 semaines de 2007 » (1er février 2007 au 31 janvier 2008) sous l’élément « bougies dans un verre en boîte ».

[23]           Par conséquent, et compte tenu de ce qui précède, je suis convaincu que le Déposant a démontré l’emploi de la Marque en liaison avec toutes les Marchandises enregistrées au sens de l’article 45 et du paragraphe 4(1) de la Loi.

Disposition

[24]           En conséquence, dans l’exercice des pouvoirs qui m’ont été délégués en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi, l’enregistrement sera maintenu en application de l’article 45 de la Loi.

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Andrew Bene

Agent d’audience

Commission des oppositions des marques de commerce

Office de la propriété intellectuelle du Canada

 

Traduction certifiée conforme

Nathalie Tremblay

 

 

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