Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

PROCÉDURE EN VERTU DE L’ARTICLE 45

MARQUE DE COMMERCE : SURVIVORS BY KODIAK

NO DENREGISTREMENT : LMC 465,020

 

 

 

Le 14 janvier 2000, à la demande de Borden Elliot Scott & Aylen, le registraire a transmis un avis selon l’article 45 à la société en commandite Greb International and Company, à l’époque propriétaire inscrite de l’enregistrement de la marque de commerce citée en rubrique. Kodiak Group Incorporated est devenue la nouvelle propriétaire le 27 mars 2000.

 

L’enregistrement de la marque de commerce SURVIVORS BY KODIAK vise un emploi en liaison avec les marchandises suivantes :

[traduction] Bottes et chaussures; vêtements de travail pour hommes et pour dames, nommément des vestes, parkas, manteaux, gilets, salopettes, tabliers-blouses, tabliers, chemises, t-shirts et pantalons; vêtements de loisirs pour hommes, dames, bébés et enfants, nommément des shorts, culottes, jupes, pantalons, chemises, t-shirts, corsages, vestes, pantalon-bottes, gilets, salopettes, foulards, pulls de survêtement, pantalons de survêtement, sous-vêtements et chandails; habits de neige pour bébés et enfants; gants et mitaines pour hommes, dames et enfants; chaussettes et bas pour hommes, dames et enfants; chapeaux, ceintures et cravates; sacs de couchage, tentes, sacs à dos, sacs de voyage, polochons, sacs de sport, sacs bananes, sacs de bicyclette, glacières, thermos et réchauds de camping.

 

 

 

En réponse à l’avis, un affidavit de Kevin Huckle ainsi que les pièces afférentes ont été fournis. Chaque partie a produit un plaidoyer écrit. Aucune audience n’a été demandée.

 


Après avoir examiné la preuve, je suis persuadée qu’elle est suffisante pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée en liaison avec des bottes et des chaussures au cours de 1997, dans la période pertinente. Pour les raisons exposées dans ma décision de la même date au sujet de l’affaire visant la marque de commerce SURVIVORS, portant le numéro d’enregistrement 236,622, (demande d’enregistrement nº 414,940), je conclus que lorsqu’on considère l’ensemble de la preuve et qu’on l’interprète équitablement, elle renferme suffisamment de faits pour me permettre de conclure que la marque de commerce était employée en liaison non seulement avec les marchandises décrites comme [traduction] « bottes », mais aussi avec les [traduction] « chaussures ». Par conséquent, les marchandises [traduction] « bottes et chaussures » doivent être maintenues dans l’enregistrement.

 

J’ai également la conviction que l’emploi de la marque de commerce a été établi pour la période pertinente en liaison avec des [traduction] « chaussettes et bas pour hommes, dames et enfants ». M. Huckle a décrit l’emploi fait en liaison avec ces marchandises et il a montré la façon dont la marque était liée à ces marchandises au moment de leur transfert dans la pratique normale du commerce. Par conséquent, les marchandises [traduction] « chaussettes et bas pour hommes, dames et enfants » doivent être maintenues.

 

S’agissant des autres marchandises, je conclus que la preuve n’a pas établi l’emploi de la marque de commerce en liaison avec elles au cours de la période pertinente. La question soulevée, par conséquent, est de savoir si des circonstances spéciales justifient le défaut d’emploi.

 


Les circonstances spéciales ont été définies comme des circonstances « inhabituelles, peu courantes ou exceptionnelles » (voir John Labatt Ltd. c. The Cotton Club Bottling Co., 25 C.P.R. (2d) 115). Le critère des circonstances spéciales a été exposé dans Le registraire des marques de commerce c. Harris Knitting Mills Ltd., 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.). Trois facteurs sont à considérer : la durée du défaut d’emploi de la marque de commerce; si le défaut d’emploi par le propriétaire inscrit s’explique par des circonstances indépendantes de sa volonté; s’il existe une intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque.

 

En l’espèce, la date du dernier emploi de la marque de commerce en liaison avec les autres marchandises ne nous a pas été fournie. La seule déclaration au sujet d’un emploi figure au paragraphe 15, où M. Huckle a déclaré que la marque a évolué pour s’appliquer à un ensemble complet de marchandises, notamment des vêtements de loisirs, vendues exclusivement à K‑MART. Cependant, M. Huckle n’indique pas ou n’établit pas quand se sont produites les ventes de ces marchandises. Il a déclaré que depuis la vente de K-MART à ZELLERS en 1998, les vêtements portant la marque de commerce n’ont pas été vendus au Canada, mais il n’y a en fait aucune preuve établissant des ventes de vêtements portant la marque de commerce avant 1998 ou à tout autre moment.

 


S’agissant de la raison du défaut d’emploi, je conclus que M. Huckle n’a pas fourni une explication satisfaisante. La raison fournie concerne le défaut d’emploi à l’égard des vêtements pour la période postérieure à la vente de K-MART à ZELLERS en 1998. Cela n’explique pas pour quelle raison il n’a pas été possible d’établir l’emploi de la marque en 1997 (première année de la période pertinente). En ce qui a trait à l’intention de la propriétaire de faire usage de la marque de commerce, M. Huckle explique que Greb International est entrée en contact ou a amorcé des pourparlers avec divers fournisseurs et détaillants. À l’appui de sa déclaration, il présente la lettre datée du 9 juillet 1999 produite comme pièce KH-10. Il fait également mention d’un accord de licence passé le 1er janvier 1999 avec Amarella of Canada Ltd., qui a élaboré un catalogue destiné aux détaillants et/ou distributeurs pour leur présenter une gamme de vêtements portant la marque qui seraient offerts à la vente pour la saison de l’automne 2000 ainsi que des échantillons de ces vêtements.

 

Les échantillons de vêtements fournis comme pièces soulèvent des questions. D’une part, je note que l’étiquette volante attachée aux vêtements porte la marque de commerce au recto, mais qu’au verso, elle fait mention de bottes et non de vêtements. Cela semble très étrange et M. Huckle n’a donné aucune explication. J’ai également remarqué, au cours d’un examen attentif de l’endroit où l’étiquette est attachée à certains des vêtements, des traces de points qui donnent à penser qu’une autre étiquette aurait été cousue puis enlevée. J’ai décidé de mentionner ces faits, mais je n’ai pas l’intention de faire des hypothèses à ce sujet.

 


Les facteurs à prendre en considération en l’espèce sont le fait que la propriétaire était entrée en contact ou avait eu des pourparlers avec divers détaillants ou fournisseurs en 1999 et le fait qu’un catalogue et des échantillons de vêtements avaient été préparés au cours de la période pertinente pour présenter les marchandises aux détaillants et/ou distributeurs. Il semble que ce soient là les mesures prises par la propriétaire jusqu’à maintenant. Toutefois, M. Huckle ne donne pas de détails sur ses discussions avec des détaillants et des distributeurs. Il s’appuie simplement sur une lettre datée du 9 juillet 1999, produite comme pièce KH-10, qui est adressée à une entité désignée First Effort Investments.

 

Il ne mentionne pas s’il a conclu ou s’apprête à conclure des ententes avec First Effort Investments ou avec un autre tiers au sujet de la vente ou de la distribution des marchandises liées à la marque de commerce. Par conséquent, malgré le fait que des échantillons de vêtements ont été préparés en vue de leur mise en vente pour la saison d’automne de 2000, l’affidavit ne mentionne absolument rien quant à savoir si le 25 mai 2000 (date où l’affidavit a été souscrit), la propriétaire avait une entente de distribution ou s’apprêtait à conclure une entente appropriée. Il m’est donc impossible de décider si l’emploi reprendra dans un avenir rapproché ou si le défaut d’emploi persistera. Exception faite de la lettre du 9 juillet 1999, il n’y a pas de preuve des efforts faits par la propriétaire pour trouver un distributeur. Par conséquent, je conclus que la propriétaire n’a pas établi d’intention sérieuse de reprendre dans un bref délai l’emploi de la marque.

 


Compte tenu de ce qui précède, je conclus que la propriétaire ne s’est pas acquittée de la charge qui lui incombait d’établir des circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi de la marque de commerce en liaison avec des marchandises décrites comme des vêtements de travail pour hommes et pour dames, nommément des vestes, parkas, manteaux, gilets, salopettes, tabliers‑blouses, tabliers, chemises, t-shirts et pantalons; vêtements de loisirs pour hommes, dames, bébés et enfants, nommément des shorts, culottes, jupes, pantalons, chemises, t-shirts, corsages, vestes, pantalon-bottes, gilets, salopettes, foulards, pulls de survêtement, pantalons de survêtement, sous-vêtements et chandails; habits de neige pour bébés et enfants; gants et mitaines pour hommes, dames et enfants; chaussettes et bas pour hommes, dames et enfants; chapeaux, ceintures et cravates; sacs de couchage, tentes, sacs à dos, sacs de voyage, polochons, sacs de sport, sacs bananes, sacs de bicyclette, glacières, thermos et réchauds de camping.

 

L’enregistrement portant le nº 465,020 sera modifié par le retrait des marchandises ci-dessus de l’état déclaratif des marchandises conformément aux dispositions du paragraphe 45(5) de la Loi.

 

DATÉ À HULL (QUÉBEC) DU      26       SEPTEMBRE 2001.

 

D. Savard

Agent d’audience principal

Section de l’article 45

 

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