Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION

 

LE REGISTRAIRE DES MARQUES DE COMMERCE

THE REGISTRAR OF TRADE-MARKS

 

Référence : 2013 COMC 55

Date de la décision : 2013-04-03

DANS L’AFFAIRE DE L’OPPOSITION produite par Congregation Talmud Torah D’Chasidei Bobov of Monsey et Baruch C. Greenfeld à l’encontre de la demande d’enregistrement no 1276632 pour la marque de commerce BOBOV au nom de United Bobov International, Inc.

Dossier

[1]        Le 21 octobre 2005, United Bobov International Inc., la requérante, a déposé une demande d’enregistrement pour la marque de commerce BOBOV fondée sur un emploi au Canada en liaison avec les marchandises « matzo » et avec divers services éducatifs, religieux et de bienfaisance. La requérante allègue un emploi de la marque BOBOV en liaison avec les marchandises depuis 1979. La date de premier emploi alléguée la plus éloignée pour la plupart des services est 1979 également, tandis que la date de premier emploi alléguée la plus récente pour les services est 1985, pour les services de banque de sang et les services médicaux de bienfaisance.

 

[2]        La requérante invoque une date de dépôt antérieure du 21 avril 2005, conformément à l’article 34 de la Loi sur les marques de commerce, fondée sur le dépôt de demandes d’enregistrement de marques de commerce correspondantes aux États‑Unis pour les marchandises et services décrits dans la demande déposée au Canada.

[3]        La présente demande a été annoncée aux fins d’opposition dans le Journal des marques de commerce du 10 juin 2009 et une déclaration d’opposition a été produite par la Congregation Talmud Torah D’Chasidei Bobov of Monsey et Baruch C. Greenfeld le 28 juillet 2009. 

 

[4]        Le registraire a transmis une copie de la déclaration d’opposition à la requérante le 20 août 2009, comme l’exige le paragraphe 38(5) de la Loi sur les marques de commerce, L.R.C. 1985, ch. T‑13. En réponse, la requérante a produit et signifié une contre‑déclaration dans laquelle elle rejette les allégations contenues dans la déclaration d’opposition de manière générale.

 

[5]        Aucune des deux parties n’a produit de preuve et n’a déposé d’observations écrites. Seule la requérante était présente à l’audience qui a eu lieu le 2 avril 2013. La requérante soutient que l’opposante ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait concernant chacun des motifs d’opposition.

 

Déclaration d’opposition

[6]        J’énoncerai les motifs d’opposition de façon sommaire, car je suis d’accord avec les observations faites par la requérante à l’audience. Il est inutile de faire un examen détaillé dans la présente affaire.

            Motifs d’opposition

            1.  La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce, car la requérante n’a pas employé les marchandises et les services depuis les dates revendiquées dans la demande d’enregistrement.

            2.  La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, car la requérante était liée par une convention d’arbitrage (exécutée aux États‑Unis) autorisant un tribunal juif (« Beth Din ») à décider du droit au nom Bobov.

            3.  La marque de commerce BOBOV faisant l’objet de la demande n’est pas enregistrable, conformément à l’alinéa 12(1)b), car elle donne une description claire ou une description fausse et trompeuse des marchandises et services de la requérante.

            4.  La requérante n’a pas le droit d’enregistrer la marque BOBOV, conformément à l’alinéa 16(1)a), car à la date du dépôt de la demande, la Congregation Talmud Torah D’Chasidei Bobov of Monsey de l’opposante employait déjà la marque.

            5.  La marque BOBOV n’est pas distinctive, conformément à l’article 2, car elle ne distingue pas les marchandises et services de la requérante des marchandises et services de la Congregation Talmud Torah de l’opposante. De plus, BOBOV est un terme traditionnel qui fait référence à une communauté religieuse et qui n’est pas visé par la protection des marques de commerce.

           

Questions techniques – Le fardeau de la preuve repose sur la requérante et sur les opposantes

 

[7]        La présente affaire ne peut pas être tranchée sur les faits qui lui sont propres, car ceux‑ci sont inconnus étant donné qu’aucune des parties n’a déposé de preuve. Cette affaire doit donc être tranchée en fonction de questions « techniques ». À cet égard, il incombe à la requérante de montrer que la demande ne contrevient pas aux dispositions contenues dans la Loi sur les marques de commerce, comme l’allèguent les opposantes dans la déclaration d’opposition. Toutefois, selon les règles de preuve habituelles, il incombe aussi aux opposantes de prouver les faits inhérents aux allégations avancées dans la déclaration d’opposition : voir John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293, p. 298 (CF).

 

[8]        L’existence d’un fardeau à l’endroit des opposantes relativement à une question particulière signifie que, pour que la question soit considérée un tant soit peu, l’opposante doit présenter suffisamment d’éléments de preuve pour permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui.

 

 

 

Motifs de la décision

[9]        En l’espèce, les opposantes n’ont mis en doute aucune des allégations contenues dans la déclaration d’opposition, car il n’existe aucun élément de preuve pour les appuyer. Par conséquent, comme les opposantes ne se sont pas acquittées du fardeau qui leur incombait, tous les motifs d’opposition sont rejetés.

 

Décision

[10]      L’opposition à l’enregistrement de la marque BOBOV est rejetée. La présente décision a été rendue en vertu des pouvoirs délégués par le paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce.

 

 

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Myer Herzig                              

Membre, Commission d’opposition des marques de commerce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Lou-Ann Dubé, trad.

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