Décisions de la Commission des oppositions des marques de commerce

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TRADUCTION/TRANSLATION

 

 

AFFAIRE CONCERNANT L’OPPOSITION de

Gemstar Development Corporation à la demande no 1,034,325

produite par Dieter Dierks en vue de l’enregistrement

de la marque de commerce DVD PLUS

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Le 29 octobre 1999, la requérante, Dieter Dierks, a produit une demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce DVD PLUS basée sur l’emploi et sur l’enregistrement de la marque de commerce en France.  Actuellement, le texte de l’état des marchandises est le suivant :

disques optiques vierges pour l’enregistrement et la reproduction d’informations numériques comme des données, des sons, des images, des jeux sur ordinateur, des programmes informatiques et des informations cartographiques; disques optiques préenregistrés contenant des films cinématographiques, des représentations musicales, des spectacles de variétés; lecteurs de disques optiques, enregistreurs de disques optiques et ordinateurs personnels, téléviseurs couleur, magnétophones à cassette et radio, lecteurs de jeux d’ordinateurs, disques optiques pour trier et classer électroniquement des documents, caméras vidéo numériques, appareils-photo vidéo numériques et dispositifs de stockage de mémoire informatisés contenant des lecteurs ou des enregistreurs de disques optiques pour le montage dans les automobiles et aidant les conducteurs à s’orienter.

 

 

La demande revendique la date de dépôt de priorité conventionnelle du 30 avril 1999. La requérante a renoncé à l’emploi exclusif du mot DVD en dehors de la marque de commerce.

 

La demande a été annoncée, aux fins de toute opposition éventuelle, dans le Journal des marques de commerce du 9 janvier 2002.  L’opposante, Gemstar Development Corporation, a produit une déclaration d’opposition le 8 mars 2002.  La requérante a produit et signifié une contre-déclaration pour nier les allégations de l’opposante.  Le 22 août 2002, l’opposante a demandé l’autorisation de produire une déclaration d’opposition modifiée.  Le 1er novembre 2002, l’autorisation a été accordée par lettre.

 

Comme élément de preuve fondé sur l’article 41 du Règlement, l’opposante a produit l’affidavit de Jonathan B. Orlick, une copie certifiée du dossier de la demande pour la présente demande d’enregistrement et des copies certifiées des enregistrements des marques de commerce portant les numéros  TMA418,092, TMA429,352, TMA433,567, TMA562,382 et TMA562,483.

 

La requérante a obtenu une ordonnance l’autorisant à contre-interroger M. Orlick sur son affidavit, mais elle n’a pas mené ce contre-interrogatoire.  De plus, la requérante a choisi de ne pas produire d’élément de preuve en vertu de l’article 42 du Règlement.

 

Seule l’opposante a produit un exposé écrit.  Aucune audience n’a été tenue.

 

À l’égard de chacun des motifs d’opposition, l’opposante a le fardeau de la preuve initial.  L’opposante est tenue de produire une preuve admissible suffisante à partir de laquelle on peut raisonnablement conclure à la véracité des faits allégués à l’appui des motifs invoqués.  [Voir John Labatt Limited v. The Molson Companies Limited, 30 C.P.R. (3d) 293 à la p. 298.]  Toutefois, il incombe à la requérante d’établir que sa demande est conforme aux exigences de la Loi sur les marques de commerce.

 

Les deux premiers motifs d’opposition sont fondés sur l’alinéa 30d) de la Loi sur les marques de commerce.  L’article 30 de la Loi énonce ce que doit renfermer la demande d’enregistrement d’une marque de commerce, et l’alinéa 30d) prévoit les exigences suivantes :

d) dans le cas d'une marque de commerce qui est, dans un autre pays de l'Union, ou pour un autre pays de l'Union, l'objet, de la part du requérant ou de son prédécesseur en titre désigné, d'un enregistrement ou d'une demande d'enregistrement sur quoi le requérant fonde son droit à l'enregistrement, les détails de cette demande ou de cet enregistrement et, si la marque n'a été ni employée ni révélée au Canada, le nom d'un pays où le requérant ou son prédécesseur en titre désigné, le cas échéant, l'a employée en liaison avec chacune des catégories générales de marchandises ou services décrites dans la demande;

 

L’opposante a fait valoir que la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’alinéa 30d) parce que la requérante n’a pas indiqué le nom de son prédécesseur en titre à l’égard de la demande produite en France.  Il ressort clairement de la copie certifiée de l’enregistrement en France dans le dossier de la demande que la demande étrangère n’a pas été produite par la requérante, tel qu’allégué dans la présente demande, mais plutôt par le prédécesseur de la requérante, Godefroy Giudicelli.  Le défaut de la requérante d’indiquer le nom de ce prédécesseur fait en sorte que sa demande n’est pas conforme à l’article 30, et la demande est rejetée pour cette raison.  [Voir Hardee’s Food Systems Inc. v. Hardee Farms International Ltd. (1984), 1 C.P.R. (3d) 417 (C.O.M.C.) et Sanna, Inc. v. Chocosuisse Union des Fabricants Suisses de Chocolat (1986), 14 C.P.R. (3d) 139 (C.O.M.C.).]

 

L’opposante a également fait valoir que la marque de commerce de la requérante n’est pas enregistrable en application de l’alinéa 12(1)d) de la Loi, parce qu’elle n’est pas distinctive et crée de la confusion avec la marque de commerce VCR PLUS+ & Design, laquelle a été déposée et employée par l’opposante.

 

M. Orlick, le vice-président principal de l’opposante, nous indique que l’opposante « est une société de développement technologique qui développe des technologies exclusives et concède des licences à leur égard, lesquelles technologies simplifient le fonctionnement des magnétoscopes, enregistreurs DVD, téléviseurs, de la télévision numérique, des récepteurs de signaux de satellite et d’autres mécanismes électroniques destinés aux consommateurs ».  L’opposante est propriétaire de la marque de commerce VCR PLUS+ & Design enregistrée sous le no TMA418,092 pour notamment des unités de contrôle pour la programmation des magnétoscopes et des boîtes à câble  et des magnétoscopes.  Cette marque figure ci-dessous :

                                               

L’opposante emploie également les marques de commerces suivantes : VCR PLUS+, PLUSCODE, VCR PLUSCODE et VCR PLUS + GOLD.  Depuis 1996, plus de 2,5 millions de produits électroniques de consommation ont été vendus au Canada sous les marques VCR PLUS + de l’opposante.  M. Orlick a montré comment la marque de commerce VCR PLUS+ & Design de sa société figure sur les emballages des produits électroniques, et il a produit des copies d’annonces qui ont été distribuées au Canada, sur lesquelles figure ladite marque.

 

La date pertinente à l’égard de l’alinéa 12(1)d) est la date de ma décision [voir Park Avenue Furniture Corporation v. Wickes/Simmons Bedding Ltd. and The Registrar of Trade Marks, 37 C.P.R. (3d) 413 (C.A.F.)], tandis que la date pertinente à l’égard du caractère distinctif est la date du dépôt de la déclaration d’opposition [voir Metro-Goldwyn-Meyer Inc. v. Stargate Connections Inc., 2004 CF 1185 aux pages 10-11].  Le critère pour déterminer s’il y a confusion est celui de la première impression et du souvenir imprécis.  En appliquant le critère pour déterminer s’il y a confusion énoncé au paragraphe 6(2) de la Loi sur les marques de commerce, le registraire tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles qui sont expressément énumérées au paragraphe 6(5) de la Loi.  Le poids à accorder à chaque circonstance peut varier [voir Clorox Co. v. Sears Canada Inc. 41 C.P.R. (3d) 483 (C.F 1re inst.); Gainers Inc. v. Tammy L. Marchildon and The Registrar of Trade-marks (1996), 66 C.P.R. (3d) 308 (C.F. 1re inst.)].

 

Ni l’une ni l’autre des marques des parties a un caractère distinctif inhérent.  Seule la marque de l’opposante est devenue assez connue pour acquérir un certain caractère distinctif.

 

La marque de l’opposante est employée au Canada depuis 1991, tandis que la marque de la requérante n’a pas été employée au Canada.

 

Les marchandises des parties sont reliées, et elles seraient vendues par la voie de réseaux de distribution similaires, p. ex., dans des magasins de produits électroniques.

 

Il y a un degré élevé de ressemblance entre les marques de commerce sur le plan des idées qu’elles suggèrent.  Il y a également un degré assez élevé de ressemblance entre elles sur le plan de la présentation et du son.

 

La question est de savoir si un consommateur, qui n’a qu’un souvenir général et imprécis de la marque de l’opposante, en voyant ensuite la marque de la requérante, pensera que les marchandises/services reliés ont probablement une origine commune.  La prise en compte de toutes les circonstances de l’espèce m’amène à conclure, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a un risque raisonnable de confusion entre les marques soit à la date d’aujourd’hui soit à la date du dépôt de la déclaration d’opposition.  J’arrive à cette conclusion en raison du degré élevé de ressemblance entre les marques à l’égard des idées qu’elles suggèrent, de la similarité entre les marchandises des parties et des réseaux de distribution, du caractère distinctif acquis par la marque de l’opposante au moyen de l’emploi et de la publicité, et du défaut de la requérante de produire des éléments de preuve.

 

Comme l’opposition est déjà accueillie à l’égard de plus d’un motif, je n’examinerai pas les autres motifs d’opposition.

 

Conformément au pouvoir qui m’a été délégué par le registraire des marques de commerce en application du paragraphe 63(3) de la Loi sur les marques de commerce, je rejette la demande en vertu du paragraphe 38(8) de la Loi.

 

 

FAIT À TORONTO, ONTARIO, CE 20e JOUR D’OCTOBRE 2004.

 

 

 

Jill W. Bradbury

Membre

Commission des oppositions des marques de commerce

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